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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 18 avr. 2017, n° 15/16600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16600 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 15/16600 N° MINUTE : Assignation du : 21 Septembre 2015 Renvoi à la mise en état du 07 juin 2017 à 13H30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Avril 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Jessica BELHASSEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #578
DEFENDERESSE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Maître François DE KERVERSAU de la SELARL GRAMOND – KERVERSAU, société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0016
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
O P, Vice-Président
assisté de M N, greffière,
DEBATS
A l’audience du 29 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Avril 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT :
Par acte d’huissier du 21 septembre 2015, M. Z Y a fait assigner Mme B X devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant qu’elle soit condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme 12.600 euros en principal. Il explique lui avoir consenti un prêt d’argent sans intérêt de même montant qu’elle s’est engagée à lui rembourser au plus tard fin septembre 2008, selon les termes d’une reconnaissance de dette sous seing privé datée du 19 septembre 2008. Il ajoute que pour le garantir de tout défaut de paiement, sa débitrice lui a remis 4 chèques tirés sur le compte ouvert par la Galerie B X au Crédit du Nord : 2 chèques (n° 0000526 et n° 0000527) de 4.000 euros et 2 chèques (n° 0000529 et n° 0000530) de 800 euros. Pour justifier son action en justice, il invoque l’absence du moindre commencement de remboursement malgré l’octroi de larges délais de paiement, la promesse verbale d’un règlement de la dette avec le produit de la vente du fonds de commerce de Mme X, la vaine délivrance d’une mise en demeure le 14 janvier 2013 et l’infructueuse mise en paiement du chèque n° 0000527 de 4.000 euros, refusé le 3 avril 2013 car émis sur un compte s’avérant désormais clôturé. M. Y réclame aussi la condamnation de Mme X au paiement des intérêts au taux légal sur la dette de 12.600 euros à compter du 14 janvier 2013, de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme B X résiste à ces demandes en objectant que la date et la signature manuscrites apposées sur la reconnaissance de dette dactylographiée dont se prévaut M. Z Y ne sont pas de sa main. De même, elle conteste avoir elle-même inscrit la date du 29 mars 2013 portée sur le chèque n° 0000527 de 4.000 euros. Soulignant que ce chèque est tiré sur le compte ouvert au Crédit du Nord par la Galerie B X, magasin d’antiquités qu’elle a exploité au 2, rue de l’Université à Paris (7e arrondissement), elle affirme l’avoir remis à M. Y fin janvier 2008 avec trois autres chèques pour un montant total de 9.600 euros, tous libellés sans date, en garantie du remboursement d’un prêt de 8.000 euros sur deux mois, alors consenti par le demandeur à la Galerie avec un taux d’intérêt mensuel de 10 %. Elle réfute tout lien entre ce prêt et la reconnaissance de dette en litige et en veut pour confirmation que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 30 septembre 2014, a estimé que la créance alléguée par M. Y n’était pas justifiée avec l’évidence requise par l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile et qu’elle a, par conséquent, confirmé l’ordonnance du 4 juillet 2013 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris, disant n’y avoir lieu à référé, a rejeté l’action du prétendu prêteur en paiement d’une provision égale au montant de la somme qu’il réclame maintenant devant le juge du fond.
Mme B X a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, notifiées le 21 mars 2016 par voie électronique, afin qu’il ordonne la production des originaux de la reconnaissance de dette du 19 septembre 2008 et du chèque n° 0000527 émis par la Galerie B X sur son compte ouvert au Crédit du Nord et qu’ainsi, au constat qu’il s’agit manifestement de faux en écritures fabriqués par M. Y, il écarte ces pièces des débats comme étant frauduleuses et donc nulles et non avenues.
M. Z Y a répliqué que la plainte pénale déposée le 28 mai 2013 par la défenderesse auprès de la police pour faux et usage de faux a été classée sans suite par le procureur de la République de Paris au motif que l’enquête n’avait pas permis d’établir l’infraction dénoncée et que la plainte avec constitution de partie civile formée le 7 mai 2014 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a été déclarée irrecevable le 16 décembre 2015 à défaut d’avoir satisfait au versement de la consignation fixée par ce magistrat.
