Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 juin 2025, n° 22/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 janvier 2022, N° 21/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/145
Rôle N° RG 22/02051 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3BN
S.A.S. BOURBON OFFSHORE GAIA
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
27 JUIN 2025
à :
Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie MENJUCQ, avocat au barreau de PAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00657.
APPELANTE
S.A.S. BOURBON OFFSHORE GAIA Société spécialisée dans les services maritimes, plus spécifiquement en matière d’ingénierie, gestion des opérations, développement des champs offshore et parcs éoliens, maintenance et réparation IMR., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MENJUCQ, avocat au barreau de PAU substituée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Bourbon Offshore Gaïa, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°387 957 053, est une entreprise de 37 salariés du groupe Bourbon exerçant une activité d’ingénierie et d’études techniques spécialisées dans le domaine maritime, notamment les champs offshore et parcs éoliens.
2. La société a engagé M. [P] [N] par contrat à durée indéterminée du 23 juin 2014 en qualité de technicien d’entretien et dépannage d’équipements de levage pour exécuter des missions de durée variable sur des navires en Afrique. Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel de base était de 4 333,33 euros depuis le 1er janvier 2020.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques Syntec (IDCC 1486) et par les accords collectifs conclus au sein de la société Bourbon Offshore Gaïa.
4. Un avenant au contrat de travail conclu le 22 juillet 2019 (avec effet au 1er juillet 2019) prévoit un forfait de 217 jours travaillés par an en application de l’accord collectif du 20 juin 2019 relatif au temps de travail dans l’entreprise.
5. Par courrier adressé le 23 février 2021 à la société Bourbon Offshore Gaïa, M. [N] a sollicité la rupture amiable du contrat de travail avec versement d’une d’indemnité de 68 894,36 euros qui n’a pas été acceptée par l’employeur.
6. Par courrier du 8 mars 2021, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en invoquant divers manquements relatifs au temps de travail, au travail le dimanche et au décompte des jours fériés et des périodes d’activité partielle.
7. Par requête déposée le 22 avril 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir qualifier la rupture de licenciement sans cause et sérieuse et condamner la société Bourbon Offshore Gaïa à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaires d’un montant total de 118 706,13 euros outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme de 4 333,33 euros ;
' dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné en conséquence la société Bourbon Offshore Gaïa à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 21 666 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 222,21 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 8 666 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 17 799,11 euros de rappel de jours de récupération des dimanches et jours fériés travaillés ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour non-respect du repos hebdomadaire ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au dépassement du forfait en jours ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné à la société Bourbon Offshore Gaïa de délivrer à M. [N] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés (un bulletin de salaire récapitulatif et l’attestation Pôle Emploi) conformes à la présente décision, sans l’assortir d’une astreinte ;
' dit que les créances de nature salariale porteront intérêts capitalisés au taux légal à compter de la demande en justice et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
' dit que le présent jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' débouté les parties du surplus des demandes ;
' condamné le défendeur aux dépens de l’instance.
