Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 15/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04753 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 14 avril 2015, N° 12-00701 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04753
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité
Sociale d’EVRY RG n° 12-00701
APPELANTS
Madame X Y épouse Z en son nom personnel
XXX Chaumont
XXX
représentée par Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028 substituée par Me
Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, toque :
R028
Madame X Y épouse Z es qualité de représentante légale de son fils mineur Léo Z
XXX Chaumont
XXX
représentée par Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028 substituée par Me
Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, toque :
R028
Madame X Y épouse Z es qualité de représentante légale de son fils mineur Till Z
XXX Chaumont
XXX
représentée par Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028 substituée par Me
Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, toque :
R028
INTIMEES
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS (APHP) GROUPE
HOSPITALIER
LARIBOISIERE FERNAND WIDAL prise en la personne de son établissement Hôpital
Lariboisière
XXX
XXX
représentée par Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS, toque P0141, substituée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS DIRECTION DES
AFFAIRES
JURIDIQUES
XXX
XXX
représentée par Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS, toque P0141 substituée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
CPAM DE L’ESSONNE
Boulevard François Mitterrand
Département juridique
XXX
représentée par Me X
KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par
Me
Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque :
D1901
Monsieur A chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de cchambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,
Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle B, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Claire CHAUX, président et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Madame X Y épouse
Z, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Léo Z et Till Z , d’un jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à l’Assistance publique des hôpitaux de
Paris ( APHP ) Groupe hospitalier Lariboisière Fernand Widal prise en la personne de son établissement Hôpital Lariboisière Assistance
Publique – Hopitaux de Paris Direction des affaires juridiques , Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES
PARTIES
En mai 2009 , Sven Z a débuté son dernier semestre d’internat à l’hôpital Lariboisière à Paris , au sein du service de réanimation médicale et toxicologique .
Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2009 , il a mis fin à ses jours dans sa chambre de garde à l’hôpital
Lariboisière où il était parti se reposer .
Le 20 octobre 2009 , sa veuve , X Z a complété une déclaration d’accident du travail en ces termes : ' Sven était de garde du dimanche matin ( 13/09 ) au lundi ( 14/09) vers 12h . S’est suicidé par injection dans sa chambre de garde où il travaillait . A été retrouvé par le personnel du service . '
Après avoir diligenté une instruction , la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ( la caisse ) a notifié à Mme Z sa décision du 11 janvier 2010 de prise en charge de cet accident dans le cadre de la législation professionnelle , confirmée le 5 juillet 2010 par la commission de recours amiable.
Mme Z , tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses 2 enfants mineurs , a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry lequel par jugement du 14 avril 2015 a :
— rejeté l’exception d’inopposabilité soulevée par l’APHP s’agissant de la reconnaissance d’accident du travail de Mr Sven Z,
— débouté Mme Z de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’APHP dans l’accident du travail survenu dans la nuit du 13 au 14 septembre 2009 .
X Z, agissant tant en son nom personnel qu’ en sa qualité de représentante légale de ses 2 fils mineurs, fait déposer et soutenir oralement par son conseil ses conclusions visées par le greffier , invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal , au visa des articles L 452 – 1 et suivants du code de la sécurité sociale :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de son recours en reconnaissance de faute inexcusable de L’AP HP dans l’accident du travail de Sven Z ,
En conséquence ,
— dire que L’AP HP a commis une faute inexcusable,
— dire que les prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale lui seront versées ainsi qu’à ses deux enfants , avec la majoration prévue à l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale , au taux maximum soit 100% et condamner en conséquence la caisse à les accorder ,
— dire que les prestations majorées prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale seront versées aux deux enfants Léo et Till Z jusqu’à la fin de leurs études supérieures sur justification de la poursuite ,
— condamner l’employeur , en ordonnant l’avance par la caisse , à verser une indemnité complémentaire à hauteur de 50 000 pour elle et 30 000 pour chacun de ses deux enfants en réparation de leur préjudice moral ,
— condamner l’employeur à verser la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que l’accident dont a été victime Sven Z trouve son origine dans les conditions de travail et l’organisation du service dans lequel il travaillait , rien ne rattachant l’état de celui – ci et son décès à un élément extérieur à son travail ,
— que s’agissant d’un interne en médecine , l’AP HP ne pouvait ignorer ou s’affranchir des conséquences de la surcharge de travail , cause de stress et d’épuisement tant physique que psychologique.