En exécution de l’ordonnance rendue le 3 août 2016 par le juge de la mise en état, M. Y a déposé au greffe :
1°/ l’original de la reconnaissance de dette dactylographiée du 19 septembre 2008, dont la date manuscrite et la signature attribuées à Mme B X sont désavouées par celle-ci (pièce n° 1 du demandeur) ;
2°/ l’original du chèque n° 0000527 tiré sur la banque Crédit du Nord, d’un montant de 4.000 euros à l’ordre de « Y » émis sur le compte ouvert au nom de la « Galerie B X », portant la date du « 29/03/2013 » désavouée par Mme B X (constituant une des pièces n° 2 du demandeur).
De son côté, Mme X a d’initiative remis au greffe pour comparaison :
1°/ l’original d’une lettre manuscrite datée du 11 janvier 2013 qu’elle attribue à M. Z Y (pièce n° 5 de la défenderesse) ;
2°/ l’original d’une lettre manuscrite datée du 14 janvier 2013 qu’elle attribue à M. Z Y (pièce n° 5-1 de la défenderesse) ;
3°/ l’original d’une lettre manuscrite datée du 16 janvier 2013 qu’elle attribue à M. Z Y (pièce n° 6 de la défenderesse) ;
4°/ l’original du chèque n° 0000319 d’un montant de 3.000 euros à l’ordre de « D E » tiré le 3 avril 2007 sur le compte ouvert par la Galerie B X à la banque Crédit du Nord ;
5°/ l’original d’une facture n° 1 du 4 janvier 2010 émise par la société « Luka sarl – Galerie B X » à l’ordre de M. F G (pièce n° 10 de la défenderesse) ;
6°/ l’original en sa possession d’un contrat d’achat d’une carte Avis Club Azur souscrit le 25 octobre 2013 par Mme B X (pièce n° 11 de la défenderesse) ;
7°/ l’original de l’exemplaire dupliqué d’une facture n° 16 du 25 février 2003 à l’ordre de M. R. I déclaré émise par la Galerie B X (pièce n° 12 de la défenderesse) ;
8°/ l’original en sa possession d’un mandat de vente volontaire aux enchères publiques d’une petite table des années 50 donné le 4 avril 2014 à Mme J-K L, commissaire priseur, portant le n° 503189 (pièce n° 13 de la défenderesse).
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 octobre 2016 par voie électronique, Mme B X demande au juge de la mise en état, au visa des articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile et des articles 1131 à 1324 anciens du code civil, de :
— vérifier lui-même la véracité des écritures et signatures qu’elle dénie, figurant sur la reconnaissance de dette du 19 septembre 2008 et le chèque n° 0000527 émis au Crédit du Nord par la Galerie B X ;
— constater que la reconnaissance de dette du 19 septembre 2008 et le chèque n° 0000527 émis au Crédit du Nord par la Galerie B X sont des faux en écriture qui n’ont pas été signé ni daté par Mme X mais fabriqués de toutes pièces par M. Y ou un tiers à la demande de celui-ci ;
En conséquence,
— ordonner que soient écartés des débats la reconnaissance de dette et le chèque n° 0000527 de 4.000 euros du 29/03/2013 émis au Crédit du Nord par la Galerie B X comme étant des actes frauduleux et donc nuls et non avenus ;
— dire que M. Y ne pourra se prévaloir à l’encontre de Mme X des actes qui font l’objet de sa dénégation d’écriture et de signature ;
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Macha Eliad-Sene, avocat au barreau de Paris ;
A titre subsidiaire,
Si, et seulement si, le juge de la mise en état devait estimer que ladite vérification excède sa compétence,
— ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la vérification de l’écriture et des signatures déniées par la défenderesse, à charge pour M. Y d’en assumer l’intégralité des frais puisqu’il est celui qui se prévaut des actes objets du désaveu d’écriture.