9. Par déclaration au greffe du 10 février 2022, la société Bourbon Offshore Gaïa a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de la société Bourbon Offshore Gaïa déposées au greffe le 9 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions l’ayant condamnée à verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire à M. [N] ;
' de condamner M. [N] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
11. Vu les dernières conclusions de M. [N] déposées au greffe le 29 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' confirmant le jugement rendu par le 17 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille et déboutant la société Bourbon Offshore Gaïa de l’ensemble de ses demandes et moyens d’appel,
' de juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produits les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner en conséquence, la société Bourbon Offshore Gaïa au paiement des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
' condamner la société Bourbon Offshore Gaïa à lui payer les sommes suivantes :
— 7 222,21 euros nets d’indemnité légale de licenciement ;
— 8 666 euros nets d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Bourbon Offshore Gaïa au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi né du non-respect du repos hebdomadaire ;
' condamner la société Bourbon Offshore Gaïa au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lié au dépassement du forfait jours ;
' juger qu’il doit bénéficier de jours de récupération au titre des samedis, dimanches et jours fériés et condamner la société Bourbon Offshore Gaïa au paiement à des rappels de ces jours de récupération non rémunérés ;
' infirmant le jugement déféré ou y rajoutant,
' condamner la société Bourbon Offshore Gaïa à lui payer la somme de 25 999,98 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi né du non-respect du repos hebdomadaire ;
' condamner la société Bourbon Offshore Gaïa au paiement à lui payer la somme de 13 317,54 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au dépassement du forfait jours ;
' condamner la société Bourbon Offshore Gaïa au paiement à lui payer à titre de rappels de jours de récupération au titre des samedis, dimanches et jours fériés, la somme de 20 198,99 euros ;
' condamner la société Bourbon Offshore Gaïa à lui payer la somme de 4 333,33 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la déloyauté contractuelle de la société Bourbon Offshore Gaïa ;
' condamner la société Bourbon Offshore Gaïa à lui payer la somme de 8 987,80 euros de rappels de salaires pour les heures supplémentaires effectuées sur la période du 18/01/2018 au 04/02/2018 et du 06/01/2019 au 14/02/2019 ;
En tout état de cause,
' juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages-intérêts ;
' condamner la société Bourbon Offshore Gaïa à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
14. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires,
15. M. [N] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a intégralement rejeté cette demande. Il sollicite la somme de 8 987,80 euros en paiement de 75 heures supplémentaires effectuées du 18 janvier au 4 février 2018 en Côte d’Ivoire et de 175 heures supplémentaires du 6 janvier au 14 février 2019 en Namibie et en Angola.
16. La société Bourbon Offshore Gaïa conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que cette demande de M. [N] est tardive, qu’elle ne s’appuie sur aucun décompte, que les heures supplémentaires alléguées n’ont jamais été demandées par l’employeur et que le décompte produit est manifestement inexact en ce qu’il ne prend pas en compte la pause méridienne.
Appréciation de la cour
17. Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
18. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
19. En l’espèce, M. [N] soutient avoir travaillé en continu de 8h00 à 18h00, soit dix heures par jour, entre le 18 janvier et le 4 février 2018 (18 jours) ainsi qu’entre le 6 janvier et le 14 février 2019 (40 jours).
20. Les plannings d’intervention produits par M. [N] (pièces n°23 et 24) sont des documents énumérant des tâches à accomplir sur les bateaux mais n’apportent aucune information sur les heures de travail réellement effectuées par M. [N] sur les navires concernés.
21. Le courriel du 2 janvier 2018 à 18h32 de M. [I] évoquant et reproduisant un paramétrage informatique par défaut (pièce M. [N] n°49) ne présente aucun caractère probatoire quant aux heures de travail effectuées par M. [N] sur les navires durant les périodes litigieuses.
22. La société Bourbon Offshore Gaïa ne verse aux débats aucun élément relatif aux heures de travail précisément effectuées par M. [N] durant les deux missions litigieuses. Il est toutefois constant que durant les missions embarquées, les repas sont pris en commun sur le navire par les membres de l’équipe, aucun élément n’indiquant que M. [N] aurait été quotidiennement privé de ses déjeuners durant ces missions.
23. Au regard de l’ensemble des éléments précités, les parties versent aux débats les éléments permettant de retenir que M. [N] a effectué 21 heures supplémentaires entre le 18 janvier et le 4 février 2018 et 40 heures supplémentaires entre le 6 janvier et le 14 février 2019. Ces 61 heures supplémentaires représentent une rémunération totale due à M. [N] de 1 906,16 euros, incluant la majoration de 25 %.
24. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Sur les jours de récupération au titre des samedis, dimanches et jours fériés travaillés,
25. La société Bourbon Offshore Gaïa conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a octroyé à M. [N] la somme de 17 791,11 euros « à titre de rappel de jours de récupération des dimanches, jours fériés travaillés » représentant 89 jours travaillés en 2019 et 2020. Au soutien de son appel de ce chef, l’employeur produit des tableaux récapitulatifs des jours de travail de M. [N] pour démontrer celui-ci a bénéficié de l’intégralité de ses droits, avant et après la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif du 20 juin 2019. Tout au plus la société admet-elle avoir omis d’indemniser 6 jours au titre de l’année 2020.
