Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 juil. 2022, n° 22/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01213 |
Texte intégral
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1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Bureau d’ordre central FRI FRAMASE
Service des notifications (TA)
Chef de service : Tiffany DELEAU MASTERS DEINUSERI
Tel.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
NY RGF 22/01213 – N Portalis 3521-X-B7G-JNOY? T
LRAR
M. D Y
CHEZ Mme E F
[…]
[…]
SECTION Activités diverses chambre 2
AFFAIRE:
D Y
Me J K R mandataire liquidateur de la S.A.R.L. […].FR
AGS CGEA IDF OUEST
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 05 Juillet 2022 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification,
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 18 Octobre 2022
PO Le greffier
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tel: 01.40.38.52.00
C SECTION
E Activités diverses chambre 2 X
E
E
R N° RG F 22/01213 O 3521-X-B7G-JNOY? C
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
[…]
fait par :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEOPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononce à l’audience du 05 juillet 2022 par Monsieur Alassane DEMBELE, assesseur, assisté de Madame Candice NEWTON,
Oreffier.
Débats à l’audience du 24 mai 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Fati IBRAHIM, Président Conseiller (E)
Madame P-France LEGAL, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Alassane DEMBELE, Assesseur Conseiller (S) Madame Laurene JOANNIC, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Candice NEWTON, Greffier
ENTRE
M. D Y né le […] à […]
CHEZ Mme E F
[…]
[…]
Partie demanderesse, Représentée par Maitre Charlotte BRUNET
(Avocat au barreau de PARIS. Toque B254)
ET
SELAFA MJA pris en la personne de Maitre J K R es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.I.
[…].FR
[…]
[…]
[…]
Partie défenderesse, Non comparante, non représentée
AGS CGEA IDF QUEST
[…]
[…]
Partie intervenante, Représentée par Maître Laurent CAILLOUX
MEURICE (Avocat au barreau de PARIS, Toque P426)
N° RGF 22/01213-N° Portalis 3521-X-B7G-JNOY?
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 16 février 2022
- En application des dispositions de l’article L..625-5 du code de commerce, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 24 mai 2022 par lettre recommandée, pour les parties défendcresses, dont les accusés réception ont été retournés au greffe avec signature en date des 28 et 29 avril 2022
- Débats à l’audience du bureau de jugement du 24 mai 2022, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date de prononcé de la décision, fixée au 14 juin 2022, prorogé
au 5 juillet 2022 ;
Les conseils des parties représentées ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande:
Dire que le Conseil de prud’hommes est compétent pour se prononcer sur la demande formée par Monsieur D Y;
Requalifier les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée ;
Requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société […].FR, représentéc par la SELAFA MJA, es qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes, alloués à Monsieur X, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de
prud’hommes:
- Rappel de salaires pour le mois de juillet non réglé 2 366,25 €
- Congés payés pour la période du 29 novembre 2015 au 26 juillet 2016 959,74 €
- Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche 1 716,70 €
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) 1716,70 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 171.67 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 450.30 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 1 716.70 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 10 300.20 €
Exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées ;
- Ordonner la remise des documents sociaux de fins de contrat conformes à la décision à intervenir, à savoir les bulletins de paie pour les mois de novembre 2015 à juillet 2016, le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi; Ordonner la régularisation de l’intégralité des cotisations sociales afférentes à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail et ce, pour toute la durée
de la relation contractuelle Condamner FAGS CGEA IDF QUEST à relever et garantir toutes condamnations mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société […].FR. représentée par la SELAFA MJA, és qualité de mandataire liquidateur.
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NRGF2201213-N: Portalis 3521-X-876-JNOY?
RAPPEL DES FAITS
Monsieur D Y exerçait la profession de livreur à vélo au sein de la Société
Z S T.
Z S T est une société de prestation de service qui avait pour activité le traitement de commandes et d’intermédiation entre les restaurants, les livreurs et les consonunateurs via une plate-forme web.
La société Z S T employait plus de dix salariés contenant du personnel administratif et technique.
Monsieur D Y a exercé cette activité professionnelle, du 20 novembre 2015. jusqu’à la cessation des activités de la société le 26 juillet 2016.
Il a par ailleurs dû s’inscrire en qualité d’auto-entrepreneur le 29 novembre 2015, atin de continuer l’exercice de cette activité au sein de la société Z S T.
Le 26 juillet 2016, la Société Z S T a envoyé à l’ensemble des livreurs un email leur indiquant la suspension des opérations pour une durée indéterminée, en raison de difficultés financières.
L’activité professionnelle de Monsieur D Y a cessée à compter de cette date.
Hest dans ce contexte que Monsieur Y n’a pas perçu de rémunération pour son travail effectué durant le mois de juillet.
