Cour d'appel de Reims, 30 avril 2013, n° 09/02188

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 30 avr. 2013, n° 09/02188
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 09/02188
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 30 juin 2009

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 30 avril 2013

R.G : 09/2188, 09/2202, 09/2207 et 09/2293 joints au n° 09/02175

E.U.R.L. K ELEVAGE

E.U.R.L. K ELEVAGE SERVICE TRAITE- BEST

c/

Société civile SCEA DE LA BARRE

XXX

AJ Z AL

Z

SA AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. AD K L

C

S.A.R.L. K R

SA ALLIANZ

Compagnie GROUPAMA NORD EST

XXX

D

J

Z

Z

Z

CJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 30 AVRIL 2013

APPELANTES et INTIMEES :

d’un jugement rendu le 01 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de TROYES,

E.U.R.L. K ELEVAGE

XXX

XXX

E.U.R.L. K ELEVAGE SERVICE TRAITE- BEST

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître PIERANGELI, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP VERRY-LINVAL, avocats au barreau de l’AUBE

INTIMES et APPELANTS :

S.A.R.L. K L

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Florence SIX, avocat au barreau de l’Aube et ayant pour conseil Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS.

Compagnie GROUPAMA NORD EST

2 rue Léon F

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP KARILA et Associés, avocats au barreau de PARIS.

INTIMES :

SA AXA FRANCE IARD

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP COLOMES MATHIEU, avocats au barreau de l’AUBE.

SA ALLIANZ, anciennement dénommée AGF

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Marcel PORCHER, avocats au barreau de PARIS.

Monsieur AG-AH C

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DELEPLANQUE-SEGARD, avocat au barreau de LILLE

Société civile SCEA DE LA BARRE

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

AJ Z AL

'les Congés’ XXX

XXX

XXX

Monsieur M Z, décédé

Ayants droits à la succession de Monsieur M Z :

Madame I J veuve Z

XXX

XXX

Madame G Z épouse E

XXX

XXX

Madame O Z épouse Y

XXX

XXX

Madame U Z épouse F

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP GEORGE-CHASSAGNON, avocats au barreau de l’Aube.

Monsieur W D

XXX

XXX

N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, présidente de chambre

Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller, entendue en son rapport

Monsieur BRESCIANI, conseiller

GREFFIER :

Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 04 mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2013,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Dans le courant de l’année 1999, M. M Z et les sociétés agricoles qu’il a constituées avec sa famille ont décidé d’investir dans la construction d’une installation de stabulation d’une salle de traite, d’une fumière et d’annexes afin de rentabiliser et de mettre aux normes leur élevage de 300 vaches ainsi que l’entreprise de production de lait. Le coût global de ce projet a été fixé la somme de 1.219.592 euros.

M. Z, qui a effectué lui-même un certain nombre de prestations, a confié à la société K L, assurée auprès de la compagnie Groupama, notamment la réalisation des superstructures (ossatures principales et charpentes), la société Gascoigne Melotte (assurée auprès de la compagnie AGF devenue Allianz) fournissant à cette société le matériel nécessaire à ce projet. À compter du 1er mars 2002, M. Z, maître de l’ouvrage, a sollicité l’Eurl K Elevage (assurée auprès de la compagnie AXA) pour la pose de deux racleurs après dysfonctionnement de ceux installés initialement ainsi que pour l’installation de deux évacuateurs et d’une cuve à lisier.

Il convient de préciser que la société Gascoigne Melotte a cédé son fonds de commerce à la société Solutions Robotisées pour la Traite (SRT) laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2005. Lors de sa création l’EURL K Elevage a racheté le fonds de commerce appartenant à la société K L.

L’exploitation de l’installation a débuté en juin 2001.

La survenance de dysfonctionnements a conduit les consorts Z à solliciter une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision de référé du 28 avril 2004.

Le collège d’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2006.

La famille Z a constitué le 19 juin 2006 la SCI Le Cheval Blanc qui a acquis la propriété du terrain et de l’ensemble des installations litigieuses. Le AJ Z-AL est l’exploitant de la salle de traite et de ses annexes.

Par jugement en date du 1er avril 2005 le tribunal d’instance de Nogent Sur Seine s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes formulées par la société K Elevage à l’encontre du AJ Z-AL et de M. Z.

Pareillement par exploits délivrés les 16, 20 et 22 mars 2007, la SCEA de la Barre, l’EARL de la Cote Rouge, le AJ Z-AL, la SCI Le Cheval Blanc et M. Z ont fait assigner la société K L, l’EURL K Elevage, le liquidateur de la société SRT venant aux droits de la société Gascoigne Melotte et la compagnie AGF sur le fondement des articles 1792, 1134, 1147 et 1382 du code civil aux fins principalement d’indemnisation de leurs préjudices subis.

Suivant exploit délivré le 29 mai 2007, l’EURL K Elevage Service Traite a fait assigner la société AXA France Iard en garantie des condamnations prononcées à son encontre.

Ces instances ont été jointes et par jugement rendu le 1er juillet 2009, rectifié par jugement du 1er septembre 2009, le tribunal de grande instance de Troyes a :

— déclaré recevables les demandes présentées par le AJ Z-AL, M. M Z, la SCEA de la Barre, l’EARL de la Cote Rouge et la SCI le Cheval Blanc,

— dit que les dommages affectant la stabulation et la salle de traite construites pour M. M Z relèvent de la garantie décennale,

— condamné in solidum la société K L et la compagnie Groupama Nord Est à payer à la SCI le Cheval Blanc au titre du préjudice direct la somme de 1.518.862 euros majorée en fonction de l’indice BTO1 de la construction entre le 29 septembre 2006 et la date du rapport et le jugement puis majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement,

— condamné in solidum la société K L et la compagnie Groupama Nord Est à payer au AJ Z-AL au titre du préjudice indirect la somme de 640.718 euros,

— dit que l’Eurl K Elevage est tenue in solidum avec la société K L des sommes suivantes :

— au titre du préjudice direct la somme de 23.554,50 euros majorée en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 de la construction entre le 29 septembre 2006 et la date du rapport et le jugement puis majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement,

— au titre du préjudice indirect la somme de 456.076 euros,

— condamné la société K Elevage à payer à la société Le Cheval Blanc la somme susvisée de 23.554,50 euros majorée en fonction de l’indice BT01 de la construction entre le 29 septembre 2006 et la date du rapport et le jugement puis majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

— condamné l’EURL K Elevage à payer au AJ Z-AL la somme susvisée de 456.076 euros,

— fixé au passif de la société SRT représentée par son liquidateur la créance de la société Le Cheval Blanc aux sommes suivantes :

— au titre du préjudice direct la somme de 529.667 euros majorée en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 de la construction entre le 29 septembre 2006 et la date du rapport et le jugement puis majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement,

