Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MDPH 37
EXPÉDITION à :
Monsieur [U] [F] [I]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/01944 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBEZ
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 13 Mai 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH 37
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [S], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 décembre 2022, M. [I] a déposé une première demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Indre et Loire (MDPH) afin d’obtenir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité et/ou Priorité et la CMI mention Stationnement et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Suivant séance en date du 16 mai 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre et Loire (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) n’était pas établie.
À la même date, le Président du Conseil départemental d’Indre et Loire a rejeté la demande de CMI mention Stationnement et a accordé la CMI mention Priorité.
Le 24 juillet 2023, M. [I] a formé un recours administratif préalable et obligatoire à l’encontre de ces décisions.
Par décision en date du 19 septembre 2023, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et au motif que M. [I] a atteint l’âge légal de la retraite.
À la même date, le Président du Conseil départemental d’Indre et Loire a rejeté la demande de CMI mention Stationnement.
Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre la décision du 19 septembre 2023 rendue par la CDAPH.
Le docteur [C], désigné comme médecin consultant, a rendu son rapport le 26 janvier 2024.
Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Débouté M. [U] [F] [I] de son recours ;
— Rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— Condamné M. [U] [F] [I] aux entiers dépens.
Pour rejeter la demande de fixation du taux d’incapacité à hauteur d’au moins 80%, le tribunal a retenu, en s’appuyant sur les éléments du certificat médical joint à la demande d’octroi de prestations, que M. [I] a un bon niveau d’autonomie motrice et intellectuelle malgré ses pathologies, tout en rappelant que l’aggravation de son état ne peut être examinée s’agissant d’un élément postérieur à la demande.
Pour rejeter la demande d’allocation adulte handicapé, le tribunal a jugé qu’âgé de 67 ans au jour de la demande, M. [I] ne pouvait remplir la condition de restriction substantielle et durable d’accès à un emploi et qu’il importe peu à cet égard que sa situation sur le territoire français en l’absence d’une carte de séjour délivrée depuis au moins 10 années ne lui laisse pas la possibilité de prétendre à un régime de pension de retraite ou à un avantage vieillesse tel que l’ASPA.
Le tribunal a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [I], estimant que celui-ci ne pouvant utilement arguer d’une absence de motivation de la décision de la CDAPH et qu’en tout état de cause, il ne justifiait pas de son préjudice moral.
M. [I] a relevé appel du jugement par télédéclaration adressée le 15 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 13 mai 2024 en ce qu’il a
— Débouté M. [I] ;
— Rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— Condamné M. [I] aux entiers dépens ».
— Déclarer recevable en la forme son recours ;
L’y recevant,
— Ordonner une nouvelle consultation sur pièces ;
— Commettre pour y procéder un médecin consultant qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, après avoir prêté serment de :
* Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
* S’entourer de tous renseignements et consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique du requérant ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
* Emettre un avis sur la contestation du requérant, notamment en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
* Enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision ;
* Rappeler aux parties qu’elles doivent immédiatement transmettre au médecin consultant désigné leurs pièces médicales et qu’elles doivent faire connaître, préalablement à l’audience, à la partie adverse les moyens de droit qu’elles entendent invoquer, dans le respect du principe du contradictoire ;
* Dire que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
* Dire qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
* Rappeler que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
* Renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le litige dont il est question ;
* Sursoir à statuer dans l’attente de la remise de la consultation ordonnée et de la tenue d’une prochaine audience de jugement ;
Par suite,
— Juger qu’à la date de sa demande, il présentait taux d’incapacité supérieure à 80%, ou le présente désormais ;
— Juger en tout état de cause qu’il bénéficiera de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 13 décembre 2022, soit avec un effet rétroactif, et pour une durée de 10 ans ;
En tout état de cause,
— Condamner en tout état de cause la MDPH 37 à la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi pour défaut de motivation de la décision intervenue dans le cadre du recours administratif préalable.
