Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2021, n° 20/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ Caisse CPAM DE LA LOIRE RCT AIN HAUTE SAVOIE ET LOIRE |
Texte intégral
N° RG 20/04473 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDGB
Décision du
Président du TJ de BOURG EN BRESSE
Référé
du 21 juillet 2020
RG :
ch n°
S.A. PACIFICA
C/
A
Caisse CPAM DE LA LOIRE RCT AIN HAUTE SAVOIE ET LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 11 Mai 2021
APPELANTE :
La société PACIFICA, Société Anonyme dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Thomas BERNARD de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1395
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. C A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin MAUBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 2241
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM de la LOIRE RCT Ain, Haute-Savoie, Loire, dont le siège social est […], CS 72701 ' 42027 SAINT-ETIENNE
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2021
Date de mise à disposition : 11 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— G H-I, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, G H-I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard de la CPAM de la LOIRE RCT, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 9 septembre 2020, mais contradictoire à l’égard des autres parties, qui sont représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 7 avril 2017, à Chevroux (Ain), C A a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par E F, assuré auprès de la compagnie Pacifica.
A la suite de cet accident, C A a été sérieusement blessé, présentant principalement de nombreuses fractures, des traumatismes sévères outre une rupture du ligament croisé.
Son droit à indemnisation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, est reconnu et non contesté.
La société Pacifica a organisé une expertise amiable, confiée au Docteur X, lequel, aux termes d’un rapport du 19 avril 2018, a retenu une absence de consolidation.
Une seconde expertise amiable contradictoire est intervenue le 16 mai 2019, réalisée par le Docteur Y, pour la compagnie Pacifica et le Docteur Z, missionné par C A.
Aux termes de cet expertise, il a été procédé à l’évaluation du préjudice corporel d’C A, le 25 mars 2019 étant retenu comme date de consolidation.
Sur la base des conclusions de ce rapport, la compagnie Pacifica a adressé à C A une offre définitive d’indemnisation, à hauteur de 71.026,75 euros.
C A n’a pas accepté cette offre et par exploit des 26 et 27 mai 2020, il a assigné la compagnie Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, mettant également en cause la CPAM de la LOIRE-AIN, aux fins de la voir, notamment, condamner à lui payer, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg- en-Bresse a :
• Condamné la compagnie Pacifica à payer à C A une provision complémentaire de 95.000 euros ;
• Condamné la compagnie Pacifica à payer à C A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
• Déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM de la LOIRE-AIN.
Le juge des référés retient en substance :
• qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable, en tenant compte en particulier d’un déficit fonctionnel permanent de 22 % évalué à environ 49.000 euros, de l’existence d’un pretium doloris qui ne pourra être inférieur à 15.000 euros et de la prise en charge prévisible au titre de l’incidence professionnelle, la demande d’C A n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 95.000 euros.
La compagnie Pacifica a fait appel de l’intégralité de cette décision par déclaration électronique enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 16 février 2021, la compagnie Pacifica demande à la Cour de :
• Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 21 juillet 2020 ;
En conséquence,
• Juger que la provision complémentaire allouée à C A ne peut excéder, avec l’évidence que requiert une condamnation par le Juge des référés, la somme de 76.820,10 euros ;
• Débouter C A du surplus de ses demandes ;
• Rejeter la demande d’ C A tendant à voir la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ou, à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions.
A titre liminaire, la compagnie Pacifica rappelle :
• que l’offre d’indemnisation ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ;
• que le Juge des référés n’a pas pour mission de liquider définitivement le préjudice de la victime et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des éléments ne relevant pas de l’évidence ;
• qu’il doit être tenue compte en outre de la provision de 10.000 euros, déjà allouée à C A.
La Compagnie Pacifica soutient que la provision allouée à C A ne peut excéder la somme totale de 76.745,10 euros, après déduction des provisions antérieures.
Elle présente sur les différents chefs de préjudice, les observations et demandes suivantes.
1- Déficit fonctionnel permanent
La demande d’C A, fondée sur une méthode iconoclaste et dont les postulats sont erronés, excède les pouvoirs du Juge des référés.