Suite à la suspension des opérations de livraisons, la société Z S T a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcé le 30 août 2016 par le tribunal de commerce de Paris.
Monsieur D Y a donc saisi une première fois le Conseil de Prud’hommes de Paris le 7 octobre 2016 afin de se voir reconnaitre le statut de salarié, et solliciter du juge qu’il condamne la société à lui verser plusieurs indemnités au titre d’une rupture du contrat
Par jugement du 13 mars 2017, le Conseil de Prud’hommes a jugé que les partics étaient liées par un contrat de prestation de service et s’est déclarée incompétent matériellement au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Monsieur Y a formé un contredit devant la Cour d’appel de Paris.
Le 14 décembre 2017, la Cour a rejeté le contredit, confirmé le jugement déféré, dit le Conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Monsieur Y a alors formé un pourvoi contre ledit arrêt devant la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Par un arrêt du 24 juin 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé
l’arrêt du 14 décembre 2017, et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Paris.
La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé en loutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes du 13 mars 2017, par un arrêt rendu le 16 décembre 2021. et a renvoyé les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Paris.
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N° RG F 22/01213-N² Portulis 3521-X-B7G-JNOY7
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande.
Sur la compétence du Conseil de prud’hommes liée à la qualité de salarié de Monsieur
Y
Monsieur D Y soutient à l’appui de sa demande l’existence d’un contrat de travail qui le fiait à la société Z S T.
De ce fait. l’existence de ce contrat de travail emporterait la compétence du Conseil de Prud’hommes au titre de l’article 1.1411-1 du code du travail.
A ce titre, il fait valoir l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération, et l’existence d’indices caractérisant un lien de subordination.
Il affirme également que la présomption de non-salarié des personnes immatriculées au RCS est renversée en l’espèce, car les conditions de travail étaient, selon ses dires, unilatéralement définies par la Société Z S T.
Sur l’existence d’une prestation de travail effectuée par Monsieur Y pour Z
S T
Monsieur D Y déclare que les tâches effectuées (aller chercher, à une heure précise, des commandes chez des restaurateurs clients de Z S T. et les livrer à une heure précise aux consommateurs clients de Z S T…) et les conditions
d’exercice (Utilisation du téléphone fournit par la compagnie, absence de clientèle, interdiction de conserver les données des clients…) caractérisent l’existence d’une prestation de travail.
Sur l’existence d’une rémunération de Monsieur Y W Z S AA
Monsieur D Y expose que les « factures » rédigées par la société Z S T, et l’absence de marge de négociation dans la fixation de sa rémunération sur ces factures (déterminé unilatéralement par Z S T) sont des conditions qui caractérisent l’existence d’une rémunération.
Sur Fexistence d’un lien de subordination entre Monsieur Y et la Société Z
S AA
Selon Monsieur Y il existait un lien de subordination qui le liait à Z S T et qui caractérise l’existence d’un contrat de travail.
Sur l’existence du pouvoir de direction de la Société Z S T
Monsieur D Y affirme avoir été sous le pouvoir de direction de la société Z S T pour les raisons qui suivent.
Monsieur Y avance une absence totale de liberté d’initiative dans le déroulé de son travail.
Celui-ci aurait été soumis au système de l’auto-positionnement, de sorte qu’il s’engageait sur les plages horaires parmi celles imposées par la société, qui n’étaient pas libres. De plus
NRG F 2201213 – N Portalis 3521-X-B7G-JNOY7
Monsieur Y déclare que ces plages horaires étaient parfois modifié unilatéralement par Z S T.
Il avance également qu’il ne pouvait pas se déconnecter el se connecter quand il le souhaitait.
Monsieur Y déclare que l’exécution de la tâche de livraison était définie précisément, selon une méthodologie spécifique et unilatéralement fixée par la société à la minute près, depuis la réception de la commande jusqu’à la livraison.
Monsieur G Y soutient notamment que la Société Z S T lui fournissait des instructions précises via un guide, et via le téléphone qu’elle leur fournissait.
La Société Z S T, y avait accès à distance, de sorte que Monsieur Y soutient qu’il devait être joignable par téléphone en permanence.
Par ailleurs il indique que la cadence de livraison était rythmée par la société, qui décidait de l’heure de la livraison et le gratifiait par des primes, accordés en fonction de la vitesse de la livraison.
Monsieur D Y déclare également qu’il n’avait aucun choix dans l’acceptation ou le refus des livraisons.
Monsieur Y avance par ailleurs que la zone dans laquelle il devait livrer était déterminée et modifiée unilatéralement par la société, sans qu’il ne puisse choisir ni sa zone
d’intervention, ni ses clients.