— au titre du préjudice indirect la somme de 456.076 euros,

— dit que la dette du préjudice direct est due in solidum avec la société K L,

— dit que la dette du préjudice indirect est due in solidum avec la société K L et la société K Elevage,

— fixé la répartition définitive du préjudice entre la société K Elevage, la société K L et la société SRT venant aux droits de la société Gascoigne Melotte de la manière suivante :

—  1,55 % à la charge de la société K Elevage,

—  34,88 % à la charge de la société Sélection Robotisée pour la Traite venant aux droits de la société Gascoigne Melotte,

—  63,57 % à la charge de la société K L,

— dit que la compagnie AGF est tenue d’indemniser in solidum avec la société K Elevage et la société K L le préjudice indirect du AJ Z-AL occasionné pour l’activité de la société Gascoigne Melotte dans la limite de son plafond de garantie annuel pour l’année 2001 et sous déduction de la franchise de 1.524,49 euros et dans la limite de l’indemnité fixée au passif de la société SRT,

— reçu l’exception de non-garantie soulevée par la compagnie AGF au titre du préjudice direct,

— débouté la société Le Cheval Blanc de ses demandes dirigées contre la compagnie AGF au titre du préjudice direct,

— fait droit à l’exception de non-garantie opposée par la société AXA France Iard,

— débouté la société K Elevage de son appel en garantie dirigée contre la société AXA France Iard,

— condamné le AJ Z-AL à payer à la société K Elevage la somme de 13.191,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2004,

— condamné la société K Elevage à payer à la société AXA France Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la société K Elevage, la compagnie Groupama Nord Est, la société K L et la compagnie AGF à payer à la SCEA de la Barre, l’EARL de la Cote Rouge, le AJ Z-AL, la SCI Le Cheval Blanc et M. M Z la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— fixé au passif de la société SRT représentée par son liquidateur la créance de la SCEA de la Barre, l’EARL de la Cote Rouge, le AJ Z-AL, la SCI Le Cheval Blanc et M. M Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6.000 euros,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— condamné in solidum l’EARL K Elevage, la compagnie Groupama Nord Est, la société K L et la compagnie AGF aux dépens.

L’EURL K Elevage et l’EURL K Elevage Service Traite (Best) ont relevé appel de ce jugement le 19 août 2009.

La compagnie Groupama Nord Est a relevé appel de cette décision le 21 août suivant.

La société K L a exercé son recours le 26 août 2009 relevant par ailleurs appel du jugement en rectification d’erreur matérielle par acte du 15 septembre 2009.

Toutes ces instances ont été jointes.

Par ordonnance du 18 novembre 2009, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire du jugement déféré s’agissant des condamnations mises à la charge des sociétés K Elevage et Best.

Dans leurs conclusions notifiées le 26 février 2013, la société K Elevage et la société Best demandent à la cour de :

— réformer la décision entreprise,

— juger infondées les demandes de la SCEA de la BARRE, l’EARL de la Cote Rouge, le AJ Z-AL, la SCI Le Cheval Blanc et M. M Z dirigées contre les sociétés K Elevage et Best,

— à titre subsidiaire, entériner le rapport des experts en ce qu’il fixe les parts de responsabilité pour les préjudices directs et indirects selon les proportions suivantes : 15% à Gascoigne-Melotte, 15% à M. Z, 70% à K L,

— constater qu’aucune part de responsabilité n’est retenue contre les sociétés K Elevage et Best,

— en conséquence, débouter purement et simplement la SCEA de la Barre, l’EARL De La Cote Rouge, le AJ Z-AL, la SCI Le Cheval Blanc et Monsieur M Z en leurs demandes contre elles,

— à titre plus subsidiaire, juger que la compagnie AXA France IARD sera tenue à garantir, les sociétés K Elevage et Best de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais,

— débouter les autres parties de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des sociétés K Elevage et Best,

— en tout état de cause, condamner le AJ Z-AL à payer aux sociétés K Elevage et Best la somme en principal de 33.888,66 euros au titre du solde des factures impayées, ainsi que les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,

— en toute hypothèse :

— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

— condamner les défendeurs à leur verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2013, la société AXA France Iard demande à la cour de :

— constater que seule l’EURL Best a souscrit auprès d’elle le contrat d’assurance n° 1724737904,

et juger l’EURL K Elevage irrecevable en ses demandes dirigées contre elle pour défaut de droit d’agir,

— constater que les désordres faisant l’objet de l’instance étaient existant et connus le 1er mars 2002, date de souscription de la police d’assurance AXA par l’Eurl Best,

— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception de non garantie qu’elle a opposée, débouté la société K Elevage de son appel en garantie dirigée contre AXA et en ce qu’il a condamné cette société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— constater également qu’aucune activité de conception n’a été déclarée à la compagnie AXA par son assuré lors de la souscription de la police d’assurance et qu’en application des clauses de la police d’assurance responsabilité civile de l’EURL Best, aucune garantie n’est susceptible d’être due à cette dernière,

— constater que l’EURL Best ne verse pas aux débats son contrat d’assurance entreprise de construction, et qu’en tout état de cause l’attestation d’assurance multirisques entreprise de construction ne vise que les chantiers ouverts postérieurement au 1er mars 2002, de sorte qu’en application de cette attestation d’assurance aucune garantie n’est susceptible d’être due à l’EURL Best,

— en conséquence juger la société Best mal fondée en son appel dirigée contre la société AXA,

— très subsidiairement constater que les demanderesses à l’action ne précisent ni les faits matériels susceptibles de constituer des désordres ni les raisons susceptibles d’engager la responsabilité de l’EURL Best sur l’ouvrage,

— constater que les demanderesses à l’action ne rapportent aucune justification de l’existence d’un lien contractuel avec l’EURL Best du chef de la construction de la salle de traite et des circonstances faisant l’objet de la présente instance,

— condamner l’EURL Best et l’EURL K Elevage à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 8 février 2013, la société K L demande à la cour de :

— réformer la décision entreprise,

— constater qu’elle n’a pas assumé le rôle de maître d’oeuvre mais de simple entrepreneur réputé constructeur sur le chantier au sens de l’article 1792-1 du code civil,

— constater que les prestations qu’elle a effectuées en cette qualité sur la superstructure ne sont pas à l’origine des préjudices allégués, lesquels proviennent donc d’une cause étrangère,

— en conséquence la mettre hors de cause et la décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle par le tribunal,

— à titre subsidiaire, réduire sa part de responsabilité dans les plus amples proportions et faire de même des indemnités allouées,

— juger que la compagnie Groupama, qui doit être condamnée in solidum avec la société K L, irrecevable et en tout cas mal fondée en son opposition de plafond de garantie,

— constater que les plafonds cumulés des contrats souscrits par la société K L couvrent largement les condamnations au titre du préjudice indirect pour le cas où elles seraient confirmées,

