Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 22/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société REINHAUSEN [ Localité 11 ] SA, SOCIÉTÉ, Société HDI GLOBAL SE, S.A.S. TRANSFO SERVICES |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°26
N° RG 22/02175 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUBJ
(Réf 1ère instance : 2019F00256)
RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
C/
S.A.S. TRANSFO SERVICES
Société REINHAUSEN [Localité 11] SA
Société HDI GLOBAL SE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me [Localité 6]
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SOCIÉTÉ RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 444 619 258 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
S.A.S. TRANSFO SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 320 723 869, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société HDI GLOBAL SE
société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 478 913 882, ayant son siège social à [Localité 7] en ALLEMAGNE, et son établissement principal en FRANCE à [Localité 10] représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8],
[Localité 1] ALLEMAGNE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société REINHAUSEN [Localité 11] SA
société de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 9] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Franck LOYACK substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marguerite DE VAUBLANC substituant Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Réseau de transport d’électricité (ci-après RTE) est gestionnaire national du réseau public de transport d’électricité.
Suivant contrat signé le 9 novembre 2011 et notifié le 2 décembre 2011, la société RTE a confié à la société Transfo services des travaux de dépose et pose de deux transformateurs. L’un d’entre eux a été déposé du poste de Livière dans l’Aude pour être réinstallé à celui de Dantou dans le Lot et Garonne.
Les travaux ont été réalisés à compter du 21 mai 2012 et réceptionnés le 21 août 2012.
Au cours de ces travaux, selon commande du 4 juillet 2012, la révision du régleur de prise en charge (ou changeur de prise en charge dit CPEC) équipant le transformateur a été sous-traitée par la société Transfo services, à la société Reinhausen [Localité 11].
Les sociétés Transfo services et Reinhausen [Localité 11] sont liées par un accord de coopération technique et commerciale, signé le 30 novembre 2011.
Par ailleurs, la société Transfo services a procédé au remplacement du relais RS 1000 par le RS 2001 qui est un équipement de protection du régleur de prise en charge.
Le 11 juillet 2012, le technicien de la société Reinhausen [Localité 11] s’est déplacé sur site et a établi un compte-rendu d’intervention.
La société Reinhausen [Localité 11] est une filiale de la société Maschinenfabrik Reinhausen (la société MR) et est spécialisée dans la
commercialisation et le service après-vente des équipements de haute tension fabriqués par Maschinenfabrik Reinhausen. La société Alstom est le fabricant du CPEC litigieux mais il s’évince des débats que la société Maschinenfabrik Reinhausen est titulaire d’une licence sur le CPEC et est le fabricant de ses accessoires comme ses connexions flexibles.
Il est noté que la société Reinhausen [Localité 11] est parfois nommée RLU (dans les documents contractuels) ou MR (par l’expert judiciaire ou elle-même).
Le 14 août 2013, le transformateur de Dantou a subi une avarie.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2013, la société RTE en a informé la société Transfo services. Une réunion de constat s’est tenue en présence des sociétés RTE et Tranfo services.
La société RTE a dû procéder au remplacement du transformateur.
Suivant ordonnance du 14 mai 2014, le président du tribunal de commerce d’Agen a ordonné une expertise à la demande de la société RTE, au contradictoire de la société Transfo services, de son assureur, la société HDI Global SE (ci-après la société HDI), intervenu volontairement, et de la société Reinhausen [Localité 11], appelée par ces derniers à la cause.