— Débouter la MDPH 37 de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, la maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire demande de :
— Déclarer M. [I] mal fondé en son appel,
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes et de l’intégralité de ses prétentions,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La demande d’expertise
M. [I] demande en premier lieu à la cour d’ordonner une mesure d’expertise. A l’appui, il estime que le rapport du docteur [C] sur lequel s’est fondé le tribunal est insuffisamment motivé en ce qu’il se contente de viser le barème applicable sans expliquer les critères retenus pour justifier le choix du taux.
La maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire conclut au rejet de cette demande. Elle expose que M. [I] a déjà fait l’objet d’une consultation sur pièces et à la suite de celle-ci d’un rapport rédigé par un médecin expert désigné par le tribunal judiciaire, rapport qui a été contradictoirement transmis aux parties et rendu dans les mêmes conditions que la décision attaquée ; qu’il ressort clairement de ce rapport que le médecin consultant a pris connaissance des considérations et des éléments médico-sociaux se rapportant à la situation de M. [I] au moment de la demande tels que le certificat médical de demande ou encore les différents comptes-rendus ; que le médecin consultant a entièrement rempli sa mission ; qu’afin d’apprécier le bien-fondé de la décision de la CDAPH attaquée, la situation et l’état de santé doivent s’apprécier à la date de la demande ; que par conséquent la dégradation de la situation de M. [I] invoquée contre-indique de diligenter une expertise.
Appréciation de la cour
Si M. [I] estime que le rapport du médecin consultant est insuffisamment motivé, il n’en demeure pas moins que celui-ci a étudié l’ensemble des éléments médicaux contemporains de la demande sur lesquels le jugement, après les avoir détaillés, s’est appuyé, pour conclure que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] pouvait être compris entre 50 et 79 %. Par ailleurs, M. [I] produit devant la cour de nombreux éléments médicaux postérieurs à la demande lesquels ne peuvent être invoqués au soutien d’une nouvelle mesure d’instruction dès lors qu’il s’agit d’apprécier au fond le bien-fondé de la décision de la CDAPH critiquée. La demande d’expertise sera donc rejetée.
La demande d’allocation adulte handicapé
Contestant à titre principal la fixation de son taux d’incapacité en dessous de 80%, M. [I] fait valoir qu’au jour de la demande, son autonomie n’était pas conservée pour les actes de la vie quotidienne essentiels et élémentaires, à raison de l’impossibilité de se repérer correctement dans le temps, dans l’espace, avec des troubles cognitifs associés. M. [I] expose au surplus qu’il ressort des constatations médicales contemporaines de sa demande que son état de santé se dégrade rapidement et qu’il convient donc d’en tenir compte.
A titre subsidiaire, si son taux d’incapacité devait être fixé en deçà de 80%, M. [I] soutient que l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme interdisant les traitements inhumains ou dégradants ainsi que l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la dignité humaine justifient une interprétation téléologique des articles L. L.821-1 et suivants et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à savoir que les personnes en situation de handicap ne se trouvent pas sans ressource à chaque moment de leur vie, avant ou après l’âge de la retraite, et que leur situation soit ainsi justement considérée par la société française. Il en déduit que l’ouverture de l’AAH est de rigueur lorsque, comme dans sa situation, la personne ne peut pas prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale ou d’un régime de pension de retraite, ou encore d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse.
La maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire conclut au rejet de cette demande Elle rappelle que les pièces postérieures à la date de la demande doivent être écartées des débats puisqu’il convient d’apprécier la situation à cette date ; que la dégradation significative de l’état de santé ne permet pas de remettre en cause la décision contestée ; qu’il appartient à l’appelant de la saisir à nouveau au moyen de ces nouveaux justificatifs afin qu’elle puisse apprécier le nouvel état de M. [I] ; qu’en l’espèce, le taux d’incapacité de M. [I] a été apprécié conformément au guide barème ; qu’il n’a besoin d’accompagnement que pour ses déplacements extérieurs mais sans aide technique ; qu’il est entièrement autonome dans son entretien personnel ; que toutefois, il a des difficultés pour les tâches de la vie quotidienne ; qu’en dépit des troubles mnésiques invoqués, il peut assurer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement seul et sans difficulté ; qu’il n’a pas besoin d’aide humaine et/ou technique pour s’orienter dans le temps ; qu’ainsi, M. [I] n’ayant pas besoin d’être aidé totalement ou partiellement voire surveillé dans l’accomplissement des actes dits essentiels, son taux d’incapacité ne peut être fixé à un taux supérieur ou égal à 80 % ; que dès lors, son taux d’incapacité a justement été apprécié entre 50 et 79 % comme l’a d’ailleurs confirmé le médecin expert ; que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut être étudiée que si le demandeur n’a pas atteint l’âge maximum, à savoir l’âge légal de la retraite ; que dans une telle situation le demandeur doit faire valoir ses droits à un avantage vieillesse ; que si le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, l’AAH et la retraite ne sont pas cumulables ; que le régime de l’allocation de solidarité aux personnes âgées s’applique dans cette hypothèse ; qu’au moment de la demande, M. [I] était âgé de 67 ans et avait donc atteint l’âge de départ à la retraite ; que cet état situationnel et socioprofessionnel ne permet donc pas de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait exclusif du handicap.
Appréciation de la cour
L’article L. 821-1 de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce dispose que : Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.
L’article L 821-2 de ce même code dispose que L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour, qu’après avoir désigné un médecin consultant et avoir fait une exacte application des textes aux faits qui étaient soumis à son appréciation, que le premier juge a conclu que le taux d’incapacité de M. [I] pouvait être fixé entre 50 et 79 %. M. [I] ne justifie à hauteur de cour d’aucun élément contemporain de la demande de nature à infirmer cette appréciation.
En outre, les bénéficiaires de l’AAH dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % voient le versement de l’allocation aux adultes handicapés prendre fin à l’âge auquel l’intéressé peut bénéficier d’une retraite pour inaptitude au travail ( CSS, art. L. 821-1 et L. 821-2 . – Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-23.363 : JurisData n° 2022-020418 ). Pour cette catégorie d’allocataires, les CDAPH ne doivent donc plus reconnaître de droit à l’AAH au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.
Or, il n’est pas contesté qu’à la date de sa demande, le 13 décembre 2022, M. [I] avait atteint l’âge légal de la retraite comme étant né le 18 juillet 1955. C’est donc à bon droit que le premier juge en a déduit qu’il ne pouvait se voir octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Cette situation n’est pas de nature à porter atteinte à son droit à la dignité tel que résultant de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme interdisant les traitements inhumains ou dégradants ainsi que de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la dignité humaine dès lors que, faisant valoir une dégradation de son état de santé, il conserve la possibilité de saisir la MDPH d’une nouvelle demande aux fins de permettre à celle-ci d’apprécier s’il atteint le taux de 80 % qui permet lui, au fondement de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, d’octroyer l’allocation aux adultes handicapés aux personnes qui, bien qu’ayant atteint l’âge légal de la retraite, ne peuvent bénéficier d’aucune pension de retraite ou avantage vieillesse.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La demande de dommages et intérêts
A l’appui de cette demande, M. [I] fait valoir que l’absence de motivation de la décision de la CDAPH constitue une faute qui lui a causé un préjudice moral, à savoir un sentiment d’injustice et d’incompréhension.
La MDPH d’Indre-et-Loire qui estime n’avoir pas commis de faute conclue au rejet de cette demande.
Appréciation de la cour
La CDAPH a refusé à M. [I] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif que celui-ci avait atteint l’âge légal de la retraite. Ainsi, bien que de manière succincte, sa décision, est donc motivée, M. [I] ne remplissant pas les conditions juridiques pour pouvoir bénéficier de cette prestation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conclu à confirmer le jugement en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
En sa qualité de partie perdante, M. [I] supportera en outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition
Déboute M. [I] de sa demande de nouvelle mesure d’instruction,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Et, y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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