Infirmation 24 novembre 1975
Cassation 21 novembre 1977
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 24 nov. 1975, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Société EUROPE GARAGE susnommée, S.A.R.L. EUROPE GARAGE |
|---|
Texte intégral
ết n° 326/75
no
de timbre payés à
et n 70-521 du 19/6/70 sier no 3903/74
Section
Ce jourd’hui, VINGT QUATRE NOVEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE QUINZE NOVEMBRE 1975
C-E
C/ chambre civile de la cour d’appel de Reims; en l’audience publique de la its A 1ère Section Où étaient et siègeaient : ROPE GARAGE
SCHER Syndic MM.essieurs GERMAIN Président de Chambre,
HUSSON Conseiller et BOULAY Conseiller appelé d’une tour de Cassation autre Chambre pour compléter la Cour conformément aux articles 4 et
Chauehre Ci 3 49 du décret du 30 Mars 1808 en remplacement des membres de cette
Chambre régulièrement empêchés, Pourvoi n°16-11-104 priecoce da x Mx Cassation 23.11.77
Anet 1500
Cassaut quit du 24-11-75 assistés de M. Josiane RUOL secrétaire-greffier;
a été rendu l’arrêt suivant prononcé par Mr le Président, of transcription fure) ENTRE
C B-L, garagiste et E F,
X, son épouse, demeurant ensemble à Reims, […],
Défendeurs en première instance
-
Appelants d’un jugement rendu par le Tribu nal de Grani Instance de Reims le 25 Avril 1974,
Comparants et concluant par Me CASATI Avoué à la Cour et plaidant par ANTOINE Avocat à la dite Cour.
D’UNE PART
ET :
1° A B-G, commerçant, demeurant à Reims, […],
2° A J et H I son épouse, demeurant ensemble à Reims, […],
3⁰ A O ţe, Y, épouse séparée de biens de
Mr Z avec lequel elle demeure à Reims, […],
Casati ortier
-2ème page
WAD326/75 -
Demandeurs en première instance Intimés sur ledit. N
appel
-
Comparants et concluant par Me MORTIER Avoué à la Cou: et plaidant par Me MARLIN Avocat à la dite Cour.
4° La S.A.R.L. EUROPE GARAGE, dont le siège social es
à […], prise en la personne de son gérant statutai: domicilié dit siège social,
[…], demeurant à […], pris en sa qualité d’administrateur au réglement judiciaire de la
Société EUROPE GARAGE susnommée, fonction à laquelle il a été désig suivant jugement rendu par le Tribunalo de Commerce de Reims le 8 De cembre 1970,
Défendeurs en première instance Intimés sur le dit appel.
Ne comparaissent pas ni personne pour eux.
- D’AUTRE PART
La cause ayant été appelée à l’audience publique du
17 Novembre 1975, au cours de laquelle ont été entendus les conseils des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Sur renvoi prononcé à la dite audience , où siègeaient les mêmes magistrats et après en avoir délibéré conformément à la
loi,
LA COUR :
Attendu que les époux C-E ont régulière ment interjeté appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Reims du 25 Avril 1974 qui, après avoir déclaré régulière la procédure d’urgence engagée contre eux, estima qu’ils étaient forcle à contester le refus de renouvellement de bail exprimé par leurs propriétaires les consorts A et décida, en conséquence, qu’il étaient devenus à dater du 1er Septembre 1971 occupants sans titre de leurs locaux commerciaux, qu’ils devaient les délaisser sous pein
d’astreintes dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, faute de quoi ils pourraient être expulsés par toutes voie de droit qu’ils prétendent titre principal que la procédure d’ur gence utilisée contre eux aurait dû être déclarée irrecevable ; et que, très subsidiairement au fond, ils voudraient voir reconnaitre que leur action alternative en renouvellement de bail ou en paiement d’indemnité d’éviction n’était nullement tardive que leurs pro priétaires ne pouvaient qu’être déboutés de toutes leurs prétentions qu’ils ajoutèrent par conclusions additionnelles du 4 Juillet 1975 qu’ils se désistaient de leur appel, dans la mesure où cet appel avait été signifié à la SARL Europe Garage et au syndic au règlement judiciaire de cette société (qui n’avaient d’ailleurs ni l’un ni l’autre constitué avoué) ; mais qu’une entière confirmation du juge ment est au contraire sollicitée par les autres intimés, c’est à dire
B-G A, les époux J A et la dame Odette
A épouse séparée de biens Z ;
Attendu qu’il convient tout d’abord de donner acte aux époux C de leur désistement partiel d’appel, ainsi qu’à la dame J A de ce qu’elle a tenu à faire rectifier deux erreurs d’état civil et de prétendu défaut qui avaient été oommis dans le libellé des premières conclusions des intimés ;