26. M. [N] conclut à une infirmation partielle de ce chef et sollicite la somme de 20 198,99 euros représentant 101 jours de récupération correspondant aux samedis, dimanches et jours fériés travaillés entre 2018 et 2020. Il fonde ses demandes sur la CCN Syntec prévoyant une majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche pour la période antérieure au 1er juillet 2019 et sur l’accord collectif du 20 juin 2019 pour la période postérieure.
Appréciation de la cour
27. Il ressort de la pièce n°47 de M. [N], non contestée par l’employeur, que le salarié a travaillé pendant la période antérieure au 1er juillet 2019 :
' 27 dimanches et 3 jours fériés en 2018 ;
' 15 dimanches et 2 jours fériés durant le 1er semestre 2019.
28. Les articles 15 et 24 de la CCN Syntec stipulent que les techniciens travaillant à titre habituel un dimanche ou un jour férié bénéficient d’une majoration de salaire de 25 % pour les postes comportant au moins six heures consécutives.
29. Il convient donc d’allouer à M. [N] la majoration de 25 % que la société Bourbon Offshore Gaïa a omis de lui verser entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2019 :
47 jours x 7 heures x 28,57 euros (taux horaire) x 25 % = 2 349,88 euros.
30. Depuis le 1er juillet 2019, l’accord collectif du 20 juin 2019 stipule que « les salariés en déplacement qui seraient amenés à réaliser leurs missions dans des conditions particulières (embarquement, missions spécifiques à l’étranger, urgence, etc) bénéficieront de congés complémentaires : un jour de récupération par jour chômé travaillé (1 samedi et 1 dimanche = 2 jours de récupération ».
31. A cette même date du 1er juillet 2019 est entré en vigueur l’avenant contractuel prévoyant un forfait de 217 jours de travail par année civile.
32. La société Bourbon Offshore Gaïa verse aux débats les tableaux récapitulatifs des jours non travaillés de M. [N] entre 2018 et 2020 dont l’exactitude n’est pas contestée par le salarié. Ces tableaux récapitulatifs font apparaître :
' 155 jours non travaillés en 2018, traduisant un solde positif de 18 jours en faveur de M. [N] ;
' 162 jours non travaillés en 2019, traduisant un solde négatif de 6 jours après prise en compte de 5 jours de RTT et des 26 jours de récupération prévus par l’accord du 20 juin 2019 ;
' 88 jours non travaillés en 2020 auxquels il convient d’ajouter 119 jours ouvrés non travaillés durant la période d’activité partielle du 11 avril au 16 octobre 2020, ce qui a largement comblé M. [N] de son droit à repos.
33. Ce décompte n’applique pas l’accord des gens de mer du 26 avril 2021, contrairement à la position soutenue par M. [N], mais traduit la simple application par l’employeur :
' du droit commun jusqu’au 1er juillet 2019 : 104 repos hebdomadaire, 8 jours fériés et 25 jours de congés payés ;
' puis de l’accord collectif du 20 juin 2019 à compter du 1er juillet 2019 : 104 repos hebdomadaire, 8 jours fériés, 25 jours de congés payés, 10 jours de RTT et la compensation d’un jour pour chaque samedi, dimanche et jour férié travaillé (outre un jour pour ancienneté et 4 jours de congé pour mariage en 2019).
34. Ces relevés de jours ont été établis par année civile et sans aucun report d’une année sur l’autre d’un « solde négatif » ainsi que le soutient inexactement M. [N].
35. Il convient donc de condamner la société Bourbon Offshore Gaïa à payer à M. [N] six jours de compensation restant dus au titre de l’année 2019 :
6 jours x 7 heures x 28,57 euros (taux horaire) = 1 199,94 euros.
36. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a intégralement débouté M. [N] de sa demande de récupération au titre des samedis, dimanches et jours fériées et de lui allouer les sommes de :
' 2 349,88 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 ;
' 1 199,94 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019.
Sur la demande indemnitaire pour dépassement du forfait en jours,
37. La société Bourbon Offshore Gaïa sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a alloué 1 000 euros à M. [N] de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au dépassement du forfait en jours. Elle fait valoir qu’elle a déclaré auprès de l’administration les jours ouvrables de la période conformément à la convention de forfait en jours de M. [N] qui a donc été rémunéré conformément à son contrat de travail.