L’ AP HP fait déposer et soutenir oralement par son conseil ses conclusions visées par le greffier invitant la cour à dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions et en son appel incident . Elle demande à la Cour de :
— constater que l’appelante ne démontre pas la faute inexcusable alléguée et dès lors confirmer le jugement entrepris rejetant ses demandes ,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’a pas respecté le principe du contradictoire et infirmer le jugement de ce seul chef , dire que la prise en charge de l’accident est inopposable à l’employeur ,
— débouter en conséquence l’organisme social de sa demande tendant à être autorisé à répéter contre l’employeur les sommes que la caisse devrait débourser dans l’hypothèse où l’accident serait imputé à la faute inexcusable de celui – ci ,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’appelante ne démontre ni la carence fautive ni la conscience du danger de l’employeur,
— que l’appelante n’établit ni que Mr Z aurait fait l’objet d’un traitement différencié ou de harcèlement , ni que l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations en termes de temps de travail , ni qu’il aurait soumis Mr Z à un rythme effréné de travail ,ni qu’il avait conscience des souffrances de Mr Z et de la manière dont les conditions de travail l’affectaient de façon visible,
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels :
— que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire , l’employeur n’ayant pas été mis en mesure de consulter les pièces du dossier et de faire valoir utilement ses observations préalablement à la décision de prise en charge de l’accident.
Mme X Z, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point .
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ( la caisse ), représentée , a fait déposer et soutenir oralement ses conclusions déposées le 9 septembre 2016 , invitant la cour à :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— si cette faute est reconnue, elle déclare
* s’en remettre à justice sur le montant des majorations de rentes qui interviendraient dans le cadre de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale ,
* émettre les réserves d’usage quant aux montants des préjudices moraux qui pourraient être attribués conformément aux préjudices habituellement évalués par les tribunaux de droit commun ,
* qu’il ne pourra y avoir de prolongement du service de la rente d’ayant droit aux enfants au – delà de leur 20 ème anniversaire , même s’ils poursuivent leurs études , de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande
Sur la demande d’inopposabilité :
— confirmer la décision entreprise,
A titre subsidiaire, constater que la caisse a rempli ses obligations d’information .
SUR CE , LA COUR :
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
L’ APHP fait valoir que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, en ce que c’est par lettre datée du 30 décembre 2009 , reçue le lundi 4 janvier 2010 , qu’elle a été avisée de la possibilité de consulter le dossier préalablement à une décision annoncée pour le lundi 11 janvier 2010 de sorte qu’elle n’a bénéficié que d’un délai très largement insuffisant de 5 jours ouvrés , ce qui ne lui a pas permis de consulter les pièces du dossier et de faire valoir utilement ses observations préalablement à la décision , que dès lors celle- ci lui est inopposable .
La caisse rétorque que la contestation est irrecevable pour cause de forclusion de la saisine du tribunal .
Les dispositions de l’article R 142 – 18 offrent la possibilité de contester la décision de la commission de recours amiable en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de 2 mois, à compter de la date de la notification de la décision .
En l’espèce , la décision du 5 juillet 2010 de la commission de recours amiable a été faxée à l’APHP le 9 août 2010 , date à laquelle elle en a eu connaissance.
L’APHP disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 10 août 2010 pour introduire son recours auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale soit jusqu’au 10 octobre 2010.
Or l’APHP n’a jamais saisi cette juridiction . Ce n’est que par conclusions déposées le 13 octobre 2014 que l’APHP a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de prise en charge de l’accident mortel du travail.
Dès lors, cette demande d’inopposabilité était irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable :
La matérialité de l’accident du travail dont Sven
Z a été victime dans la nuit du 13 au 14 septembre 2009 n’est pas contestée .
Le régime de la faute inexcusable de l’employeur est prévu par les articles L 452 – 1 à 452-4 du code de la sécurité sociale.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui – ci d’une obligation de sécurité de résultat . Ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 – 1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime ou à ses ayants droits de prouver que l’ employeur , qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée , n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En mai 2009 , Sven Z a débuté son dernier semestre d’internat à l’hôpital Lariboisière à Paris , au sein du service de réanimation médicale et toxicologique .
