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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 9 juil. 2020, n° 19096000010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19096000010 |
Texte intégral
21 Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le :
09/07/2020
10e chambre correctionnelle 2
N° minute : 2
N° parquet 19096000010
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le NEUF JUILLET DEUX
MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Monsieur HUMBERT Michaël, vice-président,
Madame BARES Catherine, vice-président, Assesseurs :
Madame BRUNATI Romaine, juge, juge rapporteur,
Assistés de Madame LENOBLE Manon, greffière,
1 en présence de Madame LECAROZ BG-Claire, premier vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBL IQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur N U, demeurant: […]
n°3344 75014 PARIS, comparant assisté de Maître BUFFO Cédric avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Maître MADRAY Estelle avocat au barreau de PONTOISE,
Madame F V épouse X, demeurant: […]
[…], non-comparante,
Madame L T, demeurant : […],
comparante assistée de Maître HUBERT Denis avocat au barreau de PARIS
(Toque K154),
Madame M J, demeurant : […], non comparante représentée par Maître HUBERT Denis avocat au barreau de
PARIS (Toque K154),
Madame K Q, demeurant : […], comparante assistée de Maître HUBERT Denis avocat au barreau de PARIS
(Toque K154),
Monsieur G W, demeurant: […]
BENERVILLE SUR MER, non comparant représenté par Maître CHEUNET Joseph avocat au barreau de PARIS (Toque D440), avocat commis d’office,
Monsieur P AA, demeurant: […]
PARIS, non comparant représenté avec mandat par Maître RANDAZZO Fernando avocat au barreau de PARIS (Toque B1054), substitué par Maître HADRI Sonia avocat au barreau de PARIS,
Monsieur AB AC, demeurant: […]; appartement […], non-comparant
Monsieur BD BE BF, demeurant: […], non-comparant,
ET
Prévenu
Nom: B E, Y, Z né le […] à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts-De-Seine) de B Arnaud et de AD BG BH
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans emploi
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant Chez M. AD AE […]
FABAS
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mesures de sûreté :
Mandat de dépôt en date du 06/04/2019
Placement sous contrôle judiciaire en date du 31/03/2020 Ordre de mise en liberté en date du 31/03/2020
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 15/05/2020
comparant assisté de Maître ETELIN Christian avocat au barreau de
TOULOUSE,
Prévenu des chefs de :
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE entre le 1er mai 2015 et le 5 mai 2015 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE le 15 août 2015 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE du 13 août 2015 au 18 août 2015 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE le 29 juillet 2016 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE le 22 décembre 2018 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE le 26 décembre 2018 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE du 14 décembre 2018 au 26 décembre 2018 à PARIS
VOL PAR RÜSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE le 4 avril 2019 à PARIS
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE le 17 décembre 2016 à PARIS
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE le 14 décembre 2016 à MONTROUGE
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE le 25 décembre 2017 à PARIS
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL PAR EFFRACTION DANS UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT entre le 1er mars 2014 et le 5 avril 2019 à PARIS ET TOULOUSE
*
Prévenu
Nom: C R, A né le […] à MARMANDE (Lot-Et-Garonne) de C AF et de AG AH
Nationalité française :
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : cuisinier
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Situation pénale détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Fleury Mérogis
N° écrou: 451579
Mesures de sûreté :
Placement sous contrôle judiciaire en date du 06/04/2019 Placement sous contrôle judiciaire en date du 07/05/2019 (suite à mise en examen supplétive)
Mandat de dépôt en date du 04/06/2019
Maintien en détention provisoire en date du 15/05/2020
comparant assisté de Maître MARIANI Laurence, avocat au barreau de PARIS
(Toque D1789), substituée par Maître VANNI Romain, avocat au barreau de
PARIS (Toque E0657),
Prévenu des chefs de :
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE entre le 1er et 5 mai 2015 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE le 15 août 2015 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE du 13 août 2015 au 18 août 2015 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE le 29 juillet 2016 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE le 22 décembre 2018 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE le 26 décembre 2018 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE entre le 14 et le 26 décembre 2018 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE le 4 avril 2019 à PARIS
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE le 17 décembre 2016 à PARIS
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE le 14 décembre 2016 à MONTROUGE
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE le 25 décembre 2017 à PARIS
PROCEDURE
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction, rendue le 15 mai 2020.
B E a été cité à l’audience du 9 juillet 2020 par monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à domicile le 10 juin 2020.
B E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er et le 5 mai
—
2015, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait un coffre-fort contenant notamment des bijoux, des montres, de la maroquinerie, des louis d’or (ensemble estimé à 40
000EUR) au préjudice de Q K, avec ces circonstances que les faits ont été commis :
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 15 août 2015, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait notamment un coffre à bijoux et des bijoux, au préjudice de T L, avec ces circonstances que les faits ont été commis :
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation; en réunion
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, entre le 13 et le 18 août
2015, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait notamment des bijoux estimés à 10 718EUR, au préjudice de J M, avec ces circonstances que les faits ont été commis : en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 29 juillet 2016, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait un coffre-fort contenant du numéraire, des livrets de famille ainsi qu’une valise et deux montres de marques, au préjudice de AA
P avec ces circonstance que les faits ont été commis :
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code
Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 22 décembre 2018, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait notamment la somme de 3500EUR, au préjudice de BE
BF BD, avec ces circonstances que les faits ont été commis :
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation; en réunion
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 26 décembre 2018, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait notamment une montre «Jeager-LeCoultre», au préjudice de U N, avec ces circonstance que les faits ont été commis: en pénétrant par effraction dans un local d’habitation; en réunion
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code
Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, entre le 14 et le 26 décembre 2018, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de
l’action publique, frauduleusement soustrait notamment un coffre contenant des bijoux et des montres au préjudice de V F avec ces circonstances que les faits ont été commis:
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation
— en réunion
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 04 avril 2019 en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait notamment des bijoux et des pièces d’or, au préjudice de J D, avec ces circonstance que les faits ont été commis:
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code
Pénal
d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 17 décembre 2016, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, tenté de commettre un vol par effraction dans un local d’habitation en réunion, au préjudice de AI O, la dite tentative, manifestée par un commencement
d’exécution, en l’espèce, en introduisant un objet dans la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, la présence de la victime sur les lieux. Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Montrouge, en tout cas sur le territoire national, le 14 décembre 2016, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, tenté de commettre un vol par effraction dans un local d’habitation en réunion, au préjudice de W G, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce, en s’introduisant dans son appartement à l’aide d’une clef «Vachette»>, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, la présence d’une caméra;
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 25 décembre 2017, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, tenté de commettre un vol par effraction dans un local d’habitation en réunion, au préjudice de S AJ, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce, en s’introduisant dans son appartement à
l’aide d’une clef « Vachette », n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, la présence d’une caméra; Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code
Pénal
D’avoir à Paris et à Toulouse, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er mars 2014 et le 05 avril 2019, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sciemment recelé une montre de marque ROLEX qu’il savait provenir d’un vol par effraction commis au préjudice de
AK AL; Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code Pénal
*
Une convocation à l’audience du 9 juillet 2020 a été notifiée le 9 juin 2020 à C R par le chef d’établissement de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article
390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
C R a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 1er et le 05 mai 2015, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait un coffre-fort contenant notamment des bijoux, des montres, de la maroquinerie des louis d’or (ensemble estimé à 40 000EUR) au préjudice de Q K, avec ces circonstance que les faits ont été commis:
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits similaires. Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 15 août 2015, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait notamment un coffre à bijoux et des bijoux, au préjudice de T L, avec ces circonstance que les faits ont été commis :
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits similaires.
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, entre le 13 et le 18 août
2015, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait notamment des bijoux estimés à 10 718EUR, au préjudice de J M, avec ces circonstance que les faits ont été commis:
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits similaires. Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 29 juillet 2016, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait un coffre-fort contenant du numéraire, des livrets de famille ainsi qu’une valise et deux montres de marques, au préjudice de AA
P avec ces circonstance que les faits ont été commis:
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits similaires. Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 22 décembre 2018, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait notamment la somme de 3500EUR, au préjudice de BE BF BD, avec ces circonstance que les faits ont été commis :
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code
Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 26 décembre 2018, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait notamment une montre « Jeager-LeCoultre », au préjudice de U N, avec ces circonstance que les faits ont été commis :
— en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, entre le 14 et le 26 décembre 2018, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de
l’action publique, frauduleusement soustrait notamment un coffre contenant des bijoux et des montres au préjudice de V F avec ces circonstances
que les faits ont été commis: en pénétrant par effraction dans un local d’habitation
— en réunion,
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 04 avril 2019 en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, frauduleusement soustrait notamment des bijoux et des pièces d’or, au préjudice de J D, avec ces circonstance que les faits ont été commis : en pénétrant par effraction dans un local d’habitation;
— en réunion,
Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5 et 311-14 du code Pénal
d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 17 décembre 2016, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, tenté de commettre un vol par effraction dans un local d’habitation en réunion, au préjudice de AI O, la dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce, en introduisant un objet dans la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, la présence de la victime sur les lieux ; et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits similaires.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 132-10, 311-1, 311-4, 311-5, 311 14 et 132-10 du code Pénal
D’avoir à Montrouge, en tout cas sur le territoire national, le 14 décembre
2016, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, tenté de commettre un vol par effraction dans un local d’habitation en réunion, au préjudice de W G, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce, en s’introduisant dans son appartement à
l’aide d’une clef «Vachette»>, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, la présence d’une caméra; et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits identiques ou similaires.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 132-10, 311-1, 311-4, 311-5, 311 14 et 132-10 du code Pénal
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 25 décembre 2017, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, tenté de commettre un vol par effraction dans un local d’habitation en réunion, au préjudice de S AJ, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce, en s’introduisant dans son appartement à
l’aide d’une clef « Vachette », n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce, la présence d’une caméra; et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits similaires.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 132-10, 311-1, 311-4, 311-5, 311 14 et 132-10 du code Pénal
DEBATS
A l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté la présence et l’identité de B E et C R et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le juge rapporteur a évoqué une erreur de date dans la prévention concernant les faits de TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE, faits qui ont été commis le 13 décembre
2016 et non le 14 décembre 2016 à MONTROUGE
B E et C R ont cependant déclaré accepter de comparaître volontairement pour ces faits commis le 13 décembre 2016. Il convient de leur en donner acte.
Le juge rapporteur a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le juge rapporteur a donné lecture de la constitution de partie civile de AB AC, et de ses demandes.
L T a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
K Q a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
L’avocat de M J a été entendu en sa plaidoirie.
P AA s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître RANDAZZO Fernando à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
N U a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
L’avocat de G W a été entendu en sa plaidoirie.
Le juge rapporteur a donné lecture de la constitution de partie civile de BD BE BF, et de ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ETELIN Christian, conseil de B E a été entendu en sa plaidoirie..
Maître VANNI Romain, conseil de C R, a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le 3 avril 2019, la Brigade de Répression du Banditisme était destinataire d’un renseignement anonyme selon lequel un individu nommé E B, demeurant […] dans le […], aurait le projet imminent de commettre des vols par effraction à Paris. Une surveillance était mise en place le soir même. A 21 heures, les enquêteurs constataient la présence de
E B au volant d’un véhicule AUDI A4 immatriculé à son nom, stationné devant l’adresse indiquée. A ses côtés se trouvait R C. Les deux hommes pénétraient l’un après l’autre dans le bâtiment.
