Annulation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2016, n° 1505024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1505024 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°1505024
M. A… Z…
Mme X Rapporteur
Mme Bruston Rapporteur public
Audience du 13 octobre 2016 Lecture du 3 novembre 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Melun (2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2015, le 19 décembre 2015 et le 19 août 2016, M. A… Z… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Meaux de diffuser sous format papier et sur les réseaux sociaux entre le 1er et le 8 juin 2015 la publication intitulée « La lettre du maire spéciale culture et tourisme », sans avoir réservé d’espace d’expression aux élus d’opposition ;
2°) d’annuler par voie d’exception l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de Meaux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Meaux de réserver dans le prochain numéro de la publication intitulée « La lettre du maire spéciale culture et tourisme » un espace d’expression des élus de l’opposition ;
4°) d’enjoindre à la commune de Meaux de modifier, lors du conseil municipal suivant la décision à intervenir, l’article 33 du règlement municipal pour y inclure l’ensemble des bulletins d’information à caractère général diffusé par la ville ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la publication en cause constitue un bulletin d’information générale au sens de cet article ;
— l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de Meaux est également entaché d’illégalité au regard de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il autorise une expression de l’opposition dans le seul journal « Meaux, le journal », et non dans l’ensemble des bulletins d’information générale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2015 et les 29 juillet et 3 octobre 2016, la commune de Meaux, représentée par la Selarl Bardon et De Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Z… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la publication litigieuse a pour simple finalité d’informer les habitants de la commune de la programmation culturelle et touristique pour les semaines à venir et le simple fait qu’elle comporte un édito du maire ne suffit à la qualifier de bulletin d’information générale au sens de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— en tout état de cause, la commune n’a pas méconnu l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la taille très réduite de cette publication rendait matériellement impossible la création d’un espace d’expression réservé à l’opposition.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation par voie de l’exception de l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de Meaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de Mme Bruston, rapporteur public,
— et les observations de M. Z…, et de Me Leconte, représentant la commune de Meaux.
1. Considérant que M. Z…, conseiller municipal de l’opposition de la commune de Meaux a, par un courriel du 8 septembre 2014, demandé au maire de modifier le règlement intérieur du conseil municipal pour qu’un espace d’expression réservé à l’opposition soit prévu dans l’ensemble des publications municipales, notamment la publication intitulée « la lettre du maire », ainsi que sur le site internet de la ville ; que par un courrier du 21 octobre 2014, le maire de la commune de Meaux a refusé cette modification du règlement municipal au motif que la publication intitulée « la lettre du maire » n’est pas un bulletin d’information générale au sens de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; que le maire de la commune de Meaux a par ailleurs publié et diffusé sous format papier et sur les
réseaux sociaux entre le 1er et le 8 juin 2015 la publication intitulée « La lettre du maire spéciale culture et tourisme » ; que par la présente requête, M. Z… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du maire de diffuser cette dernière publication sans avoir réservé d’espace d’expression aux élus d’opposition et, d’autre part, d’annuler par voie d’exception l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de Meaux ;
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de diffuser la publication intitulée « La lettre du maire spéciale culture et tourisme » :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur » ; que, pour l’application de ces dispositions, toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale ; que la circonstance que la commune publie un magazine où les élus de l’opposition municipale peuvent exercer leur droit d’expression ne l’exonère pas de l’obligation de réserver un espace à cet effet dans les autres bulletins d’information générale éventuellement diffusés à son initiative ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la publication intitulée « La lettre du maire spéciale culture et tourisme », diffusée auprès de l’ensemble des habitants sous format papier entre le 1er et le 8 juin 2015 et également sur le site internet de la commune, comporte un éditorial du maire d’une page rappelant les actions réalisées par l’équipe municipale pour mettre en valeur le patrimoine de la ville et y développer le tourisme, et se félicitant des résultats obtenus, notamment de l’augmentation de la fréquentation touristique du centre-ville ; qu’ainsi, nonobstant son format court de quatre pages et le fait qu’elle soit dédiée à titre principal à la présentation des équipements culturels et touristiques de la commune et à leurs modalités d’accès, ainsi qu’au programme des évènements culturels pour les semaines à venir, cette publication doit être regardée comme un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens des dispositions de l’article L. 2121-27-1 précité du code général des collectivités territoriales ; que dans ces conditions, la décision du maire de la commune de Meaux de diffuser cette publication sous format papier et sur les réseaux sociaux entre le 1er et le 8 juin 2015, sans avoir réservé d’espace d’expression aux élus d’opposition, est contraire aux prescriptions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’est sans incidence la circonstance, au demeurant non établie, que le nombre réduit de pages aurait rendu impossible de ménager un tel espace d’expression, lequel doit seulement être proportionné à la taille de la publication ; que, par suite, M. Z… est fondé à demander l’annulation de cette décision ;
4. Considérant, en second lieu, à supposer que la commune de Meaux ait entendu fonder la décision attaquée sur les dispositions de l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal relatif au droit d’expression des élus locaux aux termes desquelles « Les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale disposent d’un droit d’expression dans le bulletin municipal « Meaux, le journal » sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. (…) », ainsi qu’il a été dit au point 2, la circonstance que la commune publie un magazine où les élus de l’opposition municipale peuvent exercer leur droit
d’expression ne l’exonère pas de l’obligation réserver un espace à cet effet dans les autres bulletins d’information générale éventuellement diffusés à son initiative ; qu’ainsi, M. Z… est fondé à soutenir qu’en attribuant un espace d’expression réservé aux élus de l’opposition dans la seule publication «Meaux, le journal », l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal est également contraire aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et à exciper de l’illégalité de cet article à l’encontre de la décision de diffuser la publication intitulée « La lettre du maire spéciale culture et tourisme » ;
Sur les conclusions à fins d’annulation par voie d’exception de l’article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de Meaux :
5. Considérant que si M. Z… est recevable à exciper, à l’appui de sa contestation de la décision du maire de la commune de Meaux de diffuser la publication intitulée « La lettre du maire spéciale culture et tourisme », de l’illégalité de l’article 33 du règlement municipal relatif au droit d’expression des élus locaux, il n’est pas recevable à demander l’annulation de cet article du règlement municipal par voie d’exception ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; que la publication intitulée « La lettre du maire spéciale culture et tourisme » n’ayant pas de caractère récurrent, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Meaux d’inclure un espace d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale dans le prochain numéro de cette publication ; que, faute d’annulation par le présent jugement de l’article 33 du règlement municipal relatif au droit d’expression des élus locaux, il n’y a pas non plus d’enjoindre à la commune de Meaux de procéder à la modification de cet article pour y inclure l’ensemble des bulletins d’information à caractère général diffusés par la Ville ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, faute pour M. Z… de justifier avoir exposé des frais pour la présente instance, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, du fait de sa qualité de partie perdante, il soit fait droit à la demande présentée par la commune de Meaux sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Meaux de diffuser sous format papier et sur les réseaux sociaux entre le 1er et le 8 juin 2015 la publication intitulée « La lettre du maire spéciale culture et tourisme », sans avoir réservé d’espace d’expression aux élus d’opposition, est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meaux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Z… et à la commune de Meaux.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président, Mme Estreyer, conseiller, Mme X, conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
I. X Le président,
[…]
Le greffier,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
C. Mahieu
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