— débouter en conséquence la compagnie Groupama de son argumentation afférente au plafond de garantie ainsi qu’à la franchise et la condamner à prendre en charge l’intégralité du sinistre,

— rejeter toutes les prétentions contraires des parties,

— condamner tous succombants in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2013, la compagnie Groupama Nord Est demande à la cour de :

— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société K L et est entré en voie de condamnation à l’encontre de cette dernière et de son assureur Groupama, et les décharger toutes deux de toute condamnation,

— juger que l’absence de toute atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil ou d’impropriété à la destination de l’ouvrage en application de l’article 1792 dudit code la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire ne peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale,

— juger que les dysfonctionnements des installations ne peuvent relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du code civil et dont le délai de mise en oeuvre est régi par l’article 2270 dudit code,

— juger que la réception a été prononcée tacitement le 27 juin 2001 et que la garantie biennale de bon fonctionnement a expiré le 27 juin 2003,

— juger que la première citation en justice datant du 22 mars 2004 par l’assignation en référé l’action des parties est irrecevable par suite de la prescription,

— subsidiairement si la cour retient la responsabilité décennale,

— juger que les dysfonctionnements des équipements/installations ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la société K L,

— juger que cette dernière n’a assumé quant auxdits équipements et installation, aucune maîtrise d’oeuvre,

— juger n’y avoir lieu à cet égard à entériner l’avis des experts qui n’ont procédé que par affirmations sans pouvoir fonder leur avis sur des documents suffisamment significatifs,

— juger qu’en tout état de cause les dysfonctionnements constatés sont exclusivement dus à des défauts d’exécution dont la société K L n’est pas comptable,

— juger si la cour retient une responsabilité quelconque de la société K L que celle-ci ne peut être supérieure à 15 %,

— juger qu’en tout état de cause le quantum des condamnations est excessif dès lors qu’il est établi que des réparations des ouvrages existants auraient pu être effectuées,

— juger que les installations fonctionnent depuis 2001 sans pour autant que les qualités du lait aient été affectées ou que les parties demanderesses aient été dans l’obligation de procéder à des travaux de reconstruction quelconques,

— juger en tout état de cause irrecevables et infondées les demandes d’indemnisations complémentaires formulées dans les dernières écritures de la SCEA de la Barre et Autres dès lors que celles-ci disposaient depuis 2009 des fonds nécessaires à faire cesser leurs prétendus préjudices,

— juger que cette demande sera écartée des débats, postérieure à l’exécution du jugement dont appel,

— juger que le plafond de garantie concernant les dommages immatériels ou préjudices indirects est d’un montant après actualisation de 348.692,85 euros,

— juger que la franchise pour les préjudices indirects/dommages immatériels est égale à 10 % du montant desdits dommages avec un minimum correspondant à 5 fois l’indice et un maximum à 25 fois l’indice du BT01 et qu’elle est fondée à opposer le montant du plafond de garantie et de la franchise,

— débouter en conséquence la société K L de ses prétentions en sens contraire,

— la débouter en outre de sa prétention de voir appliquer cumulativement le plafond de garantie stipulé dans le contrat d’assurance de responsabilité décennale et dans le contrat d’assurance de responsabilité civile de droit commun,

— juger en conséquence que toute condamnation qui serait prononcée au détriment de la compagnie Groupama au titre des préjudices indirects/dommages immatériels ne saurait être supérieure nonobstant toute condamnation in solidum à la somme de 348.692,85 euros diminuée de la franchise contractuelle équivalent à 10 % du montant des dommages avec un minimum correspondant à 5 fois l’indice et un maximum à 25 fois l’indice du BT01,

— si la cour retient une responsabilité civile de droit commun de la société K L :

— juger alors que cette société a épuisé son plafond de garantie tous dommages confondus,

— juger en conséquence que Groupama n’est pas tenue de supporter une partie quelconque des préjudices matériels et immatériels au-delà de la somme de 348.692,85 euros diminuée de la franchise contractuelle,

— ordonner en conséquence la restitution des sommes réglées par la compagnie Groupama au-delà de cette somme diminuée de la franchise,

— condamner tout contestant aux dépens de première instance et d’appel.

Dans ses conclusions notifiées le 22 février 2013, la compagnie Allianz anciennement dénommée AGF demande à la cour de :

— déclarer irrecevable maître D ès qualités en sa demande en garantie en vertu de l’article 564 du code de procédure civile et subsidiairement pour prescription biennale,

— déclarer irrecevable le AJ Z-AL en ses demandes,

— la recevoir en son appel incident et infirmer le jugement,

— déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés la SCEA de la Barre, l’EARL de la Cote Rouge, le AJ Z-AL, la SCI Le Cheval Blanc et les ayants droits de M. Z en leurs demandes à l’encontre de la société Gascoigne Melotte, son mandataire liquidateur et son assureur,

— dire que la société Gascoigne Melotte a seulement livré le matériel commandé, qu’aucune faute n’est justifiée à l’encontre de cette société et qu’il n’y a aucun lien contractuel entre cette dernière et les demandeurs,

— juger que les fautes commises par M. Z, la société K L et la société K Elevage sont seules à l’origine du prétendu préjudice,

— à titre subsidiaire,

— déclarer irrecevables en vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile :

. La demande supplémentaire de 4 racleurs,

. La demande concernant la perte de chiffre d’affaires,

. La demande concernant les prétendus surcoûts d’exploitation,

. La demande concernant la perte de marge,

. La demande supplémentaire concernant la prétendue perte de qualité du lait,

. Toutes demandes nouvelles par rapport à celles de première instance,

— dire que la société Gascoigne Melotte n’a pas livré les racleurs,

— constater que le préjudice subi ne saurait en tout état de cause être supérieur à la somme de 2.159.580 euros telle que fixée par les experts,

— dire que le défaut de conception, les dysfonctionnements informatiques, le démontage et le remplacement complet ne sont pas garantis par la police Allianz,

— juger que les clauses d’exclusion de garantie sont applicables en l’espèce et la mettre hors de cause,

— dire que la clause d’exclusion de garantie concernant l’exclusion du remboursement du prix des produits défectueux livrés par l’assuré est applicable en l’espèce,

— dire que les dommages indirects ne sont pas garantis,

— si la cour retient sa garantie pour les dommages indirects dire que pour ce chef de préjudice elle ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie dont le plafond est limité par sinistre à 150.000 euros avec un francise de 10 % opposable aux tiers,

— à titre très subsidiaire,

— juger que la compagnie Allianz ne peut être tenue que dans les limites de son contrat lequel prévoit un plafond de garantie à hauteur de 762.245,09 euros par année d’assurance et tous dommages confondus ainsi qu’une franchise de 1.524,49 euros opposable aux tiers,

— juger que les limites de la police sont opposables aux tiers,

— dire que l’ensemble des dommages dont les demandeurs sollicitent la réparation se rattache selon la définition du contrat à l’année 2001,