De plus, il déclare qu’il n’était pas libre de choisir le matériel qu’il voulait pour effectuer son travail. De ce fait il lui était interdit de travailler avec un véhicule motorisé, ou
d’utiliser du matériel d’un concurrent.
Il devait ainsi, selon ses dires, utiliser le téléphone fournit par Z S T. l’application conçue par Z S T, et porter le sac de livraison ou le support de fixation mis à disposition par Z S T.
Monsieur D Y soutient que l’ensemble de ces éléments caractérisent le pouvoir de direction de Z S T.
Sur l’existence du pouvoir de contrôle de la Société Z S T
A l’appui de sa demande. Monsieur Y soutient l’existence d’un pouvoir de contrôle, résultant de la géolocalisation et de la vérification permanente des coursiers par
Z S T.
D’une part ce pouvoir aurait été exercé pendant et entre chaque course, via l’application de
Z S T.
D’autre part ce pouvoir résulterait de la vérification du niveau de batterie du téléphone de Monsieur Y. de sa vitesse moyenne, et des délais de livraison, afin de le sanctionner le cas échéant.
Sur Lexistence du pouvoir de sanction de la Société Z S T
Monsieur HECILLE soutient que la société Z S T disposait d’un pouvoir disciplinaire du fait de la possibilité de prononcer des sanctions pécuniaires grâce à un système de rappels à l’ordre (e strikes »).
S
1
X RGF 2201213- N° Portalis 3521-X-B7G-JNOY7
Ce système pouvant notamment leur faire perdre la totalité des primes arveses, ou mener
à la désactivation de leur compte.
Sur le caractère fictif du statut d’auto-entreprenque
Monsieur D Y déclare que l’immatriculation en qualité d’auto-entrepreneur était un pré-requis pour travailler au sein de la société Z S T, de sorte qu’il s’est immatriculé en ce sens, à la seule fin de pouvoir travailler pour cette compagnie.
Sur les conséquences de la requalification en CDI de la relation de travail
Monsieur Y soutient à l’appui de ses prétentions ne pas avoir eu droit aux allocations chômage, ni au paiement de son dernier mois travaillé, en juillet 2016.
Il demande done à au Conseil de requalifier les relations contractuelles des parties en contrat de travail à durée indéterminée et de faire droit aux demandes suivantes :
Sur le rappel de salaires et congés payés non réglès du 29/11/15 en 30/13/16
Monsieur B soutient que Z S T devra être condamné à lui verser la somme de 2 366,25 € au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet, lors duquel Monsieur C a effectué 292 livraisons à vélo, et la somme de 959.74 C au titre du réglement des congés payés.
Sur l’absence de visite médicale
Monsieur Y indique n’avoir jamais bénéficié de la protection de la médecine du travail, malgré la dangerosité de son emploi, ainsi que n’avoir jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ni d’un suivi médical.
A ce titre, il sollicite de Z V T le versement de la somme de 1 716.70 € de
dommages et intérêts.
Sur la requalification de la rupture des relations contractuelles en licenciement sans coutse réelle et sérieuse
Monsieur Y fait valoir que Z S T, en interrompant les relations contractuelles qu’elle entretenait avec lui. n’a pas respecté les règles relatives au licenciement d’un salarié dans une entreprise comptant plus de Il salariés.
Par conséquent, il sollicite du Conseil de requalifier la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité des sommes dues au titre du licenciement sans canse réelle et sérieuse
Monsieur Y sollicite du Conseil de Prud’hommes que la société Z S T soil condamné à lui verser | 716.70 € de dommages et intérêts, soit la moyenne des rémunérations versés sur les 3 derniers mois par Z S T, au titre licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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N RG F 2201213 – N² Portalis 3521-X-B7G-JNOY7
Sur l’indemnité des sommes ducs un titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des
Monsieur D Y sollicite du Conseil de Prud’hommes que la société Z S T soit condamné à lui verser, au regard de son ancienneté de plus de 6 mois, la somme de 171.60 € de congés payés afférents, ainsi que de 1 716,70€ au titre du paiement d’un mois de préavis.
Sur les dommages et intéréis en réparation du préjudice causé par le licenciement
Monsieur Y sollicite du Conseil que lui soit verser la somme de 15 450,30 € en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement.
A ce titre il fait valoir que son licenciement l’a entrainé dans une situation particulièrement difficile du fait de la perte de revenus qui en a résulté.