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Attendu, en ce qui concerne ensuite la question de prétendue irrégularité ou même irrecevabilité de l’action engagée par les consorts A, que le Tribunal eut raison d’indiquer que l’urgence pouvant justifier l’utilisation d’une procédure jour fixe (telle que prévue par l’artide 54 du décret du 9 Septembre 1971 relève de l’appréciation souveraine du président de la juridiction saisie ; qu’au surplus, l’utilisation de cette procédure, qualifiée d’urgente, n’a pas entrainé en la circonstance une accélération squ’après./. insolite des débats guxxxxàxl’ordonnance présidentielle d’autorisa Plure de se sot dul tion du 5 Décembre 1973 et délivrance des assigaations des 14 et 15 itsguro affraives Décembre 1973, c’est seulement le 14 Mars 1974 que se tint l’audienc de plaidoiries ; que les intéressés eurent donc tout le loisir RA nécessaire pour préparer leur défense ; et qu’ils n’auraient sans doute guère bénéficié de plus de temps si la procédure avait suivi son cours ordinaire ; que le chef de dispositif;du jugement qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité présentée par les époux C ne peut donc qu’être confirmé ;
Attendu que le problème de fond du litige est plus délicat à résoudre ; que son examen nécessite unrappel des principale circonstances de fait, tout en s’en rapportant pour l’essentiel à
l’exposé complet fort objectif qu’en avait donné le Tribunal ; qu’il n’est d’ailleurs pas discuté que les locaux litigieux, constitués d’un vaste ensemble sis à Reims à l’angle de la […], étaient l’objet d’un bail commercial, dont le dernier renouvellement prenait effet à dater du 1er Septembre
1962 au profit de la SARL Europe Garage, devenue cessionnaire d’un fonds de commerce de garage par acte notarié du 21 Novembre 1967 ; et que, après avoir présenté une demande en renouvellement de bail suivant exp du 16 Mars 1971, cette société (qui venait d’être mise en règlement judiciaire et à laquelle s’associa son syndic au réglement judiciaire) céda à son tour ledit fonds de commerce de garage, par acte notarié du 23 Octobre 1972, aux époux C E, étant précisé que ceux-ci avaient reconnu, dans un protocole d’accord du 19 Mai 1972, qu’ils avaient connaissance d’une procédure de renouvellement en cours et qu’ils s’engageaient à en faire leur affaire personnelle quelle qu’en puisse être l’issue ;
Attendu que le point délicat réside précisément dans la valeur à reconnaitre à ladite procédure de renouvellement ; qu’en effet les époux C ont bien engagé devant le Tribunal de Grande Instance de Reims (juge de droit commun en la matière) une action alternative en renouvellement de bail ou paiement d’une indem nité d’éviction ; mais qu’ils l’ont fait seulement par exploit du
26 Décembre 1973 ; et que le Tribunal a estimé que cette action était tardive, parce qu’elle aurait été engagée après l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 6 du décret du 30 Septembre
1953 et parce que l’écoulement de ce délai de deux ans n’avait pas pu être interrompu par la notification d’un mémoire effectué le
13 Mars 1973 ; que, sur ce deuxième point, l’opinion du Tribunal était parfaitement fondée, étant donné que le mémoire envisagé par l’alinéa premier de l’article 29 du décret du 30 Septembre 1953 ne concerne que la procédure spéciale envisagée en matière de révision de prix dans les litiges portés devant le juge de la propriété com merciale, alors que les questions de renouvellement de bail et
- 4ème page
-326/75
d’attribution d’indemnité d’éviction relèvent de la juridiction de droit commun, constituée par le Tribunal de Grande Instance ; qu’en revanche l’affirmation de ce Tribunal que le délai de deux années prévu par l’article 6 du même décret était expiré mérite un examen plus approfondi ;
Attendu que, pour exprimer pareil avis, les premiers juges estiment qu’il n’y avait aucun doute sur le point de départ du délai biennal en question, point de départ qu’ils fixènt au iër
Septembre 1971 date d’expiration du bail que leur conviction prend appui sur un exploit du 2 Juin 1971 qui avait été délivré par les consorts A à la Société Europe Garage et à son syndic à régle ment judiciaire sous le titre de « refus de renouvellement » et dont ils ont affirmé l’entière validité, sans en avoir examiné avec soin tous les termes ; qu’en réalité cet exploit, libellé dans sa première page sous la forme d’un refus de renouvellement, se termine au con traire en forme de congé, par suite vraisemblablement d’une confusion commise par le rédacteur de l’acte entre les différents formulaires à sa disposition ; et qu’il ne peut être fait abstraction d’une pareille méprise, puisqu’elle constitue une violation flagrante du troisième alinéa de l’article 6 du décret du 30 Septembre 1953 (tel que modifié par la loi du 2 Janvier 1970) et qu’il a pu en résulter dans l’esprit des destinataires de l’acte ou de leurs ayants cause 1 une méprise sur la portée de leurs obligations ;