En juin 2009, il a soutenu sa thèse pour l’obtention de son doctorat en médecine.
Il devait prendre un poste de chef de clinique assistant à compter du 2 novembre 2009 à l’hôpital
Saint Louis à Paris.
Mme Z fait valoir que le suicide de son mari est du , d’une part , à ses conditions de travail et d’autre part , à l’organisation du service dans lequel il travaillait .
Elle expose que son mari était confronté à des difficultés quotidiennes , qu’il faisait l’objet de remarques et de griefs manifestement injustifiés , que ses prescriptions étaient constamment vérifiées et relues alors même que tout au long de sa carrière universitaire , ses grandes capacités professionnelles, ses qualités humaines et son engagement sans faille avaient été mis en avant .
Les attestations d’amis ou de collègues, avec lesquels
Sven Z avait été amené à travailler dans d’autres hôpitaux au cours de ses stages , relatant ses qualités humaines et professionnelles et rapportant les propos qu’il leur avait tenus quant à une mauvaise ambiance de travail ou un ressenti d’ambiance tendue , sont inopérantes en ce que ces témoignages émanent de personnes qui n’ont rien constaté sur le lieu de travail de la victime.
En revanche , Monsieur C , chef de clinique de Sven Z, proche de lui, expose qu’ils étaient souvent amenés à échanger tant sur les diagnostics, les pathologies et les traitements des patients.
Il souligne que le cursus de Sven Z l’avait plutôt orienté vers la réanimation chirurgicale, qu’il présentait des lacunes en matière de réanimation classique, mais qu’au prix d’efforts constants et d’investissements personnels, il avait quasiment rattrapé son retard initial .Il avait constaté , au cours du semestre, qu’il doutait de lui, que ce dernier lui demandait de contrôler toutes ses prescriptions médicales. Ses comptes rendus médicaux n’étaient pas suffisamment affirmés et lui étaient régulièrement réclamés par les médecins référents.
De ce fait, pour lui redonner confiance, Mr C lui avait proposé à plusieurs reprises d’échanger leurs postes, afin que son interne tienne le rôle de chef de clinique et lui celui de l’interne pour lui permettre de prendre la juste mesure de ses capacités.
Sven Z s’était toutefois bien intégré à l’équipe des internes ( au nombre de 4 ) , il avait pris le rôle de conseiller ou de tuteur auprès de ses collègues, tant son expérience était grande.
Néanmoins ses collègues internes avaient attiré son attention sur le fait que Sven Z avait pleuré à plusieurs reprises pendant son activité professionnelle . Celui – ci ne lui en avait jamais expliqué les raisons .
Mr C , qui a partagé la dernière garde de Sven Z, l’avait trouvé triste après les visites des malades , tristesse qu’il avait constatée son retour de vacances début septembre . Il n’avait pas le souvenir de l’avoir fait partir le mercredi 9 septembre .
Le Professeur Baud , chef du service de réanimation médicale et toxicologique , relate que Sven
Z avait , à son arrivée dans le service , de nombreuses lacunes mais qu’il avait fait au cours du stage d’énormes progrès pour être pratiquement au niveau imposé, qu’il avait des idées pour faire progresser l’ensemble du service.
Il n’a pas eu le sentiment que Sven Z ait eu à souffrir d’un quelconque harcèlement de la part de sa hiérarchie ou de ses collègues. Il ajoute n’avoir rien vu venir.
Valade Sandrine le décrit comme étant gentil, protecteur envers les internes débutants.
Par ailleurs , les infirmières qui ont été entendues dans le cadre de l’enquête de police, n’ont pas évoqué le moindre traitement de défaveur qui aurait été réservé à Mr Z.
Ainsi , aucun élément ne vient établir que
Sven Rivère a été confronté à des conditions de travail particulièrement difficiles et différenciées de celles de ses autres collègues.
Ses supérieurs hiérarchiques , qui ont constaté qu’il présentait des lacunes à son arrivée dans le service, ont pris cet élément en compte pour y remédier.
Par ailleurs , il est normal que les prescriptions d’un interne en médecine soient relues puisqu’il exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
Ainsi aucun élément ne démontre que Monsieur Z aurait fait l’objet d’un traitement différencié ou de défaveur voire de harcèlement , qui aurait rendu ses conditions de travail particulièrement difficiles.