Le 4 avril 2019 à 9 heures, E B se rendait dans un magasin de l’enseigne Leroy Merlin où il achetait de l’étain, un fer à souder et deux limes, avant de rentrer à son domicile. A 11h55, E B et R C quittaient le […] en taxi et se rendaient dans le 19e arrondissement, secteur Rhin Danube. A 12 h 20, ils entraient dans un immeuble situé au […]
Général Brunet, et étaient perdus de vue. Ils étaient toutefois de nouveau repérés, sortant de l’immeuble environ 1h30 plus tard, portant désormais deux sacs manifestement lourdement chargés. Ils reprenaient la direction du domicile de E B en taxi.
Les recherches immédiates dans l’immeuble ne permettaient pas d’identifier
d’appartement visité, aucune trace d’effraction n’étant constatée. E B et R C étaient néanmoins interpellés alors qu’ils s’apprêtaient à rejoindre
l’appartement […].
Les fouilles :
E B était trouvé porteur de la somme de 120 euros et, dans sa sacoche, d’une paire de gants sombres, d’une cale en bois, d’un flacon d’alcool à 90° et de boucles d’oreilles. Dans le sac en plastique qu’il tenait en main se trouvaient quatre coffrets métalliques contenant des pièces d’or.
R C était quant à lui porteur d’un bracelet doré, d’une paire de chaussettes et d’une clé de marque «< Vachette », ainsi que d’un sac en bandoulière contenant trois coffrets métalliques contenant des pièces d’or.
L’inventaire du contenu des coffrets permettait de dénombrer 1.413 pièces d’or d’une valeur totale de 350.000 euros.
La fouille du véhicule AUDI A4 permettait la découverte d’un catalogue d’un fabricant de AD d’entrée, mais également de deux bijoux en métal doré.
Les faits commis au préjudice de J D :
Dans l’un des sacs appréhendés sur messieurs B et C les policiers trouvaient des tickets de caisse au nom de J D, demeurant au 28 rue de la Prévoyance à Paris 19e. Or, il apparaissait qu’à cette adresse se trouvait un ensemble de trois immeubles à cheval sur le […]. Sur place, les enquêteurs constataient que la clé de marque «< Vachette » trouvée en possession de R C permettait d’ouvrir toutes les AD d’accès du bâtiment, de prendre l’ascenseur et d’ouvrir pratiquement toutes les AD des appartements, dont celui de Mme D. Ils constataient que cet appartement avait été intégralement fouillé et que dans le salon se trouvaient deux boîtes métalliques identiques à celles découvertes sur messieurs B et C lors de leur interpellation.
J D reconnaissait les bijoux et les sept coffrets ainsi que leur contenu comme lui appartenant. Elle confirmait que la clé permettant d’ouvrir la serrure de sa porte d’entrée était une clé de marque « Vachette » et déclarait qu’elle
l’avait toujours en sa possession.
Deux habitants de l’immeuble du […] reconnaissaient formellement sur présentation d’une planche photographique E B comme l’individu qui, le 4 avril 2019, entre 12 et 14h, avait sonné à leur porte, leur demandant si une personne dont il avait donné les nom et prénom résidait bien dans l’immeuble. Devant l’étonnement de ses interlocuteurs, l’individu avait fait mine de
s’être trompé d’étage.
La perquisition au […] à Paris 11, location au nom de E
B:
La perquisition au […], location de type F4 de 100 m2, permettait la découverte de plusieurs éléments intéressant l’enquête : dans le hall : les éléments achetés le 4 avril dans le magasin Leroy Merlin par
E B ainsi qu’un testeur de diamants,
dans le salon : une paire de gants,
dans la chambre de E B: du matériel (un marteau, une pince à bec, une disqueuse), une pochette contenant plusieurs factures d’achats de matériel de bricolage depuis le début de l’année 2019, une feuille de papier manuscrite intitulée « capital des biens » avec des valeurs et des biens correspondants (diamants, espèces, montres, maroquinerie, tapis, poterie) pour une somme totale de 330.000 euros.
dans la chambre occupée par R C :
dans une taie d’oreiller : une montre de marque Jaegger LeCoultre, deux bagues et un bracelet en argent sertis de pierres, un collier en or jaune et blanc ;
dans une autre taie d’oreiller : huit clés de marque « Vachette ».
—
Les rapprochements avec douze autres faits :
Les numéros de série des clefs de marque «< Vachette » trouvées en perquisition correspondait à des logements se trouvant aux adresses suivantes : 3/5/7 villa
Méridienne (permettant d’ouvrir tous les appartements et d’accéder aux parties communes de l’immeuble), au 35/[…], […] (clés d’un local à vélo) et […]-Midi (deux caves).
Des rapprochements étaient réalisés avec plusieurs cambriolages consommés ou tentés, commis à Paris et en proche banlieue dans des conditions similaires, sans qu’aucune trace d’effraction ne soit constatée, pour lesquels l’exploitation des images de vidéo-surveillance permettait d’identifier E B et R C.
[…]:
Le 15 août 2015, T L avait été victime d’un vol dans son appartement, cela entre 9h20 et 12h15. Elle avait constaté les faits à son retour, alors qu’elle avait fermé à double tour la porte d’entrée de l’appartement. Un coffre à bijoux contenant plusieurs bijoux avait été dérobé. Il était retrouvé dans les gaines techniques de l’immeuble, totalement vide. T L précisait que la clé de son appartement était de la marque « Vachette ». Elle évaluait à environ 30 000 euros son préjudice matériel.
Les clichés de vidéo surveillance de l’immeuble permettaient d’identifier E
B formellement et un individu ayant les mêmes caractéristiques physiques que R C dans les lieux de 11h11 à 12h46. Les deux faisaient de nombreux aller-retour entre la rue et le hall de l’immeuble qui était systématiquement ouvert grâce à un pass par l’individu ressemblant à R C qui finissait par revenir seul.
Entre le 13 et le 18 août 2015, à la même adresse, J M avait été victime d’un vol dans son appartement. Plusieurs bijoux avaient été dérobés pour un montant estimé à environ 10.000 euros. J M précisait que la clé de son appartement était de la marque < Vachette »>.
Dans le même immeuble, Q K avait été victime d’un vol sans effraction dans son appartement alors qu’elle se trouvait en congé, entre le 16 avril et le 5 mai
2015. Un coffre fort contenant diverses valeurs (notamment, bijoux, montres, maroquinerie, louis d’or) estimées à environ 40 000 euros avait été volé. Les images de vidéo surveillance de l’immeuble permettaient d’identifier E B et R C qui pénétraient dans l’immeuble le 1er mai 2015 vers 11 heures, puis qui entraient dans le bâtiment par le parking vers 19 heures en faisant usage d’un badge. E B tirait finalement un caddie manifestement rempli avec lequel il quittait les lieux.
2. Un cambriolages et une tentative de […]:
Entre le 29 juillet 2016 à 14 heures et le 30 juillet à 23h30, AA P avait été victime d’un vol sans effraction dans son appartement au […] à
Paris (3e). Un coffre fort qui contenait notamment des livrets de famille, du numéraire, un carnet de chèques lui avait été dérobé ainsi qu’une valise et deux montres de marque Seiko et Jaeger Le Coultre. Son préjudice était évalué à environ 10.000 euros.
Des photographies extraites de la vidéo surveillance de la résidence du 29 juillet 2016, permettaient d’identifier E B et R C déambulant d’un hall à l’autre puis sortant du parking avec une valise apparaissant appartenir à M. P. Les deux hommes étaient également observés sur les images de vidéo-surveillance de l’immeuble datant du 21 octobre 2016.
Un rapprochement était également effectué avec des faits de tentative de vol par effraction dans un appartement au […] à Paris (3e), commis le 17 décembre 2016, au préjudice de AI O, avec le même mode opératoire que précédemment, à savoir l’utilisation d’un badge d’accès et de clefs «Vachette». La fille de AI O, présente dans l’appartement au moment de la tentative d’intrusion, reconnaissait les individus aperçus par son judas alors qu’ils introduisaient un objet dans sa serrure avant de prendre la fuite.
Les images de vidéo-surveillance permettaient d’apercevoir E B et R C dans le parking de l’immeuble le jour des faits, le premier portant un sac paraissant plein. Le 22 décembre 2016 les deux hommes étaient de nouveaux filmés dans le parking de la résidence.
[…]:
Le 22 décembre 2018, BE BF BD avait été victime d’un vol dans son appartement au 5 Villa Méridienne à Paris 14, sans effraction, entre midi et 14h30 (14e). La somme de 3500€ en espèce avait été dérobée. Une des clefs découvertes en perquisition dans la chambre occupée par R C correspondait au logement.
Le 26 décembre 2018 U N avait été victime d’un vol par effraction à son domicile se trouvant au 7 villa Méridienne à Paris 14. Lors de ce vol, lui avaient été dérobés plusieurs objets dont deux montres. U N reconnaissait formellement l’une d’elle de la marque Jaeger-LeCoultre parmi celles découvertes au
[…] dans la taie d’oreiller de la chambre occupée par R C, et qui portait ses initiales. U N évaluait son préjudice à la somme de
18.000 euros. Il précisait que le même jour, son voisin de palier avait également fait l’objet d’une tentative d’intrusion.
[…]:
Deux des clefs découvertes dans la chambre occupée par R C correspondaient à des […].
Or, à cette adresse, entre le 14 et le 26 décembre 2018, V F avait été victime d’un vol dans son appartement. Un coffre fort, scellé au mur, contenant des bijoux et des montres, lui avait été dérobé. Son préjudice était évalué à 55.000 euros.
Le 7 juin 2019, lors de l’enquête de voisinage réalisée suite au cambriolage au domicile de madame F, AC AB déclarait aux enquêteurs qu’il s’était aperçu de la disparition de deux enveloppes contenant de l’argent courant février 2018 dans son appartement au […]-Midi à Paris (6e). Il indiquait que la somme de 8500 euros avait disparu. Il n’avait pas porté plainte à l’époque car n’y avait pas eu d’effraction et qu’il pensait avoir égaré les objets dérobés. Le 26 février 2018, il avait toutefois visionné les images de vidéo surveillance dans la loge du gardien et avait constaté la présence d’un indivi suspect le 18 février 2018 de 6H56
à 7H20. L’exploitation de ladite vidéo permettait de voir R C.
Ces faits faisaient toutefois l’objet d’un non-lieu à l’issue de l’information judiciaire.
5. Une tentative de cambriolage avenue Y Brossolette à Montrouge :
Le 13 décembre 2016, W G avait été victime d’une tentative de vol dans son appartement au 53 avenue Y Brossolette à Montrouge (92). Alerté par le détecteur de mouvement installé dans son appartement, W G en avait avisé un voisin, monsieur E AM qui s’était rendu à l’appartement de monsieur G et étai tombé nez à nez avec deux individus sur le palier, les mettant en fuite. Il reconnaissait formellement, M. C et M. B, sur planche photographique. W G ne déplorait aucun vol.
L’exploitation de la vidéo surveillance de l’immeuble permettait d’identifier E B et R C faisant des allers-retours entre le hall de l’immeuble et l’intérieur du bâtiment. Par ailleurs les enregistrements de la vidéo installée dans le salon de la victime permettaient de distinguer clairement R C, porteur de gants, fouiller l’appartement et tenant à la main une clef de marque «Vachette»>. La comparaison entre cette cette clef et celle de la victime révélait qu’il ne s’agissait pas d’une clé identique ou dupliquée mais vraisemblablement d’une clef de type «passe partout»>.