— juger qu’en tout état de cause elle ne saurait être tenue au-delà de son plafond de garantie de 762.245,09 euros pour les sinistres survenus en 2001,

— lui donner acte de ce qu’elle a déjà réglé au titre des sinistres référencés pour l’année 2001 une somme de 432.177,23 euros et que les garanties mobilisables ne sont plus que de 330.067,86 euros,

— en tout état de cause,

— rejeter la demande de condamnation in solidum,

— ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire avec intérêts de droit,

— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 22 février 2013, la SCEA de la Barre, l’EARL de la Cote Rouge, la SCI Le Cheval Blanc, le AJ Z-AL ainsi que les ayants droits de M. M Z, intervenant volontairement à la procédure après de décès de ce dernier demandent à la cour de :

— confirmer le jugement déféré sauf du chef du quantum du préjudice direct relatif aux améliorations non prises en compte, du préjudice dit indirect et de la limitation de garantie des AGF,

— statuant à nouveau de ces chefs,

— fixer leur préjudice comme suit :

. 1.779.526 euros au titre du préjudice direct prenant en compte les améliorations nécessaires par rapport au projet initial au profit de la SCI Le Cheval Blanc,

. 1.985.385 euros jusque juin 2012 au titre du préjudice indirect au profit de la SCI Le Cheval Blanc et du AJ Z AL avec intérêts de droit à compter de l’assignation,

ces sommes étant majorées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre le 29 septembre 2006 et la date du rapport judiciaire puis majoré des intérêts au taux légal pour le surplus à compter du jugement entrepris,

— juger que le montant de l’indemnité consécutive au dommage direct sera indexé sur l’indice du coût de la construction,

— condamner in solidum la société K L, l’EURL K Elevage, maître D ès qualités, les sociétés d’assurance AGF et Groupama au paiement de ces sommes selon la répartition retenue par le jugement entrepris,

— fixer la créance de la SCI Le Cheval Blanc et du AJ Z AL à la liquidation judiciaire de la société Gascoigne Melotte,

— juger irrecevable comme nouvelle la demande de limitation de garantie opposée pour la première fois par Groupama en cause d’appel,

— en tout état de cause,

— juger que la société Groupama, Axa Assurances Iard et la compagnie AGF doivent leur garantie sans clause d’exclusion ou de limitation et les condamner à garantir leurs assurés des condamnations prononcées au profit des concluants,

— condamner in solidum la société K L, l’EURL K Elevage, la société Groupama, la compagnie AGF et maître D ès qualités au paiement au profit des ayants droits de M Z (contraints d’être présent dans la cause à titre personnel) d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au profit des autres concluantes de celle de 10.000 euros chacune au titre des frais de procédure outre les dépens.

Maître C ès qualités de liquidateur de la société avait conclu le 8 juillet 2010 demandant à la cour de :

— constater que la société Gascoigne Melotte a parfaitement rempli ses obligations,

— en conséquence la décharger de toute condamnation,

— constater l’immixtion du maître de l’ouvrage et partant sa part de responsabilité au niveau de son préjudice subi,

— en tout état de cause le déclarer recevable en son appel en garantie dirigé contre la société Allianz venant aux droits d’AGF et condamner celle-ci à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui dans la limite de la déclaration au passif faite par les consorts Z,

— condamner les consorts Z ou tout succombant à lui payer ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après le décès de maître C survenu le 16 mars 2011, Maître D a été nommé pour le remplacer ès qualités de mandataire liquidateur de la société SRT venant aux droits de la société Gascoigne Melotte. Il a été assigné en intervention forcée par les sociétés K Elevage et Best par exploit du 14 juin 2012 remis à son domicile. La société K L lui a dénoncé ses conclusions par exploit d’huissier en date du 12 février 2013. Il n’a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que maître D a été régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 14 juin 2012 déposé en l’étude d’huissier ; que le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile ;

— Sur la recevabilité des demandes du AJ Z -AL

Attendu que la compagnie Allianz soulève l’irrecevabilité des demandes du AJ Z-AL ;

Attendu que les bâtiments litigieux appartiennent à la SCI Le Cheval Blanc ; que le AJ Z-AL qui verse aux débats l’extrait Kbis, les statuts ( pièce 68) et les bilans du AJ prouve qu’il est l’exploitant desdits bâtiments et le gestionnaire des quotas laitiers ; qu’il est dès lors recevable à agir pour obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant des dommages indirects liés à la création de la stabulation et de la salle de traite ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

— Sur la nature des désordres

Attendu qu’en vertu des articles 1792 et suivants du code civil les entrepreneurs sont tenus envers le maître de l’ouvrage de la garantie décennale lorsque les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; que tous les entrepreneurs intervenus sur le chantier supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes ont concouru de manière indissociable à la production du dommage ; qu’à l’inverse si les désordres sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués spécialement à tel ou tel intervenant aucune condamnation in solidum ne peut intervenir ;

Attendu que les experts ont relevé un grand nombre de désordres se décomposant en 4 catégories : des défauts de conception, de réalisation, de finition et de coordination ;

Qu’au titre des défauts de conception ils ont relevé un mauvais dimensionnement de la salle de traite non adapté aux exigences liées à la traite de 300 vaches compte tenu de la largeur de salle insuffisante pour un bon dégagement des bêtes, les dimensions du parc d’attente également insuffisant ne permettant pas la mise en attente de 120 vaches à la fois mais seulement de 80, la non conformité aux normes sanitaires de la fosse de récupération des jus du parc d’attente accumulant les jus sans permettre leur évacuation efficace, des caniveaux trop étroits pour la quantité de paille et non conformes puisque ne séparant pas les jus du fumier ;

Qu’en ce qui concerne les défauts de réalisation ils ont fait état de la fragilité des structures et vérins de la salle de traite n’empêchant pas les bêtes de forcer le passage alors que la fermeture n’est pas sécurisée, l’absence de fiabilité du dispositif de comptage de traite, les compteurs tombant en panne très souvent, la mauvaise disposition du parc d’attente, l’absence d’évacuation de la fosse d’attente, la pose de cornadis de modèle dicté par la place disponible et non par le type de bête, le mélange des jus et des eaux pluviales ;

Que s’agissant des défauts de finition ils ont relevé un entraînement incorrect des racleurs en fin de course, des stries du sol dans le mauvais sens, la mise à la terre

des barrières incorrectes, le non raccordement de la cuve à lisier et enfin une formation trop brève à la pratique informatique ;

Qu’ils indiquent s’agissant de la coordination qu’il n’y avait aucun maître d’oeuvre actif, aucune réunion de chantier avec compte rendu durant la réalisation, aucun plan intermédiaire et aucune mise à jour des plans ;