Par application de la méthode dite « Mornet » qui, elle, ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce qu’elle est largement retenue par les juridictions, la somme à allouer à Monsieur A, âgé de 57 ans à la consolidation et atteint d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 22 %, ne peut excéder 41.140 euros.
[…] (évaluées à 4,5/7)
Le juge des référés a estimé que l’indemnisation due au titre des souffrances endurées ne saurait être inférieures à 15.000 euros, ce qui est conforme à ce qu’elle avait sollicité en première instance.
3- Incidence professionnelle
La méthode développée en première instance par C A pour évaluer son préjudice était sujette à contestation, celui-ci en outre incluant dans sa demande indemnitaire des composantes d’incidence professionnelle non retenues par les experts.
L’indemnisation de ce chef ne peut excéder 5.000 euros, eu égard à son âge et aux éléments retenus dans le rapport d’expertise, toute indemnisation supérieure se heurtant à une contestation sérieuse.
4- Déficit fonctionnel temporaire
Sur la base habituelle communément retenue par les juridictions, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne peut excéder 8.025 euros, sur une base jour de 25 euros.
[…]
Ce poste de préjudice ne peut être supérieur à la somme de 4.655,10 euros.
Frais d’assistance à expertise :
La société Pacifica s’en rapporte.
Assistance par tierce personne :
Les besoins ont été évalués par les experts avant consolidation à 225 heures.
Le taux horaire de 23 euros sollicité est excessif et un taux horaire de 12 euros doit être retenu,
conforme au salaire perçu par un salarié de l’aide à domicile, soit 2.700 euros à ce titre.
Autres frais :
Seule la somme de 500 euros est justifiée au titre des frais d’annulation de voyage, correspondant au montant qui ne lui a pas été remboursé.
La provision au titre des frais de télévision peut en outre être fixée à la somme de 287,10 euros.
6- Pertes de gains professionnels actuels
Seules pourront être retenues la perte de salaire de 3.700 euros, justifiée par une attestation de l’employeur, et la perte d’augmentation de 1.110 euros sur l’année 2018, également justifiée.
7- Préjudice esthétique temporaire et permanent
Compte-tenu de l’âge de C A et de la courte période sur laquelle le poste de préjudice esthétique temporaire a été retenu, soit 4 mois, la somme de 200 euros doit être jugée satisfaisante.
S’agissant du préjudice permanent, la somme de 3.000 euros proposée par la société Pacifica, qui prend en compte l’évaluation des experts, la localisation des séquelles ainsi que l’âge de la victime, doit être jugée suffisante.
8- Frais de véhicule adapté
Les experts n’ont retenu la nécessité d’une boîte automatique uniquement pour « le cours de l’été 2017, au regard de la situation médicale post-traumatique.
La demande de C A, soit 53.457,56 euros, se heurte à une contestation sérieuse, seul le surcoût temporaire lié à la boîte automatique pourrait être indemnisé s’il en était justifié.
9- Préjudice d’agrément
La somme demandée, non contestée dans son principe, est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions, dans la limite de 5.000 euros.
10- Préjudice permanent exceptionnel
Le préjudice allégué, privation des activités de bricolage et de jardinage, est identique à celui évoqué pour le préjudice d’agrément.
Aucune somme ne saurait donc être allouée à C A au titre d’un prétendu préjudice permanent exceptionnel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 16 octobre 2020, C A demande à la Cour de :
Réformer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle limite à la somme de 95.000 euros le montant de la provision complémentaire qui lui a été allouée, et statuant dans cette limite, par l’effet dévolutif de l’appel :
Condamner la société Pacifica à lui régler, par provision, une somme complémentaire de 150.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
Condamner la société Pacifica aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction de droit, outre en la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la LOIRE-AIN.
A l’appui de ses demandes, C A relève liminairement :
• que, contrairement à ce que soutient la compagnie Pacifica, les provisions déjà allouées ont bient été prises en compte par le juge des référés, lequel a condamné Pacifica à lui payer une provision complémentaire de 95.000 euros ;
• que cette provision complémentaire de 95.000 euros n’a pas été calculée par le juge des référés sur les seuls chefs de préjudices de déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et incidence professionnelle, celui ci tenant compte également des autres chefs de préjudice.