Une voisine, AN AO, déclarait qu’un individu avait également tenté d’ouvrir la porte de son appartement. Elle déclarait que l’individu filmé dans l’appartement de monsieur G ressemblait à l’individu qu’elle avait BD sur son palier, grâce à l’œilleton de la porte, en ce qu’il portait une doudoune identique à celle portée par R C le jour des faits.
6. Une tentative de cambriolage rue de l’université à Paris 7:
Le 25 décembre 2017, S AJ avait été victime d’une tentative de vol dans son appartement au 176 rue de l’Université à Paris 7. Les clichés de vidéo surveillance de l’appartement et du hall de l’immeuble, permettaient d’identifier
E B et R C qui pénétraient dans l’appartement avec une clé et se rendaient manifestement compte de la présence d’une caméra, avant de quitter les lieux sans rien voler. S AJ ne déplorait aucun vol.
7. Le recel d’une montre au préjudice de AK AL:
Enfin, l’enquête révélait que E B avait vendu à la société CRESUS quatre montres dont deux de marque ROLEX, une de marque HERMES et une de la marque CARTIER, cela entre le 1er mars 2014 et le 30 mars 2018.
Après contact avec la société ROLEX, il ressortait qu’une des montres vendues le 9 avril 2014 à la société CRESUS avait comme légitime propriétaire AK AL.
Contacté, ce dernier confirmait être le propriétaire d’une montre ROLEX qu’il avait achetée en 2013 et dont, à la faveur de cet appel, il constatait la disparition de son écrin, dans la bibliothèque de sa chambre. Lors de son dépôt de plainte, il indiquait qu’après vérification, une autre montre de marque BREIL lui avait été dérobée ainsi qu’un bijou en or blanc. Il précisait que la clef de son appartement au […]
Casernes à Toulouse, était une clef de marque «Vachette» et qu’il ne l’avait pas perdue.
***
L’évaluation du préjudice déclaré par les victimes s’élevait ainsi à plus d e 180 000 euros.
Les repérages et la reproduction des clés
Dans la tablette numérique de E B étaient enregistrées cinq vidéos réalisées entre le 26 mars et le 29 mars 2019. Elles montraient E B se présentant dans des immeubles et parvenant à solliciter des habitants que ces derniers lui montrent leurs clés.
Dans une clé USB saisie au domicile de R C à Toulouse étaient enregistrées 50 vidéos dont un grand nombre était illisible, supportant toutes comme intitulé une adresse. L’ensemble des vidéos avait été enregistré entre le mois de janvier et de novembre 2017. Sur ces dernières, 18 vidéos étaient lisibles, filmant systématiquement E B dans les parties communes d’un immeuble cossu qui interpellait des résidents et parvenait à obtenir d’eux qu’ils lui remettent les clés de l’immeuble qu’il présentait discrètement devant la caméra de son téléphone.
Sur les neuf clefs de marque «< Vachette » saisies, deux étaient des copies interdites, les sept autres étant des clés originales provenant du dépôt de la marque mais ayant toutefois subi des modifications dans la mesure où elles comportaient plus de «trous de sécurité» que prévu.
Selon la société « Vachette » seuls des professionnels de la serrurerie disposaient des moyens de les modifier avec des machines ou outils adéquats et étaient en possession des brevets. Or, selon les enquêteurs, l’outillage acheté par E B dans la matinée du 4 avril 2019 pouvait justement servir à finaliser une ébauche de fausse clé.
En outre, dans le téléphone portable de R C apparaissaient des consultations Internet relatives à la reproduction de clés sécurisées les 3 et 4 avril 2019. Les 4 et et 5 avril 2019, il avait par ailleurs été en contact avec la société SILCA FRANCE, spécialisée dans la fabrication d’ébauches de clefs de serrures. Entendu, le commercial de cette société, monsieur I, déclarait ne pas se souvenir de cet appel. Concernant les clefs «Vachette », il expliquait qu’il ne pouvait pas en reproduire à la demande dans la mesure où ce n’était que suite à une attestation d’un professionnel avec les références de la clef souhaitée que sa société pouvait envoyer la commande à l’usine qui se chargeait ensuite de renvoyer la clef directement au client. Sur présentation des vidéos de E B il affirmait que reproduire de telles clefs était « très compliqué » dans la mesure où il fallait en premier lieu l’autorisation de la société «< Vachette», puis une machine électronique.
Les déplacements à Paris
Les investigations téléphoniques révélaient que E B et R C vivaient essentiellement dans la région toulousaine et se déplaçaient ensemble sur la commune de Paris pour des séjours de courte durée, notamment à des périodes correspondant à la commission de certains vols, à l’instar des cambriolages commis dans le 14ème et le 16ème arrondissement au mois de décembre 2018. Ainsi, entre le 1er juin 2018 et le mois d’avril 2019, ils avaient séjourné à sept reprises à
Paris, E B ayant réalisé un huitième séjour seul.
La société de location « Paris Autrement » auprès de laquelle E B avait loué l’appartement du […] communiquait la liste des locations successives prises par E B et R C auprès
d’eux :
location du 15/10/2015 au 30/10/2015 pour un montant de 2355 euros
location du 10/11/2015 au 08/02/2016 pour un montant de 8982,93 euros
location du 08/02/2016 au 10/02/2016 pour un montant de 195,64 euros
location du 09/11/2018 au 14/11/2018 pour un montant de 570 euros
C R:
location du 01/07/2016 au 01/09/2016 pour un montant de 5000 euros
location du 31/08/2016 au 31/10/2016 pour un montant de 4900 euros
location du 03/12/2016 au 03/01/2017 pour un montant de 2525,73 euros
location du 04/02/2017 au 04/03/2017 pour un montant de 2500 euros
—
location du 04/03/2017 au 04/04/2017 pour un montant de 2500,01 euros
—
location du 04/04/2017 au 25/08/2017 loyer mensuel de 1800 euros '9000 euros location du 30/09/2017 au 05/04/2018 loyer mensuel de 2700 euros, = I
16200 euros location du 02/07/2018 au 13/07/2018 pour un montant de 202,36 euros location du 13/07/2018 au 25/08/2018 loyer mensuel de 3250 euros ' 4875 euros location en cours du 25/03/2019 au 04/04/2019, loyer mensuel 3250 euro s
Les deux hommes louaient également régulièrement des véhicules de location lors de leurs séjours parisiens, systématiquement au nom de E B.
Les investigations de train de vie
1. R C :
Au domicile toulousain de R C, dont il était le propriétaire, étaient découverts des documents au nom de E B et des objets de valeur, notamment : cinq tableaux de peintres côtés (quatre signés de «AP AQ » d’une valeur comprise entre 300 et 600€ et un «Beaufils », d’une valeur comprise entre 3.000 et 6.000 euros), trois vases dont l’un était estimé à 500 euros et un second à 2 cinq sacs de marque Chanel et Hermès dans leur écrin, d’une valeur d’environ
.500 euros,
20.000 euros, une lampe de créateur < PIPISTRELLO», valeur minimale de 1.850 euros, quatre chaises de la marque «< KARTELL», d’une valeur unitaire d’environ
250 euros, une enceinte de marque «Bang et Olufsen» estimée à environ 2.000 euros,
—
un vélo de piste de marque «< FELT » estimé entre 10.000 et 12.000 euros, quatre tapis d’Orient estimés à environ 20.000 euros les quatre, un fauteuil d’assise noir et blanc,
—
une tablette à bonzaï, une lampe Frontale LED d’une valeur de 400 euros.
Aucun de ces objets n’était signalé volé. Un rapprochement était toutefois réalisé entre les objets découverts et les mentions figurant sur la liste « capital des biens » saisie chez E B.
Les policiers notaient par ailleurs que l’appartement semblait être un lieu de dépôt ou de passage ne contenant aucun document personnel au nom de R C, les seuls documents saisis étant au nom de E B. Ils saisissaient cependant une enveloppe en papier marron contenant un compromis de vente signé entre une agence immobilière et E B et R AR pour l’achat, sans crédit, d’un appartement de type F4, d’un montant de 193.000 euros.
Les investigations concernant l’emploi de cuisinier que R C disait occuper à Toulouse, révélaient que ce dernier n’avait en réalité jamais travaillé dans le restaurant qui le déclarait pourtant comme salarié, son gérant finissant par admettre avoir procédé complaisamment à la déclaration d’embauche et au paiement des cotisations sociales de R C car ce dernier s’était engagé à lui racheter son restaurant avec E B.
R C était par ailleurs propriétaire d’un second appartement à Toulouse d’une valeur de 140 500 euros, acquis le 1er mars 2016 pour 130.000 euros.
R C avait en outre acheté un véhicule VW Tiguan immatriculé ED 543
AE au prix de 23 958 euros en mai 2019, soit entre son interrogatoire de première comparution et son placement en détention provisoire par la chambre de l’instruction. Le véhicule avait été immatriculé au nom de son neveu, S C qui déclarait qu’il lui avait été gracieusement offert par son oncle en remerciement des travaux qu’il avait effectués pour la rénovation de son appartement de Toulouse. Le véhicule était saisi et placé sous scellé puis remis aux domaines afin d’être affecté au service enquêteur. S C était également interrogé au sujet de deux chèques qu’il avait émis à destination de son oncle, le 16 février 2016 d’un montant de 8.000 euros et le 25 mars 2019 de 35.000 euros. Il déclarait avoir prêté la somme de 8.000 euros à son oncle, somme qui lui avait été en partie remboursée par des versements aléatoires de 300 euros, réalisés pour la plupart en espèces. La somme de 35.000 euros était quant à elle destinée à l’achat d’un restaurant. L’opération avait toutefois été annulée suite aux problèmes judiciaires que rencontrait R C.
R C était titulaire de cinq comptes bancaires. L’analyse de leur fonctionnement entre les mois de janvier 2015 à octobre 2019 mettait en exergue des mouvements de fonds importants pour une personne sans emploi et notamment :
des dépôts de chèque provenant de la revente de bijoux divers et d’or d’un montant total de 80.066,28 euros sur la période,
des versements en numéraire d’un montant total de 34 000 euros,
des virements réalisés par E B d’un montant total de 18.000 euros,
des virements réalisés par AS AT d’un montant total de 65.000euros,
des achats au magasin BHV Rivoli pour un montant de 1799 euros, un séjour en Espagne pour 2.435 euros,
des voyages avec la compagnie Emirates pour un montant total de 10.796,05 euros,
des voyages avec la compagnie Air France pour un montant total de 2.328,48 euros,
des voyages avec la compagnie Air Thaïlande pour un montant total de
2.704,57 euros, des déplacements avec la compagnie UBER pour un montant total de 1.294,82 euros, un séjour à l’hotel Crown Plaza d’un montant de 609,78 euros, les locations d’appartement auprès de la société de location Paris Autrement».
AS AT, qui vivait en Thaïlande, était une relation de R C. Les investigations ne permettaient pas de déterminer l’origine des fonds, ni la nature de leur relation.
Trois des comptes faisaient l’objet de saisies dans le cadre de la présente procédure ; le montant des avoirs saisis s’élevant à la somme de 21.000,5 euros.
E B ne déclarait aucun emploi.
