Rejet 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 6 mai 2021, n° 19LY02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY02073 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 2019, N° 1705736 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Yves TALLEC |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B E a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés en date du 15 décembre 2016 par lesquels le maire de la commune de Meyzieu l’a, d’une part, maintenue en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, et, d’autre part, placée en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2016, ensemble la décision du 24 mai 2017 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, et d’enjoindre au maire de Meyzieu de réexaminer sa demande de placement en congé de longue maladie dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1705736 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme E.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2021, Mme E, représentée par Me A (G), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 15 décembre 2016 par lesquels le maire de la commune de Meyzieu l’a, d’une part, maintenue en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, et, d’autre part, placée en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2016, ensemble la décision du 24 mai 2017 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Meyzieu, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
— son placement en congé de maladie ordinaire est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière, en violation de l’article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— il a été décidé en violation du 3° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et est ainsi entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2019, la commune de Meyzieu, représentée par Me C (H C et Associés), conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2021.
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de cette loi et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tallec, président,
— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernetière, avocat, représentant Mme E et de Me Rubio, avocat, représentant la commune de Meyzieu ;
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative de deuxième classe employée par la commune de Meyzieu en qualité d’agent d’accueil, Mme B E a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2015. Le 24 juin 2016, elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie. Le 6 octobre 2016, le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône a émis un avis défavorable à sa demande et a sursis à statuer sur la question de l’inaptitude de l’agent, dans l’attente d’une expertise médicale, qui a été effectuée le 20 octobre 2016. Le 3 novembre 2016, le même comité a émis un avis favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire de l’intéressée au-delà des six premiers mois consécutifs, soit du 1er juin 2016 jusqu’au 30 novembre 2016, ainsi qu’à sa mise en disponibilité d’office pour maladie à compter du 1er décembre 2016, jusqu’à son placement en retraite pour invalidité. Par arrêté n° 16-11713 du 15 décembre 2016, le maire de Meyzieu a maintenu Mme E en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 inclus. Par arrêté n° 16-11714 du même jour, il l’a placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 1er décembre 2016. Le 30 mars 2017, Mme E a déposé un recours gracieux, qui a été rejeté le 24 mai 2017 par l’autorité communale. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme E, qui relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l’arrêté visé à l’article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l’article 5 du présent décret. ».
3. Les conditions de publicité des actes administratifs sont sans incidence sur leur légalité. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme E a pris connaissance le 15 novembre 2016 de l’avis défavorable à son placement en congé de longue maladie émis le 3 novembre 2016 par le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône et qu’elle n’a sollicité la saisine du comité médical supérieur que le 16 janvier 2017, soit postérieurement à l’édiction des deux arrêtés litigieux. Si elle fait valoir, sans être contredite, que ces derniers ne lui auraient été notifiés qu’au début du mois de février 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ces décisions, qui avaient pour objet de la placer dans une position statutaire régulière. Au surplus, et en tout état de cause, il est constant que le comité médical supérieur, saisi par la commune de Meyzieu, a émis le 28 novembre 2017 un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à Mme E, confirmant ainsi la position du comité médical départemental. La requérante ne saurait en conséquence utilement soutenir qu’elle aurait, du fait de cette saisine tardive, été privée d’une garantie, dès lors que le comité médical supérieur a statué au vu de l’ensemble des documents médicaux produits par l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ".
6. Il ressort des pièces versées au dossier que le refus d’octroyer un congé de longue maladie à Mme E repose sur l’avis défavorable émis par le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône, à la suite du rapport du médecin agréé, qui a examiné la requérante le 20 octobre 2016 et a conclu que les pathologies dont elle était atteinte la rendaient définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, qu’il y avait lieu de l’orienter vers une mise à la retraite pour invalidité et que la prolongation de son congé de maladie ordinaire ne pouvait être accordée que jusqu’au 30 novembre 2016, date de l’épuisement de ses droits statutaires. Les documents produits par Mme E, à savoir le certificat et le rapport établis le 24 juin 2016 et le 20 mars 2017 par son médecin traitant, ainsi que le certificat d’un psychiatre en date du 5 septembre 2017, ne sont pas suffisants pour remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation concernant son état de santé ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le maire de Meyzieu l’a maintenue en congé de maladie ordinaire jusqu’au 30 novembre 2016, puis l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. La présente décision rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme E et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Meyzieu présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyzieu présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B E et à la commune de Meyzieu.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme D F, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2021.
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