Cette situation lui aurait engendré des difficultés à pouvoir payer son loyer et à se nourrir. en raison de la rupture particulièrement brutale des relations contractuelles, d’une absence de revenus de remplacement, et de l’incapacité pour lui de s’inscrire au Pôle Emploi.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Monsieur D Y sollicite la condamnation de Z S T à lui verser la somme de 1 716,70 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, en vertu de l’article L. 1235-5 al.3 ancien du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Monsieur D Y sollicite la condamnation de Z S T à lui verser la somme de 10 300 6 à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Monsieur D Y fait valoir que la Société Z S T tentail de dissimuler le lien de subordination qui existait en imposant au coursier de communiquer via les réseaux sociaux, et en favorisant les ordres donnés à l’oral.
A l’appui de sa prétention, Monsieur D Y invoque une visite de la DIRECCTE on 2016, au sein de la société Z S T, et le procès-verbal de travail dissimulé qui en a résulté, ainsi que la procédure correctionnelle en cours.
Sur la délivrance des documents justifiant de la requalification de la relation de travail des purtles et ses conséquences à l’égard des organismes sociaux
Monsieur D Y sollicite du Conseil qu’il soit ordonné à Z S T de lui remettre les documents suivants :
Les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir pour les mois de novembre 2015 à août 2016:
Un certificat de travail conforme à la décision à intervenir :
Une Attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir.
Monsieur D Y demande également au Conseil de juger que l’arrêt soit communiqué aux organismes sociaux, et que Z S T soit condamnée à assumer la régularisation de l’intégralité des cotisations sociales afférente à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail,
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N RGF 2201213- N° Portalis 3321-X-887G-JNOY7
En défense,
Bien que régulièrement convoqué la MJA SELAFA, prise en la personne de Maitre J K es qualité de mandataire liquidateur de la société Z S T n’a pas comparu.
Sur le périmètre de la garantie des AGS
L’AGS CGEA IDF OUEST fait valoir que la régularisation de cotisations sociales ainsi que la communication de documents doivent être exclues de la garantie AGS.
A titre subsidiaire. P’AGS CGEA IDF QUEST soutien que si le Conseil juge que la garantie AGS à lieu de s’appliquer, celle-ci doit être cantonnée par le « Plafond 5» au titre de l’article D.3253-5 du code du travail.
Sur la contestation des demandes pécuniaires
Sur la fixation du salaire de référence
L’AGS CGEA IDF OUEST sollicite du Conseil de prud’hommes que le salaire de référence de Monsieur Y soit fixé sur la base du SMIC applicable à l’époque des faits, soit
1 466 € mensuels bruts.
Sur l’indemnité pour licenciement sans couse réelle et sérieuse
LAGS CGEA IDF QUEST sollicite du Conseil que soit jugé mal-fondée la demande d’indemnité de Monsieur Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, ils demandent que la somme demandée par Monsieur Y soit réduite à de plus justes proportions au titre de l’article 1..1235-3 du code du travail, sans dépasser 1 mois de salaire.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’AGS CGEA IDF soutien que la durée du travail de Monsieur Y L d’une semaine à l’autre, en fonction du nombre de course, ce qui ne caractérise pas le temps plein revendiqué par Monsieur Y.
Subsidiairement, PAGS CGEA IDF demandent au Conseil de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à 1 466 E, outre 146.60 € de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire
L’AGS COBA IDF s’en remet à l’appréciation du Conseil sur cette demande.
Sur le rappel de congés payés
L’AGS CGEA IDF demunde au Conseil que Monsieur Y soit débouté de sa demande faute de démontrer tout élément confortant sa prétention.
N RGF 22 01213-N Purtalis 3521-X-B7G-JNOY7
Sur les dommages-interdis pour absence de visite médicale
L’AGS CGEA IDF demande au Conseil que Monsieur Y soit débouté de sa demande faute de démontrer tout élément justifiant l’existence ou le quantum du préjudice invoqué.
Sur lex dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
L’AGS CGEA IDF soutien que Monsieur Y ne justifie pas du principe d’un préjudice quant au non-respect de la procédure, et sollicite du Conseil de réduire à de plus juste proportions la demande sollicitée au titre de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Sur la contestation de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimule
L’AGS CGEA IDF soutien qu’en l’absence de contrat de travail, la société Z S
T ne se trouvait nullement coupable de travail dissimulé.
Les AGS affirment que les parties étaient convenues dès le départ d’inscrire leur relation dans le cadre d’une relation indépendante et non salariale.
L’AGS CGEA IDF avance par ailleurs que Monsieur Y ne démontre aucunement l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé.