Il présente sur les différents chefs de préjudice, les observations et demandes suivantes:
1- Déficit fonctionnel temporaire
La jurisprudence s’uniformise sur un taux journalier de 25 euros, et non de 23 euros et une indemnisation de 8.904 euros doit être retenue à ce titre.
[…]
La somme de 1.168 euros acquittée au Docteur Z, intervenu en qualité de médecin de recours, doit être retenue.
Au titre de l’assistance humaine temporaire, il doit être retenu un taux horaire de 23 euros, conforme à la jurisprudence habituelle, soit, en l’occurrence, une indemnité de 5.175 euros.
Il sollicite la répétition de frais divers, dûment justifiés (frais de déplacement, franchise d’annulation de voyages, dépenses de santé, frais de télévision hospitalière..) à hauteur de la somme totale de 7.916,15 euros.
3- Perte de gains professionnels actuels
Il justifie d’une perte de salaire de 3.700 euros net au titre des primes annuelles sur 2017 et de l’augmentation de salaire de 2 % sur 2018 qui s’évalue à 1.110 euros.
Les augmentations ultérieures dont il pourrait bénéficier s’appliqueront, de facto, sur un salaire non revalorisé au titre de l’année 2018, justifiant ainsi de la perte suivante :
— 2017 : 3.700 euros et de 2018 à Juin 2023 (départ en retraite) : 1.110 euros x 5.5 ans = 6.105 euros, soit un total de : 9.805 euros.
4- Préjudice esthétique temporaire
L’octroi d’une somme de 3.000 euros se justifie.
[…]
Évaluées à 4,5 sur une échelle de 7, les souffrances endurées justifient une indemnisation de 30.000 euros
6- Déficit fonctionnel permanent
Il convient de prendre une méthode d’indemnisation permettant de prendre en considération un ensemble d’éléments propres à la victime : son âge, son sexe, son espérance de vie et la gravité de ses séquelles et l’importance de son handicap et reposant sur le principe de capitalisation.
Il convient d’extraire du référentiel indicatif généralement appliqué par toutes les juridictions, la valeur moyenne d’indemnisation d’une victime atteinte d’un handicap à 100 %, cette valeur étant la moyenne des valeurs attribuées aux deux extrémités de la vie, soit la moyenne entre 34,023 et 58,98, soit 46,50.
Sur cette base et sur la base des tables de survie 2020, en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la consolidation (57 ans), de son taux de DFP (22 %), du coefficient de capitalisation de 24,946, du montant d’indemnisation annuel à 100 % d’incapacité, soit 46,50 euros x 365 jours = 16.972,50 euros, il doit être indemnisé ainsi qu’il suit :
16.972,50 euros x 24,946 x 22 % = 93.147 euros
7- Préjudice esthétique permanent
Évalué à 2,5 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique permanent justifie une somme de 5.000 euros.
8- Frais de véhicule adapté
Le Docteur Z a fait remarquer que médicalement l’usage de la boîte automatique serait susceptible de soulager les douleurs du membre supérieur droit.
L’indemnité allouée de ce chef doit comporter tant le coût de l’achat initial du véhicule que la capitalisation du coût de renouvellement sur une base de tous les 5 ans de la boîte automatique ».
Soit, en l’occurrence, une somme de 43.700 + [(2.150/5) x 24,946)] = 43.700 +
10.726,78 = 54.426,78 euros.
9- Préjudice d’agrément
Le rapport amiable contradictoire confirme que les séquelles imputables engendrent une limitation de l’endurance et des performances pour la pratique de marche de promenade, que la pratique de moto de grosses cylindrées sur route n’est pas réalisable du fait de l’arthroplastie de hanche et de l’instabilité douloureuse chronique du genou droit, de même que la pratique du ski alpin.
Il est dans l’incapacité de réaliser des activités de bricolage et de jardinage tel qu’il était en mesure de le faire avant l’accident. Une somme de 12.000 euros se justifie à ce titre.
10- Incidence professionnelle
Il justifie, au niveau médico-légal, d’une pénibilité professionnelle, ainsi que d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi juridiquement réparable.
Le questionnaire qu’il a rempli permet de déterminer un coefficient de pénibilité de 24 % et ce pourcentage de pénibilité, une fois déterminé, doit nécessairement être appliqué à ce qui constitue la valeur de la prestation de travail : le salaire.
