Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 sept. 2025, n° 24/04807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 septembre 2024, N° 24/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/09/2025
N° de MINUTE : 25/610
N° RG 24/04807 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ6V
Jugement (N° 24/00118) rendu le 20 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
APPELANTS
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [I] [O] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Bérangère Lecaille, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— déclaré M. [T] [C] responsable d’un trouble anormal de voisinage à l’encontre de M. [U] [G] et Mme [I] [O] épouse [G] ;
— condamné M. [C] à payer aux consorts [G] les sommes suivantes :
* 40 557,68 euros TTC correspondant au coût des travaux de reconstitution des sols au [Adresse 4] ;
* 94 549,93 euros TTC au titre des réparations fissures et tassements, décors ;
* 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 36 596,72 euros au titre des pertes de loyer et frais de relocation ;
* 2 459,04 euros au titre des frais divers ;
— condamné M. [C] à payer aux consorts [G] la somme de 8 207 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné M. [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Cette décision a été signifiée à M. [C] le 17 novembre 2023.
Par acte du 8 février 2024, les consorts [G] ont fait dénoncer à M. [C], en vertu du jugement du 16 octobre 2023, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 9], signifié à la préfecture du Nord le 5 février 2024, pour avoir paiement de la somme de 228 023,25 euros.
Suivant acte du 20 février 2024, les consorts [G] ont, en vertu du même jugement, fait procéder à la saisie par immobilisation avec enlèvement de ce véhicule.
Par acte du 4 mars 2024, M. [C] et Mme [Z] [Y] ont fait assigner les consorts [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ces actes d’exécution.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande en nullité de l’assignation du 4 mars 2024 ;
— rejeté l’intégralité des demandes présentées par M. [C] et Mme
[Y] ;
— dit que l’intégralité des frais relatifs aux actes d’exécution contestés dans le cadre de la présente instance est à la charge de M. [C] ;
— rejeté la demande indemnitaire des consorts [G] ;
— condamné M. [C] et Mme [Y] à payer aux consorts [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamné M. [C] et Mme [Y] in solidum aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 10 octobre 2024, M. [C] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’assignation du 4 mars 2024 et la demande indemnitaire des consorts [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 octobre 2024, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de :
— déclarer nul et de nul effet :
* le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 5 février 2024 ;
* l’acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 8 février 2024 ;
* l’avis d’immobilisation du véhicule en date du 20 février 2024 ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque et de modèle Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 9] ;
— faire obligation aux consorts [G] de restituer sans délai le véhicule précité à sa propriétaire, Mme [Y], au domicile de celle-ci et à leurs frais exclusifs ;
— dire et juger que l’intégralité des frais de saisie, d’enlèvement, de remorquage et de gardiennage afférents à la saisie resteront à la charge des consorts [G] ;
— condamner les consorts [G] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices et désagréments subis ;
— condamner les consorts [G] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font essentiellement valoir que Mme [Y] est seule propriétaire du véhicule saisi et qu’ils en justifient par la production de la facture d’achat du véhicule et du contrat de prêt ayant servi au financement de son acquisition. Ils précisent que la production d’une facture est de nature à établir l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie et que le seul fait d’utiliser un véhicule n’implique pas d’en être propriétaire, pas plus que le fait d’être assuré pour cette utilisation. Ils soulignent produire deux attestations confirmant que Mme [Y] est propriétaire du véhicule et l’utilise régulièrement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 décembre 2024, les consorts [G] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté l’intégralité des demandes présentées par M. [C] et Mme
[Y] ;
* dit que l’intégralité des frais relatifs aux actes d’exécution contestés dans le cadre de la présente instance est à la charge de M. [C] ;
* condamné M. [C] et Mme [Y] leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [C] et Mme [Y] in solidum aux dépens.
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire ;
en conséquence et statuant à nouveau :
— débouter M. [C] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner in solidum M. [C] et Mme [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel;
— condamner in solidum M. [C] et Mme [Y] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant l’ensemble des frais d’huissier et de garagiste exposés à l’occasion de la mesure de saisie du véhicule ;
— condamner in solidum M. [C] et Mme [Y] aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent notamment que le certificat d’immatriculation est établi au nom du propriétaire du véhicule, soit M. [C], Mme [Y] n’étant que cotitulaire, que la facture d’achat du véhicule au nom de Mme [Y] en date du 15 juin 2022 n’établit rien, que l’offre de prêt signée par Mme [Y] le 1er août 2022 ne justifie pas qu’elle a acheté le véhicule litigieux avec le montant du prêt puisque ce prêt est postérieur à l’achat et que si Mme [Y] a vendu un véhicule Nissan c’est à la fin de l’année 2021. Ils ajoutent qu’ils démontrent que M. [C] conduit le véhicule quotidiennement tandis que Mme [Y] conduit un véhicule de marque Audi.
MOTIFS
Sur la contestation relative à la propriété du véhicule Porsche saisi :
Selon l’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Selon l’article L. 223-2 du même code, le commissaire de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.
