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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 2 oct. 2018, n° 17/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00816 |
Texte intégral
u d ffe r e r u g o u T ePUBLIQUE FRANÇAISE d e s e d t u CONSEIL DE PRUD’HOMMES s in e e
DE TOULOUSE m m t s u
96 rue Antoine Deville e m o d T o it e h AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS BP 58030 ' a tr d x u […]
- N° Porta p
RG N° N° RG F 17/00816 e
d
l i
e JUGEMENT s
n
DCU3-X-B7B-CNOW o
C
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties NAC : 80A en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2 alinéa de l’article 450 du code de procédure civile SECTION Commerce chambre 1
Audience publique du 02 octobre 2018 AFFAIRE
Z X Monsieur Z X né le […] au LUXEMBOURG contre
SAS AHMP APPT 5011
[…]
[…]
[…]
MINUTE N° 2018/ 763 Représenté par Me THELEN Jasmine substituant Me Christoph KREMER (avocat au barreau de TOULOUSE) de ALEFELD KREMER
JUGEMENT DU
02 octobre 2018 DEMANDEUR
Qualification :
Contradictoire
1er ressort SAS AHMP
Activité : Nettoyage courant des bâtiments N° SIRET : 410 301 725 00025
[…]
- 9 OCT. 2018 Notification le : […]
Représenté par Me Laurent DUCHARLET (avocat au barreau de Expédition revêtue de TOULOUSE) la formule exécutoire délivrée
DEFENDEUR 49- 9 OCT. 2018 le :
à: Me Christoph KREMER
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Recours
Monsieur I H, président conseiller (S) par :
Monsieur E F-G, assesseur conseiller (S) le : Monsieur CORDEIRO Carlos, assesseur conseiller (E) Monsieur LANOS H, assesseur conseiller (E) N° :
Greffier (lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe): J K
Page 1
LA PROCÉDURE
Date de saisine : par requête déposée au greffe le 19 mai 2017.
Les demandes initiales sont les suivantes :
S’agissant d’une requalification de contrat à durée déterminée en CDI, le greffe a convoqué les parties directement devant le bureau de jugement à l’audience du 20 juin 2017, par lettre simple au demandeur et lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur, en date du 23 mai 2017: accusé de réception signé le 24 mai 2017.
Date des renvois :
- 12 décembre 2017, à plaider, avec délai de communication de pièces pour le défendeur au 01.10.2017,
- 5 juin 2018.
Date de plaidoiries : 05 juin 2018. Les conclusions développées oralement par les avocats à l’audience ont été visées par le greffier.
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 02 octobre 2018.
LES FAITS
Monsieur Z X a été engagé à compter du 28 septembre 2015 par la société AHMP, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de trois mois.
A l’issue des trois premier mois, son contrat de travail a été renouvelé le 28 décembre pour une période de trois mois supplémentaires.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation.
La mission de Monsieur X, en sa qualité de technicien assainissement, était la suivante : débouchage, cirage, pompage de canalisation, assainissement avec un véhicule hydrocraquage et permis poids lourds.
Le salaire de base mensuel brut de Monsieur X était de 1 668 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Le 4 février 2016, Monsieur X a eu un accident de la circulation avec son véhicule de service.
Le jour même, Monsieur X s’est empressé d’aller porter plainte à la gendarmerie de CUGNAUX.
Monsieur X ayant été touché aux cervicales lors de cet accident, il nécessitera des soins prescrits par le docteur Y, médecin généraliste sur Tournefeuille.
Le 12 février 2016, Monsieur X a été placé en mise à pied conservatoire.
Le 17 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 26 février 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2016, la société AHMP notifiait à Monsieur X la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
C’est dans ces circonstances que le 19 mai 2017, soit plus d’un an après son départ de l’entreprise, que Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Toulouse à l’encontre de la société AHMP aux fins de requérir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Page 2
LES MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Pour Monsieur Z X
Sur la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Il indique avoir signé le 28 septembre 2015 un contrat de travail à durée déterminée ne mentionnant pas le motif du recours à ce type de contrat.