Il convient d’appliquer le pourcentage de pénibilité, non au salaire antérieur net, mais au salaire antérieur de référence augmenté des charges salariales et des cinq semaines de congés payés, qui constituent la valeur économique générée par un effort supplémentaire de pénibilité.
Il y a lieu, en l’occurrence, de retenir une somme annuelle de 66.363 euros, par référence au salaire antérieur, soit en l’occurrence, une indemnité de :
Arrérages échus du 25/03/2019 au 25/03/2020 : 66.363 euros × 24 % = 15.927 euros.
Arrérages à échoir à compter du 25/03/2020 (euro de rente limité à 62 ans, âge
légal de départ à la retraite) : 15.927 euros × 4,791 = 76.306 euros, soit un total de 92.233 euros.
11- Préjudice permanent exceptionnel
Il a donné mandat à un agent immobilier pour procéder à la vente de sa maison, compte tenu du problème d’accessibilité (maison à étage) et de l’impossibilité d’assumer par ses soins l’entretien extérieur.
Ce préjudice permanent exceptionnel justifie l’octroi d’une somme de 10.000 euros.
C A estime, au total, être fondée à obtenir une provision complémentaire de
150 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I: Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe, étant observé qu’ C A a déjà reçu des provisions à hauteur de la somme de 10.000 euros.
Il convient de rappeler que le seul fait pour l’assureur d’avoir formulé une offre ne saurait constituer une obligation non sérieusement contestable à hauteur du montant de l’offre effectuée alors que cette offre est faite en vertu d’une obligation légale et ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la personne qui doit être indemnisée.
Il s’agit au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer dans les limites du caractère non contestable de la créance, étant rappelé qu’au stade du référé :
• il n’ya pas lieu de liquider le préjudice, ce qui relève des pouvoirs des seuls juges du fond ;
• les évaluations doivent s’opérer sur la base du rapport d’expertise amiable, au regard du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, qui est habituellement utilisé (désigné 'barème Mornet’ par la compagnie Pacifica).
En l’espèce, le rapport Y-Z du 16 mai 2019, fait état de blessures et suites suivantes, consécutivement à l’accident dont C A a été victime :
- Une fracture déplacée de la diaphyse humérale droite, chez un droitier, sans complication vasculo-nerveuse, ostéosynthésée par clou centromédullaire.
- Un traumatisme rachidien lombaire à l’origine d’une fracture des apophyses transverses L2, L3 et L4, traité par le port d’un lombostat.
- Un traumatisme grave de la hanche droite associant une fracture luxation cervico-céphalique du col fémoral et une fracture du toit du cotyle, ayant fait l’objet respectivement d’une arthroplastie totale et d’une ostéosynthèse par plaque.
- De multiples lésions musculaires aux dépens des muscles fessiers, des tenseurs du fascia lata et du droit antérieur droits.
- Un traumatisme grave du genou droit ayant justifié une intervention chirurgicale le 12 avril 2017 pour réduction et mobilisation suite à la constatation d’une laxité postéro-externe avec subluxation du plateau tibial externe lors des mouvements de flexion et varus.
- Une rupture du ligament croisé postérieur, une fracture du plateau tibial médial avec contusion osseuse du condyle fémoral interne, une rupture complète du ligament
collatéral latéral, une lésion méniscale interne grade 3 aux dépens de la corne postérieure, une contusion en miroir de la facette patellaire médiale et du condyle fémoral latéral suspects de subluxation traumatique de la rotule.
- De multiples plaies contuses de la jambe droite rapidement compliquées d’une nécrose superficielle associée à un décollement cutané de la face antérieure du genou, ayant fait l’objet d’un parage et de sutures.
M. A a été hospitalisé du 7 avril 2017 au 14 avril 2017 puis pris en charge en centre de réadaptation fonctionnelle. Durant ce séjour, il a présenté une pyélonéphrite aigue le 4 mai 2017, résolutive après 3 semaines d’antibiothérapie.
Les douleurs de la main gauche ont conduit à une consultation orthopédique spécialisée le 31 juillet 2017. L’étiologie de ces douleurs n’a pas été formellement précisée en l’absence d’anomalie constatée sur les examens complémentaires.