Pour être l’objet d’une saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative ou par immobilisation, le véhicule doit être la propriété du débiteur.
La preuve de la propriété d’un bien peut ressortir d’une facture, même non acquittée, qui est de nature à démontrer, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie, et la propriété du bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée.
En l’espèce, M. [C] et Mme [Y] produisent une facture d’achat du véhicule Porsche saisi, en date du 15 juin 2022, établie au nom de Mme [Y].
Il convient donc de considérer d’une part que ce véhicule a été acquis par Mme [Y], la preuve contraire n’étant pas rapportée, et d’autre part qu’elle en est propriétaire, peu important les modalités de financement de l’achat, et en particulier que le prêt souscrit par Mme [Y], pour, selon elle, financer l’acquisition du véhicule, soit postérieur au 15 juin 2022 et que six mois se soient écoulés entre la vente par Mme [Y] d’un précédent véhicule fin décembre 2021 et l’achat du véhicule Porsche, Mme [Y] n’ayant pas à rapporter la preuve qu’elle a réglé le prix du véhicule avec ses deniers personnels.
En outre, d’abord, si le certificat d’immatriculation mentionne M. [C] comme propriétaire du véhicule, force est de constater que Mme [Y] y est également mentionnée comme cotitulaire ; ensuite, si c’est M. [C] qui est mentionné sur l’attestation d’assurance (carte verte), c’est Mme [Y] qui a souscrit le contrat, lequel précise qu’il n’a pas été déclaré de conducteur habituel pour le véhicule ; enfin, l’utilisateur d’un véhicule n’en est pas nécessairement le propriétaire de sorte que les attestations produites par les consorts [G], dont il ressort que M. [C] utilise régulièrement le véhicule Porsche sont sans intérêt, d’autant que M. [C] et Mme [Y] versent aux débats des attestations dont les auteurs précisent avoir vu régulièrement Mme [Y] au volant de ce même véhicule.
Il s’ensuit que le véhicule Porsche n’étant pas la propriété du débiteur, M. [C] mais celle de Mme [Y], il convient d’annuler la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative du 5 février 2024, dénoncée à M. [C] le 8 février 2024 et la saisie par immobilisation avec enlèvement du 20 février 2024 et d’ordonner la mainlevée de ces mesures, les frais de saisie ainsi que les frais y afférents d’enlèvement, de remorquage et de gardiennage restant à la charge des consorts [G].
Il convient également d’ordonner la restitution du véhicule à Mme [Y], au domicile de celle-ci et aux frais des consorts [G].
Sur la demande indemnitaire des consorts [G] :
Les saisies du véhicule ayant été annulées et leur mainlevée ordonnée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des époux [G].
Sur la demande indemnitaire de Mme [Y] :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Mme [Y] se borne à alléguer que la saisie pratiquée de manière irrégulière et abusive a généré pour elle un important préjudice de jouissance et des désagréments car elle est privée de son véhicule depuis plusieurs semaines.
Or, force est de constater qu’il résulte des attestations produites par les consorts [G] que Mme [Y] a à sa disposition un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 7] qu’elle utilise régulièrement.
La saisie du véhicule Porsche ne l’a donc pas entravée dans sa vie professionnelle et familiale.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner les consorts [G], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] et Mme [Y] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [G] et Mme [I] [O] épouse [G] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [Y] ;
— rejeté la demande de M. [T] [C] et Mme [Z] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative du 5 février 2024, dénoncée à M. [T] [C] le 8 février 2024 et la saisie par immobilisation avec enlèvement du 20 février 2024, portant sur le véhicule de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 9] ;
Ordonne la mainlevée de ces mesures ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 9] à Mme [Z] [Y], au domicile de celle-ci ([Adresse 3]) et aux frais de M. [U] [G] et Mme [I] [O] épouse
[G] ;
Dit que les frais des saisies ainsi que les frais y afférents, d’enlèvement, de remorquage et de gardiennage du véhicule de marque Porsche immatriculé [Immatriculation 9] resteront à la charge de M. [U] [G] et Mme [I] [O] épouse [G] ;
Déboute M. [U] [G] et Mme [I] [O] épouse [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Déboute M. [T] [C] et Mme [Z] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [U] [G] et Mme [I] [O] épouse [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIÈRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Logistique ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Enregistrement ·
- Dessaisissement ·
- International
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Amendement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Repos hebdomadaire ·
- Santé ·
- Resistance abusive ·
- Durée ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- L'etat
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Unilatéral ·
- Salarié
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transformateur ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Révision ·
- Connexion ·
- Service après-vente ·
- Réseau de transport ·
- In solidum
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Nationalité française ·
- Pacifique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Préparation alimentaire ·
- Vente au détail ·
- Aliment pour bébé ·
- Usage sérieux ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Directeur général ·
- Savon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Vieillesse ·
- Demande ·
- Avantage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Moyen de transport ·
- Accès aux soins ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.