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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Lagny-sur-Marne, 14 janv. 2025, n° 11-24-0001107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-0001107 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple fra udience non publique du Tribunal de Proximité de LAGNY SUR MARNE, Département de SEINE ET MARNE, du QUATORZE JANVIER JUGEMENT N° 49
DEUX MILLE VINGT CINQ,
Par mise à disposition publique, 14 janvier 2025
Présidée par Adrien LUNEAU, Vice-Président chargé des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne, Monsieur X
Y Assisté de Djamila BOUDJEBLA, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière auprès de ladite Juridiction.
C/
ENTRE:
CDC HABITAT
DEMANDEUR: SOCIAL
Monsieur X Y demeurant […], représenté par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de paris – […] RG N° 11-24-001107
ET:
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le: 2 01.25 DEFENDEUR :
CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est […] à a SULTAN France […] prise en la personne de ses représentants légaux
- domiciliés audit siège en cette qualité, représenté par Me LITAUDON CLAIRE DE CM & L AVOCATS, avocat du barreau de paris – 7 Rue
Ernest Cresson – 75014 PARIS
copie gratuite remise le :
[…]
à e […] Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et conclusions, à l’audience publique tenue le 14 novembre 2024
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 septembre 2016, la société OSICA, devenue CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail
à Monsieur Y Z un logement situé 72 rue Gabriel à LOGNES (77185).
Le 26 octobre 2022, Monsieur Y X a signalé son bailleur la présence d’humidité au sein du logement.
Par acte en date du 11 juillet 2024, Monsieur Y X a fait assigner la société CDC HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne aux fins de diverses condamnations en paiement, en réparation des préjudices subis du fait des troubles de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette date, Monsieur Y X comparaît, représenté. Il se réfère à son assignation et sollicite : la condamnation de la société CDC HABITAT SOCIAL à lui verser les sommes suivantes :
- 13 726, 67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et correspondant à l’intégralité des loyers versés depuis le 26 octobre 2022; 280 euros au titre du remboursement des frais.de constat de commissaire de justice;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant des troubles de jouissance; de voir débouter. la société CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes ; et la condamnation de la société CDC HABITAT SOCIAL à s’acquitter d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur Y X fait valoir, sur le fondement des articles 1719, 1720,
1231-1 du code civil et sur le fondement de l’article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, que d’importants désordres ont affecté son logement en raison d’un fort taux d’humidité, l’empêchant d’y habiter et lui causant divers préjudices. Il estime que ces troubles justifient la condamnation de la bailleresse à lui payer une somme égale à l’intégralité des loyers versés depuis leur apparition.
Citée par remise à un tiers, la société CDC HABITAT comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions et pièces déposées le même jour. La société CDC HABITAT SOCIAL comparait également, représentée par le même conseil.
Elle soutient, sur le fondement des articles 122, 328 et 329 du code de procédure civile, que les demandes de
Monsieur X à l’égard de la société CDC HABITAT sont irrecevables et demande d’être reçue dans son intervention volontaire. Elle demande à titre principal de voir débouter le demandeur et à titre subsidiaire de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 1 599, 36 euros au maximum. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 731, 47 euros titre d’arriérés locatifs, et d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chaque partie.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures respectives des parties.
MOTIFS
|- Sur la recevabilité de l’action
Il n’existe aucun grief tiré de l’appellation « CDC HABITAT » en lieu et place de « CDC HABITAT SOCIAL '> dans l’acte d’assignation, étant établi d’une part que le demandeur a nécessairement entendu assigner son bailleur, dont la dénomination exacte peut prêter à confusion, et d’autre part que l’intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL, domiciliée à la même adresse, permet de statuer à son encontre.
Par ailleurs, à l’audience, le demandeur a formulé ses demandes à l’encontre de la société CDC HABITAT
SOCIAL.
Il sera donc fait droit à l’intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL et la société CDC
HABITAT sera mise hors de cause.