Le dernier expert désigné, M. [N], a déposé, le 12 novembre 2018, son rapport d’expertise, daté du 9 novembre 2018. Il en ressort que le désordre a résulté d’un défaut dans la séquence de commutation du CPEC causé par le décrochage d’un contact auxiliaire fixe (patin), lequel n’était plus fixé à la paroi du corps insérable en raison de la destruction de la tête de vis qui le maintenait en position. La destruction de la tête de vis a eu lieu par électroérosion en raison d’un défaut de serrage de la vis ayant permis au courant de la traverser. Il est également relevé que la protection par le commutateur RS 2001 n’a pas fonctionnée. Il a été constaté, par ailleurs, que le contact auxiliaire fixe (contact qui raccorde les connexions flexibles du CPEC) correspond à une seconde génération fabriquée par la société MR. L’expert n’a pas identifié formellement la société ayant procédé au remplacement des contacts auxiliaires par ceux de nouvelles générations et qui pourrait être à l’origine du défaut de serrage. L’expert a toutefois considéré que la « société MR » (ndr : la société Reinhausen [Localité 11]) avait dû y procéder en juillet 2012.
Par acte des 3 et 7 mai 2019, après une tentative de résolution amiable du litige avec la société Transfo services, la société RTE l’a assignée, ainsi que son assureur, la société HDI, et le sous-traitant, la société Reinhausen [Localité 11], devant le tribunal de commerce de Rennes, dans le ressort duquel la société Transfo services a son siège, pour solliciter leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 800 377,32 euros.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Rennes :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a jugé que la société RTE ne ramène pas la preuve de la faute de la société Transfo services, et l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— a dit qu’il n’y a en conséquence pas lieu de rechercher la responsabilité des sociétés HDI Global SE et Reinhauser [Localité 11], et les met hors de cause,
— a condamné la société RTE à payer à chacune des sociétés Transfo services, HDI Global SE et Reihnausen [Localité 11] la somme 10 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de I’instance, qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— a dit que toutes ces sociétés déboutées de leurs surplus de demandes à ce titre,
— a dit qu’elles seront également déboutées de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions, principales ou subsidiaires,
— a dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement et la débouté
la société RTE de sa demande a ce titre,
— a liquidé les frais de greffe à la somme de 115,46 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2022, la société RTE a formé appel.
Les dernières conclusions de l’appelant sont du 16 octobre 2024.
Les dernières conclusions de la société Reinhauser sont du 9 octobre 2024.
Les dernières conclusions des sociétés Transfo services et HDI sont du 26 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société RTE demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a débouté la société RTE de ses demandes, et particulièrement en ce qu’il a :
— jugé que la société RTE n’amène pas la preuve de la faute de la société Transfo services, et l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il n’y avait en conséquence pas lieu de rechercher la responsabilité des sociétés HDI et Rreinhausen [Localité 11], et les a mises hors de cause,
— condamné la société RTE à payer à chacune des sociétés Transfo services, HDI et Reinhausen [Localité 11] la somme de 10 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— statuant à nouveau, condamner in solidum la société Transfo services, la société HDI et la société Reinhausen [Localité 11] à payer à la société RTE une somme de 800 977,32 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, les intérêts échus depuis plus d’un an étant capitalisés,
— subsidiairement, si la cour estimait que le gain tiré du ferraillage du transformateur remplacé devait être soustrait de l’évaluation du préjudice subi par RTE, condamner in solidum la société Transfo services, la société HDI et la société Reinhausen [Localité 11] à payer à la société RTE une somme de 789 448,42 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, les intérêts échus depuis plus d’un an étant capitalisés,
— en tout état de cause,
— déclarer les clauses compromissoires invoquées par la société Reinhausen [Localité 11] manifestement inapplicables à l’action formée par la société RTE à son encontre,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent,
— déclarer les stipulations convenues entre la société Transfo services et la société Reinhausen inopposables à la société RTE,
— déclarer les clauses limitatives de responsabilité et de réparation invoquées par les intimées inapplicables au présent litige, et subsidiairement réputées non écrites,
— débouter les intimées de toute prétention contraire,
— constater le caractère inapplicable au litige, et à défaut la nullité, de la clause d’aménagement de la prescription invoquée par la société Reinhausen [Localité 11],
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à titre subsidiaire par la société Reinhausen [Localité 11],
— débouter les sociétés intimées de leurs appels incidents et de l’ensemble des prétentions qu’elles forment à l’encontre de la société RTE.
