Infirmation partielle 5 septembre 2023
Infirmation partielle 27 février 2024
Désistement 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 sept. 2023, n° 22/06702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2022, N° 20/06506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06702 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 20/06506
APPELANTE
LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement public,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03,
Assistée de Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1924,
INTIMÉE
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLEIZON & FILS, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 16 septembre 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Gleizon et fils était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à[Localité 6]s en Seine-et-Marne.
En raison d’impayés, la société CIC Est a fait délivrer le 19 janvier 2017 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière publié le 13 mars 2017, en vue du règlement de la somme de 1 506 437,42 euros au titre d’un acte notarié de vente contenant un prêt d’un montant de 1 500 000 euros, puis a fait assigner le 28 avril 2017 la société Gleizon et fils devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de vente forcée ou amiable.
Par jugement du 22 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé la société Gleizon et fils à poursuivre la vente amiable de l’immeuble, à l’occasion de laquelle deux autres créanciers bénéficiaires d’une hypothèque légale se sont manifestés, la Trésorerie de [Localité 8] pour 4 308 euros et 130 078 euros (inscription au volume 2015V n°2205) ainsi que le comptable public responsable du SIP de [Localité 7] pour 72 355 euros.
L’immeuble a été vendu moyennant la somme de 3 400 000 euros consignée à la Caisse des dépôts et consignations le 14 mars 2019 et, le 4 avril suivant, le juge de l’exécution a constaté la vente amiable du bien saisi et ordonné la radiation des inscriptions et privilèges suivants : inscriptions prises par la banque CIC Est, la société Oseo et le Trésor public – inscription au volume 2015V n°2205 rappelée ci-dessus et inscription prise le 20 septembre 2016 publiée au volume 2016V n°6694).
Selon la Caisse des dépôts et consignations, la société Gleizon et fils est également débitrice envers le SIP de [Localité 5] pour 73 747 euros au titre d’une hypothèque légale et envers la Trésorerie de [Localité 8] pour 59 731 euros.
Le 19 avril 2019, la Caisse des dépôts et consignations a reçu du SIP de [Localité 5] une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 86 755 euros garanti par le privilège du Trésor.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Gleizon et fils et a désigné la SCP Angel – Hazane – Duval en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2019, la SCP Angel-Hazane-Duval, ès qualités, a demandé à la Caisse des dépôts et consignations de lui faire parvenir, par chèque ou virement, la somme consignée au titre du prix de vente, en application de l’article R. 622-19 du code de commerce.
Le 11 septembre 2019, la Caisse des dépôts et consignations a réclamé un certain nombre de pièces complémentaires et n’a pas remis la somme demandée.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP Angel- Hazane-Duval en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités a réitéré sans succès sa demande de libération des fonds par courriers des 24 septembre et 23 octobre 2019.
Sur assignation du mandataire liquidateur du 10 juillet 2020 et par jugement du 3 février 2022 signifié le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
— condamné la Caisse des dépôts et consignations à restituer à la SCP Angel-Hazane- Duval, en qualité de mandataire liquidateur de la société Gleizon et fils, la somme de 3 400 000 euros, provenant de la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à la société Gleizon et fils, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019,
— débouté la SCP Angel-Hazane-Duval, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à la SCP Angel-Hazane-Duval, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que faute de distribution du prix de vente de l’immeuble avant l’ouverture de la procédure collective, la saisie n’avait pas produit d’effet attributif à l’égard des créanciers et la procédure de saisie immobilière était devenue caduque. Il a écarté l’application du R. 322-57 du code des procédures civiles d’exécution et appliqué l’article R. 622-19 qui prévoit que les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition, pour ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de restituer à la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités la somme consignée au titre du prix de vente du bien immobilier saisi.
La Caisse des dépôts et consignations a fait appel de ce jugement le 30 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2023 (n°3), la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— en conséquence, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— à titre principal, de débouter la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, de lui ordonner de restituer à la SCP Angel-Hazane-Duval, ès qualités, la somme de 3 400 000 euros consignée au titre du prix de vente du bien immobilier saisi, déduction faite de la somme de 86 755 euros correspondant à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par le SIP de [Localité 5] ;
— de juger que les intérêts au taux fixé par le cahier des conditions de vente prévu par l’article R. 322-57 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
— de juger que seuls les intérêts de consignation prévus par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier s’appliquent aux sommes à l’exclusion des intérêts au taux légal ;
— de débouter la SCP Angel-Hazane-Duval de son appel incident portant sur l’allocation d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— subsidiairement, si une condamnation à l’intérêt au taux légal devait être ordonnée, de juger que le calcul des intérêts s’effectuera sur le montant du prix de vente déduction faite du montant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée et de juger que les intérêts au taux fixé par le cahier des conditions de vente prévu par l’article R. 322-57 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables;
— en tout état de cause, de condamner la SCP Angel-Hazane-Duval à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2022 (n°2), la SCP Angel – Hazane – Duval ès qualités formant appel incident demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse des dépôts et consignations à lui restituer la somme de 3 400 000 euros « majorée des intérêts au taux de 0,75% l’an à compter de la date de consignation soit le 14 mars 2019 et ce jusqu’à complet paiement conformément à l’article R.322-57 du code des procédures civiles d’exécution » ;
— de juger irrecevable la demande de conservation de la somme de 86 755 euros comme étant une demande nouvelle et à tout le moins, de débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de conservation de la somme de 86 755 euros ;
— à titre incident, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— en tout état de cause, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 février 2023.