II – Sur la demande principale de condamnation en paiement
L’article 1719 du code civil dispose notamment que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; »>
En l’espèce, le constat de commissaire de justice du 12 février 2024 et les différents échanges entre les parties permettent d’établir la réalité des désordres affectant le logement de M. X et constituant un trouble de jouissance: un fort taux humidité dans la salle de bain et dans la chambre, occasionnant de nombreuses taches sur les murs et plafonds, le décollement de peintures, le gonflement d’une plaque en bois d’une trappe de visite, des moisissures sur les effets personnels, ainsi qu’une forte odeur caractéristique de la présence
d’humidité.
Ces différents désordres ont perturbé la jouissance paisible du demandeur en l’obligeant à supporter
l’humidité présente dans deux pièces de son logement, dont la chambre.
A ces perturbations matérielles, il convient d’ajouter l’ensemble des démarches, réclamations, visites de professionnels ou d’entreprises intervenantes qu’a dû supporter le locataire durant son occupation du
logement.
Pour évaluer la durée sur laquelle se sont déroulés les désordres, il convient de retenir la date du 26 octobre
2022 comme point de départ. Le locataire en effet depuis cette date décrit constamment les mêmes désordres, qui n’ont manifestement pas cessé suite à l’intervention du plombier le 5 décembre 2022 pour réparation d’un joint; et dont la bailleresse dit elle-même dans son courrier du 16 mai 2024 qu’ils pourraient être causés par une fuite en vide sanitaire sur canalisation d’eau chaude provoquant des remontées de vapeur via la gaine de la salle de bain. La date de restitution des clefs à la bailleresse constitue la fin du trouble de
jouissance.
Compte tenu de la description ainsi faite du trouble de jouissance, il convient d’évaluer le préjudice subi à
50% du montant brut du loyer appelé par la bailleresse, hors provision pour charges locatives: ce pourcentage s’appliquera sur les loyers appelés depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’au 30 septembre 2024.
La société CDC HABITAT SOCIAL sera condamnée à payer au demandeur une somme égale au montant ainsi
évalué.
III-Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que
l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur d’assurer la jouissance paisible du logement au locataire et d’entretenir les lieux loués en état de servir à l’usage normal prévu par le contrat.
En application de ces dispositions, il appartient au bailleur de veiller de façon constante et sans avoir même
à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer pour l’entretien de son immeuble.
En l’espèce, rien ne vient justifier le retard pris par la bailleresse dans la mise en œuvre de ses obligations de délivrance d’un logement paisible et d’entretien des locaux en état de servir entre le 26 octobre 2022, date de signalement initiale des désordres liés à l’humidité, et le constat du commissaire de justice du 12 février 2024 et la société CDC HABITAT SOCIAL sera par conséquent condamnée à verser la somme de 1 000 euros
à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur la demande reconventionnelle de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Il est établi par la bailleresse, et admis par le demandeur, que ce dernier lui est redevable d’une somme de
5 731, 47 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur X sera donc condamné au paiement de cette somme et compensation sera ordonnée entre les sommes dues par chacune des parties.
V-Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL, partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer
[…] à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] >>. || convient, en l’espèce, de condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées, comprenant notamment les frais de constat de commissaire de justice.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement '>.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL;
MET hors de cause la société CDC HABITAT;
CONDAMNE la société CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur Y X une somme égale à 50 % du montant brut des loyers, hors provision sur charges, appelés par la bailleresse depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’au 30 septembre 2024 pour le logement situé 72 rue Gabriel à LOGNES (77185), en réparation du trouble de jouissance;
CONDAMNE la société CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur Y X la somme de 1 000 euros
à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5 731, 47 euros à titre de l’arriéré locatif;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chaque partie ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant notamment le cout du constat du commissaire de justice;
CONDAMNE la société CDC HABITAT SOCIAL aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lagny-sur-Marne, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 14
janvier 2025
LE VICE-PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence. la République française manda ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs
Generaux et aux Procureurs de la République pres les tribunaux judiciaires o’y tenir la main.
a tous commandants et officiers de la forca publique de préter main forte lorsqu’ils en seront
legalement requis. En foi de quoi la présente décision a éte signee par le Président et le greffier.
DEREAUX I
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