Qu’il ne pouvait s’agir, comme l’indique son employeur, d’une erreur de frappe contenue dans son contrat, dès lors qu’aucune mention pouvant justifier ce type de contrat ne figurait dans son contrat.
Que par ailleurs, la mission qui lui était confiée correspondait à une activité permanente de l’entreprise et ne pouvait donc pas correspondre aux conditions d’une activité temporaire.
Dans ces conditions, Monsieur X demande une requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, au regard de l’article L 1245-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Il indique avoir subi le 4 février 2016 un accident de la circulation avec son véhicule de fonction.
Qu’un homme d’une vingtaine d’années a percuté son véhicule par l’arrière, puis à la pris la fuite, l’empêchant alors d’établir un constat d’accident.
Que l’exactitude de ces faits est reportée par Monsieur A B, dès lors qu’il a été un témoin direct de l’accident.
Monsieur X conteste les conclusions de l’expertise assurance de son employeur, selon laquelle son véhicule aurait frappé sur un corps fixe.
Il conteste également les allégations de son employeur selon lesquelles des données de géo-localisation remettent en cause le lieu exact de l’accident.
Dans ces conditions Monsieur Z X demande au Conseil de :
Constater l’absence de motif justifiant le recours au contrat à durée déterminée ;
Constater que le recours au contrat à durée déterminée était donc injustifié;
Dire et juger que le contrat à durée déterminée devra être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
A ce titre,
Condamner la SAS AHMP à lui régler au titre de la requalification une indemnité qui ne pourra être inférieure à un mois de salaire, soit 1 668 euros;
Condamner la société AHMP à lui régler, pour non- respect de la procédure de licenciement, une somme qui ne pourra être inférieure à un mois de salaire, soit 1 668 euros;
Condamner la société AHMP à lui régler l’indemnité de précarité d’un montant de 1 668 euros; Condamner la société AHMP à lui régler la somme de 1 668 euros au titre du rappel de salaire du mois
de mars;
Condamner la société AHMP à lui régler une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit 1 668 euros, ainsi que les congés payés y afférents, soit 166 euros;
Constater que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne constituent pas une faute grave;
Constater dès lors que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement;
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Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la SAS AHMP à lui régler au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme qui ne pourra être inférieure à un mois de salaire, soit 1 668 euros;
Constater que la société AHMP a cherché à porter atteinte à sa probité et à son honneur, en remettant en cause les circonstances de l’accident de la circulation dont il a été victime ;
Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de loyauté;
Condamner la SAS AHMP au paiement de la somme de 1 668 euros en réparation du préjudice subi;
Condamner la SAS AHMP au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Pour la société AHMP
Sur le paiement d’une indemnité de requalification
Elle rappelle les délais de prescriptions prévus par l’article L. 1471-1 du code du travail ;
Elle indique qu’en raison d’une erreur de frappe le motif de recours du CDD de Monsieur X n’a pas été retranscrit dans son contrat de travail;
Que l’action en paiement de l’indemnité spéciale de requalification en contrat à durée indéterminée prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail se prescrit par 12 mois;
Qu’en l’espèce, Monsieur X n’a introduit une action devant le conseil de prud’hommes de Toulouse que le 19 mai 2017 soit plus d’un an après les faits ;
Que si toutefois le Conseil devait requalifier le contrat de travail de Monsieur X en contrat de travail à durée indéterminée, il ne pourrait percevoir qu’une indemnité limitée à 1 668 euros.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de précarité
Elle rappelle que l’indemnité de précarité n’est pas due en cas de rupture anticipée de CDD pour faute grave.
Sur la rupture du contrat de travail
Elle indique qu’il existe une preuve irréfutable que Monsieur X a tenu des déclarations mensongères tant à son employeur qu’auprès des services de Police sur l’origine des dégâts causés au véhicule de la société AHMP;
Que cette preuve est constituée par un rapport d’expert établi à la suite d’un examen minutieux du véhicule accidenté.
Sur la régularité de la procédure de rupture anticipée du CDD
Elle indique que la procédure de rupture anticipée de CDD pour faute grave menée à l’encontre de Monsieur X est parfaitement régulière.
Elle fait remarquer au Conseil que la procédure de mise en oeuvre respecte parfaitement les délais légaux.