SUR CE,
— Sur la demande principale de restitution de la somme de 3 400 000 euros :
La Caisse des dépôts et consignations expose qu’en tant que dépositaire de consignations au sens de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, les formalités requises en vertu de l’article R. 518-32 du code monétaire et financier pour lui permettre de déconsigner le prix de vente amiable ne sont pas remplies (notamment la fourniture de l’état hypothécaire et du jugement d’homologation du projet de distribution du prix) et qu’elle engagerait sa responsabilité si elle restituait les sommes tirées de la vente en présence de plusieurs créanciers hypothécaires. Elle soutient que le jugement déféré, en ce qu’il a fait application de la règle de prévalence des procédures collectives, a méconnu son rôle institutionnel et a de manière erronée assimilé consignation et séquestre au sens de l’article R. 622-19 du code de commerce, les deux notions relevant en réalité de régimes juridiques différents selon l’article R. 334-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCP Angel-Hazane -Duval ès qualités soutient que la Caisse des dépôts et consignations ne peut exiger comme préalable à la restitution des fonds un projet de distribution du prix dès lors que cette distribution n’a pas été engagée avant le 22 juillet 2019, date d’ouverture du redressement judiciaire de la société Gleizon et fils, en ce que l’article R. 622-19 du code de commerce qui est d’ordre public rend caduque la procédure de distribution si elle n’a pas eu pour effet de transférer la propriété des fonds. Elle ajoute que ce dernier texte ne s’applique pas uniquement au séquestre, que la validité de la créance doit être examinée par le juge commissaire, et non par la Caisse des dépôts et consignations et que la procédure collective étant intervenue avant la distribution du prix, ce dernier doit donc être remis au mandataire judiciaire.
Sur ce,
Les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public et ni l’article L. 518-17 du code monétaire et financier qui énonce que « la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative », ni les dispositions relatives aux saisies immobilières, et plus particulièrement celles de l’article R. 334-2 du code des procédures civiles d’exécution invoquées par l’appelante, selon lesquelles « le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire ou d’une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l’état de répartition », ne font obstacle à l’application des règles prévues en matière d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En outre, contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, ce dernier texte ne distingue pas à ce stade de la procédure d’exécution deux régimes juridiques différents selon que les sommes sont détenues par un séquestre ou consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Il doit donc être fait application des règles relatives aux procédures collectives au cas présent.
Selon le II. de l’article L. 622-21 du code de commerce, s’agissant des créances nées avant le jugement d’ouverture, celui-ci « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture » et l’article R. 622-19 précise que « les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble ['] ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties ».
En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière, l’immeuble saisi situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Seine-et-Marne) et appartenant à la société Gleizon et fils a fait l’objet d’une vente amiable autorisée par jugement du 22 novembre 2018 et que le 14 mars 2019, le prix de cette vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux prescriptions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution. Par jugement rendu le 4 avril suivant, le juge de l’exécution a constaté la vente amiable du bien saisi et a ordonné la radiation des inscriptions et privilèges pris sur les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble (deux privilèges de prêteurs de deniers de la société CIC Est et de la banque Oseo ainsi que deux inscriptions d’hypothèque légale du Trésor public, l’une prise le 8 avril 2015 et publiée au volume 2015V n°2205 et l’autre prise le 20 septembre 2016 et publiée au volume 2016V n°6694).
Au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 22 juillet 2019, les opérations de distribution prévues par les articles R. 332-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution en présence de plusieurs créanciers n’avaient pas été achevées.
Dans la mesure où la saisie et la distribution du prix de l’immeuble constituent les deux phases d’une même procédure de saisie immobilière, laquelle a pour issue l’attribution aux créanciers des sommes provenant de la saisie, la saisie de l’immeuble et la vente de celui-ci sont dénuées par elles-mêmes d’effet attributif en l’absence de distribution du prix de vente, de sorte qu’en l’occurrence la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble saisi entre les mains de la société Gleizon et fils n’avait pas produit d’effet attributif à l’égard des créanciers au jour du jugement d’ouverture du 22 juillet 2019. La procédure de distribution est donc caduque en application de l’article R. 622-19 du code de commerce qui impose la remise des fonds au mandataire judiciaire, sans que la Caisse des dépôts et consignations puisse exiger comme préalable à la déconsignation la fourniture de pièces justificatives ne pouvant être obtenues que par la réalisation de la procédure de distribution du prix de vente devenue caduque en l’occurrence.