E B était titulaire de cinq comptes bancaires. Leur analyse entre le mois de janvier 2015 et le mois d’octobre 2019 mettait en lumière des mouvements de fonds pouvant intéresser l’enquête, notamment : des dépôts de chèque provenant de la revente de bijoux divers et d’or d’un montant total sur la période de 134 389,73 euros, des versements en numéraire d’un total de 23.350 euros sur la p ériode, des retraits en espèce d’un montant total de 24.550 euros, les dépenses relatives à aux locations d’appartements auprès de la société « Paris Autrement».
E B avait en outre envoyé des mandats cash, notamment : la somme de 5.000 euros à AS AT, en Thaïlande, en 2015,
— la somme de 4.800 euros à R C en 2017 et 2018, la somme de 3.790 euros DN IP en 2017 et 2 018.
Trois des comptes faisaient l’objet de saisies dans le cadre de la présente procédure ; le montant des avoirs saisis s’élevant à la somme de 46.105,82 euros.
Outre les quatre montres vendues à la société CRESUS pour un montant de 8.800 euros, plusieurs opérations portant sur des bijoux étaient ainsi mises à jour. Ainsi, E B et R C avaient depuis 2015, mis en dépôt vente pour 40.300 euros de bijoux auprès de la bijouterie MOHEDANO à Toulouse.
E B avait quant à lui vendu une montre de marque ROLEX d’une valeur de 5000 euros à la société EURO PIECES D’OR le 18 juin 2015. Les investigations révélaient que la montre ROLEX avait été déclarée volée le 20 décembre 2011 par AU AV, mais également des pièces en argent pour une valeur de 1.229 euros à la société JOUBERT le 22 mai 2015, ou encore des timbres pour un prix de 5.400 euros à la société GARCIA PHILATELIE entre le 12 et le 20 janvier 2015. Le 12 janvier 2016 E B avait vendu une montre de marque ROLEX pour 8.000 euros à la société MONTRES MODERNES ET DE COLLECTION. Le 7 mai 2016, il avait également vendu au magasin PHARAON se trouvant dans le 9ème arrondissement de Paris une bague en or avec un saphir pour la somme de 400 euros. Le gérant précisait qu’il avait alors également déposé un solitaire qui n’avait utefois pas été vendu et qu’il avait récupéré. Le 10 mai 2017 il avait par ailleurs confié à la société de dépôt vente DELUXE se trouvant dans le 4ème arrondissement de Paris, deux sac à main de marque VUITTON et CHANEL, ce dernier lui ayant rapporté la somme de 1:200 euros.
Il apparaissait en outre que E B avait ou avait eu à sa disposition un certain nombre de locaux. Ainsi, une clef découverte au domicile de R
C correspondait à une cave et à un box loué au nom de E B, appartenant à un individu nommé AW AX. Perquisitionné, ce box était vide.
AW AX, également propriétaire d’un gîte à Toulouse dans lequel E B séjournait fréquemment déclarait que ce dernier avait dépensé dans cette location la somme de 6.988 euros dont 6.000 euros en espèces sur la période de septembre 2018 à mars 2019. E B avait également été locataire d’un box se trouvant boulevard de la chapelle à paris 18 entre le 11 septembre 2017 et le 21 février 2018. Il était enfin le propriétaire d’un entrepôt désaffecté se trouvant à Toulouse, route d’Espagne et avait hérité de son père décédé en 2018 une propriété se trouvant à Campsas (82), dans laquelle il avait réalité des travaux d’un montant de 20.000 euros.
Les enquêteurs dressaient deux tableaux récapitulatifs des mouvements de fonds issus des analyses bancaires et des reventes d’or et de bijoux des deux mis en examen pour la période de 2015 à 2109.
Les déclarations de E B
Au cours de sa garde-à-vue, E B déclarait être sans emploi, vivre de ses économies, et ne pas avoir d’autre domicile que celui du […] dont il était locataire depuis le 25 mars 2019. Sur les faits commis au préjudice de J D, il confirmait que R C l’avait rejoint à Paris pour le week end. Il déclarait qu’ils s’étaient baladé dans Paris, puis il gardait le silence. Interrogé sur les vidéos enregistrées dans sa tablette numérique, E B reconnaissait qu’il les avait bien réalisées, mais ne souhaitait pas s’expliquer sur leur contenu. De même, il ne souhaitait pas s’expliquer sur la clé «Vachette» qui avait permis de pénétrer dans l’appartement de J D.
Lors de son interrogatoire de première comparution E B reconnaissait finalement ce vol et mettait hors de cause son ami R C. Il était mis en examen du chef de vol par effraction dans un local d’habitation commis en réunion au préjudice de madame D.
Lors de son interrogatoire au fond le 4 juillet 2019, E B déclarait avoir trouvé dans des boites aux lettres l’ensemble des clés saisies sur R C ou dans la chambre occupée par ce dernier. Il affirmait en outre que c’était lui qui avait caché les clés dans la taie d’oreiller. Il assurait qu’il ne savait pas «retravailler»> ces clefs. Interrogé cependant sur ses achats d’un fer à souder et d’étain, il déclarait qu’il avait songé à confectionner des répliques de clés en achetant «une machine», mais qu’il n’avait pas encore mis en place le «dispositif». Il confirmait sonner au préalable afin de vérifier que les appartements étaient vides. Quant aux vidéos enregistrées dans sa tablette numérique, il déclarait qu’il avait agi ainsi dans l’intention de reproduire les clefs mais qu’il s’agissait seulement d’essais. Concernant le rôle de R C, il tentait de le dédouaner, affirmant qu’il lui avait «un peu forcé la main», sans toutefois pouvoir expliquer pourquoi c’était ce dernier qui était BD en possession des clés sur les différentes images de vidéo-surveillance.
S’agissant du vol commis le 4 avril 2019 au préjudice de Mme D, qu’il reconnaissait à nouveau, il expliquait qu’il s’était procuré la clé «Vachette» dans la boîte aux lettres de la même résidence, rue de la Prévoyance, quelques jours auparavant. S’agissant du vol commis le 14 décembre 2016 au préjudice de M. G, il reconnaissait être entré dans l’appartement, avec R C, tout en minimisant à nouveau le rôle de celui-ci. S’agissant du vol commis le 25 décembre 2017 au préjudice de M. AJ, il reconnaissait être entré dans
l’appartement avec R C mais n’avoir rien volé parce qu’il n’avait rien trouvé et qu’il avait «eu peur». S’agissant du vol commis le 1er mai 2015 au préjudice de Mme K, il contestait en être l’auteur même s’il se reconnaissait ainsi que son comparse sur les photographies extraites de la vidéo surveillance de l’immeuble en disant « on était là, après comme j’ai pas trouvé les clés pour ouvrir, j’ai pas pris le coffre. On n’est pas les seuls sur Paris à faire des vols ». S’agissant du vol commis le
15 août 2015 au préjudice de Mme L, il reconnaissait avoir volé les bijoux mais affirmait que R C s’était contenté d’entrer dans l’immeuble mais qu’il ne l’avait pas suivi dans l’appartement. S’agissant du vol commis entre le 13 et le 18 août 2015 au préjudice de Mme M, il contestait en être l’auteur malgré le fait qu’il s’agissait de la même résidence que pour les faits commis à la même période au préjudice de madame L. S’agissant du vol commis en décembre 2018 au préjudice de BE BF BD, il reconnaissait l’avoir commis avec R C.
S’agissant du vol commis le 26 décembre 2018 au préjudice de M. N, il reconnaissait l’avoir commis avec R C. Il était mis en examen de l’ensemble de ces faits.
Lors d’un nouvel interrogatoire le 13 novembre 2019, E B confirmait que l’appartement, situé au […] à Toulouse, était bien occupé par R C tout en déclarant qu’il en avait été le locataire jusqu’au début de l’année 2016. Il expliquait que les nombreux documents trouvés en perquisition lui appartenaient, son ami lui gardant ses affaires car il n’avait plus de logement. Il revendiquait la propriété des nombreux objets également découverts, à l’exception de trois tableaux qu’il disait appartenir à R C. Interrogé sur le compromis de vente saisi, il déclarait qu’il avait eu l’intention, avec R C, d’acheter un appartement qu’il comptait financer en vendant tous les objets découverts et en percevant un héritage. Concernant les bijoux mis en dépôt-vente à la bijouterie de Toulouse, il déclarait que ces derniers lui appartenaient, et qu’il les avait achetés lors de brocantes.
Il en allait de même des montres de la marque ROLEX, à l’exception d’une qu’il disait avoir trouvée dans un train. Il contestait ainsi avoir volé la montre appartenant à M. AL. Interrogé sur la feuille manuscrite découverte au […] récapitulant un « capital de biens» à hauteur de 330.000 euros, il déclarait qu’il possédait encore certains objets de cette liste (dont les tapis d’Orient, les sacs à main et les poteries japonaises) mais que les montres et les diamants lui avaient été dérobés lors d’un cambriolage. Il avait acheté ces objets à la suite d’un héritage dont il avait bénéficié suite au décès de sa mère 24 ans auparavant. Concernant la clé USB, il reconnaissait avoir réalisé les vidéos «juste avant » d’être interpellé pour « éventuellement à l’avenir faire des clefs », qu’il avait jusqu’à présent trouvées dans des boîtes aux lettres. Il était mis en examen du chef de recel de vols commis par effraction dans un local d’habitation en réunion, entre le ler mars 2014 et le 5 avril 2019 au préjudice de AK AL.
Lors de son dernier interrogatoire le 30 janvier 2020, E B gardait le silence. A l’issue de l’interrogatoire, il était mis en examen des faits commis au préjudice de madame O, monsieur P et madame F.
Les déclarations de R C
Lors de sa garde-à-vue, R C déclarait être domicilié à Toulouse et être venu à Paris deux jours avant son interpellation afin d’y passer quelques jours avec son ami, E B. Il ajoutait que le jour de son interpellation il s’était rendu avec E B dans le 19ème arrondissement de Paris. Puis, il gardait le silence.
Au cours de son interrogatoire de première comparution R C contestait toute implication et expliquait qu’il s’était contenté d’accompagner son ami E B qui lui avait dit vouloir rendre visite à une amie. Il avait attendu longtemps et l’avait BD revenir avec un sac. S’agissant des sacs trouvés à son domicile, il affirmait avoir accepté de les garder pour le compte de E B. Il expliquait avoir acquis les toiles ou les avoir peintes lui-même. Questionné sur les recherches sur Internet portant sur des machines de serrurerie, il disait avoir agi pour le compte d’un ami serrurier qui lui avait demandé d’en rechercher pour lui s’il se rendait à Paris. Il était mis en examen du chef de vol par effraction dans un local d’habitation commis en réunion au préjudice de madame D.
Lors de son interrogatoire au fond le 7 mai 2019, R C ne reconnaissait pas la propriété des clés trouvées dans la chambre qu’il occupait au domicile de E B. S’agissant des vols, notamment celui commis le 14 décembre 2016 au préjudice de M. G, il reconnaissait être entré dans l’appartement avec une clé remise par E B mais affirmait qu’il n’avait rien volé et pensait qu’il se trouvait chez une connaissance de E B. S’agissant du vol commis le 25 décembre 2017 au préjudice de M. AJ, il ne se reconnaissait pas sur les images de vidéo-surveillance et déclarait qu’en tout état de cause s’il était entré dans un appartement, ce n’était pas pour voler. A l’issue de son interrogatoire, il était mis en examen de ces deux faits.