Attendu qu’ainsi que l’expliquent à juste titre les experts judiciaires, l’ensemble de ces désordres entraînent la non conformité de l’installation au titre des autorisations demandées, une pollution illicite, l’absence d’utilisation du bâtiment construit pour le rendement attendu, l’alourdissement du travail des salariés, l’absence d’hygiène suffisante pour le personnel et les bêtes et l’impossibilité de gérer de manière active le troupeau ; qu’il est indéniable que l’ensemble de ces désordres rendent le bâtiment impropre à sa destination et la compagnie Groupama est mal fondée à soutenir que les dysfonctionnements relèvent de la garantie de bon fonctionnement ; que l’ouvrage ayant été réceptionné les entrepreneurs sont tenus de la garantie décennale envers le maître de l’ouvrage ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il indique que les dommages affectant la stabulation et la salle de traite relèvent de la garantie décennale ;

— Sur les intervenants tenus de la garantie décennale

Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges ont indiqué que la société K Elevage est intervenue postérieurement à la réception de l’ouvrage de sorte qu’elle ne peut être tenue de cette garantie légale pouvant cependant voir sa responsabilité engagée sur un autre fondement ; qu’il sera d’ailleurs ici précisé que les sociétés K Elevage et Best ne peuvent soutenir qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elles et les sociétés constituées par les consorts Z et M. Z lui-même dès lors qu’elles reconnaissent dans leurs propres écritures (page 12) que la société K Elevage est intervenue sur le site pour entretenir le système de traite, installer deux racleurs et débuter l’installation d’une cuve, l’absence d’un contrat de maintenance ne permettant pas de remettre en cause l’existence de la relation contractuelle entre les susnommés ;

Attendu que la société K L sollicite sa mise hors de cause considérant qu’elle n’a pas endossé le rôle de maître d’oeuvre alors que les consorts Z ont eux mêmes reconnu qu’aucun maître d’oeuvre n’avait été désigné ; qu’elle soutient n’avoir eu qu’une mission de simple entrepreneur, M. Z ne s’étant adressé à elle que pour la réalisation des superstructures après avoir conçu lui-même le projet de construction et effectué les travaux de terrassement et de maçonnerie ; qu’elle ajoute qu’aucun dysfonctionnement ne relève du domaine des superstructures puisque les dommages allégués ont pour seule origine les dysfonctionnements du matériel fourni ;

Mais attendu que les experts ont à juste titre considéré au vu de l’ensemble des éléments apportés par les parties en cours d’expertise que la société K L, entreprise principale intervenant sur ce chantier, avait assumé de fait cette fonction en réalisant notamment le 22 septembre 1999 le devis de base en récapitulatif des études engagées et établissant des plans qui mentionnent expressément qu’ils sont la propriété de K L et que le maître d’oeuvre est K L (pièces 11 et 12 des consorts Z) ; que cette société a encore établi des instructions de mise en oeuvre de la dalle béton (pièce 13 consorts Z) ; que les devis récapitulatifs incluant les devis des autres entreprises ont été présentés par la société K L au maître de l’ouvrage ; que M. X gérant de la société X Construction atteste quant à lui qu’une réunion de chantier a eu lieu en juin 2000 organisée par le PDG de l’entreprise K L et son frère salarié de cette entreprise et que les travaux ont été guidés par les plans transmis par cette entreprise (pièce 7 consorts Z) ;

Attendu que la société K L a encore été chargée des transmissions et justificatifs vers la DDE de Romilly en date du 27 juillet 1998 ; que de plus en sa qualité de concessionnaire de la société Gascoigne Melotte elle a coordonné l’action de cette dernière pour la livraison et l’installation du matériel de la salle de traite ;

Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments la société K L, qui a été le concepteur des plans, l’interlocuteur de l’administration dans le cadre de l’instruction des dossiers et le coordonnateur du chantier, ne peut contester utilement avoir assuré le rôle de maître d’oeuvre dans la réalisation du projet souhaité par M. Z ;

Attendu que la société K L n’a pourtant pas mené à bien sa mission de maître d’oeuvre puisque les experts ont noté une absence totale de rigueur dans la gestion du projet, les entreprises travaillant seules et sans coordination ; qu’ils ont encore précisé que M. Z exprimait des idées ou des besoins et les entreprises satisfaisaient ces demandes alors qu’il appartenait au maître d’oeuvre, en sa qualité de professionnel, de canaliser les souhaits du maître de l’ouvrage et de les intégrer dans un projet cohérent pour ne pas laisser, comme ce fut le cas en l’espèce le chantier devenir 'un puzzle de parties séparées en improvisations permanentes’ (page 98 du rapport) ;

Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que cette société était tenue de la garantie décennale de l’ensemble des dommages affectant les bâtiments dont s’agit n’ayant pas satisfait à ses obligations de maître d’oeuvre ;

— Sur la responsabilité de la société Gascoigne Melotte

Attendu que la société Gascoigne Melotte est intervenue en qualité de fournisseur de la société K L puis comme sous traitant de la société K L pour la fourniture et l’installation de la salle de traite ainsi que de ses annexes et notamment les racleurs ; que c’est dès lors vainement que la compagnie Groupama soutient que la société Gascoigne Melotte n’avait été que le fournisseur des éléments d’équipement ;

Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que la société Gascoigne Melotte a livré puis installé une salle de traite défectueuse (page 108 du rapport) ; que le matériel fourni à la société K L ne présentait pas les caractéristiques mécaniques nécessaires (page 111 du rapport) et d’ailleurs la société Gascoigne Melotte reconnaissant ainsi avoir commis une faute a indiqué aux experts qu’elle s’engageait à reprendre entièrement les travaux de la salle de traite ( page 61 du rapport) ;

Que les experts ont également relevé des manquements au devoir de conseil dans la mesure où elle a livré un matériel dont les spécifications sont insuffisantes pour les besoins de l’exploitation (les vérins des portes d’accès à la salle de traite sont insuffisants, la pompe ne permet pas le nettoyage à jets d’eau des quais, l’automate de gestion des racleurs est inapproprié à la destination de l’ouvrage) ou sont affectés de vices (la cuve en inox de récupération des eaux blanches pour le nettoyage n’est pas fonctionnelle, le bac inox de récupération pour le lavage du matériel est défectueux entraînant des fuites, la galvanisation des pièces posées ne leur permet pas de résister dans l’environnement de la salle de traite) ;

Qu’il est ainsi établi que la dite société a commis des manquements l’obligeant à réparer les dommages occasionnés par ses fautes ;

— Sur la responsabilité de la société K Elevage et la demande reconventionnelle en paiement de cette dernière

Attendu qu’il est constant que cette société est intervenue sur les lieux dont s’agit postérieurement à la réception tacite principalement pour la pose et la mise en service de deux racleurs puisque ceux installés par la société K L étaient défectueux ; qu’elle est encore intervenue pour l’installation de la cuve de stockage du lisier et la pompe submersible ;