De ce fait, l’AGS CGEA IDF sollicite du Conseil que Monsieur Y soit débouté de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil, après avoir entendu les parties, analysées les éléments produits et uprès en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, le 05 juillet 2022, le jugement suivant :
Attendu que bien que régulièrement convoqué la MJA SELAFA, prise en la personne de Maitre M K es qualité de mandataire liquidateur de la société Z S T n’a pas comparu sans en informer préalablement le Conseil :
Attendu que le montant de l’un des chefs de la demande excède le taux de compétence du Conseil en dernier ressort, taux fixé au moment de l’introduction de la demande:
Qu’en conséquence, on application de l’article 474, 1er alinéa, du code de procédure civile. le jugement est réputé contradictoire car susceptible d’appel et que la convocation équivaut à une citation à personne puisque l’avis de réception a été signé le 20 avril 2022 par la partie défenderesse défaillante:
Sur la compétence du Consell de prud’hommes
Attendu qu’au titre des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le Conseil de Prud’hommes règle les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail»;
Attendu que la demande de requalification du contrat, du fait de sa nature, est nécessairement de la compétence du Conseil de Prud’hommes, seule juridiction compétente pour statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération:
N° RGF 2201213-N² Portalis 3521-X-B7G-JNOY7
Attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de lait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Attendu que le contrat de travail se définit par la réunion de trois éléments: l’exécution d’une prestation de travail, en contrepartie d’une rémunération, sous l’autorité de l’employeur:
Il y a lieu de vérifier en l’espèce si ces trois conditions sont réunies.
Sur Pexistence d’ime prestation de travail
Attendu que Monsieur Y était chargé d’aller chercher, à une heure précise, des commandes chez des restaurants clients de Z S T. et de les livrer à une heure précise aux consommateurs clients de Z S T;
Attendu par ailleurs que Monsieur n’avait pas de clientèle propre et avait interdiction de conserver les coordonnées des clients de Z S T:
Attendu, qu’il résulte de ces éléments, que Monsieur Y exerçait une tâche effective et personnelle au profit de Z S T ;
Le Conseil considère à ce titre, qu’il existe une prestation de travail accomplie par Monsieur D Y auprès de la société Z S T.
Sur Lexistence d’une rémunération de Z S T
Allendu que, Monsieur D Y était rémunéré via des « factures » rédigées par la Société Z S T en contrepartie des courses qu’ils réalisaient :
Attendu également que la rémunération de Monsieur D Y était déterminée unilatéralement par la Société Z S T, et que monsieur n’avait aucune marge de négociation dans la fixation de sa rémunération;
Le Conseil considère à ce titre, qu’il existait une rémunération venant en contrepartie d’une prestation de travail accomplic par Monsieur D Y auprès de la société Z S T.
Sur l’existence d’un lien de subordination
Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travait sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
Attendu par ailleurs qu’il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales sont présumés ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
N RGF2201213 N° Portalis 3521-X-R7G-JNOY?
Allendu cependant que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci :
Attendu dès fors, que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Attendu qu’il convient d’analyser chacun des indices soulevés par Monsieur D Y afin de constater si le lien de subordination est caractérisé (Chambre sociale 4 mars 2020: Cour d’Appel de Paris, 7 avril 2021; Cour de cassation arrêt 13 avril 20122);
Considérant dès lors ce qui suit :
Que Monsieur Y ne pouvait que s’auto-positionner sur les plages horaires imposées par la Société Z S T, et que la Société Z S T pouvait modifier unilatéralement les horaires des livreurs ;
Que la Société Z S T communiquait au livreur les informations nécessaires
à la réalisation de sa tache, soit l’heure à laquelle récupérer la commande. L’adresse du restaurant auprés duquel il devait la retirer, ainsi que l’heure et l’adresse à respecter pour
Que la Société Z S T communiquait des consignes, autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité, auxquelles Monsieur D Y était tenu, notamment des règles relatives à son comportement personnel :
Que des équipements étaient fournis à Monsieur D Y. notamment un téléphone, avec un forfait mobile payé par Z S T, un sue de livraison ou le support de fixation mis à disposition par Z S T:
Que par ailleurs, Monsieur Y devait utiliser l’application conçue par Z S T visant à organiser le service de livraison et à le surveiller :
Que Monsieur Y ne pouvait pas refuser une livraison assignée :
Que Monsieur Y ne disposait pas d’une liberté totale dans le choix de son véhicule, ni dans l’utilisation du matériel de son choix, se voyant interdit d’utiliser son propre matériel, ou celui d’un concurrent:
Que Monsieur D Y était géo localisée en permanence pendant et entre chaque course, permettant le suivic en temps réel par la Société Z S T de la position et du comportement du coursier:
Que la Société Z S T disposait d’un pouvoir de sanctions pécuniaires à l’égard de Monsieur D Y, caractérisé par un système de strikes pouvant entrainer la perte des primes acquises, voir une suppression du compte :
Que la facturation de Monsieur D Y était proportionnelle au nombre d’heures ou de jours travaillés, et que les factures étaient produites par la société elle-même.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société Z S T avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de l’activité de
Monsieur D Y et de sanctionner les manquements à celle activité :
N RG F 2201213 – N° Portalis 3521-X-B7G-INOY7
Le Conseil considère dès lors que Monsieur Y était placé sous un lien de subordination effectif lors de sa prestation de travail auprès de la société Z S T.
