Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 13 mars 2025, n° 24/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 13/03/2025
*
* *
N° de MINUTE : 25/218
N° RG 24/03137 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUKN
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille en date du 19 Février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCI Epidaure
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [N], [S] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raes avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005123 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 4 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/03/2025 après prorogation du délibéré du 06/03/2025
***
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2006, à effet immédiat, la SCI Epidaure a donné à bail à Monsieur [N] [O] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 320 euros, charges comprises.
Par acte du 18 octobre 2022, la SCI Epidaure a fait signifier à Monsieur [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 4753 euros.
Par acte signifié le 6 février 2023, la SCI Epidaure a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayées.
Suivant jugement en date du 19 février 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail d’habitation, ordonné l’expulsion de Monsieur [O] et l’a condamné à payer à la SCI Epidaure les sommes suivantes :
— 6.033 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.573 euros à compter de commandement de payer du 18.10.2022 et sur la somme de 1.280 euros à compter de l’assignation
— 320 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Monsieur [O] sollicite l’infirmation du jugement aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au sein du contrat de bail en date du 24 novembre 2006, le débouté de la SCI Epidaure dans l’ensemble de ses demandes et la condamnation de la SCI Epidaure à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, outre la charge des dépens
Par conclusions d’incident du 2 décembre 2024, la SCI Epidaure demande au conseiller de la mise en état de constater l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [O], comme étant tardif, de constater que le jugement rendu le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a acquis force de chose jugée et de condamner Monsieur [O] à verser à la SCI Epidaure la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du cpc, outre la charge des dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement du 19 février 2024 a été signifié à la personne de Monsieur [O] par acte d’huissier du 21 mars 2024, de sorte que le délai d’appel d’un mois doit en principe expirer le 21 avril 2024, mais s’agissant d’un dimanche, le délai d’appel a couru jusqu’au jour ouvrable suivant, soit le lundi 22 avril 2024.
Monsieur [O] a interjeté appel le 25 avril 2024, soit après l’expiration de la voie de recours choisie.
La déclaration d’appel de Monsieur [O] est, par conséquent, irrecevable et le jugement critiqué est définitif.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident d’appel.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, Monsieur [O] sera condamné à payer à la SCI Epidaure la somme de 700 euros, s’agissant des frais de procédure irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel de Monsieur [N] [O] irrecevable,
Constate que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 19 février 2024 est entré en force de chose jugée,
Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la SCI Epidaure la somme de 700 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé I. Facon
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