CAA de PARIS, 4ème chambre, 8 octobre 2021, 19PA02710, Inédit au recueil Lebon
TA Nouvelle-Calédonie 28 mai 2019
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CAA Paris
Rejet 8 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inopérance de la fin de non-recevoir

    La cour a jugé que les fins de non-recevoir doivent être écartées car elles ne sont pas pertinentes au regard des éléments de l'affaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de transparence

    La cour a estimé que la province a respecté ses obligations d'information et que la société A2EP Géotec ne peut pas revendiquer une méconnaissance de ce principe.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure d'attribution

    La cour a constaté que les irrégularités invoquées ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du marché, car elles n'affectent pas la licéité du contrat.

  • Rejeté
    Exécution complète du marché

    La cour a jugé que la demande de résiliation est irrecevable car le marché avait été entièrement exécuté à la date de la demande.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie adverse

    La cour a décidé que la société A2EP Géotec doit verser des frais à la province des Iles Loyauté et à la société Tonkin et Taylor, car elle a été la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la société A2EP Géotec, qui contestait le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ayant rejeté sa demande d'annulation ou de résiliation d'un marché public attribué par la province des Iles Loyauté à la société Tonkin et Taylor pour des études géotechniques. La société A2EP Géotec invoquait plusieurs manquements au principe de transparence et d'égalité de traitement, notamment l'absence d'information sur le rejet de son offre, la publication tardive de l'avis d'attribution, l'opacité des critères de sélection, et une procédure de jugement des offres irrégulière. La cour a rejeté la requête, estimant que la société requérante avait été informée du rejet de son offre et que l'avis d'attribution avait été publié, que les critères de sélection étaient clairs et que la société avait été invitée à modifier son offre. La cour a également jugé que le manquement lié à l'application d'un critère non prévu pour le délai d'exécution n'était pas de nature à entraîner l'annulation du contrat. Les autres moyens invoqués par la société A2EP Géotec ont été écartés faute de preuve ou de lien direct avec son éviction. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et a condamné la société A2EP Géotec à verser des sommes au titre des frais de justice à la province des Iles Loyauté et à la société Tonkin et Taylor.

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3Pas d’utilisation du critère d’un délai d’exécution plafond s’il n’a pas été annoncé préalablement aux candidatsAccès limité
www.weka.fr · 9 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 8 oct. 2021, n° 19PA02710
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA02710
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2019, N° 1900146
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044178121

Sur les parties

Texte intégral

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