Lors de son interrogatoire au fond du 4 juillet 2019, R C reconnaissait plus ou moins les faits dès lors qu’il avait été filmé, tout en expliquant que son rôle s’était limité à fouiller les appartement dont il était toutefois rapidement ressorti sans rien emporter. Il évaluait à cinq ou six le nombre de vol pour lesquels il avait eu le rôle de guetteur et à trois ou quatre le nombre de fois où il était entré dans les appartements. Concernant les clefs découvertes dans sa taie d’oreiller, il réaffirmait qu’elles ne lui appartenaient pas, tout en reconnaissant qu’il savait qu’elles s’y trouvaient avec la montre et les bijoux. Il affirmait ignorer la provenance de ces clefs.
Son rôle se limitait à aider < de temps en temps » E B à voler.
Concernant plus précisément le vol commis le 4 avril 2019 au préjudice de Mme
D, s’il reconnaissait avoir accompagné E B jusqu’à l’immeuble en sachant ce que ce dernier allait y faire, il assurait ne pas être «monté» avec lui mais être resté dans le parking, parce qu’il ne voulait plus «faire ça ». Confronté au fait qu’il avait toutefois été trouvé en possession d’une clef « Vachette » de couleur bleue permettant d’ouvrir l’appartement de Mme D ainsi que notamment tous les appartements des bâtiments de l’immeuble du […] à Paris (19e), il niait avoir eu cette clef en main, assurant qu’il s’agissait d’une « erreur » des policiers, étant «seulement » en possession d’une clef bleue correspondant à l’adresse du il boulevard du Temple. Par ailleurs, s’il ne contestait pas avoir été interpellé avec trois caisses métalliques contenant des pièces d’or, il affirmait qu’il en ignorait le contenu. S’agissant du vol 25 décembre 2017 au préjudice de M. AJ, il reconnaissait à nouveau être entré dans l’appartement mais en être ressorti < de suite » parce qu’il avait BD caméra. S’agissant du vol du 1er mai 2015 au préjudice de Mme
K, s’il se reconnaissait sur les photographies extraites de la vidéo-surveillance, il niait avoir volé le coffre de la victime. S’agissant du vol du 15 août 2015 au préjudice de Mme L, il ne contestait pas sa participation, mais affirmait ne plus s’en souvenir, ni avoir BD le coffre volé. Il admettait qu’il avait pu «faire le guet '>.
S’agissant du vol du 19 août 2015 au préjudice de Mme M, il déclarait que peut-être » il avait participé, mais ne s’en souvenait plus. S’agissant du vol du 22 décembre 2018 au préjudice de BE BF BD, il ne reconnaissait pas sa participation, malgré les déclarations contraires de son co mis en examen qui le mettait en cause.
S’agissant enfin du vol du 26 décembre 2018 au préjudice de M. N, il reconnaissait l’avoir commis avec son co-mis en examen. A l’issue de cet interrogatoire, il était mis en examen pour les faits commis au préjudice de Mme K, Mme L, Mme M, M. et Mme BD BE BF et M.
U N.
Lors d’un nouvel interrogatoire le 13 novembre 2019, R C confirmait qu’il était bien propriétaire de l’appartement se trouvant rue Noulet à Toulouse et que E B, qui avait été son locataire jusqu’à fin 2015, y avait laissé des affaires. Il affirmait pouvoir justifier de tous les objets découverts chez lui, dont plusieurs lui appartenaient (notamment 5 des tableaux, une lampe, des vases, le vélo), le reste appartenant à son co-mis en examen. Concernant le compromis de vente, il confirmait que E B devait financer son acquisition grâce à un héritage, tandis que de son côté, il disposait d’un apport de 4.400 euros. Après avoir contesté avoir mis des bijoux en dépôt-vente, il reconnaissait avoir mis une bague en dépôt auprès de la bijouterie MOHEDANO, qu’il avait «fait faire » en Thaïlande. Enfin, il assurait qu’il n’avait jamais BD la feuille manuscrite récapitulant un «< capital de biens '> au […], et niait tout fait de recel de vol.
Lors de son dernier interrogatoire le 30 janvier 2020, R C reconnaissait avoir commis la tentative de vol au préjudice de Mme O le 17 décembre 2016, cela aux côtés de E B. En revanche, il niait avoir commis le vol au préjudice de M. P, tout en se reconnaissant lui-même sur les photographies extraites de la vidéo-surveillance de l’immeuble. De même, il niait avoir commis le vol au préjudice de Mme F au […]-Midi, alors que deux clefs correspondant à des appartements situés à cette adresse, avaient été retrouvées dans sa taie d’oreiller et qu’il avait été filmé dans le même immeuble le 18 février 2018. Il niait également avoir commis les faits au préjudice de M. AB à la même adresse. Interrogé par ailleurs sur son train de vie et ses ressources et notamment sur le fait qu’il avait procédé à la revente de bijoux et pièces d’or pour un montant de plus de 80.000 euros entre 2015 et 2019, il en contestait le montant et affirmait que ces pièces n’avaient pas été volées. A l’issue de l’interrogatoire, il était mis en examen des faits commis au préjudice de madame O, monsieur AA P et madame V F.
A l’audience, E B explique qu’il avait commencé à commettre les faits en 2015 alors qu’il venait de perdre son emploi. Il avait obtenu d’une connaissance des pass permettant d’entrer dans les immeubles et ouvrir les boites aux lettres. Il recherchait ensuite les clés des appartements dans les boites aux lettres. Il admet également avoir eu recourir aux services de serruriers ayant accepté de lui fournir des copies de clés « Vachette », sans présentation de documents. E B avait proposé à R C de se joindre à lui pour la commission des faits ce que ce dernier avait accepté. Il reconnaît l’intégralité des vols à l’exception de ceux commis au préjudice de madame F et de madame M. Interrogé sur ses nombreux trajets à Paris, il déclare qu’ils n’avaient pas tous pour objet la commission de cambriolages.
R C confirme qu’il s’est associé à E B pour commettre des cambriolages. Il reconnait l’ensemble des faits à l’exception de celui commis au préjudice de madame F. S’agissant des autres faits, il déclare n’avoir eu qu’un rôle secondaire consistant souvent à faire le guet, sans toutefois entrer dans les appartements et ne participant pas à la récupération des pass permettant l’accès aux immeubles ou à la contrefaçon des clés. Il maintient également ne pas avoir pris un certain nombre d’objets, tels que des coffres ou des sommes d’argent, sans néanmoins contester sa participation à l’action de vol. S’agissant du fait commis au préjudice de madame D il répète qu’il n’avait finalement pas participé au cambriolage et qu’il était resté dans le parking. Il admet toutefois qu’il s’était rendu dans l’immeuble en connaissance de cause et dans l’intention de participer activement aux faits et qu’il avait attendu E B des mains duquel il a récupéré les caissettes. contenant les pièces d’or.
Les deux hommes ne contestent pas le montant du préjudice matériel subi par les victimes et leur présentent leurs excuses pour les dommages causés. Ils reconnaissent avoir tiré un bénéfice des cambriolages. R C affirme toutefois que son train de vie peut en grande partie s’expliquer par le versement d’indemnités perçues à la suite de deux accidents.
AY L fait état du préjudice matériel mais surtout psychologique subi déclarant que ce cambriolage avait durablement troublé sa sérénité en altérant le sentiment de sécurité qu’elle connaissait jusqu’alors dans son immeuble d’habitation.
U N relate le même sentiment. Il indique qu’un de ses voisins avait également fait l’objet d’une tentative d’intrusion le même jour. Il précise que les clés de la marque «< Vachette » sont sécurisées et qu’il est très difficile, voire impossible, d’en obtenir une reproduction de façon illégale.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR LA CULPABILITE :
1. S’agissant du vol aggravé commis au préjudice de J D le 4 avril 2019
E B reconnaît avoir pénétré dans le domicile de J D en faisant usage d’une clé de type « passe-partout ». Il a également convenu que ces faits ont été commis alors que R C se trouvait dans le bâtiment. Il a été trouvé porteur de bijoux et de quatre coffrets contenant les pièces d’or dérobées à la victime, mais également d’une paire de gants, d’une cale en bois et d’un flacon d’alcool pouvant utilement servir à des cambrioleurs.
Les deux hommes ont été interpellés à leur sortie de l’immeuble de la victime, après y être restés près d’une heure trente et alors qu’ils venaient de s’engouffrer dans un taxi pour rejoindre le domicile de E B.
Malgré les dénégations de R C quant à sa participation active au vol et les tentatives de E B pour dédouaner son co-auteur, le tribunal retient que R C a été trouvé en possession de la clé ayant servi à pénétrer dans
l’immeuble et dans l’appartement de J D, mais également d’un bracelet et de caissettes contenant les pièces en or appartenant à la victime, ainsi que
d’une paire de chaussettes. Ces éléments démontrent plutôt que, contrairement à ses affirmations, R C a bien pénétré dans l’appartement de J
D et a participé activement au vol de ses effets personnels, à l’instar des autres faits poursuivis dans le cadre de la présence pour lesquels il ne fait désormais plus de doute que R C et E B formaient un binôme spécialisé dans les cambriolages. A tout le moins, le tribunal constate que R C reconnaît qu’il s’est rendu dans l’immeuble en connaissance de cause et dans l’intention de participer activement aux faits et qu’il a attendu dans le parking E B des mains duquel il a récupéré les caissettes contenant les pièces d’or. Ces éléments sont suffisants à caractériser la communauté d’action et d’intention constitutive de la co-action et permettent de retenir R C dans les liens de la prévention en qualité d’auteur.
Au BD de ces éléments le tribunal déclare E B et R C coupable des faits de vol commis par effraction dans un local d’habitation, en réunion, au préjudice de J D le 4 avril 2019.
2. S’agissant du vol aggravé commis au préjudice d’T L le 15 août 2015
Le 15 août 2015, T L a été victime d’un vol commis selon un mode opératoire identique aux autres faits concernés par la présente, soit un vol sans effraction, alors qu’elle avait verrouillé la porte d’entrée de son appartement. Elle précise que les clés permettant l’accès au bâtiment sont des clés « Vachette »>. Elle déplore, à l’instar des autres victimes, le vol de bijoux que contenait un coffre.
E B reconnaît avoir commis ces faits, y compris à l’audience, précisant qu’il avait réussi à reproduire une clé grâce à l’aide d’un serrurier. R C s’est quant à lui reconnu sur les images de vidéo-surveillance, convenant donc qu’il était possible qu’il ait participé aux faits. A l’audience, R C déclare qu’il avait fait le guet. Les deux hommes ont en effet été filmés dans l’immeuble le 15 août 2015, date du cambriolage, faisant des aller-retour dans le bâtiment, R C étant en possession d’un pass permettant l’ouverture des AD.
Le tribunal relève enfin que deux autres cambriolages pour lesquels ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel ont été commis à la même adresse, au préjudice de mesdames M et K, à la même date s’agissant de madame M.
Au BD de ces éléments, le tribunal déclare E B et R C coupables des faits de vol commis par effraction dans un local d’habitation, en réunion, au préjudice d’T L le 15 août 2015, en état de récidive légale
s’agissant de R C, ce dernier ayant été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol.
3. S’agissant du vol aggravé commis au préjudice de J M entre le 13 et le 18 août 2015
Entre le 13 et le 18 août 2015, J M a été victime d’un vol commis selon un mode opératoire identique aux autres faits concernés par la présente, soit un vol sans effraction, alors qu’elle avait verrouillé la porte d’entrée de son appartement. Elle précise que les clés permettant l’accès au bâtiment et à son appartement sont des clés «< Vachette ». Elle déplore, à l’instar des autres victimes, le vol de bijoux qui aurait été commis durant son absence.