38. M. [N] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 13 317,54 euros en réparation du préjudice subi représentant 61 jours de congé supplémentaires tenant au dépassement de son forfait en jours en application de l’article L. 3121-61 du code du travail. Il soutient que l’employeur a procédé un calcul erroné de ses jours de travail, qu’il a en réalité travaillé 278 jours en 2020 (95 jours de travail effectif et 183 jours d’activité partielle) et qu’il a donc perdu le bénéfice de 61 jours de congé.
Appréciation de la cour
39. Les jours de chômage partiel doivent être pris en compte pour le calcul des droits à congé payé. Dans le cas d’un salarié soumis à un forfait en jours, il appartient à l’employeur de convertir le nombre de jours ouvrés non travaillés en nombre d’heures selon la formule d’équivalence « 1 jour = 7 heures ».
40. En l’espèce, la société Bourbon Offshore Gaïa justifie (pièce n°5) avoir régulièrement déclaré à l’administration les jours ouvrés de la période afin de permettre l’indemnisation de M. [N].
41. Les échanges avec le gestionnaire de paie dont se prévaut M. [N] ne font apparaître aucune réponse incohérente de la part de l’employeur mais témoigne seulement du désaccord du salarié concernant l’indemnisation de son chômage partiel en sa qualité de salarié soumis au forfait en jours que la société Bourbon Offshore Gaïa était tenue de lui appliquer.
42. Il résulte de la pièce n°5 précitée que M. [N] a travaillé 95 jours et qu’il a bénéficié par ailleurs de 119 jours ouvrés indemnisés au titre du chômage partiel. La société Bourbon Offshore Gaïa est donc fondée à soutenir qu’elle a rémunéré M. [N] conformément à son forfait à hauteur de 214 jours, ce nombre de jours étant bien inférieur au plafond de 217 jours prévu par la convention de forfait.
43. Les déclarations au titre du chômage partiel sont conformes aux bulletins de salaire de M. [N] qui n’est pas fondé à soutenir, ainsi que l’a retenu à tort le jugement déféré, que « le forfait de 217 jours a été largement dépassé de sorte qu’il est en droit de bénéficier de jours de congés supplémentaires ».
44. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant alloué 1 000 euros de ce chef à M. [N] qui doit donc être intégralement débouté de sa demande de dommages-intérêts de 13 317,54 euros pour dépassement du forfait en jours en 2020.
Sur la demande indemnitaire pour non-respect du repos hebdomadaire,
45. La société Bourbon Offshore Gaïa sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 1 000 euros de dommages-intérêts à M. [N] en réparation du préjudice causé par le non-respect du repos hebdomadaire. Elle fait valoir que M. [N] a toujours bénéficié des repos hebdomadaires prévus par la loi
46. M. [N] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros de ce chef. Il sollicite 25 999,98 euros de dommages-intérêts en soutenant qu’il n’a pas bénéficié de ce repos depuis plusieurs années, qu’il travaillait en moyenne 30 jours consécutifs lors de ses missions, que ces très longues périodes de travail ont généré un préjudice procédant de la fatigue et de l’absence de reconnaissance des efforts dont il avait fait état lors de ses entretiens annuels.
Appréciation de la cour
47. En application de l’article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Ce repos minimal obligatoire de 24 heures est rappelé par l’article 1.2.3 de l’accord collectif du 20 juin 2019.
48. Il ressort du tableau de ses jours travaillés que M. [N] a effectué à plusieurs reprises des missions comportant des périodes travaillées en continu dépassant six jours.
49. Ce non-respect par l’employeur du repos hebdomadaire a nécessairement entraîné un préjudice pour le salarié.
50. Pour l’appréciation de ce préjudice, il convient de tenir compte de ce que cette pratique du travail en continu pendant les missions embarquées était habituelle dans ce domaine d’activité, les salariés appréciant de pouvoir profiter de leurs jours de repos à domicile plutôt que sur le navire durant la mission.
51. La cour observe que cette pratique dérogeant aux articles L. 3131-1 et suivant du code du travail a en outre été entérinée par l’article 3.2.3 de l’accord collectif « portant sur le temps de travail du personnel travaillant en mer » signé le 26 avril 2021 entre la société bourbon Offshore Gaïa et la délégation du personnel de l’entreprise.