— les condamner in solidum à payer à la société RTE une somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à l’instance de référé et les frais d’expertise.
Les sociétés Transfo services et HDI demandent à la cour de :
— adjuger aux sociétés Transfo service et HDI l’entier bénéfice de leurs précédentes et présentes écritures, (…)
— à titre principal :
— rejeter dans son intégralité l’appel formé par la société RTE à l’encontre du jugement du 1er mars 2022 du tribunal de commerce de Rennes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— par conséquent, débouter la société RTE ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés Tranfo services et HDI,
— à titre subsidiaire :
— limiter toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre des sociétés Transfo services et HDI à un montant maximum de 150 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, en application de la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 11 du contrat du 9 novembre 2011 entre les sociétés Transfo service et RTE,
— rejeter l’appel incident formé par la société Reinhausen [Localité 11] à l’encontre du jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce de Rennes se serait déclaré compétent pour connaître de l’appel en garantie formé à son encontre par
les sociétés Transfo services et HDI, cet appel incident étant dénué de tout objet dès lors que cette question n’a pas été tranchée dans le jugement entrepris,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Reinhausen [Localité 11] à l’encontre des sociétés Transfo services et HDI et déclarer que le tribunal de commerce de Rennes est compétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par ces dernières à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11],
— par conséquent, condamner la société Reinhausen [Localité 11] à garantir intégralement les sociétés Transfo services et HDI de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société RTE,
— en tout état de cause :
— condamner la société RTE et/ou toutes parties succombantes, in solidum, à payer aux sociétés Transfo services et HDI une somme de 20 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Reinhauser [Localité 11] demande à la cour de :
— « a limine litis et principal »
— à titre principal, infirmer partiellement le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer,
— à titre subsidiaire, vu l’effet dévolutif de l’appel, réparer l’omission de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Reinhausen [Localité 11] à l’encontre des sociétés Transfo services et HDI devant le premier juge.
Par conséquent, se déclarer incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par les sociétés RTE, Tranfo services et HDI à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11], au profit de la juridiction arbitrale constituée conformément aux dispositions de la procédure d’arbitrage et de conciliation de la chambre de commerce de Zurich,
— subsidiairement se déclarer incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par les sociétés RTE, Tranfo services et HDI à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11], au profit de la juridiction arbitrale constituée conformément au Règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale de [Localité 13],
— rejeter l’ensemble de demandes, fins et conclusions des sociétés RTE, Tranfo services et son assureur et renvoyer ces dernières à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour céans se déclarer compétente pour statuer sur les demandes formées par la société RTE, Tranfo services et HDI contre la société Reinhausen [Localité 11],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la société RTE était défaillante dans l’administration de la preuve d’un
manquement causal imputable à la société Reinhausen [Localité 11]
— dès lors, rejeter l’ensemble de demandes, fins et conclusions des sociétés RTE, Tranfo services et son assureur HDI à l’encontre de la société Reinhausen,
— à titre très subsidiaire,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la société RTE contre la société Reinhausen [Localité 11],
— déclarer mal fondées les demandes formées par la société RTE contre la société Reinhausen [Localité 11],
— dès lors, rejeter l’ensemble de demandes, fins et conclusions des sociétés RTE à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11],
— déclarer irrecevable car prescrite la demande d’appel en garantie formée par la société Tranfo services et son assureur HDI contre la société Reinhausen,
— déclarer mal fondé l’ensemble des demandes formées par la société Tranfo services et son assureur HDI à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11],
— dès lors, rejeter l’ensemble de demandes, fins et conclusions des sociétés Transfo services et son assureur à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11],
— à titre infiniment subsidiaire,
— limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11] au remplacement et au montage des pièces de rechange du régleur, en application de l’article 7 du contrat en lien avec l’article VII des conditions générales du contrat conclu entre les sociétés Transfo services et Reinhausen [Localité 11],
— en tout état de cause, condamner la partie succombante à payer à la société Reinhausen [Localité 11] à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’exception de procédure
La société Reinhausen [Localité 11] fait valoir un exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire, comprise dans les conditions générales de la société MR, auxquelles renvoient le contrat-cadre conclu entre elle et la société Transfo services, clause qu’elle considère applicable dans leurs rapports et opposable à la société RTE. Elle soutient que l’existence d’un lien entre l’action du tiers (ici, la société RTE) et la clause compromissoire suffit au juge étatique pour constater que la clause compromissoire n’est manifestement pas inapplicable et qu’il revient à la juridiction arbitrale de statuer sur la validité de son application. Elle ajoute que ce lien est établi lorsque le manquement allégué à l’appui de l’action est relatif aux prestations réalisées en exécution du contrat prévoyant ladite clause.