Sur l’organisation du service :
L’appelante fait valoir que l’organisation du service et les contraintes qui étaient imposées à la victime en tant qu’interne le conduisaient à multiplier les heures de travail et ne lui permettaient pas de prendre l’ensemble de ses repos.
Elle expose que le temps de travail des internes en médecine français n’est pas conforme au droit de l’Union européenne , que la commission européenne a engagé à l’encontre de la France une procédure d’infraction avec mise en demeure du 20 juin 2013 , qui a conduit la France à modifier le décret N° 2011 – 954 du 10 août 2011 par décret
N° 2015 – 225 du 26 février 2015.
Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté ces dispositions , celles – ci n’étant pas en vigueur à la date de l’accident litigieux .
Mme Z expose que L’APHP a violé les dispositions de l’article R 6153 – 2 du code de la santé publique , dans sa version alors applicable , en ce que l’organisation du travail dépassait largement les 11 demi – journées d’obligations de service hebdomadaires et particulièrement , la semaine ayant précédé son décès :
Ces dispositions prévoient : ' L’interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée (..) L’interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales , odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation .
Ses obligations de service sont fixées à onze demi – journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l’enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre.
L’interne participe au service de gardes et astreintes .
Les gardes effectuées par l’interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi – journées pour une garde . Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde . L’interne bénéficie d’un repos de sécurité à l’issue de chaque garde de nuit . Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service hospitalières ou universitaires . Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget , de l’enseignement supérieur et de la santé .
Il reçoit sur son lieu d’affectation , en sus d’une formation universitaire , la formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de ses fonctions .
'
L’article 2 de l’arrêté du 10 septembre 2002 consacré au repos de sécurité prévoit que le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de services hospitalières ou universitaires , qu’il est d’une durée de onze heures et qu’il est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit .
A la date de l’accident litigieux , la notion de demi – journée n’était pas définie par la loi ou le règlement mais , ainsi que mentionné dans la circulaire du 10 septembre 2012 relative au rappel des dispositions réglementaires sur le temps de travail des internes dans les établissements de santé, l’amplitude des bornes horaires prévues pour l’organisation des activités de jour et de garde ne pouvait servir de base pour calculer la durée du temps de travail individuel , chaque interne ne travaillant pas toute la durée correspondant au bornage horaire.
L’examen des plannings de Sven Z sur la période de mai à septembre 2009 révèle que sa moyenne de travail restait dans la limite de 11 demi- journées hebdomadaires, qu’il avait, depuis son arrivée dans le service , effectué un nombre de gardes équivalent à celui de ses collègues internes et qu’après chaque garde de nuit, il bénéficiait de ses repos de sécurité.
La note de service aux internes prévoit (….) que le lendemain de garde , un interne prend son repos de sécurité, après la réalisation des prescriptions dans son secteur . La note énumère les activités non exercées par l’interne le lendemain de sa garde à partir de 12 h .
Le professeur Baud précise qu’il avait imposé que l’interne de garde soit parti avant midi le
lendemain, après avoir fait les prescriptions médicales et passé les informations à l’équipe de relève .
En conséquence , il ne peut être soutenu que la note de service interne contraint les internes à rester jusqu’à midi dans le service, à la suite de leur garde .
Dès lors, il n’est pas démontré que l’APHP imposait à Sven Z un rythme de travail effréné , non conforme à la réglementation alors en vigueur .
Mme Z ne démontre pas non plus que l’employeur aurait été averti des difficultés de santé de celui – ci, notamment d’un état dépressif .
Ainsi , l’ensemble de ces éléments est insuffisant pour caractériser la conscience du danger par l’employeur et ce d’autant , ainsi que le soulignent les premiers juges , que le travail d’un interne dans un service de réanimation est connu comme étant
émotionnellement difficile .
Mme Z sera donc déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance du suicide de Sven
Z .
PAR CES MOTIFS ,
Déclare Madame X Y épouse Z , tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs
Léo Z et Till Z, recevable mais mal fondée en son appel principal,
Déclare L’APHP recevable en son appel incident mais mal fondée,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DISPENSE l’appelant du paiement du droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-954 du 10 août 2011
- DÉCRET n°2015-225 du 26 février 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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