Confirmation 29 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 29 déc. 2016, n° 16/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 58
du 29/12/2016
DOSSIER N° 16/00108
Monsieur X Y
C/
E.P.S.M. de la Marne
Monsieur Z de la
Marne
ORDONNANCE DU PREMIER
PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Le vingt neuf décembre deux mille seize
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait M. Sylvain Lallement, conseiller faisant fonction de premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Monsieur Francis Jolly, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X Y – actuellement hospitalisé
-
E.P.S.M. de la Marne
1 chemin de Bouy – B.P. 70555 -
XXX Champagne cedex
Appelant d’une ordonnance en date du 15 décembre 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Reims
Comparant en personne et assisté de Maître
Jocelyn Noudehou, avocat au barreau de Seine Saint
Denis
ET :
E.P.S.M. de la Marne
1 chemin de Bouy – B.P. 70555 -
XXX Champagne cedex
Non comparant, ni représenté
LE REQUÉRANT :
Monsieur Z de la
Marne
XXX
XXX Champagne
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame A
B, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 26 décembre 2016 à 14 heures 30,
A ladite audience, tenue publiquement, M. Sylvain Lallement, conseiller faisant fonction de premier président, assisté de Monsieur Francis Jolly, greffier, a entendu Monsieur X Y et Maître
C en leurs explications et le ministère public en ses observations, Monsieur X Y ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2016.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par M. Sylvain Lallement, conseiller faisant fonction de premier président, et Monsieur Francis Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêté du 9 décembre 2016, le maire de
Reims a, au visa notamment de l’article L.3213-2 du code de la santé publique et d’un certificat médical en date du même jour délivré par le Docteur Amhis, ordonné l’admission provisoire en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de Monsieur X Y, dans l’attente de la décision du préfet de la Marne .
Par arrêté du 10 décembre 2016, Z de la Marne a, au visa notamment d’un certificat médical du Docteur Tran (pôle psychiatrie adultes du CHU de REIMS) ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de Monsieur X Y à l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la
Marne jusqu’au 10 janvier 2017 inclus sous réserve de la décision éventuelle prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique .
Sur le fondement de ce texte et par requête du 13 décembre 2016 Z de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Reims dans le cadre du contrôle obligatoire avant le douzième jour à compter de l’hospitalisation complète d’une personne en soins psychiatriques sans consentement .
Par ordonnance en date du 15 décembre 2016 , le juge des libertés et de la détention (JLD) de Reims a dit que l’hospitalisation complète de Monsieur X Y peut être poursuivie.
Monsieur X Y a, par requête d’avocat reçue le 21 décembre 2016, interjeté appel de cette décision.
Lors de l’audience du 26 décembre 2016, Monsieur X Y a comparu assisté de son conseil et a demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir principalement que des soins sont possibles sans que soit nécessaire une hospitalisation complète et qu’il ne présente par ailleurs
pas de danger pour autrui.
Suivant réquisitions orales à l’audience, le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance du 15 décembre 2016 rendue par le JLD de
Reims.
Motifs :
Vu les dispositions du code de la santé publique et en particulier les articles L.3211-12-1 et suivants et les articles L.3213-1 et suivants ;
Il ressort des pièces médicales figurant au dossier lors de l’examen de sa situation par le juge des libertés et de la détention que Monsieur X Y, qui était suivi en centre de jour psychiatrique depuis 2012, a été hospitalisé le 9 décembre 2016, pour des troubles du comportement, en particulier un délire de persécution accompagné d’hétéro-agressivité, et ce, dans un contexte où le patient ne reconnaît que très partiellement ses troubles ; il avait ainsi cessé de prendre son traitement selon certificat du Docteur Amhis en date du 9 décembre 2016.
Il ressort de l’avis du psychiatre (Docteur Wong ten Chin) adressé le 23 décembre 2016 en vue de l’audience d’appel, en application de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, que si un traitement par voie injectable a été mis en place, cela ne modifie pas de manière complète les troubles , le praticien concluant à la nécessité toujours actuelle du maintien des soins psychiatriques sans consentement .
Il est ainsi établi que Monsieur X Y présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ; du fait de la reconnaissance trop superficielle des troubles par le patient, l’hospitalisation complète peut être poursuivie.
D’où il suit que la décision prise en date du 15 décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention (JLD) de Reims sera confirmée.
Par ces motifs :
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Reims en date du 15 décembre 2016,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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