La société RTE considère principalement que la clause invoquée ne peut lui être appliquée, la clause n’étant pas comprise dans un contrat de sous-traitance mais dans le contrat-cadre, et fait valoir que la clause lui est inopposable à défaut d’en avoir eu connaissance.
La société Transfo services soutient que le tribunal de commerce ne s’est pas prononcé sur sa compétence pour statuer sur son appel en garantie contre la société Reinhausen [Localité 11] de sorte que l’appel incident sur ce point est sans objet. La société Transfo services soutient que les conditions de service après-vente de la société MR prévalent sur le contrat-cadre et ne contiennent aucune clause relative au règlement des litiges. Elle fait en outre valoir que le règlement n°1215/2012 donne compétence au tribunal saisi de la demande principale pour connaître de l’appel en garantie.
Selon l’article 1448 du code de procédure civile, en vigueur le 1er mai 2011 :
« lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »
L’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence, doit pouvoir être constatée lors d’un examen sommaire par le juge étatique, tout contrôle substantiel et approfondi étant exclu.
La clause 7 du contrat-cadre produit aux débats, conclu entre la société Reinhausen [Localité 11] et la société Transfo services, signé de celle-ci, stipule :
« toutes les prétentions résultant de défauts au niveau des services après-vente et/ou pièces détachées, en particulier les demandes de réparation ou de remplacement, la réduction du prix de vente ou la résiliation de la commande, sont exclusivement régies par les droits et devoirs tels que figurant dans les Conditions de services après-vente et/ou les Conditions générales pour la fourniture de produits et prestations de service de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. »
Ces conditions de services après-vente (version 011/105.1 (fr) MR) et conditions générales (version LB 141 fr04-03/0-0207) ont été annexées au contrat-cadre.
La clause 13.4 du même contrat dispose :
« En cas de divergence entre les termes du présent accord et les Conditions de Service Après-Vente, ces dernières font foi.
En cas de divergence entre les termes du présent accord et les Conditions générales pour la fourniture de produits et prestations de service de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, le présent accord fait foi.
En cas de divergence entre les Conditions générales pour la fourniture de produits et prestations se service de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH et les conditions de service après-vente, le présent accord fait foi. »
La clause 12.2 du contrat-cadre dispose :
« Tous les litiges résultant du présent accord ou liés à celui-ci, (…) seront réglés conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) par trois arbitres désignés selon ledit règlement. Le lieu d’arbitrage sera la ville de [Localité 13]. La langue de la procédure d’arbitrage sera le français. »
Les Conditions générales pour la fourniture de produits et prestations de service de MR prévoient en leur article XII :
« 1- tout litige découlant du présent contrat ou relatif à celui-ci, y compris les litiges concernant la validité du contrat ou cette clause d’arbitrage, sont tranchés définitivement par un tribunal d’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux. (…)
3- si le contrat a pour objet une affaire de livraison hors frontières (MR et l’acheteur ont leur siège dans les pays différents ou la livraison se fait avec passage de frontière), les litiges éventuels seront tranchés définitivement, à l’exclusion des tribunaux, suivant la procédure d’arbitrage et de conciliation de la Chambre de commerce de Zurich, par un ou plusieurs arbitres nommés suivant les prescriptions de cette procédure. »
Les Conditions de service après-vente ne prévoient aucune clause compromissoire mais renvoient expressément aux Conditions générales sus-visées.
