Rejet 1 décembre 2016
Rejet 1 décembre 2016
Annulation 18 avril 2018
Résumé de la juridiction
La société requérante bénéficiait d’un permis de construire un parc éolien depuis 2008 mais n’a pu engager les travaux en raison d’un litige sur l’autorisation d’urbanisme qui lui avait été accordée. Après épuisement des voies de recours, elle a souhaité bénéficier d’un permis modificatif pour installer des aérogénérateurs plus modernes ayant notamment pour effet de porter la hauteur totale des éoliennes en bout de pale de 121 à 150 mètres et d’augmenter le diamètre des rotors de 18 mètres.
L’administration a estimé bon droit que les modifications apportées au projet initial devaient être regardées comme remettant en cause la conception générale du parc éolien et ne pouvaient faire l’objet d’un permis de construire modicatif. Lorsqu’elle rejette pour ce motif la demande de permis modificatif, l’administration n’a pas à faire application de l’article L.424‐3 du code de l’urbanisme lui imposant de motiver sa décision en indiquant l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er déc. 2016, n° 1600150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1600150 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 juin 2012 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1600150
Société IPER Eol Y
M. X rapporteur
Mme Lestarquit Rapporteur public
Audience du 17 novembre 2016 Lecture du 1er décembre 2016 68-03-04-04 01-03-01-02-01-02 C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 11 janvier 2016 et des mémoires complémentaires du 18 mai 2016 et du 29 juin 2016, la Société IPER Eol Y, représentée par Me Moustardier demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 14 août 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif concernant un projet de parc éolien, ensemble, le rejet explicite du recours gracieux du 20 novembre 2015 ;
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le permis de construire modificatif dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
La société soutient que :
— le refus de permis de construire modificatif est insuffisamment motivé en fait et en droit et la référence à l’avis défavorable de la DDT ne saurait tenir lieu de motivation dès lors que cet avis n’a pas été joint à la décision attaquée ;
— l’avis conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’aviation civile, réputé favorable, n’a pas été visé dans l’arrêté attaqué ;
— en estimant que les modifications envisagées nécessitaient une nouvelle demande de permis de construire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 18 mai 2016 et le 29 juin 2016, la commune de Y, représentée par Me Moustardier, demande que le tribunal fasse droit aux moyens présentés par la société requérante et qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
La commune soutient que :
— son intervention est recevable :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— le refus de permis de construire modificatif est insuffisamment motivé en fait et en droit et la référence à l’avis défavorable de la DDT ne saurait tenir lieu de motivation dès lors que cet avis n’a pas été joint à la décision attaquée ;
— l’avis conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’aviation civile, réputé favorable, n’a pas été visé dans l’arrêté attaqué ;
— en estimant que les modifications envisagées nécessitaient une nouvelle demande de permis de construire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X,
— les conclusions de Mme Lestarquit, rapporteur public,
— et les observations de :
— Me Guérin, représentant la société IPER Eol Y et la commune de Y,
— et de Mme Z, représentant le préfet de la Moselle.
Vu la note en délibéré du 21 novembre 2016 présentée par la Société IPER Eol Y et la commune de Y. Mis en forme : Retrait : Gauche : 45 pt, Première ligne : 0 pt
3
1. Considérant que la société Eiden, à laquelle a succédé la société IPER Eol Y, a présenté une demande de permis de construire un parc éolien composé de 6 aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Y, située en Moselle ; que par un arrêté du 17 mars 2008, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer le permis de construire demandé ; que si le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement du 29 juin 2012, la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement en relevant que les motifs justifiant le refus de permis de construire n’étaient pas fondés ; que le permis de construire a alors été délivré le 5 mai 2014 ; que la société requérante a présenté une demande de permis modificatif le 4 juin 2015 comportant plusieurs modifications relatives au modèle d’éolienne, à l’emplacement de deux d’entre elle et au déplacement du poste de livraison ; que le préfet a refusé de délivrer le permis de construire modificatif par un arrêté du 14 août 2015, et a rejeté, le 20 novembre 2015, le recours gracieux ; que la société demande l’annulation de ces décisions ;
Sur l’intervention de la commune de Y :
2. Considérant que la commune de Y a intérêt à l’annulation des décisions attaquées ; qu’ainsi son intervention au soutien de la requête de la société IPER Eol Y est recevable ;
Sur la légalité externe du refus de permis de construire :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…) » ;
4. Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que l’obligation, pour l’autorité administrative, de se prononcer sur l’ensemble des motifs de refus de délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée a été introduite à l’article L. 424-3 précité du code de l’urbanisme afin d’empêcher l’autorité administrative d’opposer des refus dilatoires à un projet conforme aux prescriptions législatives et réglementaires, ainsi que de permettre davantage au juge de la légalité, après s’être prononcé, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, sur tous les motifs de refus opposés par l’autorité administrative, d’enjoindre à cette autorité de délivrer le permis sollicité ;
5. Considérant que le préfet de la Moselle s’est borné à refuser la demande de permis modificatif dès lors qu’il estimait que les modifications envisagées bouleversaient la conception générale du projet ; qu’il était dès lors tenu de rejeter la demande de permis de construire modificatif et d’inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande de permis de construire ; que les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet ou pour effet, dans cette hypothèse, de contraindre le préfet à examiner le bien- fondé de la demande d’autorisation de construire et d’envisager les motifs qui justifieraient le refus de permis de construire ; que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué pour ce motif doit être écarté ;