Attendu, en effet, qu’à la manière dont il est présenté cet exploit du 2 Juin 1971 est susceptible de deux interprétations ; que si, comme le prétendent les intimés et comme l’a admis le Tribu nal, on le considère comme un véritable refus de renouvellement, ayant pour but de répondre à la demande de renouvellement du 16 Mars précédent,ine contient pas la formule finale, expressément prévue à peine de nullité par le troisième alinéa de l’article 6 précité ; qu’il est donc sans valeur et doit être considéré comme inexistant, de sorte qu’il ne peut servir de point de départ à un quelconque délai de deux ans ; que ce délai Hiennal n’aurait donc pas encore commencé à courir àu moment où les époux C K, le 26 Décembre 1973, leur action alternative en renouvellement de bail ou attribution d’indemnité d’éviction ; que si, au contraire, comme le proposent les appelants, l’on admet que cet exploit du 2 Juin 1973 a valeur de « congé » (ainsi que peut le donner à penser sa formu le finale), il n’est susceptible d’efficacité qu’à dater du 1er Septembre 1972 puisque n’ayant pas été délivré au moins six mois avant le 1er Septembre 1971 comme l’exige l’alinéa premier de l’ar ticle 5 du décret du 30 Septembre 1953 ; et que dès lors, entre le 1er Septembre 1972 et l’assignation du 26 Décembre 1973, la forclusion de deux années n’a pas davantage été encourue ;
Attendu que, dans de telles conditions, les épou
C sont parfaitement fondés à faire reconnaitre qu’ils avaient valablement saisi le Tribunal de Grande Instance de leur demande en renouvellement de bail ou, subsidiairement, d’attribution d’une indemnité d’éviction et à obtenir un complet débouté des consorts
A ; que ces derniers ne sauraient donc se voir accorder les satisfactions que leur avait données le Tribunal ;
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PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges :
Statuant par défaut à l’égard de la SARL Europe Garage et du syndic au règlement judiciaire de cette société, et contradic toirement àl’égard des autres parties ;
I Reçoit en la forme l’appel interjeté contre le
-
jugement du Tribunal de Grande Instance de Reims du 25 Avril 1974 ;
II- Donne acte aux époux D qu’ils se désistent de leur appel formulé contre la SARL Europe Garage et le syndic au règlement judiciaire de cette société, ainsi qu’à la dame J A de la rectification des erreurs contenues dans les premières conclusions posées par l’avoué des intimés ; 7
III Confirme le jugement en ce qu’il avait déclaré recevable et régulière l’instance engagée par les consorts A selon la procédure d’urgence prévue par l’article 54 du décret du
9 Septembre 4971 ;
-IV Réformant au contraire le surplus du jugement, constate que les époux C ont valablement saisi le Fribunal. de Grande Instance de Reims, par assignation du 26 Décembre 1973, de leur demande en renouvellement de bail ou, subsidiairement,
d’attribution d’une indemnité d’éviction ;
V Déboute en conséquence les consorts A de toutes leurs prétentions et notamment de leurs demandes tendant à voir imposer aux époux C l’obligation de délaisser dans un bref délai les locaux litigieux et à faire prescrire au besoin leur expulsion hors desdits locaux ; rouvons la râture VI Condamne lesdits consorts A aux atiers
- mot rayé commeDE dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers distraction au profit de Maître CASATI, avoué, aux offres de droit.
Le Secrétaire Greffier, Le Président, Strude Sumain
Erauscription arrêt de cassation no 1500 du 23 novembe 1977. ndalon disponsée de la formalité de l’Enregistrement cirle a Come de Cassation, 3 eine chauche a rendu I’anit suvant.
olts en débet: Enregistrement : 150,00 Par ces motifs annule l’arrêt rendu gutre Plaidoirie
Casse et45.00 axe paraficcol ou profit 1975
, par la les partie de the u quence. cause ofiles premet, eu conse тётеd’Appel de Reujus fonds d organization e 350.00 Cour d!. s ela nouvelle profession d’avocat:
…..
[…] où elles étaient Total:
********* apautles dedit remvvre devant la corr et! Appel de Nancy,
ou ee desiguée fou deliberation speciale prise eu la chaine du Conseil Cour de cassation, we prououce par la the jugé et eu sou audience publique du 23 novem the 1977. Pour tiguscription b16fautrey 1978 en
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