Il n’existe pas de contradiction manifeste entre la clause compromissoire du contrat-cadre prévue pour les litiges relatifs à ce contrat et celle des conditions générales qui s’appliquent à l’exécution du contrat de sous-traitance.
Il s’en déduit que le renvoi à la procédure d’arbitrage a été prévu dans les rapports entre la société Reinhausen [Localité 11] et la société Transfo services, résultant de l’offre de la société Reinhausen [Localité 11] du 3 juillet 2012 et du bon de commande de la société Transfo services du 4 juillet 2012, portant sur la révision du CPEC et la fourniture de pièces de rechange.
La société RTE demande la condamnation in solidum de la société Transfo services et de son sous-traitant, la société Reinhausen [Localité 11]. Si elle est tiers au contrat de sous-traitance, elle invoque à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11] une faute délictuelle qui ne peut résulter que de la mauvaise exécution de sa prestation de sous-traitant. Cette prestation avait été initialement commandée par la société RTE à la société Transfo services, les deux contrats étant ainsi liés.
En outre, il n’est pas contesté que le CPEC est sous licence MR et que son entretien suppose le respect de ses préconisations, justifiant que la société Reinhausen [Localité 11] soit intervenue dans l’exécution du contrat entre la société RTE et la société Transfo services.
La clause compromissoire est dès lors en lien avec le litige et elle ne peut d’emblée être considérée comme restreinte aux seules parties au contrat, ni aux seuls litiges contractuels.
Il ne ressort ainsi pas de l’évidence une inapplicabilité de la clause compromissoire à l’action formée par la société RTE à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11].
Le risque de contrariété de décisions est indifférent à la question de l’applicabilité de la clause compromissoire.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 8.2 du Règlement(UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 du Conseil et du Parlement européen concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne sont pas applicables en présence d’une clause d’arbitrage, de sorte que la société Transfo services ne peut l’invoquer pour demander à ce que la cour statue, malgré une clause compromissoire, sur l’appel en garantie.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction arbitrale, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il s’est déclaré compétent, et, statuant à nouveau sur l’exception de procédure soulevée par la société Reinhausen [Localité 11], y compris sur son applicabilité au recours en garantie omise par le tribunal, de renvoyer la société RTE et la société Transfo services à mieux se pourvoir dans leurs actions principale ou en garantie à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11].
Sur le recours de la société RTE à l’encontre de la société Transfo services
La société RTE fait valoir, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, que la responsabilité de la société Transfo services est engagée au titre du non-respect de son obligation de résultat. Elle lui reproche : le défaut de vissage du contact auxiliaire de la connexion flexible qu’elle estime avoir été changé pendant la révision du CPEC, ou l’absence de détection de ce défaut de vissage, ainsi que l’ « inefficience » du relais RS 2001 qu’elle a remplacé.
— le défaut de vissage
Le contrat signé entre les sociétés RTE et Transfo services prévoit que celle-ci s’engageait « à remplir toutes les obligations à sa charge au titre du (…) contrat, en respectant notamment les délais de réalisation, les spécifications et les performances figurant dans le CCTP ». Outre cette obligation qualifiée de « résultat » aux termes de la convention, la société Transfo services devait « conseiller RTE pendant la durée d’exécution des travaux, sur toute modification ou complément devant être apporté, afin d’assurer la meilleure adéquation possible de la réalisation aux besoins exprimés par RTE (…) » (page 8 et 9 du contrat 4500737004).
Les articles 6.5.1 et 7.6.1 du CCTP mettent à la charge de la société Transfo services une révision du commutateur, et après le transport du transformateur, le remontage du commutateur révisé. Le commutateur est l’un des composants du CPEC.