Il s’ensuit que la demande de restitution formée par la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités, est fondée en son principe.
— Sur la demande subsidiaire de déduction de la somme de 86 755 euros :
— Sur la recevabilité de la demande de déduction de la somme de 86 755 euros
La SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités fait valoir que cette demande de la Caisse des dépôts et consignations n’a jamais été soutenue en première instance et constitue ainsi une demande nouvelle qui est irrecevable en appel, ce que conteste la Caisse des dépôts et consignations qui soutient que cette demande liée aux conséquences de la saisie administrative à tiers détenteur est mentionnée dans ses premières écritures devant le tribunal.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignations oppose à la demande principale de restitution qui lui est faite et à titre subsidiaire, la conservation (par déduction des sommes restituées) d’une somme de 86 755 euros qui fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par le SIP de [Localité 5].
En ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses, ne serait-ce que pour partie et à titre subsidiaire, cette demande doit être déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande de déduction de la somme de 86 755 euros
La Caisse des dépôts et consignations fait état de la nécessité de déduire la somme de 86 755 euros qui a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur de la part du SIP de [Localité 5] le 15 avril 2019.
Le mandataire liquidateur ès qualités fait valoir que les parties qui peuvent concourir à la distribution du prix doivent au préalable avoir déclaré leur créance, ce qui en l’espèce n’est pas le cas du service des impôts de [Localité 5], celui-ci n’apparaissant sur aucun jugement du juge de l’exécution. En conséquence, il affirme que la saisie administrative à tiers détenteur n’a pas joué son rôle et que les fonds sont bien restés dans le patrimoine de la personne protégée par la procédure collective.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au jour de la saisie administrative à tiers détenteur, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 [syndicat des copropriétaires] et à l’article 2375 du code civil [frais de justice et créances salariales].
En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignations manque à établir que le SIP de [Localité 5] était inscrit sur l’immeuble saisi que ce soit à la date de la publication du commandement de payer valant saisie ou avant la publication du titre de vente, de sorte que ce créancier n’était pas admis à faire valoir ses droits sur le prix de vente de l’immeuble.
Dès lors, la saisie immobilière a privé la saisie administrative à tiers détenteur de tout effet sur le prix de la vente du bien litigieux et a ainsi empêché de jouer l’effet attributif immédiat dès réception par le tiers saisi prévu à l’article L.262 du livre des procédures fiscales.
Il n’y a donc pas lieu, faute par le Trésor public de pouvoir prétendre être traité distinctement par l’effet de cette saisie, de déduire de la somme restituée celle de 86 755 euros, quand bien même elle serait garantie par le privilège du Trésor.
La SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités est donc bien fondée à obtenir la remise de la somme de 3 400 000 euros provenant de la vente amiable de l’immeuble situé à [Localité 6] (Seine-et-Marne) saisi entre les mains de la société Gleizon et fils.
L’article R. 322-57 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquant pas aux sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations, et l’article L. 518-23 du code monétaire et financier relatif à la rémunération des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations complété par l’arrêté du 24 septembre 2015 fixant le taux d’intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations à 0,75 %, il sera fait application de ce taux à compter du 14 mars 2019, date de la consignation des sommes provenant de la vente sur saisie immobilière, et ce jusqu’à restitution complète de la somme consignée.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCP Angel-Hazane-Duval soutient que le refus de restitution opposé par la Caisse des dépôts et consignations a pour effet de figer la procédure de paiement des créanciers de la procédure collective et d’aggraver le passif de la société sous procédure depuis 2019.
La Caisse des dépôts et consignations rétorque qu’elle ne peut de sa seule initiative déconsigner les fonds déposés dont elle a la garde sous peine d’engager sa responsabilité, qu’elle a scrupuleusement veillé au respect des échéances procédurales, et que le mandataire liquidateur ès qualités ne subit aucun préjudice.
Sur ce, le premier juge a valablement considéré que faute de justifier d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal, la SCP Angel-Hazane-Duval doit être déboutée de sa demande à ce titre, ce à quoi la cour ajoute que la seule méprise dans l’application combinée de règles de droit n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit de se défendre ou d’une volonté dilatoire, de sorte qu’il n’est pas établi que la Caisse des dépôts et consignations a fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions de son adversaire.
La demande indemnitaire pour résistance abusive sera par conséquent rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
La Caisse des dépôts et consignations qui succombe sera condamnée aux dépens, le jugement étant également confirmé à ce titre, et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs d’allouer de ce même chef une indemnité de 3 000 euros à la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable la demande de conservation de la somme de 86 755 euros ;
La rejette ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fait application des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 3 400 000 euros provenant de la vente amiable de l’immeuble situé à [Localité 6] (Seine-et-Marne) saisi entre les mains de la société Gleizon et fils, produira intérêts au taux de 0,75 % à compter du 14 mars 2019, date de la consignation, et jusqu’à restitution complète de la somme consignée.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens d’appel ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations de ce même chef.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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