Pour établir que la date sur le chèque n° 0000527 n’est pas de sa main, Mme X fait observer qu’elle a pour habitude de ne jamais séparer d’une barre le jour, le mois et l’année lorsqu’elle écrit une date, que la graphie des chiffres 2 et 3 inscrits sur le chèque diffère de celle des mêmes chiffres sur les pièces qu’elle communique pour comparaison et que les trois signatures que lui attribue M. Y sur la reconnaissance de dette sont étonnamment très ressemblantes à l’inverse de celles souvent changeantes apposées sur les pièces qu’elle verse aux débats.
Par d’uniques écritures en réplique signifiées le 9 décembre 2016 par acte du palais, M. Z Y s’oppose aux demandes de Mme X en concluant, au visa des articles 287, 288, 295 et 299 du code de procédure civile et des articles 1131 à 1324 anciens du code civil, qu’il y a lieu de :
— rejeter la demande d’incident pour faux en écriture formée par Mme X ;
En conséquence,
— dire et juger purement et simplement non fondé l’ensemble des demandes présentées par Mme X ;
— nommer un expert judiciaire assermenté afin d’examiner les pièces contestées et d’en déterminer l’authenticité ;
A titre subsidiaire,
— procéder à la vérification des écritures et signatures contestées par Mme X ;
— constater l’authenticité de la reconnaissance de dette du 19 septembre 2008 et du chèque n° 0000527 émis par Mme X ;
— l’autoriser à se prévaloir de ces pièces ;
Enfin,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2.000 euros à M. Y à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
M. Y fait valoir que Mme X a déjà vainement contesté l’authenticité de la reconnaissance de dette. Il rappelle qu’aucune des plaintes pénales qu’elle avait déposée n’ont prospéré. Il soutient que les signatures désavouées figurant sur la reconnaissance de dette sont strictement identiques à celles que Mme X reconnaît être siennes sur les quatre chèques émanant de la Galerie B. Il déduit de l’absence d’hésitation dans le tracé des lignes, d’ajout de retouches, de différences de pression et d’exagération dans les arrondis que les signatures déniées sont exemptes de tout signe apparent d’une imitation. Il souligne que la cour d’appel de Paris a déjà fait le même constat dans son arrêt du 30 septembre 2014.
Les parties ont exposé leurs prétentions et arguments devant le juge de la mise en état le 29 mars 2017 en audience publique. Elles ont été avisées de la date à laquelle la décision est prononcée par mise à disposition au greffe à l’issue du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il importe de rappeler qu’en matière de prêt, la preuve de la remise des fonds, pas plus que l’absence d’intention libérale, ne suffisent à établir l’obligation de restitution de la somme versée. De la combinaison des anciens articles 1341 et suivants du code civil, devenus les nouveaux articles 1358 à 1360, la preuve d’une telle obligation, qui incombe à celui qui en réclame l’exécution, ne peut être que littérale lorsque son montant est supérieur à 1.500 euros, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale d’apporter cette preuve qu’aucune des parties n’allègue au cas présent. En application de l’ancien article 1326 du même code, devenu le nouvel article 1376, l’engagement unilatéral de rembourser une somme d’argent doit être constaté par un acte portant la mention écrite de la main du débiteur de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, au soutien de sa demande de remboursement, M. Y produit un document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette », seules étant manuscrites trois signatures qu’il attribue à Mme X et la mention « 19 09 08 » qu’il analyse comme étant la date d’approbation des termes de l’écrit par la prétendue débitrice. Pareil engagement ne satisfait manifestement pas aux exigences des textes précités. En l’absence de mention de la somme écrite en chiffres et en lettres, l’acte litigieux est indubitablement irrégulier et ne fera donc pas preuve de l’engagement invoqué. Il peut néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit, dans la mesure toutefois où sera établie l’authenticité de la signature, dorénavant seule déniée par Mme X qui n’émet plus aucune critique quant à l’authenticité de la date manuscrite apposé sur la reconnaissance de dette.