Cette révision initialement prévue en usine a été remplacée, au vu de la fiche de prestation, du rapport de service MR et de l’offre RLU 2012-341s, par la venue sur place, à Dantou, de la société Reinhausen [Localité 11].
L’offre Reinhausen [Localité 11] (RLU) susvisée envisage, outre les diverses prestations listées pour la révision du corps insérable (corps du CPEC), une « mise à niveau selon les consignes MR si nécessaire ».
Ni le rapport de service, ni la fiche de prestation ne font état d’une intervention directe de la société Reinhausen [Localité 11] sur les connexions flexibles, et donc sur les contacts auxiliaires qui les équipent. Les pièces changées sont sans rapport avec ces contacts, ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire.
Il a été mis en évidence que ces connexions flexibles, dites de deuxième génération, ont été progressivement remplacées depuis 2008. L’hypothèse a ainsi été émise par l’expert que ces connexions avaient pu être changées à l’occasion des révisions ou contrôles du transformateur antérieurement à 2012 ou lors de celui de 2012 bien que cela ne ressorte pas du rapport de service ou de la fiche de prestation.
Il n’est pas contesté que le CPEC a été contrôlé au printemps 2009 selon la liste des opérations prévisionnelles produite par la société RTE, toutefois, les prestations exactes réalisées ne sont pas déterminées ni déterminables faute de production par cette dernière d’un compte-rendu ou d’une fiche d’intervention détaillée.
L’expert a conclu, en substance, que la société RTE n’aurait pas eu d’intérêt à changer les connexions flexibles en 2009 en l’absence de preuve par la société MR d’une nécessité technique d’y procéder à cette date et en a déduit que ce changement n’avait pu être fait qu’en 2012 par la société Reinhausen [Localité 11] dans sa prestation de « mise à niveau » (ou de « retrofit » comme l’avance la société RTE).
Les déductions de l’expert, tirées de conjectures, alors même qu’aucune des pièces achetées et facturées à la société Transfo services par son sous-traitant lors de son intervention de 2012 ne correspond aux connexions flexibles, et que la société RTE ne justifie pas du bon d’intervention de 2009, sont insuffisantes à établir que la société Reinhausen [Localité 11] ou son donneur d’ordre soient directement intervenues sur les connexions flexibles.
Toutefois, la révision du CPEC ne pouvait se limiter au seul changement de pièces. Il appartenait à la société Transfo services de s’assurer des éventuels défauts de l’ensemble.
L’expert qui s’est posé la question des raisons de l’absence de détection d’un défaut de serrage par la société Reinhausen [Localité 11] lors de la révision, n’y a pas répondu.
Or, que le défaut de serrage résulte d’une intervention antérieure à celle de la société Transfo services comme elle le soutient, ou d’une intervention directe de la société Reinhausen [Localité 11], il appartenait à la société Transfo services de s’assurer de la bonne mise en place des connexions flexibles comme de l’ensemble des éléments composant le CPEC au titre de son obligation de révision.
La société Transfo services étant tenue à une obligation qualifiée de résultat au contrat, y compris pour la révision du CPEC, l’existence de sa faute et celle du lien causal avec les désordres sont présumées. Elle n’allègue pas qu’un tiers serait intervenu postérieurement à l’exécution du contrat.
La société Transfo services doit en conséquence être déclarée responsable des conséquences dommageables liées à la chute du contact auxiliaire fixe.
— l’absence de déclenchement du RS 2001
La société RTE soutient que tenue à une obligation de résultat, la société Transfo services chargée du remplacement du relais RS devait s’assurer qu’il allait correctement fonctionner, devait l’installer conformément aux prescriptions du constructeur, en application de l’article 5.4.12 du CCTP, et au-delà, tenue à une obligation de conseil, devait signaler l’éventuelle non-conformité de l’installation environnante.