E B conteste avoir participé à ces faits, y compris à l’audience lors de laquelle il a affirmé qu’il n’avait pu reproduire d’autre clé que celle de l’appartement de madame L s’agissant de cet immeuble. R C a admis au cours de l’instruction qu’il avait peut être commis ces faits. A l’audience, il a confirmé que lorsqu’un cambriolage était commis, il l’était systématiquement par E B et lui-même et qu’ils n’avaient jamais commis de cambriolage avec la complicité d’autres individus. Il précise, s’agissant de ces faits : « je pense qu’on est entré dans l’appartement », confirmant que dans ses souvenirs, ils avaient visité deux appartements le 15 août 2015, ce que E B conteste.
Le 15 août 2015, les deux hommes ont été filmés dans l’immeuble faisant des aller retour dans le bâtiment, R C étant en possession d’un pass permettant
l’ouverture des AD. Leur présence dans le bâtiment durant la période de commission des faits indiquée par J M est donc établie, alors qu’ils ont reconnu avoir commis un cambriolage au préjudice de madame L selon un mode opératoire identique et que R C confirme que deux cambriolages ont été commis ce jour là dans le même immeuble.
Au BD de ces éléments, le tribunal les déclare coupables des faits de vol commis par effraction dans un local d’habitation, en réunion, au préjudice de J
M entre le 13 et le 18 août 2015, en état de récidive légale s’agissant de
R C, ce dernier ayant été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol.
4. S’agissant du vol aggravé commis au préjudice de Q K le ler mai 2015
Le 1er mai 2015, Q K a été victime d’un vol commis selon un mode opératoire identique aux autres faits concernés par la présente, soit un vol sans effraction, alors qu’elle était en congé et qu’elle avait verrouillé la porte d’entrée de son appartement. Elle précise que les clés permettant l’accès au bâtiment sont des clés
< Vachette »>. Elle déplore, à l’instar des autres victimes, le vol de bijoux contenus dans un coffre.
R C a contesté avoir volé un coffre fort, sans toutefois contester véritablement avoir commis les faits, et se reconnaît sur les images de vidéo surveillance. Il maintient ces déclarations au cours de l’audience. Au cours de
l’instruction E B s’est également reconnu sur les images de vidéo surveillance de l’immeuble mais il a contesté avoir commis les faits. Confronté aux images de vidéo-surveillance le montrant quitter l’immeuble en tirant un caddie, il admet finalement sa participation aux faits expliquant qu’il avait dû trouver les clés de l’appartement de madame K dans une boîte aux lettres.
Les deux hommes ont en effet été filmés le 1er mai 2015 entre 5 heures du matin et la fin de journée, pénétrant dans l’immeuble tantôt par la porte principale, tantôt par le parking, en faisant usage d’un badge d’accès, E B étant observé au moment de quitter les lieux, en possession d’un un caddie manifestement rempli.
Au BD de ces éléments et de la commission de nouveaux faits à la même adresse au mois d’août 2015 au préjudice de mesdames L et M, le tribunal déclare E B et R C coupables des faits de vol commis par effraction dans un local d’habitation, en réunion, au préjudice de Q
K le 1er mai 2015, en état de récidive légale s’agissant de R C, ce dernier ayant été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol.
5. S’agissant du vol aggravé commis au préjudice de AA P entre le 29 et le 30 juillet 2016
Entre le 29 et le 30 juillet 2016, AA P a été victime d’un vol commis selon un mode opératoire identique aux autres faits concernés par la présente, soit un vol commis sans effraction pour lequel le ou les auteurs ont manifestement usage d’un clé « passe-partout » ou d’une reproduction. Il déplore, à l’instar des autres victimes, le vol de bijoux, notamment de montres de luxe, contenus dans un coffre.
E B a gardé le silence au sujet de ces faits au cours de l’information judiciaire. R C a quant à lui contesté les faits déclarant ne pas avoir le souvenir d’avoir volé un coffre, ni de l’adresse de l’appartement. Il se reconnaît en revanche sur les images de vidéo-surveillance captées le 29 juillet 2016 dans l’immeuble. A l’audience, les deux hommes reconnaissent leur participation aux faits,
R C précisant qu’ils avaient trouvé la clé de l’appartement dans une boite aux lettres.
Les deux hommes ont en effet été filmés à cette date déambulant dans l’immeuble de
AA P, y compris dans le parking, E B étant filmé en possession d’une valise en quittant les lieux. Le tribunal relève qu’ils ont également été filmés dans l’immeuble le 21 octobre 2016, le 17 décembre 2016, date de la tentative de cambriolage au préjudice de AI O, puis le 22 décembre 2016.
Au BD de ces éléments, le tribunal déclare E B et R C coupables des faits de vol commis par effraction dans un local d’habitation, en réunion, au préjudice de AA P entre le 29 et le 30 juillet 2016, en état de récidive légale s’agissant de R C, ce dernier ayant été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol.
6. S’agissant de la tentative de vol aggravé commise au préjudice de AI O le 17 décembre 2016
Le 17 décembre 2016, AI O a été victime d’une tentative de vol commis selon un mode opératoire identique aux autres faits concernés par la présente. En effet, sa fille, présente au domicile a déclaré avoir constaté que deux hommes tentaient
d’ouvrir la porte de l’appartement avec un clé avant de les mettre en fuite. Elle a reconnu les deux hommes sur les images de vidéo-surveillance du parking de
l’immeuble.
E B a gardé le silence au sujet de ces faits au cours de l’information judiciaire. R C a reconnu ces faits. A l’audience, les deux prévenus ont reconnu avoir commis cette tentative de cambriolage, précisant que la clé utilisée n’était pas un pass et qu’elle n’aurait pas permis d’ouvrir effectivement la porte d’entrée de l’appartement de madame O.
Les deux hommes ont été filmés dans l’immeuble à la date des faits alors qu’ils sortaient du parking du bâtiment et que E B portait un sac paraissant plein. Interrogé sur ce sac E B affirme qu’ils s’agissait de courses et non du fruit d’un autre éventuel cambriolage.
Le tribunal relève qu’ils ont également été filmés dans le même immeuble le 21 juillet 2016, date du cambriolage commis au préjudice de AA P et le 21 octobre 2016, ainsi que le 22 décembre 2016.
Au BD de ces éléments, le tribunal déclare E B et R C coupables des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation, en réunion, au préjudice de AI O le 17 décembre 2016, en état de récidive légale s’agissant de R C, ce dernier ayant été condamné le 24 janvier
2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol.
7. S’agissant du vol aggravé commis au préjudice de BE BF BD le 22 décembre 2018
Le 22 décembre 2018, BE BF BD a été victime d’un vol commis selon un mode opératoire identique aux autres faits concernés par la présente, soit un vol commis sans effraction pour lequel le ou les auteurs ont manifestement usage d’un clé « passe partout » ou d’une reproduction. Il déplore le vol de la somme de 3.500 euros en numéraire.
Une des clés « Vachette » trouvée dans l’appartement […] permet en outre d’ouvrir l’intégralité des AD du bâtiment, y compris des appartements.
R C déclare qu’il est possible qu’il a commis les faits, tout en affirmant qu’il n’a jamais pris d’argent en numéraire pour une somme de 3.500 euros. E B a reconnu les faits au cours de l’information judiciaire et a mis en cause
R C. A l’audience, il confirme ses déclarations, précisant que R
C avait fait le guet et qu’il ne lui avait pas dit qu’il avait trouvé la somme de
3.500 euros.
Au BD de ces éléments, le tribunal déclare E B et R C coupables des faits de vol commis par effraction dans un local d’habitation, en réunion, au préjudice de BE BF BD le 22 décembre 2018.
8. S’agissant du vol aggravé commis au préjudice de U N le 26 décembre 2018
Le 26 décembre 2018, U N a été victime d’un vol commis selon un mode opératoire identique aux autres faits concernés par la présente, soit un vol commis sans effraction pour lequel le ou les auteurs ont manifestement usage d’un clé « passe partout » ou d’une reproduction. Il déplore le vol de divers objets dont des bijoux et trois montres. Parmi ces dernières, il a reconnu la montre de marque Jaegger
LeCoultre saisie en perquisition dans l’appartement […].
Une des clés « Vachette » trouvées dans cet appartement permet en outre d’ouvrir
l’intégralité des AD du bâtiment, y compris des appartements.
9. S’agissant du vol aggravé commis au préjudice de V F entre le 14 et le 26 décembre 2018
V F a été victime d’un cambriolage durant ses congés au mois de décembre 2018, selon un mode opératoire identique aux autres faits concernés par la présente, soit un vol commis sans effraction pour lequel le ou les auteurs ont manifestement fait usage d’un clé « passe-partout » ou d’une reproduction. Elle déplore le vol de bijoux contenus dans un coffre, à l’instar des autres victimes.
Le tribunal constate que deux des clés trouvées au domicile de E B permettent d’accéder à deux des caves de l’immeuble de madame F. Le
tribunal note toutefois que ces clés ne permettaient l’accès qu’à ces seules caves et non aux appartements ou à l’immeuble. Le tribunal constate également que R C et E B étaient présents à Paris à la période de commission des faits lors de laquelle ils ont reconnu avoir commis deux autres cambriolages. Le tribunal relève en outre que R C a été filmé dans l’un des appartements de l’immeuble, celui de AC AB qui a déploré un vol. Ces images de vidéo surveillance datent toutefois du mois de février 2018, soit plusieurs mois avant le cambriolage commis au préjudice de madame F. La présence de R
C dans l’immeuble permet au tribunal de conclure que ce dernier, et sans doute son binôme habituel, R C, avaient donc un moyen d’entrer dans
l’immeuble mais également avaient en possession d’autres clés ou pass permettant d’ouvrir certains des appartements, et non uniquement les caves.
Malgré ces éléments qui rendent vraisemblable le fait que les prévenus aient commis le cambriolage dans l’appartement de madame F, le tribunal considère qu’il existe toutefois un doute raisonnable ne permettant pas d’entrer en voie de condamnation à leur encontre de ce chef. Le tribunal les renvoie donc des chefs de la poursuite s’agissant de ce fait.
10. S’agissant de la tentative de vol aggravé commise au préjudice de W
G le 13 décembre 2016
Le tribunal relève tout d’abord que la tentative de cambriolage commise au préjudice de W G l’a été le 13 décembre 2016 et non le 14 décembre 2016 et constate la comparution volontaire de R C et E B à ce sujet.
Le décembre 2016, W G a été victime d’une tentative de vol commise selon un mode opératoire identique aux autres faits concernés par la présente, soit une intrusion dans l’immeuble puis dans l’appartement en faisant usage
d’un clé « passe-partout » ou d’une reproduction.
E B et R C ont également été filmés dans l’immeuble, mais également dans l’appartement s’agissant du second. Ils ont en outre été reconnu par un témoin, en la personne d’un voisin qui a croisé les deux hommes alors qu’ils sortaient de l’appartement de W G.
E B reconnaît les faits, à l’instar de R C qui minimise toutefois sa participation en affirmant qu’il se serait contenté d’entrer dans l’appartement sans toutefois rien voler, cette circonstance étant indifférente à la caractérisation de l’infraction et son imputation à R C en qualité de co auteur, ce dernier ayant une intention et une action commune à E B dans la commission des faits.