Que l’expertise a mis en évidence le fait que ces racleurs ont présenté les mêmes défauts que ceux initialement installés de sorte que la société K Elevage n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles et doit indemniser le maître de l’ouvrage du préjudice en résultant en application des dispositions de l’article 1147 du code civil ; que les experts ont encore relevé l’insuffisance de capacité de la cuve au regard de la capacité attendue et enfin que la soudure du bac inox de lavage était incorrecte ;

Qu’elle ne peut cependant être tenue in solidum avec les sociétés intervenues sur le chantier de la réparation du préjudice résultant des désordres, les experts indiquant en page 117 de leur rapport que si la salle de traite avait pu être remise en état les travaux n’auraient porté que sur l’allongement des 4 racleurs et non leur remplacement ; que l’intervention de la société K Elevage n’a pas aggravé les désordres ni créé de nouveaux désordres, son intervention n’a tout simplement pas permis d’y remédier ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ;

Attendu cependant que la société K Elevage n’ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles est tenue d’indemniser le AJ Z AL de son préjudice subi du fait de ses fautes conformément à ce qui est dit à l’article 1147 du code civil ;

Attendu cependant que la société K Elevage réclame la condamnation du AJ Z AL à lui payer la somme de 33.888,66 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal ;

Que c’est à bon droit qu’au vu des factures produites datées des 28 février 2003, 16 juin 2004, 21 février 2005, 28 février 2005 et 31 mai 2005 concernant l’entretien de la trayeuse et la correction des défauts le tribunal a jugé que le AJ Z AL reste redevable de la somme totale de 13.191,95 euros dont il ne s’était pas acquitté, ledit AJ ne contestant pas devoir cette somme ;

Attendu que la faute commise par la société K Elevage a entraîné pour le AJ un préjudice financier correspondant au montant des factures éditées relativement aux deux racleurs de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de ces factures et le jugement sera confirmé de ce chef ;

— Sur l’immixtion du maître de l’ouvrage

Attendu que l’article 1792 du code civil pose une présomption de responsabilité dont les constructeurs ne peuvent s’exonérer en prouvant leur absence de faute ; que ce texte précise qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère telle que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage ; que cependant une telle cause d’exonération n’est retenue que lorsqu’est rapportée la preuve d’une immixtion d’un maître de l’ouvrage notoirement compétent ou de l’acceptation d’un risque par ce dernier, l’acceptation du risque supposant alors une information de la part des locateurs d’ouvrage mais qu’il a décidé de poursuivre dans la même voie passant outre aux conseils du professionnel ;

Attendu qu’en l’espèce il n’est nullement démontré une compétence quelconque de M. Z, qui était agriculteur, dans le domaine de la construction ni pour la conduite d’un chantier d’une telle importance ;

Que c’est vainement que la société K L et son assureur la compagnie Groupama soutiennent que M. Z a exercé une véritable maîtrise d’oeuvre et a eu un comportement intempestif tout au long de l’opération de construction alors qu’au contraire les plans qui ont servi de base à celle-ci ont été réalisés par K L et mentionnent tout comme le permis de construire que le maître d’oeuvre est précisément la société K L, M. Z y apparaissant comme maître de l’ouvrage ; que cette société ne peut utilement contester cette qualité en invoquant simplement le fait qu’il n’y a pas eu de signature d’un contrat de maîtrise d’oeuvre dès lors d’une part qu’il lui était loisible de refuser ce chantier et un tel rôle en l’absence d’une telle convention et d’autre part qu’elle a de fait endossé cette qualité en devenant notamment l’interlocuteur de l’administration ;

Attendu que les experts indiquent que le chantier a évolué au rythme des interventions et nouvelles demandes de M. Z ; que cependant il appartenait à l’ensemble des professionnels de la construction intervenant sur le chantier, dans le cadre de l’exécution de leur devoir de conseil, de canaliser les souhaits du maître de l’ouvrage ou de refuser d’intervenir en cas de mise en péril dudit chantier ; qu’aucune des entreprises intervenant sur cette opération ne prouve avoir informé le maître de l’ouvrage tant lors de la conception que lors de la réalisation des risques encourus relativement à la bonne conduite du projet notamment au regard de l’utilisation demandée du bâtiment construit ; que par suite l’intervention de M. Z sur le chantier ne peut être qualifiée de fautive et c’est vainement que les entreprises invoquent une part de responsabilité du maître de l’ouvrage dans les désordres ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

— Sur l’évaluation du préjudice

— Les dommages directs

— la salle de traite

Attendu que les experts indiquent dans leur rapport que la conception de la salle de traite est mal adaptée aux exigences liées à la traite de 300 vaches par lots de deux fois 20 bêtes envisagée dans le projet, la largeur étant insuffisante de trois mètres ; qu’ils expliquent que sa reconstruction est rendue nécessaire en raison de son mauvais dimensionnement mais également de la défectuosité du matériel initialement installé ; que c’est à bon droit que le tribunal a chiffré le coût de sa reconstruction à la somme de 364.243 euros y ajoutant celle de 59.923 euros au titre des frais d’étude tel que proposé par les experts lesquels ont tenu compte du fait que la construction proposée en remplacement apportait une amélioration compte tenu de l’adoption d’une technique de traite différente ;

Attendu que la société K L en sa qualité de maître d’oeuvre et la société Gascoigne Melotte qui lui a livré un matériel inadapté à l’usage de la salle de traite sont toutes deux responsables de ce poste de préjudice ;

— le réaménagement de la stabulation

Attendu qu’il ressort de l’expertise qu’il est nécessaire pour remédier aux désordres de réaménager la stabulation compte tenu de l’insuffisance des cornadis et de l’inefficacité des racleurs alors qu’il n’est pas possible de réutiliser le matériel fourni par la société Gascoigne Melotte défectueux ; que la cour, tout comme le tribunal, fait sienne l’évaluation de la reprise à la somme de 105.481 euros, déduction étant faite de l’amélioration apportée par la modification du nombre de racleurs ; que ce poste de préjudice est imputable tant à la société K L en sa qualité de maître d’oeuvre qu’à la société Gascoigne Melotte qui a livré un matériel inadapté et incomplet ;

Que la société K Elevage n’est intervenue que pour la pose de deux racleurs et le dépannage des autres ; que dès lors elle ne peut être tenue à réparation de ce poste de préjudice l’intervention de la cette société n’ayant pas aggravé les désordres ni créé de nouveaux désordres, son intervention n’ayant tout simplement pas permis d’y remédier de sorte que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée in solidum à l’indemnisation du préjudice avec la société K L ;

— la restructuration de la fumière

Attendu que les experts ont indiqué que ce bâtiment était conforme à l’usage demandé mais la réalisation en a été défectueuse en raison notamment du mauvais positionnement des matériels ; qu’ils ont justement chiffré le coût de réparation à la somme de 20.000 euros lequel incombe à la société K L responsable de ce désordre ;