L’évolution orthopédique a été marquée par :
- Un tableau de tendinopathie des adducteurs de la hanche droite.
- Des douleurs du tendon bicipital droit et en lien avec les vis de verrouillage clou centromédullaire accompagnant un enraidissement important de l’épaule.
- Une pseudarthrose humérale droite ayant justifié un geste chirurgical de décortication greffe lors d’une hospitalisation du 22 au 24 novembre 2017.
- Une arthrose post-traumatique fémoro-tibiale médiale et latérale avec atteinte méniscale bi-compartimentales confirmées par I.R.M. le 27 août 2018. À ce titre, une visco-supplémentation était réalisée à l’automne 2018. Il n’a pas été retenu l’indication opératoire en immédiat. Un contrôle I.R.M. est prévu le 20 mai 2019.
Les experts évaluent le préjudice corporel d’C A ainsi qu’il suit :
• « Consolidation : 25/03/2019
• Arrêt d’activité professionnelle imputable :
o Arrêt de travail du 07/04/2017 au 30/04/2018
o Mi-temps thérapeutique du 01/05/2018 au 31/07/2018
• Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles [déficit fonctionnel
temporaire total] :
o Du 07/04 au 22/08/2017
o Du 22 au 24/11/2017
• Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles [déficit fonctionnel temporaire partiel] :
o Classe III [50%] du 23/08/2017 au 21/11/2017, du 25/11/2017 au 15/01/2018
o Classe II [25%] du 16/01/2018 au 25/03/2019
• Aide humaine temporaire :
o 4 heures par week-end thérapeutique
o 2 heures par jour du 23/08/2017 au 01/09/2017
o 1 heure par jour du 02/09/2017 au 15/01/2018
o 3 heures par semaine du 16/01/2018 au 30/04/2018
• Souffrances endurées : 4,5/7
• Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique [déficit fonctionnel
permanent] : 22 %
• Dommage esthétique temporaire :
o Du 07/04 au 13/06/2017
o Du 22/11/2017 au 15/01/2018
• Dommage esthétique permanent : 2,5/7
• Retentissement définitif des séquelles sur les activités spécifiques d’agrément : oui
• Retentissement définitif sur activité professionnelle : cf discussion
« Le Dr Z souligne l’existence d’une limitation et d’une pénibilité aux déplacements, d’une pénibilité à la station prolongée lors de l’usinage de pièces et aux ports de charges.
Lors de notre entretien, Monsieur A a déclaré avoir repris son poste de travail antérieur en termes d’activités et de modalités horaires. Il a précisé avoir adapté ce poste de façon à exclure les tâches les plus contraignantes sur le plan physique, notamment le port de charges, les interventions mécaniques, les périodes de station
debout prolongée. De même, selon ses dires, les trajets automobiles ont pu être réduits
en fréquence. Interrogé spécifiquement à ce sujet, Monsieur A n’a pas indiqué ressentir plus de difficulté pour réaliser ces déplacements.
Il est certain que si ces mesures d’adaptation devaient être remises en cause à l’avenir,
les remarques du Dr Z seraient tout à fait justifiées. »
— Frais futurs : néant
— Aménagement du véhicule : cf discussion
'Le projet de reprise de la conduite au cours de l’été 2017 a été compromis par
l’annonce du diagnostic de pseudarthrose.
D’un point de vue médical, nous constatons que la situation médicale de Monsieur A ne rendait pas impératif l’usage d’une telle boite automatique lorsqu’il a repris
effectivement la conduite automobile le 30/04/2018. Ceci n’était pas le cas au cours de
l’été 2017, au regard de la situation médicale post-traumatique.
Le Docteur Z fait cependant remarquer que médicalement l’usage de la boîte automatique serait susceptible de soulager les douleurs du membre supérieur droit,
Monsieur A ayant déclaré pendant l’accedit au niveau des doléances
« douleurs au bras droit lors de certaines postures prolongées, telle que la conduite
automobile, en regard de la plaque d’ostéosynthèse ».
Au regard des conclusions de ce rapport, et des demandes des parties sur cette base, les différents chefs de préjudice corporel suvis par C A peuvent être évalués, a minima et dans les limites du non sérieusement contestable, ainsi qu’il suit :
1- Déficit fonctionnel permanent (22%)
C A avait 57 ans à la date de consolidation retenue par les experts.