L’expert a relevé que le relais RS 2001 ne s’est pas déclenché bien qu’il soit en lui-même fonctionnel et opérationnel selon les tests menés en laboratoire par l’ENSAM.
Il a ensuite émis deux hypothèses :
— « l’huile n’a pas eu le temps d’être suffisamment chauffée par le défaut pour engendrer les mouvements convectifs à même de faire déclencher le RS 2001 »
— « le dispositif n’a pas été correctement mis en oeuvre. (…) Le relais était sans doute moins sensible à la suppression due au défaut que la soupape de sécurité du régleur (…) »
Le rapport de la société TSV, mandatée par la société RTE à la suite du sinistre, indique que le dysfonctionnement est « probablement dû à la longueur excessive de la tuyauterie entre le régleur et le conservateur » (page 9/22). Il s’agit là encore d’une affirmation hypothétique non vérifiée dans le cadre de l’expertise.
En effet, l’expert judiciaire a relevé « nous n’avons pas pu observer dans le respect du contradictoire la problématique de la mise en oeuvre du RS 2001 sur place, soulevée très tardivement par RTE. »
De ce fait, aucune explication suffisante n’est donnée quant à l’absence de déclenchement du relais, pourtant intrinsèquement fonctionnel, de sorte qu’il est impossible de rattacher cette absence de déclenchement à la prestation de la société Transfo services ou à un manquement à son obligation de conseil.
— sur la responsabilité de la société RTE dans la survenance du dommage
La société Transfo service soutient que la société RTE engage elle-même sa responsabilité dans la survenance du dommage, de nature à l’exonérer, en ce qu’elle a procédé au débranchement du dispositif Surteco qui avait pour fonction de protéger le CPEC et du fait de l’installation défectueuse de la tuyauterie de raccordement du relais RS 2001.
Comme retenu supra, la cause de l’absence de déclenchement du relais RS 2001 n’a pu être déterminée. Aucun manquement de la société RTE en lien causal avec le sinistre ne peut être retenu.
Quant au dispositif Surteco, qui équipait originellement le transformateur litigieux, l’expert a indiqué : « le dispositif de surveillance du temps de commutation Surteco originellement disponible sur le chargeur de prise en charge Alstom n’était pas branché (…) RTE a décidé depuis les années 90 de ne plus brancher cet appareillage pour deux raisons : un trop grand nombre de déclenchements intempestifs et une sécurité transformateur normalement assurée par le RS 2001, pas par le Surteco. (…) Il ne semble pas y avoir de préconisation (…) chez le constructeur (…) quant à l’utilisation systématique du Surteco en tant que sécurité supplémentaire. Le dispositif Surteco n’est même plus proposé à RTE sur les appareillages neufs d’après MR ».
Il ne peut dès lors être reproché à la société RTE l’absence de branchement de ce dispositif apparaissant comme obsolète en présence du RS 2001. La société Transfo services en charge de la maintenance ne justifie d’ailleurs pas avoir conseillé à la société RTE de brancher ce dispositif inutilisé depuis de nombreuses années en sus du RS 2001.
Aucune faute de la société RTE en lien causal avec le dommage n’est rapportée.
Sur la réparation du préjudice et l’application de la clause limitative d’indemnisation
La société Transfo services fait valoir l’existence d’une clause limitant l’indemnisation en cas de dommages aux biens.
La société RTE soutient que cette clause n’est applicable qu’aux dommages causés aux biens existants pendant l’exécution des travaux. Elle fait valoir que la clause doit, en tout état de cause, être réputée non écrite en ce qu’elle contrevient à l’obligation essentielle supportée par la société Transfo services et ajoute, que ses inexécutions sont de surcroît susceptibles de s’analyser en une faute lourde faisant échec à son application dès lors qu’elles ont conduit à mettre en péril les installations de la société RTE.
Les parties peuvent, par une clause, limiter ou exclure la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse de ses obligations, ou limiter l’indemnisation à laquelle il est tenu.