Au BD de ces éléments, le tribunal déclare E B et R C coupables des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation, en réunion, au préjudice de W G le 13 décembre 2016, en état de récidive légale s’agissant de R C, ce dernier ayant été condamné le 24 janvier
2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol.
11. S’agissant de la tentative de vol aggravé commise au préjudice de S
AJ le 25 décembre 2017
Le 25 décembre 2017, S AJ a été victime d’une tentative de vol commis selon un mode opératoire identique aux autres faits concernés par la présente, soit une intrusion dans l’immeuble puis dans l’appartement en faisant usage d’un clé
< passe-partout » ou d’une reproduction.
Les deux hommes ont été filmés dans l’immeuble mais également dans l’appartement de S AJ le jour des faits.
Ils ont reconnu les faits au cours de l’information judiciaire, ce qu’ils maintiennent à l’audience.
Au BD de ces éléments, le tribunal déclare E B et R C coupables des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation, en réunion, au préjudice de S AJ le 25 décembre 2017, en état de récidive légale s’agissant de R C, ce dernier ayant été condamné le 24 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol.
12. S’agissant du recel de vol au préjudice de AK AZ entre le 1er mars
2014 et le 5 avril 2019
E B reconnaît qu’il a bien vendu la montre ROLEX volée au domicile de AK AZ. Il en conteste le vol et affirme l’avoir achetée sur Internet. La proximité temporel entre la commission du vol et la revente de la montre le 9 avril
2014 par E B rendent peu crédible le fait que E B ait acquis une montre sur Internet pour la revendre presque immédiatement. Si cet élément troublant ne permet évidemment pas d’imputer le vol à E B, ce qui ne lui est pas reproché, elle permet d’établir suffisamment que ce dernier avait nécessairement connaissance de l’origine frauduleuse de la montre, étant rappelé qu’il
a onveu à l’audience qu’il avait revendu dans des conditions similaires la majeure partie des bijoux et autres objets volés lors des cambriolages commis par lui.
Au BD de ces éléments le tribunal déclare E B coupable des faits de recel commis au préjudice de AK AL en limitant toutefois cette déclaration de culpabilité à la période allant du 1er mars 2014 au 9 avril 2014, date à laquelle il est établi qu’il a revendu la montre et qu’il ne l’avait donc plus en sa possession. Le tribunal entre donc en voie de BB s’agissant de la période allant du 10 avril 2014 au
5 avril 2019.
SUR LA PEINE :
Le tribunal entend en premier lieu sanctionner la gravité des faits, s’agissant de cambriolages commis en série, sur une période de temps longue, dans la cadre d’une délinquance d’habitude ayant procuré à E B et R C un profit substantiel qui leur a permis de vivre très confortablement durant plusieurs années. Outre le nombre de faits commis et le préjudice déploré par les victimes, le tribunal relève que les séjours parisiens étaient très fréquents, qu’ils avaient vraisemblablement tous pour finalité la commission de vols, que les deux hommes passaient également un temps certain à réaliser des repérages, que les faits avaient comme préalable nécessaire l’obtention frauduleuse de pass ou de contrefaçons de clés
pourtant presque impossible à réaliser selon les professionnels du secteur, que les deux hommes, à tout le moins E B, avaient pour intention, s’il n’étaient pas d’ores et déjà en mesure de le faire, de contrefaire eux-mêmes les clés.
Ces éléments justifient en eux-mêmes que le tribunal les condamne à de
l’emprisonnement dont une partie seulement pourra être assortie d’un sursis probatoire et d’un quantum suffisant à mettre un terme aux faits en dissuadant E
B et R C de récidiver.
S’agissant de E B le tribunal entend également prendre en considération son rôle prépondérant dans la conceptualisation et la préparation des vols, l’enquête ayant démontré qu’il était à l’initiative des faits et qu’il s’occupait de l’obtention des clés permettant de pénétrer dans les immeubles et les appartements, ce qu’il reconnaît à l’audience, déclarant même qu’il avait agi avec la complicité de serruriers et qu’il envisageait de contrefaire lui-même les clés.
R C avait quant à lui un rôle plus secondaire se limitant manifestement
à une participation aux cambriolages. Le tribunal note toutefois que sur les images de vidéo-surveillance aucun élément ne permet de penser qu’il se trouvait en retrait lors de la commission des faits, étant observé qu’il était tout autant voire plus que E
B en possession des clés ou pass permettant l’accès aux bâtiment ou aux appartements, ou encore qu’il arrivait qu’il se trouve seul dans les appartements. Ces éléments démontrent que R C avait une participation équivalente à E B lors des cambriolages. Le tribunal relève également que, contrairement à E B le casier judiciaire de R C mentionne neuf condamnations prononcées entre 1997 et 2013, principalement pour des atteintes aux biens telles que des vols, recels, escroqueries ou encore abus de confiance. R C est en état de récidive légale et ne peut plus prétendre à de l’emprisonnement assorti du sursis simple.
Au BD de ces éléments, le tribunal condamne E B et R C à la même peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire d’une durée de trois années durant lesquelles ils devront justifier d’un emploi, fixer leur résidence et indemniser les parties civiles.
S’agissant de la partie ferme de cette peine, et BD la période d’incarcération provisoire qu’ils ont déjà exécutée, le tribunal ordonne son aménagement immédiat sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique afin de leur permettre
d’accomplir des démarches en vue de leur réinsertion professionnelle, condition indispensable au non renouvellement des faits et à l’indemnisation des parties civiles, étant rappelé qu’ils justifient tous deux d’un domicile certain.
Au visa des alinéas 3 et 5 de l’article 131-21 du code pénal, le tribunal ordonne enfin la confiscation de l’ensemble des biens saisis comprenant les scellés de la procédure mais également le véhicule de marque Volkswagen, modèle TIGUAN, immatriculé
ED-543-AE et ses accessoires, initialement placés sous scellés TIGUAN/1, TIGUAN/ 2, TIGUAN/3 et TIGUAN/4 et ayant fait l’objet d’une affectation provisoire au service enquêteur, ainsi que les sommes saisies sur les comptes suivant :
Titulaire Ets bancaire Type de N° IBAN Somme Saisie compte
B Caisse BA 1313 12 101,33 €
épargne MP E 80065000 BC
(codevi) 0224 8638 540
Type de N° IBAN Ets bancaire Titulaire Somme Saisie compte
BA 1313 4 569,92 € B Caisse Livret B épargne MP E 5000 8001
0224 8801 331
Type de Titulaire Ets bancaire N° IBAN Somme Saisie compte
B Caisse Livret A BA 1313 11 064,07 € épargne MP E 5000 8000
3695 8868 989
Type de Titulaire Ets bancaire Somme Saisie N° IBAN compte
Banque Postale Livret A B FR42 1001 18 370,50 €
E BK BL
5594 9129 J32
Type de Titulaire Ets bancaire N° IBAN Somme Saisie compte
R Société 3000 15 742,58 €BA courant
C Générale 3034 8000
0504 6635 231
Type de Titulaire Ets bancaire N° IBAN Somme Saisie compte
C BA 3000 3 062,85 € Société Livret B
R Générale 3021 4300
0368 5554 875
Type de Titulaire Ets bancaire N° IBAN Somme Saisie compte
Banque Postale Livret A C FR13 1001 2 195,07 E'
R BK 2012
0337 8543 F53
En effet, il résulte des investigations que R C et E B ont retiré un enrichissement substantiel des faits.
Le tribunal relève premièrement que les investigations bancaires ont démontré que les deux hommes avaient perçu des sommes importantes de la revente notamment de bijoux ou pièces, pour plus de 80.000 euros s’agissant de R C et plus de
130.000 euros s’agissant de E B, cela entre 2015 et 2019, période de commission des faits de la présente. E B et dans une moindre mesure R C ont en outre reconnu que les objets volés avaient été revendus par leurs soins. Il est par conséquent établi qu’au moins une partie des sommes saisies ou des biens dont R C et E B ont pu faire l’acquisition sont le fruit indirect de l’infraction au sens de l’alinéa 3 de l’article 131-21 du code pénal et que la confiscation des biens est donc justifiée à concurrence de la valeur estimée du produit de l’infraction qui a été évalué, s’agissant des seuls faits de la présente à plus de 180.000 euros.
L’enquête patrimoniale réalisée a en outre démontré que le train de vie de R C et E B est bien supérieur à ce qu’auraient dû leur permettre leurs ressources d’origine licite, étant rappelé que E B n’a plus travaillé de façon pérenne depuis 2015 et que R C n’a pu justifier d’un emploi stable depuis 2004. Le tribunal rappelle à ce sujet que les investigations ont révélé que R C n’a jamais travaillé dans le restaurant « Eau de Folle », son gérant ayant convenu qu’il avait procédé avec complaisance à la déclaration d’embauche ainsi qu’au paiement des cotisations sociale et d’un salaire à R C. Le tribunal constate qu’il s’agit d’infractions pour la commission desquelles E B et R C encouraient la peine maximale de 10 années d’emprisonnement et que ces derniers ont été mis en mesure de s’expliquer sur leur train de vie, leur patrimoine, et surtout sur l’origine des sommes et objets saisis ; qu’ils ont déclaré à ce sujet qu’une partie seulement provenait bien des vols sans toutefois en justifier auprès du tribunal. Par conséquent, le tribunal ordonne également la confiscation de
l’ensemble des biens saisis au visa de l’alinéa 5 de l’article 131-21 du code pénal.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le tribunal rejette les demandes de restitution formées par E B et R C.
SUR L’ACTION CIVILE
T L
T L renouvelle sa constitution de partie civile à l’audience. Elle demande la condamnation solidaire de E B et R C à lui payer la somme de 17.683,83 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle demande également leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 475
1 du code de procédure pénale.
Le tribunal reçoit sa constitution de partie civile et la déclare bien fondée en ce qu’T L est la victime directe de l’infraction pour laquelle E B et R C ont été condamnés.
Le tribunal condamne solidairement E B et R C à payer à T L la somme de 12.783,83 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant des bijoux dérobés et pour lesquels T
L a communiqué une facture d’achat auquel il est soustrait la somme de
3.834 euros correspondant à la part prise en charge par sa compagnie d’assurance. Le tribunal les condamne également solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros
en réparation de son préjudice moral découlant du trouble qui a nécessairement découlé du fait de l’intrusion de personnes inconnues dans son domicile où elle était en droit de se sentir en sécurité.
Le tribunal les condamne enfin in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure, le tribunal considérant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure qui a fait l’objet d’une information judiciaire.
Le tribunal rejette le surplus de ses demandes.
Q K
Q K renouvelle sa constitution de partie civile à l’audience. Elle demande la condamnation solidaire de E B et R C à lui payer la somme de 22.298 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10.000
euros en réparation de son préjudice moral. Elle demande également leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal reçoit sa constitution de partie civile et la déclare bien fondée en ce que Q K est la victime directe de l’infraction pour laquelle E
B et R C ont été condamnés.
Le tribunal condamne solidairement E B et R C à payer
à Q K la somme de 11.207 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant des bijoux dérobés et pour lesquels T L a communiqué une facture d’achat. Le tribunal les condamne également solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral découlant du trouble qui a nécessairement découlé du fait de la l’intrusion de personnes inconnues dans son domicile, où elle était en droit de se sentir en sécurité.
Le tribunal les condamne enfin in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure, le tribunal considérant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure qui a fait l’objet d’une information judiciaire.
Le tribunal rejette le surplus de ses demandes.