Dans ces conditions, la société AHMP demande au Conseil de :
Vu les articles L 1235-5, L 1243-1, L1245-1, L 1245-2, L1332-1 et suivants et L.1471-1 du code du travail,
Vu les articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le bordereau de pièces ainsi que les pièces y attachées,
Page 4
Dire et juger que la rupture du contrat de travail pour faute grave de Monsieur X est régulier tant sur la forme que sur le fond;
Débouter en conséquence, Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
ATTENDU que devant le Conseil, la société AHMP conclut au rejet de la demande de requalification des contrats à durée déterminée déposée par Monsieur X, dès lors qu’en application de l’article L. 1471-1 du code du travail issu de l’ordonnance numéro 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture;
ATTENDU toutefois, que les dispositions prévues par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 n’ont pas lieu à s’appliquer lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance;
ATTENDU qu’il est établi que Monsieur X a introduit devant le conseil de prud’hommes de Toulouse une action sur la rupture de son contrat de travail le 19 mai 2017, soit avant la publication de l’ordonnance modifiant l’article L 1471-1 du code du travail;
En conséquence, l’action doit se poursuivre et être jugée conformément à la loi ancienne.
Sur demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée de Monsieur X en un contrat de travail à durée indéterminée
ATTENDU que selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
En l’espèce, il n’est nullement contesté que les contrats de travail signés le 25 septembre 2015 et le 28 décembre 2015 entre la société AHMP et Monsieur X, ne comportaient pas la définition précise de son motif;
Que selon l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4;
En conséquence, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur
X en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail
ATTENDU que selon l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et qu’il fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;
En l’espèce, l’omission des mentions obligatoires prévues par l’article L. 1242-12 du code du travail sur les contrats de travail de Monsieur X justifie, comme en l’absence d’écrit, la requalification de ces contrats en vertu de la présomption de durée indéterminée ;
En conséquence, il convient de condamner la société AHMP au paiement d’une indemnité de 1 668 euros.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de précarité
ATTENDU que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles
Page 5
de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
ATTENDU que l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée ;
En l’espèce, l’omission des mentions obligatoires prévues par l’article L. 1242-12 du code du travail sur les contrats de travail de Monsieur X justifie la requalification de ces contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu’il en résulte que Monsieur X ne peut prétendre au versement d’une indemnité de précarité ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur X en paiement d’une indemnité de précarité.
Sur la rupture du contrat de travail, devenue à durée indéterminée
ATTENDU qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; ATTENDU que si un doute subsiste, il profite au salarié;
Qu’en l’espèce, dans l’appréciation de la réalité et du sérieux de la cause, le juge n’est pas lié par les qualifications données à certains faits par la voie du règlement intérieur ou même par la voie conventionnelle ou contractuelle.
Il se doit de vérifier tout d’abord que la cause invoquée est bien réelle. Pour ce faire, trois caractéristiques sont à prendre en compte :
La cause doit être objective, elle doit reposer sur des faits pour lesquels les griefs sont matériellement vérifiables.
La cause doit exister, le motif invoqué doit être établi. La cause doit être exacte, les faits invoqués représentent la véritable raison du licenciement. Enfin, le juge doit également vérifier si cette cause est sérieuse, si les faits invoqués sont suffisamment pertinents pour justifier ce licenciement ;
ATTENDU que Monsieur X a été licencié pour faute grave le 1er mars 2016 pour les motifs suivants : "Le jeudi 4 février 2016, vous nous avez signalé un accident de la route qui serait intervenu le même jour à 15h25.
Selon vos déclarations, tandis que vous étiez au volant de votre véhicule de fonction-un utilitaire d’hydro curage de type NISSAN CABSTAR, ce dernier à l’arrêt aurait été percuté à l’arrière au niveau d’une armoire électrique, par un véhicule de type 4x4 Volkswagen. Ces déclarations, vous les avez également tenues aux services de la gendarmerie. Or, l’examen de l’expert en assurance dépêché près du véhicule de fonction contredit de telles allégations et montre qu’en réalité, votre véhicule a subi un choc dont l’impact visible en partie supérieur et dans le sens vertical.