4 6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société IPER Eol Y, l’arrêté du préfet de la Moselle ne se borne pas à mentionner, sans préciser les éléments de faits qui soutiennent cette appréciation, que la demande ne pouvait être considérée comme un projet de nature à apporter des modifications mineures à l’autorisation initiale et devant faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire ; qu’il ressort de la décision attaquée que le préfet a synthétisé les modifications envisagées par la demande de permis modificatif, en relevant que la hauteur des mâts des éoliennes est portée de 80 à 100 mètres, que le diamètre des rotors est augmenté de 82 à 100 mètres, que deux éoliennes, identifiées comme étant les éoliennes n°1 et 6, sont déplacées ainsi que le poste de livraison ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet de la Moselle, qui a estimé que les modifications envisagées ne sauraient être regardées comme des modifications mineures, n’a pas insuffisamment motivé sa décision ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne saurait être régularisée par la référence à l’avis défavorable du directeur départemental des territoires dès lors que cet avis n’a pas été joint à la décision attaquée ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé et le moyen ne peut qu’être écarté ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient la société IPER Eol Y, l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 n’impose pas que l’administration communique d’office un tel avis ;
8. Considérant, enfin, que les insuffisances ou omissions des visas d’une décision sont sans incidence sur sa régularité ou son bien-fondé ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’avis conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l’aviation civile ne serait pas visé dans la décision attaquée ne peut qu’être écarté ;
Sur la légalité interne du refus de permis de construire :
9. Considérant qu’un permis de construire modificatif portant sur un accroissement des dimensions d’une construction ayant auparavant fait l’objet d’un permis de construire ne peut être légalement délivré que lorsque les transformations prévues, rapportées à l’importance globale du projet tel qu’il a été initialement autorisé, n’en altèrent pas la conception générale ; qu’un tel permis ne peut être délivré que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés – sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l’absence d’achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens – et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu’à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif ; qu’il appartient à cet effet à l’autorité compétente et au juge administratif d’apprécier notamment si ces transformations n’aggravent pas substantiellement l’impact visuel de la construction dans les espaces proches ;
10. Considérant que le permis de construire modificatif a pour objet de porter la hauteur des mâts des éoliennes de 80 à 100 mètres, d’augmenter le diamètre des rotors de 82 à 100 mètres et de déplacer les éoliennes n°1 et 6 ainsi que le poste de livraison ; que la société requérante soutient toutefois que de telles modifications ne peuvent être regardées comme remettant en cause la conception générale du projet et se prévaut en ce sens d’une expertise sur l’impact paysager effectuée par un architecte paysagiste, indiquant que les incidences
5 paysagères du projet sont faibles et parfaitement maîtrisées, d’une expertise d’un bureau d’études acoustiques qui relève que les modifications n’entrainent pas de changement des conclusions de l’étude acoustique présentée lors de la demande de permis de construire, d’une expertise d’un naturaliste indépendant indiquant que le changement d’éoliennes modifiera peu l’impact du projet initial sur l’avifaune, d’une expertise d’un consultant en matière d’environnement faisant état d’une amélioration de la condition des chiroptères par les modifications envisagées, d’une expertise d’un bureau d’études relevant que le projet modifié n’entraine aucun changement des conséquences du projet initial sur les habitats naturels et la flore et d’une expertise d’un bureau d’études faisant état d’un impact faible du projet de permis modificatif sur les ombres portées ; que le bureau d’étude chargé de l’étude d’impact mentionne que le projet modifié présente un impact global réduit ou équivalent sur l’environnement par rapport au projet accordé ;
11. Considérant, toutefois, que la société requérante s’est bornée à produire les seules conclusions des expertises qu’elle a diligentées ; que l’étude paysagère d’avril 2016, qui ne présente d’examen qu’à compter d’une distance de 800 mètres, ne comporte aucun élément relatif à l’impact visuel de la construction dans les espaces proches ; que les modifications envisagées portent la hauteur totale des éoliennes en bout de pale de 121 à 150 mètres, soit une augmentation de 24 %, et augmentent la largeur des éoliennes de 18 mètres ; que l’implantation de deux éoliennes et du poste de livraison est modifiée et que la puissance des aérogénérateurs augmente de 50 % ; que ces augmentations, eu égard à la nature d’une éolienne, et compte tenu de l’ampleur du rehaussement envisagé, qui atteint des dimensions particulières justifiant une appréciation spécifique, entrainent un impact visuel substantiellement modifié ; que les modifications apportées au projet initial peuvent être regardées comme remettant en cause la conception générale du parc éolien et ne pouvaient faire l’objet d’un permis modificatif ; que c’est à bon droit que le préfet a rejeté pour ce motif la demande de permis de construire modificatif ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société IPER Eol Y n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux et du rejet du recours gracieux ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la commune de Y tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la commune de Y est admise.
Article 2 : La requête de la Société IPER Eol Y est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Y tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société IPER Eol Y, au préfet de la Moselle et à la commune de Y.
6
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente, M. X, premier conseiller, M. A, conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
J. X
La présidente,
D. MAZZEGA
La greffière,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 1er décembre 2016, La greffière,
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