J M
J M renouvelle sa constitution de partie civile à l’audience. Elle demande la condamnation solidaire de E B et R C à lui payer la somme de 4.147 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10.000
euros en réparation de son préjudice moral. Elle demande également leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal reçoit sa constitution de partie civile et la déclare bien fondée en ce que J M est la victime directe de l’infraction pour laquelle E B et R C ont été condamnés.
Le tribunal rejette ses demandes de réparation du préjudice matériel, en l’absence de toute facture permettant de justifier de l’achat et de la valeur des bijoux dont elle a déploré le vol, la prise en charge par l’assurance à hauteur de 7019 euros ayant couvert la somme de 1.088 euros engagée par J M pour faire changer sa serrure et dont elle a justifié. Le tribunal condamne en revanche solidairement
E B et R C à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral découlant du trouble qui a nécessairement découlé du fait de l’intrusion de personnes inconnues dans son domicile, où elle était en droit de se sentir en sécurité.
Le tribunal les condamne enfin in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure, le tribunal considérant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure qui a fait l’objet d’une information judiciaire.
Le tribunal rejette le surplus de ses demandes.
AA P
AA P se constitue partie civile à l’audience. Il demande la condamnation solidaire de E B et R C à lui payer la somme de 4.100 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il demande également leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal reçoit sa constitution de partie civile et la déclare bien fondée en ce que AA P est la victime directe de l’infraction pour laquelle E
B et R C ont été condamnés.
Le tribunal rejette ses demandes de réparation du préjudice matériel, en l’absence de toute facture permettant de justifier de l’achat et de la valeur des bijoux dont il a déploré le vol ou encore de la somme d’argent. Le tribunal condamne en revanche solidairement E B et R C à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant du trouble qui a nécessairement découlé du fait de l’intrusion de personnes inconnues dans son domicile, où il était en droit de se sentir en sécurité.
Le tribunal les condamne enfin in solidum à lui payer la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure, le tribunal considérant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure qui a fait l’objet d’une information judiciaire.
BE BF BD
BE BF BD renouvelle sa constitution de partie civile à l’audience. Il demande la condamnation solidaire de E B et R C à lui payer la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le tribunal reçoit sa constitution de partie civile et la déclare bien fondée en ce que BE BF BD est la victime directe de l’infraction pour laquelle E B et R C ont été condamnés.
Le tribunal condamne solidairement E B et R C à lui verser la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice matériel, BE BF BD ayant justifié de ladite somme en produisant sa comptabilité.
U N
U N renouvelle sa constitution de partie civile à l’audience. Il demande la condamnation solidaire de E B et R C à lui payer la somme de 16.892,33 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral. Il demande également leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 475
1 du code de procédure pénale.
Le tribunal reçoit sa constitution de partie civile et la déclare bien fondée en ce que U N est la victime directe de l’infraction pour laquelle E
B et R C ont été condamnés.
Le tribunal condamne solidairement E B et R C à payer à U N la somme de 13.892 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant des bijoux dérobés et aux frais de changement de la serrure et pour lesquels U N a fourni des justificatifs. Le tribunal les condamne également solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral découlant du trouble qui a nécessairement découlé du fait de l’intrusion de personnes inconnues dans son domicile, où il était en droit de se sentir en sécurité.
Le tribunal les condamne enfin in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure, le tribunal considérant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure qui a fait l’objet d’une information judiciaire.
Le tribunal rejette le surplus de ses demandes.
W G
W G renouvelle sa constitution de partie civile à l’audience. Il demande la condamnation solidaire de E B et R C à lui payer la somme de 380 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal reçoit sa constitution de partie civile et la déclare bien fondée en ce que W G est la victime directe de l’infraction pour laquelle E
B et R C ont été condamnés.
Le tribunal condamne solidairement E B et R C à payer
à Mathieur G la somme de 380 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de changement de la serrure qu’il a dû engager et pour lesquels il a produit des justificatifs. Le tribunal les condamne également solidairement à lui verser la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral découlant du trouble qui a nécessairement découlé du fait de la tentative d’intrusion de personnes inconnues dans son domicile, où il était en droit de se sentir en sécurité.
Le tribunal déclare par ailleurs irrecevable la constitution de partie de AC AB en ce que E B et R C ont bénéficié d’un non-lieu pour les faits commis à son préjudice.
Le tribunal constate enfin le désistement de V F.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B E, C R, N U, L T, M J, K Q, G W et P
AA, contradictoirement à l’égard de AB AC, le présent jugement devant lui être signifié et BD BE BF, le présent jugement devant lui être signifié, par défaut à l’égard de F V épouse X,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Donne acte à B E et C R de leur comparution volontaire pour les faits de TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU
ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT
AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis le 13 décembre 2016 à MONTROUGE ;
BB B E pour les faits de :
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis entre le 14 décembre 2018 et le 26 décembre 2018 à
PARIS
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL PAR EFFRACTION DANS UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT du 10 avril 2014 au 5 avril
2019 à PARIS ET TOULOUSE
Déclare B E coupable pour les faits de :
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis le 4 avril 2019 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis le 26 décembre 2018 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis le 15 août 2015 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis entre le 13 août 2015 et le 18 août 2015 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis entre le 1er mai 2015 et le 5 mai 2015 à PARIS
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 13 décembre 2016 à MONTROUGE et BD les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 25 décembre 2017 à PARIS et BD les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis le 29 juillet 2016 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis le 22 décembre 2018 à PARIS
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL PAR EFFRACTION DANS UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT commis entre le 1er mars
2014 et le 9 avril 2014 à PARIS ET TOULOUSE
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE commis le 17 décembre 2016 à PARIS et BD les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
Condamne B E à un emprisonnement délictuel de QUATRE
ANS dont DEUX ANS assortis du SURSIS PROBATOIRE pendant TROIS
ANS ;
Dit que personne est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal et aux obligations particulières prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Établir sa résidence en un lieu déterminé;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
A l’énoncé du jugement et en application des articles 132-40 et suivants du code pénal, le prévenu a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès verbal de notification des obligations du sursis probatoire auquel il a été condamné.
Dit que l’emprisonnement s’exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) ;
BB C R pour les faits de :
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis entre le 14 décembre 2018 et le 26 décembre 2018 à
PARIS;
Déclare C R, A coupable pour les faits de :
UN LOCAL VOL PAR RUSE, […]
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis le 4 avril 2019 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis le 26 décembre 2018 à PARIS
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis le 15 août 2015 à PARIS et BD les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis entre le 13 août 2015 et le 18 août 2015 à
PARIS et BD les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis entre le 1er mai 2015 et le 5 mai 2015 à
PARIS et BD les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis le 13 décembre 2016 à
MONTROUGE et BD les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis le 25 décembre 2017 à PARIS et BD les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis le 29 juillet 2016 à PARIS et BD les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE commis le 22 décembre 2018 à PARIS
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis le 17 décembre 2016 à PARIS
et BD les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne C R à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS dont DEUX ANS assortis du SURSIS PROBATOIRE pendant TROIS ANS ;
Dit que la personne est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal et aux obligations particulières prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
A l’énoncé du jugement et en application des articles 132-40 et suivants du code pénal, le prévenu a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès verbal de notification des obligations du sursis probatoire auquel il a été condamné.
Dit que l’emprisonnement s’exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) ;
Ordonne la confiscation de l’ensemble des biens saisis comprenant les scellés de la procédure mais également le véhicule de marque Volkswagen, modèle TIGUAN, immatriculé ED-543-AE et ses accessoires, initialement placés sous scellés TIGUAN/ 1, TIGUAN/2, TIGUAN/3 et TIGUAN/4 et ayant fait l’objet d’une affectation provisoire au service enquêteur, ainsi que les sommes saisies sur les comptes suivant :
Type de Somme Saisie Titulaire Ets bancaire N° IBAN compte
Caisse B BA 1313 12 101,33 € épargne MP 5000 8006 E BC
(codevi) 0224 8638 540
Type de Ets bancaire Titulaire Somme Saisie N° IBAN compte
Caisse 1313 4 569,92 € B Livret B BA épargne MP 5000 8001 E
0224 8801 331
Type de N° IBAN Titulaire Ets bancaire Somme Saisie compte
1313 11 064,07 € Caisse B Livret A BA épargne MP E 5000 8000
3695 8868 989
Titulaire
Ets bancaire Type de N° IBAN Somme Saisie compte
B Banque Postale Livret A
FR42 1001 18 370,50 € E BK BL
5594 9129 J32
Titulaire Ets bancaire Type de N° IBAN Somme Saisie compte
R Société BA 3000 15 742,58 € courant
C Générale 3034 8000
0504 6635 231
Titulaire Ets bancaire Type de N° IBAN Somme Saisie compte
C Société Livret B BA 3000 3 062,85 € R Générale 3021 4300
0368 5554 875
Titulaire Ets bancaire Type de N° IBAN Somme Saisie compte
C Banque Postale Livret A FR13 1001 2 195,07 E’ R BK 2012
0337 8543 F53
Rejette les demandes de restitution formées par E B et R
C;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 eurós dont sont redevables chacun :
— C R ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
— B E ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
— T L
Déclare recevable la constitution de partie civile de T L ;
Condamne B E et C R solidairement à payer à
L T, partie civile: la somme de douze mille sept cent quatre vingt trois euros et quatre vingt trois centimes (12783,83 euros) en réparation du préjudice matériel, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
Condamne in solidum B E et C R à payer solidairement à L T, partie civile: la somme de mille euros (BK euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— Q K
Déclare recevable la constitution de partie civile de K Q;
Condamne B E et C R solidairement à payer à
K Q, partie civile: la somme de onze mille deux cent sept euros (11207 euros) en réparation du préjudice matériel ; la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
Condamne in solidum B E et C R à payer solidairement à K Q, partie civile: la somme de mille euros (BK euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— J M
Déclare recevable la constitution de partie civile de M J ;
Condamne B E et C R solidairement à payer à M J, partie civile: la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
Condamne in solidum B E et C R à payer solidairement à M J, partie civile: la somme de mille euros (BK euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes formées par M J en l’absence de factures justificatives ;
— AA P
Déclare recevable la constitution de partie civile de P AA ;
Condamne B E et C R solidairement à payer à
P AA, partie civile:
la somme de mille euros (BK euros) en réparation du préjudice moral,
Condamne in solidum B E et C R à payer solidairement à P AA, partie civile: la somme de cinq cents (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes formées par P AA en l’absence de factures justificatives ;
— BE BF BD
Déclare recevable la constitution de partie civile de BD BE BF;
Condamne B E et C R solidairement à payer à BD
BE BF, partie civile:
la somme de troisois mille cinq cents euros (3500 euros) en réparation du préjudice matériel ; RUR
U N sur
Déclare recevable la constitution de partie civile de N U ;
..
Condamne B E et C R solidairement à payer à
N U, partie civile: la somme de treize mille huit cent quatre-vingt-douze euros et trente-trois centimes (13892,33 euros) en réparation du préjudice matériel ; la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice
—
moral;
Condamne in solidum B E et C R à payer solidairement à N U, partie civile: la somme de mille euros (BK euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— W G
Déclare recevable la constitution de partie civile de W G ;
Condamne B E et C R solidairement à payer à G W, partie civile: la somme de trois cent quatre-vingts euros (380 euros) en réparation du
—
préjudice matériel ; la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral;
— AC AB
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AC AB;
- V F
Constate le désistement présumé de V F de sa constitution de partie civile;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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