Pour parfaire la preuve et l’étendue de l’engagement de Mme X, M. Y verse aussi aux débats quatre chèques tirés sur le compte que détenait la Galerie B X au Crédit du Nord, prétendument remis en garantie de la dette, d’un montant de 800 euros pour deux d’entre eux et de 4.000 euros pour les deux autres. Les deux chèques de 800 euros, numérotés 0000529 et 0000530, ne comportent aucune mention de la somme en lettres. Ces mêmes chèques et celui de 4.000 euros numéroté n° 0000526 sont dépourvus de date d’émission et ne désignent aucun bénéficiaire, à l’inverse du chèque n° 0000527 d’un montant de 4.000 euros, refusé au paiement le 3 avril 2013 ainsi qu’en atteste l’attestation de rejet délivrée par la banque, émis à l’ordre de « Y » le « 29/03/2013 ». À l’exception de cette date qu’elle conteste être de sa main, Mme X reconnaît avoir rempli et signé les quatre chèques mais en précisant les avoir remis à M. Y pour d’autres causes que celles exposées par la reconnaissance de dette litigieuse dont se prévaut le demandeur.
Bien que ressortissant de l’exercice de l’autorité judiciaire en vertu des articles 40 et suivants du code de procédure pénale, le classement sans suite de la plainte déposée le 28 mai 2013 par Mme B X contre M. Z Y pour faux et usage de faux, décidé le 24 janvier 2014 par le procureur de la République de Paris à l’issue d’une enquête préliminaire au motif que l’infraction dénoncée est insuffisamment caractérisée, n’est pas un acte juridictionnel et n’a pas l’autorité de la chose jugée. Le procureur, qui a le libre exercice de l’action publique, peut, jusqu’à l’expiration du délai de prescription, revenir sur son appréciation et exercer des poursuites sans avoir à s’en expliquer et à justifier de la survenance de faits nouveaux. Par ailleurs, la déclaration d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 mai 2014 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, prononcée au seul motif que la plaignante n’a pas versé dans le délai qui lui avait été imparti la consignation d’une somme de 4.000 euros mise à sa charge pour garantie de paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée lorsque la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire par le tribunal correctionnel, n’a pas les effets que l’article 188 du code de procédure pénale attache à l’ordonnance de non-lieu émanant de la juridiction pénale d’instruction, outre qu’aucune mise en examen n’a été prononcée.
Certes, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 30 septembre 2014, la cour d’appel observe que la signature manuscrite portée sur la reconnaissance de dette dactylographiée « est apparemment similaire à celle de Mme X après comparaison avec [les] chèques produits dont la signature n’est pas contestée » et retient des motifs autres qu’une suspicion de faux pour déclarer que la créance alléguée n’est pas justifiée avec l’évidence requise devant le juge des référés et confirmer n’y avoir lieu à l’octroi d’une provision à valoir sur l’exécution de la reconnaissance de dette. Cependant, puisque l’article 488 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, le constat opéré par la cour d’appel ne s’impose pas à la juridiction saisie de la présente instance.
Il résulte des dispositions combinées du nouvel 1373 du code civil, se substituant à l’ancien article 1324, et des articles 285 et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, il appartient au juge « saisi au principal », à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de l’acte sous seing privé désavoué, de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux sans être tenu d’ordonner une expertise. Il revient donc au tribunal, saisi d’une contestation principale portant sur l’existence de la dette, de se prononcer sur la valeur probante des écrits produits pour en justifier et de trancher alors, si nécessaire, l’incident de vérification d’écriture constituant l’accessoire préalable à la solution du litige. Dans l’exercice des pouvoirs dont l’investit l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut qu’incidemment procéder à cette vérification d’écriture afin d’apprécier l’absence de contestation sérieuse justifiant l’octroi éventuel d’une provision ou la nécessité de recourir, avant toute clôture des débats, à une mesure d’instruction confiée à un technicien en raison de la complexité des opérations de comparaison d’écritures auxquelles le tribunal devra se livrer.