Attendu dès lors que, In relation qui liait Monsieur D N a la société Z
S T remplit les conditions relatives à l’existence d’un contrat de travail :
En conséquent, le Conseil requalifie la relation existante entre Monsieur D Y et la société Z S T en contrat de travail à durée indéterminée, et se déclare compétent.
Sur les conséquences de la requalification de la relation de travail en CDI
Sur la fixation du salaire de réffrence de Monsieur D Y
Attendu que selon les dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est. selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Solt la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la mayenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement:
2 Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à de proportion. »9;
Attendu que Monsieur D Y a travaillé moins de douze mois pour la société
Z S T.
En conséquent, au regard des trois dernières factures de Monsieur D Y, le Conseil fixe le salaire de Monsieur D Y à 1 716,7 €.
Sur le rappel de salaires et de congés payés du 29/11/15 au 30/12/16
Attendu que tout salarié a droit au paiement de son salaire pour le travail effectué sous la direction de son employeur;
Attendu également que selon les dispositions de l’article 13141-1 du code du travail : « fout salarié à droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur »;
Attendu qu’au titre de l’article L.3141-24 du code du travail : « Le congé anuel prévu à Particle L. 3141-3 omre droit à une indemnité égale au dixième de la rémmération brute totale perque par le salarié au cours de la période de référence »:
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Y a effectué, en juillet 2016, 292 livraisons à vélo, correspondant à la somme de 2 366.25 € qui ne lui a jamais été payé :
Attendu que le dixième de la totalité des salaires perçues par Monsieur Y résulte en la sonime de 959,74 €
En conséquent, le Conseil considère que Monsieur Y est fondé à percevoir un rappel de salaire dù au titre de la période du 1 au 31 juillet, soit la somme de 2 366,25 €. ainsi que celle de 959.74 € au titre des congés payés sur la période travaillée.
12
N’RG F 22 01313-N° Pontalis 3521-X-B7G-JNOY7
Sur la demande liée à l’absence de visite médicale
Attendu qu’en application de l’article R. 4624-10 du code du travail, tout salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective de travail :
Attendu que la défaillance de l’employeur à cette obligation justific l’octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l’existence et l’étendue doivent être établics;
Allendu cependant que Monsieur Y a d’abord été engagé sous la forme d’une relation de prestation de service, la société Z S T ne pouvait done pas valablement se conformer à son obligation au titre de l’article R.4624-10 du code du travail lors de la prise effective du travail de Monsieur Y :
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que selon les dispositions de l’article L.1233-2 du code du travail : « Tour licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse, » ;
Attendu par ailleurs que, selon l’article 1..1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment;
P’A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. »
Attendu que la cause réelle et sérieuse du licenciement doit être une cause objective et suffisamment grave pour mettre à mal le fonctionnement de l’entreprise :
Attendu, que dans les circonstances de l’espèce. la Société Z S T a dù interrompre son activité le 26 juillet 2016 suite à d’importantes difficultés financières, qui ont amené la société à être placé en liquidation judiciaire le 30 août 2016;
Attendu qu’au regard de cette situation, les difficultés financières de la société Z S T caractérisent une cause objective et suffisamment grave mettant à mal le fonctionnement de l’entreprise :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la relation entre la société Z S T et Monsieur Y a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que Hest dans ce contexto que la société Z S T a mis lin á la relation contractuelle avec Monsieur Y:
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur O Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
F
N RGF2201213-N Portalis 3521-X-B7G-JNOY?
Sur le mon-respect de la procédure de licenciemen
Attendu que la relation entre la société Z S T et Monsieur Y a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que la procédure de licenciement prévu aux articles L. 1232-2. L. 1232-3. L. 1232 4. L. 1233-11. L. 1233-12 ct .. 1233-13 du code du travail, imposent à ce titre que le salarié soit convoqué à un entretien préalable, que suite à cet entretien une lettre doit être envoyé au salarié en cas de licenciement;
Attendu que la société Z S T a fait cesser les activités de ses livreurs suite à
l’envoi d’un mail leur indiquant la suspension des opérations :
Attendu, qu’en conséquent la procédure de licenciement prévue aux articles aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, 1.. 1232-4, T., 1233-11, 1. 1233-12 cl 1.. 1233-13 du code du travail n’a pas été respectée;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1.. 1235-2, dernier alinéu, du code du travail, Monsieur Y est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire :
En conséquence, le Conseil considère que Monsieur Y est londé à demander la réparation de son préjudice du fait du non-respect de la procédure de licenciement.