— les autres travaux

Attendu que pour remédier aux désordres affectant les travaux dont s’agit, les experts indiquent qu’il est nécessaire de procéder à l’équipement de la salle de traite et de réaliser la fosse à lisier, ce préjudice étant la conséquence de la mauvaise conception du projet imputable à la société K L ; que les sociétés agricoles et les consorts Z sont mal fondés à réclamer en plus l’indemnisation de travaux qui constituent des améliorations par rapport à ce qui était prévu par les devis initiaux, les experts ne considérant nullement que ces améliorations ( salle de traite rotative, réévaluation du système informatique dans la salle de traite, mise en place de nouveaux racleurs entre les aires de couchage et tapis pour logettes) sont nécessaires et indispensables à la reprise des désordres ;

Attendu qu’en définitive le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice lié aux dommages directs qu’il a chiffré au vu du travail minutieux des experts, à la somme totale de 1.518.862 euros dont la société K L est tenue pour l’intégralité et la société SRT venant aux droits de la société Gascoigne Melotte à hauteur de la somme de 529.887 euros ;

Attendu que les diverses fautes de ces deux intervenants se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage subi justifiant leur condamnation in solidum mais dans la limite des sommes dues par la société SRT à indemniser la société Le Cheval Blanc de son préjudice direct ;

— les dommages indirects

Attendu que les sociétés agricoles invoquent l’existence d’un préjudice indirect et produisent un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet B qui l’évalue à hauteur de la somme de 1.985.385 euros résultant du départ des sociétés du AJ, de la perte financière due à la qualité du lait, des dépenses supplémentaires induites pour la création du restaurant prévu dans le projet initial et des surcoûts d’exploitation ;

Que les experts judiciaires ont examiné ce rapport amiable et répondu au volumineux dire de ce cabinet avant de proposer une évaluation de ces dommages indirects ; qu’ils ont indiqué à juste titre qu’aucun document factuel ne permet de relier le départ de l’Earl des 4 Vents aux dysfonctionnements de l’exploitation ; que le AJ Z AL invoque à cet égard non seulement le départ de cette Earl mais aussi depuis février 2006 celui de 5 autres producteurs du fait selon lui de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ; qu’il verse aux débats les attestations des anciens membres du AJ qui indiquent qu’ils ont quitté le groupement en raison de la faible rentabilité de la production laitière ; que cependant ces attestations ne suffisent pas à établir que ces départs sont la conséquence directe des désordres imputables aux sociétés intervenues sur ce chantier ni qu’ils ont entraîné une perte de bénéfice seul indemnisable et non seulement une perte de chiffre d’affaires qui n’est, comme l’indiquent les experts en page 102, pas une marge mais seulement un préjudice comptable ; qu’il en est de même s’agissant de la perte des quotas laitiers consécutive au départ des producteurs ;

Que les experts expliquent encore à juste titre que la perte de la qualité du lait n’est pas uniquement liée aux dysfonctionnements des installations mais peut être fonction d’autres paramètres liés au choix des bêtes et aux conditions d’exploitation (alimentation, nature des soins…) retenant dès lors à ce titre une baisse de cette qualité de 50 %, évaluation que la cour fait sienne ;

Qu’ils ont encore justement considéré qu’il fallait tenir compte des dépenses supplémentaires induites pour la création du restaurant prévu dans le projet initial et des surcoûts d’exploitation liés à la majoration de temps de travail ainsi que de la baisse de production durant les travaux ;

Qu’ainsi le préjudice indirect a justement été évalué par les experts à la somme totale de 640.718 euros aucune erreur de calcul n’ayant été commise par eux contrairement aux affirmations de certaines des sociétés appelantes ; que le jugement sera confirmé s’agissant de l’évaluation du préjudice indirect subi par le AJ Z-AL ;

Attendu que le jugement attaqué étant assorti de l’exécution provisoire, les sociétés agricoles et les consorts Z ont disposé des fonds nécessaires pour remédier aux désordres de sorte qu’ils sont mal fondés à solliciter des sommes supplémentaires au titre des préjudices subis du fait des manquements des intervenants sur le chantier, les sommes allouées produisant intérêts et étant majorées en fonction de l’indice BT 01 de la construction ;

Attendu que ce préjudice indirect est la conséquence du défaut de conception imputable directement à la seule société K L en sa qualité de maître d’oeuvre, le jugement étant confirmé en ce qu’il condamne la société K L à payer la somme de 640.718 euros au AJ Z-AL outre intérêts et infirmé en ce qu’il fixe au passif de la société SRT ;

Qu’en revanche c’est à tort que le tribunal a considéré que les sociétés K Elevage et SRT venant aux droits de Gascoigne Melotte devaient être tenues in solidum du paiement de cette somme compte tenu de l’intervention très ponctuelle de la société K Elevage sur le site après la réception des travaux et alors que son intervention n’a nullement créé des nouveaux désordres et qu’elle n’a assumé aucune mission de conception ; qu’il en est de même s’agissant de la société Gascoigne Melotte dont les fautes commises ne se rattachent qu’aux défauts de réalisation ainsi que l’indiquent à juste titre les experts dans leur rapport ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;

— Sur la répartition de la charge définitive des préjudices entre les sociétés intervenues sur le chantier

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les fautes contractuelles commises par la société K Elevage n’ont entraîné aucune aggravation des dommages existant avant son intervention, celle-ci n’ayant tout simplement pas réussi à y remédier ; qu’elle ne peut dès lors être tenue in solidum de l’indemnisation des préjudices directs et indirects imputables aux sociétés K L et Gascoigne Melotte le jugement étant infirmé en ce sens ;

Qu’en raison des manquements de la société Gascoigne Melotte dans la réalisation du dommage subi par les sociétés agricoles et les consorts Z, laquelle a manqué à son devoir de conseil et a fourni un matériel inapproprié ou défectueux ainsi qu’il a été dit précédemment, sa responsabilité doit être fixée à 30 % des dommages celle-ci concernant principalement les défauts de réalisation ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

— Sur la garantie de la compagnie Allianz venant aux droits de la compagnie AGF

Attendu que la société Allianz garantit la responsabilité civile professionnelle de la société Gascoigne Melotte ; que la police souscrite par cette société exclut expressément de sa garantie le remboursement du prix des produits ou travaux défectueux livrés ou exécutés ; que dès lors la responsabilité de cette société qui est engagée à ce titre ne peut être couverte par la police dont s’agit ; que le jugement sera infirmé en ce sens et la société Allianz sera mise hors de cause ;

— Sur la garantie de la compagnie Groupama Nord Est

Attendu qu’en première instance la compagnie Groupama n’a pas contesté le principe de sa garantie ; qu’en appel elle entend opposer un plafond de garantie stipulé selon elle pour les dommages indirects ou immatériels ainsi que la franchise attachée à cette catégorie de préjudice ;

Que c’est vainement que son assurée la société K L invoque les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’il ne s’agit là nullement de prétentions nouvelles mais simplement de nouveaux moyens qui sont soumis à la cour conformément aux dispositions de l’article 563 dudit code qui dit que 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves’ ;