A l’examen des pièces débattues, observation préalablement faite que l’authenticité de la date n’est plus remise en cause dans le dernier état des écritures de Mme X, il s’avère que les trois signatures qui lui sont attribuées sur la reconnaissance de dette litigieuse ne sont pas strictement identiques, ce qui permet d’écarter l’hypothèse d’une copie servile d’un modèle. Elles présentent néanmoins nombre de similitudes non seulement entre elles et avec celles apposées sur les quatre chèques produits par M. Y que Mme X ne conteste pas être sienne, mais aussi, contrairement à ce qu’elle soutient, avec celles figurant sur les pièces de comparaison qu’elle a spontanément communiquées et déposées au greffe. Les signatures étudiées s’avèrent également exemptes de signes révélateurs d’une suspicion raisonnable d’imitation. Les traits graphiques sont reliés entre eux de la même forme et au même endroit, la ligne de base et l’inclinaison des lettres restent globalement constantes. Il en est de même pour la direction du paraphe, l’ordre chronologique des traits et les proportions graphiques. De surcroît, Mme X n’explique pas pourquoi et comment elle aura seulement apposé sur le document litigieux la date manuscrite, qu’elle ne réfute plus être de sa main et dont la graphie correspond à son écriture par comparaison avec les autres pièces, ainsi qu’à l’habitude alléguée de ne pas en séparer les composantes avec des barres. Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade de l’instance de recourir à une expertise pour procéder à la vérification des trois signatures figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse malgré que l’authenticité en soit déniée par Mme X.
S’agissant de la date manuscrite inscrite sur le chèque n° 0000527, la comparaison des pièces communiquées par les parties fait ressortir nombre de similitudes d’écriture des chiffres 2 et 3 rapprochant plutôt l’inscription en litige des écrits de M. Y plutôt que de ceux de Mme X. Mais surtout aucune explication n’est donnée par M. Y sur les circonstances qui ont conduit Mme X à ne garantir que partiellement le paiement de la dette par la remise de chèques dont le montant total lui est inférieur de 3.000 euros et à émettre deux chèques sans inscrire la somme en lettres et trois chèques sans désigner leur bénéficiaire. Pareilles omissions faisaient pourtant obstacle à leur encaissement puisqu’il manquait des mentions indispensables exigées par le code monétaire et financier sans lesquelles un chèque ne vaut pas transfert irrévocable de la propriété de la provision au profit du bénéficiaire. Il n’explique pas davantage pourquoi le seul qui soit daté ait été émis plus de quatre ans après le terme du prêt remboursable « au plus tard fin septembre 2008 », étonnement quelques semaines seulement après la première mise en demeure intervenue le 14 janvier 2013 alors que leur bénéficiaire déclaré laisse entendre dans ses écritures avoir reçus les 4 chèques en un temps contemporain de la reconnaissance de dette et que Mme X soutient pour sa part les avoir remis en janvier 2008. A cet égard, il ne peut qu’être constaté que le chéquier dont proviennent les 4 chèques porte sur chaque formule le « 14 09 07 » pour date d’impression. Dans ces conditions, il ne s’impose pas davantage de mettre en oeuvre une expertise graphologique pour déterminer la régularité du chèque litigieux, partant sa valeur probante.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Leur sort suivra celui du fond. De même, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit qu’il revient au tribunal saisi au principal de se prononcer sur la véracité des écritures et signatures déniées par Mme X et de statuer sur la demande formée par celle-ci tendant à ce que la reconnaissance de dette du 19 septembre 2008 et le chèque n° 00005527 tiré sur le compte détenu par la Galerie B X au Crédit du Nord, pièces incidemment arguées de faux en écriture, soient écartés des débats comme étant frauduleux et, par conséquent, nuls et non avenus ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état et à ce stade de la procédure, de faire appel à un technicien afin d’examiner les pièces arguées de faux en écriture et de donner un avis sur l’authenticité de leurs mentions manuscrites ;
Dit que les écrits à vérifier et les pièces de comparaison déposés au greffe y seront conservés jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles dont le sort suivra celui du fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra le mercredi 07 juin 2017 à 13h30 dans la salle d’audience de la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris (4, boulevard du Palais – Paris 1er arrondissement) pour réplique éventuelle du demandeur, au plus tard l’avant-veille, aux conclusions au fond signifiées le 21 mars 2016 par le défendeur ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 18 Avril 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
M N O P
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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