Sur Lindemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Attendu que selon les dispositions de l’article 1..1234-1 du code du travail : Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une fine grave, le salarié a dron: 2°S’il justifié chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois » ;
Attendu que la relation entre la société Z S T et Monsieur Y a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que les relations contractuelles entre Monsieur D Y et la société Z S T ont débuté le 29 novembre 2015 pour se terminer le 26 juillet 2016:
Attendu de ce fait, que Monsieur D Y fait état d’une ancienneté de plus de 6 mois :
En conséquent, Monsieur D Y a droit, en qualité de salarié, au paiement d’un mois de préavis, soit 1716,70 €, ainsi qu’aux congés payés afférents, soit 171,67 €.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Allendu que selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Solt de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par vole réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail införieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail coñels en application du titre Il du livre ler de la troisième partie :
NRGF201213 – N Portalis 3521-X-B7G-JNOY?
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotivations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, »
Attendu qu’il ressort des dispositions de cet article que l’élément intentionnel est inhérent à la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé :
Attendu queselon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civil : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »:
Attendu que Monsieur D Y soutient que la société Z S T a tenté
d’échapper à ses obligations légales relatives aux cotisations sociales, et met en avant le proces-verbal de l’inspection du Travail ;
Allendu que toutefois, Monsieur D Y n’apporte aucun élément de preuve suffisant afin de démontrer l’intention de la Société Z S T de commettre une infraction de travail dissimulé :
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur D C de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, faute de prouver l’élément intentionnel.
Sur la délivrance des documents sociaux en raison de la requalification de la relation de
Attendu qu’en application de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail. ;
Altendu par ailleurs qu’aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail :
Attendu que selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code el transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi :
Attendu que le Conseil a requalifie la relation entre Monsieur D Y et la
Société Z S T en contrat de travail à durée indéterminée :
En conséquence, le Conseil considère que Monsieur D Y est en droit que lui soit remis les documents demandés, suit les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir pour les mois de novembre 2015 à août 2016, un certificat de travail, et une attestation pôle emploi.
Le Conseil considère également que Monsieur D Y est en droit que lui soit régularisé l’intégralité des cotisations sociales affèrente à son contrat de travail.
Sur le périmètre de la garantie des AGS
Attendu que selon les dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail les créances garanties par les AGS sont :
les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture :
NRG F 2201213 – N°° Portalis 3521-X-B7G-JNOY?
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou oux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions
Attendu qu’il ressort des dispositions de cet article que l’élément intentionnel est inhérent à la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé :
Allendu que selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civil : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de so prétention »
Attendu que Monsieur D Y soutient que la société Z S T a tenté d’échapper à ses obligations légales relatives aux cotisations sociales, et met en avant le procés-verbal de l’inspection du Travail :
Attendu que toutefois, Monsieur D Y n’apporte aucun élément de preuve suffisant afin de démontrer l’intention de la Société Z S T de commettre une infraction de travail dissimulé :
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur D Y de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, faute de prouver l’élément intentionnel.
Sur la délivrance des documents sociaux en raison de la requalification de la relation de
Attendu qu’en application de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail. ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fit l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail :
Attendu que selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi;
Attendu que le Conseil a requalifié la relation entre Monsieur D C et la Société Z S T en contrat de travail à durée indéterminée :
En consequence, le Conseil considère que Monsieur D Y est en droit que lui soit remis les documents demandés, soit les bulletins de paie conformes à la décision i intervenir pour les mois de novembre 2015 à août 2016, un certificat de travail, et une attestation pôle emploi.
Le Conseil considère également que Monsieur D Y est en droit que lui soit régularisé l’intégralité des cotisations sociales afférente à son contrat de travail.
Sur le périmètre de la garantie des AGS
Attendu que selon les dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail les créances garanties par les AGS sont :
les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture :
1
:
NF RGP 22 01313 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOY7
les crênces résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement
-
d’ouverture : les ercanges résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle : les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail en cas de liquidation
-
judiciaire : les créances d’intéressement, de participation et d’arrérages de préretraite; et des créances de TURSSAF et d’autres organismes.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les AGS ne peuvent couvrir d’autres créances que celles établies par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail et dans la limite du plafond établi par l’article 1.3253-5 du Code du travail :
Attendu que M. D Y sollicite que lAGS CGEA IDFOUEST soit condamnée
à relever et garantir toutes condamnations mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société TARE[…].FR. représentée par la SELAFA MJA. en qualité de mandataire
Tiquidateur:
Attendu cependant que les AGS ne peuvent garantir les condamnations dont les créances ne sont établies par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail :
En l’espèce M. D Y sollicite au travers de ses chefs de demandes :
2.366.25 F à titre de rappel de salaires pour le mois de juillet non-réglé. 959,74 € au titre des congés payés pour la période du 29 novembre 2015 au 26
-
juillet 2016. 1.716.70 de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
1.716.70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
-
171.67 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 15.450,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1.716,70 € à titre de donumages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. 10.300.30 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Or, tous les chefs de demandes suivants n’entrent pas dans le périmètre de garantie des
AGS notamment la condamnation visant :
1.316.70 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
d’embauche.