Pour l’expert, il s’agit d’un choc avec un corps fixe et non une collision avec un autre véhicule en mouvement.
Dans le même sens, vos déclarations selon lesquelles vous auriez subi le coup du lapin et aurez été projeté d’un mètre durant l’impact, sont sérieusement contestées par le poids du véhicule qui pèse près de 3 tonnes à vide.
Il s’ensuit que vos déclarations du 4 février 2016 sur les circonstances dans lesquelles le véhicule de fonction a subi un impact sont mensongères. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Vous cesserez de faire partie de l’entreprise à la date du 1er mars 2016 et nous vous transmettrons par courrier avec AR votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et les indemnités de congés payés qui vous sont dus. Nous vous rappelons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, le salaire correspondant à la période pendant laquelle
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nous vous aurons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
E l’espèce, il ressort du rapport de Monsieur C D en sa qualité d’expert automobile pour le cabinet BCA Toulouse Ouest, que le véhicule endommagé par Monsieur X le 4 février 2016 aurait subi un choc avec un corps fixe;
ATTENDU que devant le Conseil, Monsieur X conteste cette hypothèse, et maintient ses déclarations premières selon lesquelles il aurait été percuté à l’arrière par un jeune conducteur d’un véhicule 4x4 de la marque Volkswagen de couleur blanc qui aurait pris précipitamment la fuite une fois qu’il aurait été invité à faire un constat d’accident;
ATTENDU qu’il n’est produit le Conseil aucun témoignage pouvant corroborer les déclarations de Monsieur X;
Qu’il n’est apporté aucune explication, comment la partie basse d’un véhicule tourisme serait en capacité de pouvoir engendrer à lui seul des dégradations sur la partie haute d’un véhicule utilitaire de modèle NISSAN CABSTAR; Qu’il n’est également aucunement expliqué comment un choc très violent par l’arrière, ayant réussi à projeter à l’avant un véhicule de plus de 3 tonnes et occasionné des blessures cervicales chez Monsieur X, a réussi à percuter le véhicule utilitaire sans effleurer son parechoc ni engendrer des dégâts considérables sur le véhicule Volkswagen ; Dès lors, il convient de dire et juger que les circonstances de l’accident du 4 février 2016 décrites par Monsieur ne pouvaient être conformes à ses déclarations ; Que c’est donc à bon droit que la société AHMP a procédé au licenciement de Monsieur X pour faute grave;
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Monsieur X au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
ATTENDU qu’il est établi que la société AHMP a régulièrement convoqué Monsieur X à un entretien préalable par lettre recommandée avec AR en date du 17 février 2016 en vue d’un entretien organisé le 26 février 2016; Que la société AHMP a notifié à son salarié la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec AR en date du 1er mars 2016, dans le respect du délai et du formalisme prescrit par le code du travail;
ATTENDU que Monsieur X ne démontre aucune irrégularité dans la procédure de licenciement;
En conséquence, il convient de débouter Monsieur X de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
ATTENDU que l’article 700 du code de procédure civile dispose « comme il est dit au 1 de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation » ; En l’espèce, pour assurer sa défense, Monsieur X a dû engager des frais irrépétibles que, dans les circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge; En conséquence, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500,00 € ;
ATTENDU que la société AHMP, partie succombante, doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOULOUSE, section Commerce, chambre 1, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; jugeant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en PREMIER RESSORT:
Vu les pièces et notes des parties, Vu les dispositions légales et la jurisprudence,
Page 7
DIT et JUGE :
que la société AHMP a manifestement violé les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail, en ne précisant pas la définition précise du motif du contrat de travail de Monsieur X ;
- que Monsieur Z X occupait un emploi de Technicien assainissement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 septembre 2015;
- que la rupture du contrat de travail pour faute grave de Monsieur Z X est régulière tant sur la forme que sur le fond.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE la SAS AHMP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
- 1 668 euros (mille six cent soixante-huit euros) au titre de l’indemnité de requalification, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail;
- 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 668 € ;
DÉBOUTE Monsieur Z X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AHMP aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sa EXPEDITION CERTIFICE
CONFORME
3 OCT: 2018PW
H I J K
윗
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