52. Enfin, et contrairement à ce qu’il affirme dans ses écritures, M. [N] ne s’est jamais plaint lors de ses entretiens annuels (pièces M. [N] n°7 et 20) de l’absence de repos hebdomadaire durant ses missions.
53. Au regard des éléments précités, M. [N] ne produit aucun élément décrivant un préjudice personnel plus important que celui indemnisé par le premier juge à hauteur de 1 000 euros. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour déloyauté contractuelle,
54. M. [N] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté cette demande. Il sollicite 4 333,33 euros de dommages-intérêts en faisant valoir que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail :
' en ne répondant pas (ni positivement ni négativement) aux demandes de prise de congés formulées par le salarié le plaçant ainsi en situation d’absence injustifiée non autorisée ;
' en refusant d’indiquer, pendant plusieurs mois, de manière claire et définitive les modalités de décomptes des jours travaillés pendant la période de chômage partiel ;
' en n’indiquant pas aux salariés les jours de congés et récupération acquis, pris et à prendre ;
' en sollicitant constamment le salarié pendant ses période de congés ou de chômage partiel, de sorte que le salarié doit se rendre disponible en permanence.
55. La société Bourbon Offshore Gaïa conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la demande indemnitaire du salarié en soutenant qu’elle a toujours loyalement exécuté le contrat de travail.
Appréciation de la cour
56. Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
57. Les échanges de courriels communiqués par M. [N] (pièces n°37, 38 et 39) ne démontrent aucun agissement abusif ni sollicitation excessive de la part de l’employeur envers le salarié. Tout au plus ces échanges mettent-ils en évidence une certaine tension entre les parties début janvier 2021 causée par les difficultés organisationnelles particulières de l’entreprise en lien avec l’épidémie de covid, par les difficultés personnelles de M. [N] et par sa volonté fermement manifestée de négocier une rupture conventionnelle assortie d’une indemnité 68 894,36 euros que l’employeur refusait de lui verser.
58. Aucune autre pièce versée aux débats ne démontre que la société Bourbon Offshore Gaïa aurait pris des décisions abusives concernant les congés payés de M. [N], qu’elle lui aurait dissimulé des informations relatives à ses congés ou au chômage partiel, ni qu’elle l’aurait sollicité de manière abusive en le contraignant à se mettre à sa disposition en permanence.
59. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande indemnitaire.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
60. La société Bourbon Offshore Gaïa conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat par M. [N] devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée à payer à M. [N] 21 666 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 222,21 euros d’indemnité légale de licenciement et 8 666 euros d’indemnité compensatrice de préavis. La société appelante soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations justifiant de lui imputer la rupture du contrat de travail.
61. M. [N] conclut à la confirmation du jugement ayant retenu que sa prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur était fondée et lui ayant alloué les indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir les cinq manquements suivants mentionnés dans son courrier de prise d’acte de la rupture du 8 mars 2021 :
' non-respect des dispositions conventionnelles et de l’accord collectif applicables à la durée de travail pour les salariés en forfait jours, et notamment le non-respect du repos hebdomadaire (grief n°1) ;
' non-respect des dispositions conventionnelles et de l’accord collectif sur le travail le dimanche et jour férié (grief n°2) ;
' non-respect de l’obligation d’informer mensuellement le salarié sur le décompte de ses congés payés (grief n°3) ;
' sollicitation du salarié pendant les périodes de repos et de congés (grief n°4) ;
' refonte unilatérale par l’employeur des méthodes de calculs d’acquisition des congés et récupération (grief n°5).
Appréciation de la cour
62. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
63. Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
64. Il résulte les motifs précédents de l’arrêt que le grief n°1 est matériellement établi en sa seule composante relative au non-respect du repos hebdomadaire par la société Bourbon Offshore Gaïa.
65. Il convient toutefois de tenir compte du fait que cette pratique était une pratique habituelle du secteur professionnel, qu’elle était appréciée par les salariés préférant profiter de jours de repos à terre au terme de leur mission et que M. [N] lui-même ne s’en est jamais plaint auprès de l’employeur. Au regard de ces éléments, M. [N] ne démontre pas avoir subi de préjudice personnel supérieur à celui déjà évalué à 1 000 euros.