Attendu que la société K L invoque encore à tort les dispositions de l’article L 113-17 du code des assurances pour s’opposer à la limitation de garantie et à l’application de la franchise contractuelle ;

Que ce texte dispose que l’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ; que cependant les exceptions visées par ce texte ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de cette garantie ; que par suite la compagnie Groupama est recevable et bien fondée à opposer en appel à son assurée le plafond des garanties stipulé dans son contrat de responsabilité décennale ;

Attendu que l’assureur et son assurée s’accordent sur le montant du plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance de la responsabilité décennale qui s’élève après actualisation à la somme de 348.692,85 euros pour les dommages indirects ; que la société K L étant condamnée sur le fondement de la garantie décennale seule cette police a vocation à s’appliquer et ne peut se cumuler avec l’assurance de responsabilité civile ; que dès lors la compagnie Groupama sera condamnée in solidum avec la société K L à indemniser le maître de l’ouvrage de son préjudice, dans la limite du plafond de garantie de 348.692,85 euros s’agissant des dommages indirects et après déduction de la franchise d’un montant de 7.335,76 euros ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

— Sur la garantie de la société Axa France Iard

Attendu que la police d’assurance souscrite par la société K Elevage auprès de la société Axa France Iard a pris effet le 1er mars 2002 ;

Que c’est vainement que la société K Elevage fait valoir que les clauses d’exclusion de garantie sont trop générales et peu apparentes donc inopposables à l’assurée dès lors que les clauses du contrat sont exprimées clairement, précisément et de manière apparente ;

Que les conditions générales précisent que 'sont exclus de la garantie tous sinistres se rapportant à des faits ou événements connus de l’assuré à la date de prise d’effet de la garantie concernée’ ;

Qu’il ressort du rapport d’expertise et des nombreuses pièces versées aux débats par les consorts Z que l’exploitation du site a débuté en juin 2001 mais que dès le début de la mise en service de celui-ci le maître de l’ouvrage a signalé les dysfonctionnements et notamment l’existence de désordres concernant les racleurs ; que le tribunal en a justement déduit que les désordres existaient déjà lors de la souscription du contrat d’assurance auprès de la société Axa de sorte que celle-ci était fondée à opposer à l’assurée l’exception de non garantie et le jugement sera confirmé de ce chef de même s’agissant de la somme allouée à l’assureur au titre de ses frais de procédure de première instance ;

— Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société K Elevage

Attendu que la société K Elevage réclame la condamnation du AJ Z AL à lui payer la somme de 33.888,66 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal ;

Que c’est à bon droit qu’au vu des factures produites datées des 28 février 2003, 16 juin 2004, 21 février 2005, 28 février 2005 et 31 mai 2005 concernant l’entretien de la trayeuse et la correction des défauts le AJ Z AL était redevable de la somme totale de 13.191,95 euros dont il ne s’était pas acquitté ; que tout aussi pertinemment il a jugé que s’agissant de la facture relative aux deux racleurs ledit AJ était fondé à lui opposer l’exception d’inexécution, la responsabilité contractuelle de la société K Elevage ayant été engagée dans la mesure où leur conception ne permettait pas leur usage normal ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

— Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que la société K L succombe principalement en son appel ; qu’elle supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé s’agissant de ces chefs de prétentions ;

Qu’elle sera condamnée in solidum avec son assureur la compagnie Groupama à verser à la Scea de la Barre, l’Earl de la Côte Rouge, la Sci Le Cheval Blanc, le AJ Z AL et aux consorts Z une indemnité de procédure supplémentaire globale de 8.000 euros ;

Qu’en revanche l’équité commande de laisser à la charge des autres parties les frais de procédure exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— dit que l’Eurl K Elevage est tenue in solidum avec la société K L des sommes suivantes :

— au titre du préjudice direct la somme de 23.554,50 euros majorée en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 de la construction entre le 29 septembre 2006 et la date du rapport et le jugement puis majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement,

— au titre du préjudice indirect la somme de 456.076 euros,

— condamné la société K Elevage à payer à la société Le Cheval Blanc la somme susvisée de 23.554,50 euros majorée en fonction de l’indice BT01 de la construction entre le 29 septembre 2006 et la date du rapport et le jugement puis majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

— condamné l’EURL K Elevage à payer au AJ Z-AL la somme susvisée de 456.076 euros,

— en ce qu’il a fixé au passif de la société SRT au titre du préjudice direct la somme de 529.667 euros et au titre du préjudice indirect la somme de 456.076 euros majorée des intérêts,

— en ce qu’il a dit que la dette de préjudice indirect est due in solidum avec la société K Elevage

— en ce qu’il a fixé la répartition définitive du préjudice entre la société K Elevage, la société K L et la société SRT venant aux droits de la société Gascoigne Melotte de la manière suivante : 1,55 % à la charge de la société K Elevage, 34,88 % à la charge de la société SRT, 63,57 % à la charge de la société K L,

— en ce qu’il a dit que la compagnie AGF est tenue d’indemniser in solidum avec l’Eurl K Elevage et la société K L le préjudice indirect du AJ Z AL ;

Statuant à nouveau de ces chefs ;

Déboute la Scea de la Barre, l’Earl de la Côte Rouge, la Sci Le Cheval Blanc, le AJ Z AL et les consorts Z de leurs prétentions dirigées contre la société K Elevage et la société Best ;

Dit que la société SRT venant aux droits de la société Gascoigne Melotte est tenue in solidum envers la société Le Cheval Blanc de l’indemnisation de son préjudice direct dans la limite de la somme de 529.887 euros ;

Dit que la dette de préjudice indirect est due in solidum par la société K L et son assureur la compagnie Groupama au AJ Z AL ;

Dit que la garantie n’est due par la compagnie Groupama au titre de ce préjudice indirect que dans la limite du plafond de garantie de 348.692,95 euros et sous déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 7.335,76 euros ;

Fixe au passif de la société SRT venant aux droits de la société Gascoigne Melotte la créance de la société Le Cheval Blanc à la somme de 529.887 euros au titre du préjudice direct majoré en fonction de l’indice BT01 de la construction entre le 29 septembre 2006 et la date du rapport et le jugement puis majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Met hors de cause la société Allianz anciennement dénommée AGF ;

Fixe la répartition définitive du préjudice entre la société K L et la société SRT venant aux droits de la société Gascoigne Melotte de la manière suivante :

—  30 % à la charge de la société SRT,

—  70 % à la charge de la société K L ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum la société K L et la compagnie Groupama à payer à la Scea de la Barre, l’Earl de la Côte Rouge, la Sci Le Cheval Blanc, le AJ Z AL et aux consorts Z la somme totale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la société K L aux dépens d’appel avec application des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Reims, 30 avril 2013, n° 09/02188