La clause prévue à l’article 11 intitulée « responsabilités » stipule : « le titulaire est responsable des dommages de toute nature causés à RTE ou à son personnel, de son fait, du fait de ses préposés, du fait de ses fournisseurs ou du faits de ses sous-traitants. Cependant, pour les dommages aux biens de RTE, tels que notamment la détérioration, la destruction, la dénaturation, la perte, l’impropriété à l’usage d’une chose ou d’une substance, l’indemnisation par le titulaire est imitée à 150 k€ pour le présent contrat ».
Cette clause générale s’applique à l’ensemble des atteintes aux biens de RTE.
Elle n’est pas incompatible avec la clause relative aux défauts de conformité et malfaçons prévue à l’article 8.3.6 qui concerne les défauts de conformité d’un ouvrage. Or, il est retenu contre la société Tranfo services un défaut de détection d’un désordre dans le cadre de son obligation de révision du CPEC dans la mesure où il n’a pas été établi que son sous-traitant ou elle-même aient manipulé ou changé le connecteur litigieux.
Pour la même raison, le régime de la garantie de parfait achèvement ou l’interdiction des limitations de la garantie des constructeurs ne sont pas applicables.
Est réputée non écrite la clause limitative qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.
Le contrat conclu entre la société RTE et la société Transfo services avait pour objet la préparation du déplacement du transformateur déjà ancien, sa réinstallation, la révision de certains de ses composants et le remplacement du relais RS. L’obligation essentielle de la société Transfo services était de s’assurer d’une réinstallation permettant le fonctionnement normal du transformateur dans un délai contraint. Le coût total de la prestation a été évalué à la somme de 208 170 euros (pièce 5 RTE) étant précisé que les seules révisions et remises en place du commutateur étaient fixées à la somme de 5400 euros. L’indemnisation maximale de 150 000 euros demeure proportionnée à l’obligation essentielle du contrat et à l’économie même de celui-ci ainsi qu’à la nature, connue de la société Transfo services, des missions de service public exercées par la société RTE dans le cadre de la distribution d’électricité.
La clause limitative d’indemnisation de l’article 11 du contrat, à laquelle a souscrite la société RTE, ne conduit pas à une absence de prise en compte de
la responsabilité du cocontractant ni ne contredit la portée de son obligation essentielle.
En application de l’article 1150 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ».
Il résulte de ce texte que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat. Constitue une faute lourde le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée. Cette faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
Il ne peut se déduire de la seule absence de détection d’un défaut de serrage dont l’expert n’a pu dire s’il était, lors de la révision, perceptible ou aisément vérifiable, l’existence d’un comportement grave de la société Transfo services. Aucune faute lourde ne sera retenue.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice correspondant au coût de remplacement du transformateur (nouveau transformateur, transport, raccordement etc) pour un montant total minimum de 767 21,72 euros.
En l’absence de discussion sur l’existence même de ce préjudice, il convient de limiter la condamnation de la société Transfo services, et de son assureur, dont la garantie n’est pas discutée, à la somme de 150 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société Transfo services et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à la société RTE.
En application de l’article 1153-1 ancien du code civil, les intérêts courront, non pas à compter du 27 décembre 2013 comme sollicité, mais à compter du 3 mai 2019, date de l’assignation de première instance, et seront capitalisés années par années, conformément à l’article 1154 ancien du même code.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement, la société Transfo services et son assureur, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société RTE la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Reinhausen [Localité 11] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
15
Renvoie les sociétés Réseau de transport d’électricité et Transfo services à mieux se pourvoir s’agissant de leurs actions formées à l’encontre de la société Reinhausen [Localité 11],
Condamne in solidum la société Transfo services et la société HDI Global SE à payer à la société Réseau de transport d’électricité la somme de 150 000 euros au titre de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, les intérêts étant capitalisés année par année,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne in solidum la société Transfo services et la société HDI Global SE aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la société Transfo services et la société HDI Global SE à payer à la société Réseau de transport d’électricité la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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