66. Le fait que cette pratique ait été consacrée par l’article 3.2.3 de l’accord collectif signé le 26 avril 2021 entre la société bourbon Offshore Gaïa et les représentants du personnel confirme qu’elle ne causait pas un préjudice important aux salariés concernés puisque ceux-ci ont majoritairement souhaité l’inscrire dans leur droit conventionnel.
67. Le grief n°2 est partiellement fondé, seulement en raison d’une erreur de calcul de 6 jours commise par l’employeur en 2019. Cette erreur représentant 3 549,82 euros répartie sur deux années est limitée en son montant et s’explique par la complexité d’un droit conventionnel en mutation au moment des faits. Cette erreur n’a pas été commise intentionnellement par l’employeur.
68. Le grief n°3 n’est pas fondé dès lors que depuis le 1er juillet 2019, date d’entrée en vigueur de la convention de forfait en jours par année civile, l’employeur est dispensé de son obligation d’informer mensuellement le salarié sur le décompte de ses congés payés.
69. M. [N] ne démontre pas que la société Bourbon Offshore Gaïa l’aurait sollicité indument pendant ses périodes de repos et de congés (grief n°4).
70. Enfin, l’employeur n’a procédé à aucune « refonte unilatérale par l’employeur des méthodes de calculs d’acquisition des congés et récupération » mais s’est borné à mettre en 'uvre les dispositions applicables dans un contexte particulier lié à d’importantes modification du droit conventionnel et de l’activité partielle durant la période du covid. La situation exceptionnelle de cette période n’a pas facilité une compréhension partagée de ces règles complexes. Le grief n°5 n’est donc pas établi.
71. La cour relève, contrairement à la position soutenue par le salarié, que M. [N] n’a jamais alerté la société Bourbon Offshore Gaïa des griefs précités. Le salarié a formulé ces reproches pour la première fois le 10 février 2021 lors de la négociation d’une rupture conventionnelle. Ces demandes tardives n’ont pas permis à l’employeur de bonne foi de réagir en temps utile en l’absence de demandes du salarié en ce sens.
72. La gravité toute relative des griefs n°1 et n°2 invoqués par M. [N] et l’absence d’intention malicieuse de l’employeur ne justifiaient donc pas la prise d’acte le 8 mars 2021 par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
73. En conséquence, le jugement est infirmé en ses dispositions ayant condamné la société Bourbon Offshore Gaïa à payer 21 666 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 222,21 euros d’indemnité légale de licenciement et 8 666 euros d’indemnité compensatrice de préavis.
74. La rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission, les demandes d’indemnités de rupture présentées par M. [N] sont toutes rejetées.
75. Enfin, s’agissant de la demande afférente à 10,6 jours de congés payés, nouvelle en cause d’appel, la cour d’appel n’en est pas régulièrement saisie dès lors que le dispositif des conclusions de M. [N] ne comporte aucune prétention de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
76. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
77. La société Bourbon Offshore Gaïa et M. [N] succombent partiellement en appel et conserveront donc chacun la charge de leurs dépens d’appel.
78. L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :
' débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' condamné la société Bourbon Offshore Gaïa à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros pour non-respect du repos hebdomadaire ;
' ordonné à l’employeur de délivrer les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés ;
' dit que les créances de nature salariale porteront intérêts capitalisés au taux légal à compter de la demande en justice et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
' statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la société Bourbon Offshore Gaïa à payer à M. [P] [N] :
' 1 906,16 euros en paiement d’heures supplémentaires ;
' 2 349,88 euros de majoration de dimanches et jours fériés pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 ;
' 1 199,94 euros en compensation de six jours pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 ;
Dit que les ces trois condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation ;
Déboute M. [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement du forfait en jours en 2018 et 2020 ;
Dit que la prise d’acte par M. [P] [N] de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Bourbon Offshore Gaïa n’était pas fondée et s’analyse en une démission ;
Déboute en conséquence M. [P] [N] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie doit conserver la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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