15.450,70 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil déboute M. Y de sa demande de condamnation de
TAGS à relever et gurantir toutes condamnations mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société […].
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement répulé contradictoire en premier ressort:
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée et déclare le Conseil
de Prud’hommes compétent:
Dit le licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse:
N’RG F 22 01213 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOY7
Five les créances de Monsieur D Y au passif de la S.A.R.L. […].FR, réprésentée par Maitre J R K es qualité de mandataire liquidateur de la société, aux sommes suivantes :
-2.366.25 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016:
959,74 € au titre des congés payés sur la période travaillée : 24
-1716.70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
- 171,67 € au titre des congés payés sur préavis :
- 1 716,70 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la proc édure :
Rappelle qu’en application de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire :
Ordonnes la remise des documents conformes au présent jug ement :
Ordonne la régularisation des cotisations sociales;
Déboutes Monsieur D Y du surplus de ses deman des i
Déboute l’ AGS CGEA IDE OUEST de ses demandes reconventionnelles.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
An C. NEW F. IBRAHIM
EXPÉDITION […]
N° R.G. : N° RG F 22/01213 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOY?
M. D Y
Mc J K R mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TAKR[…].FR
Jugement prononcé le : 05 Juillet 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 18 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 18 Octobre 2022 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. D Y
Le directeur de greffe gljojn 1. adjointe ministrative
P Q
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délui à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la not ification da jugement à moins que ce délai n’ait commencé à courit, en vertu de la loi, de la date du jugcineni. Le délai court même à l’encontre de celui qui notilie.
Art. 642 du code de procedure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le delai qui expirerait normalem ent un samedi. un dimanche ou un jour férié ou chômé, est peargé jusqu’n premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui n son siège en France métropolitaine, les délais de comparation, l’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi ea cassution sont augmentés de :
1 un mois pour les personnes qui demeurent en Cuadeloupe, en Guyore, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte. à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelo, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futunn, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes er antarctiques françaises ;
2 deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger Art. 668 du cixte de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’éga rd de celui qui y procède, celle de l’expédition. ct. & fegard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1- APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail: […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’ètre représentées par la personne mentionnée au 2" de l’anticle R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sunt tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sunt valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valableasent accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, in struit et jugé suivent În procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: la décision de sursis peut être troppée d’appel sur autorisation du premier présicom de la cour d’appel
s’il est justifié d’un motil grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le muis ck:
S’il thit dimit à la demande, le premier président tive le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle es t saisie et statue connue en matière de procédure à jour fixe ou, comme l’est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile. La décision andonnan l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugemom sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel sassit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut drust & las denunte, le premier présiden Axe le jour où l’affuire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dis à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également peroncé sur la compétence. l’appel est furné, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sant’ disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défin, à compter du jour où l’oppusition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile. Les parties sont tenues, saul’disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile,
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par declarat au secrétariat-greffe de la Cour de cassa tion. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de millité
1 Pour les personnes physiques: l’indication des nuin, prénoms, domicile du demandent en cassation. Pour les personnes morales. Pindication de leur forme, leur dénomination, leur siège social.
2° 1'indication des namn, prénoms et domicile de défendeur, uu, s’il s’agit d’une personne morale, de se denomination et de so n siège social:
3" La constitution de l’avocal au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur: 41.indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le paurvoi est limité.
Elle est datée et signée par l’avocat nu Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
3-OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: …) L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’apposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ardonnance) renduje) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au
Art. 572 du code de procédure civile. L’opposition rensat en question, devant le même juge. les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement Ingpé d’opposition n’est anéanti que par le jugensent qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a remain is decision. […]
Art. 574 du code de procédure civile. L’opposition doit contenir les moyens du défaillent. Art. R. 1455.9 du code du travail la demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, sait dans les conditions prévues à l’article R 1452-1. I Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est soisi avit par une demande spit par le présentation volontaire des parties
Art. R. 1452-2 du code du travail. La demande est formée au grelle du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par leltre recommandée. Outre les oientistes presentes par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande
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