Il y a lieu d’appliquer le barème servant de référence aux cours d’appel, actualisé en 2020, le choix d’un autre barème se heurtant à une contestation sérieuse au stade du référé.
Ce barème fixe à 2.060 euros le point d’incapacité, soit une évaluation a minima de 45.320 euros (22 % X 2.060) sur ce poste de préjudice, montant qui peut être retenu.
[…] (évaluées à 4,5/7)
Ce préjudice est évalué par le référentiel sur une fourchette de 8.000 à 20.000 euros.
Au regard de l’importance des blessures et des différents traumatismes, des complications relevées dans le rapport, une évaluation a minima de 15.000 euros peut être retenu sur ce chef de préjudice.
Sous-total : 60.320 euros
3- Incidence professionnelle
Le rapport soumet ce préjudice à discussion, relevant en substance qu’C A a repris sont poste de travail antérieur et adapté son poste de façon à exclure les taches les plus contraignantes sur le plan physiques, et que si ces mesures d’adaptation devaient être remises en cause, il y aurait lieu de retenir une incidence professionnelle, le Docteur Z faisant état d’ une pénibilité aux déplacements, à la station debout prolongée et au port de charges.
En l’absence de conclusions plus affirmatives des experts, ce préjudice ne peut donner lieu à évaluation, dans les limites de l’absence de contestation sérieuse, qu’à hauteur de la somme de 5.000 euros proposée par la compagnie Pacifica.
Sous-total : 65.320 euros
4- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice, qui correspond à la perte de qualité de vie durant la maladie traumatique, y compris le préjudice temporaire d’agrément, est habituellement indemnisé sur une base jour entre 25 et 33 euros.
Au stade du référé et d’une demande de provision, l’évaluation de 25 euros jour a minima doit être retenue, soit :
3.525 euros (141 jours de DFT total X 25 euros ) + 1.787,50 euros (143 jours de DFT à 50 % X 12,50 euros) + 2 712,50 euros (434 jours de DFT à 25 % X 6,25 euros), soit un total de 8.025 euros.
Sous-total : 73.345 euros.
[…]
Frais d’assistance à expertise :
La société Pacifica ne conteste pas la réalité de ces frais, au demeurant justifiés, soit 1.168 euros.
Assistance par tierce personne :
Ce préjudice a été retenu par les experts, sur la base de 225 heures indemnisables.
Le référentiel cours d’appel retient un coût horaire allant de 16 euros à 25 euros selon la situation du blessé.
En l’absence de justificatifs, la base horaire minima de 16 euros n’est pas sérieusement contestable. Une somme de 3.600 euros (16 euros X 225 heures) peut être retenue sur ce chef de préjudice.
Autres frais :
Ne sont pas contestés par la compagnie Pacificat (et au demeurant justifiés) :
Les frais d’annulation de voyage (500 euros)
Les frais de location TV à l’hôpital (287,10 euros), soit un total de 787,10 euros.
Doivent en revanche être écartés car ne pouvant être considérés comme non sérieusement contestables :
• Les frais de déplacement qui résultent d’un décompte unilatéral établi par C A que seuls les juges du fond ont le pouvoir d’apprécier ;
• Les frais médicaux dont il n’est pas démontré qu’ils n’ont pas été remboursés par la mutuelle ;
• Les frais de déplacement de l’avocat d’C A, qui ne constituent pas un poste de préjudice corporel mais relèvent des frais irrépétibles.
En définitive, il doit être retenu comme non sérieusement contestable au titre des frais divers une somme a minima de 5.555,10 euros (1.168 + 3.600 + 787,10)
Sous-total : 78.900,10 euros
6- Pertes de gains professionnels actuels
Compte tenu de l’arrêt de travail, du mi-temps thérapeutique et des justificatifs produits, sont non sérieusement contestables sur ce chef de préjudice :
• les pertes de primes 2017, soit 3.700 euros,
• la perte d’augmentation de salaires 2018, soit 1.110 euros, soit au total 4.810 euros.
Sous-total : 83.710,10 euros
7- Préjudice esthétique temporaire et permanent
Le préjudice esthétique temporaire était soumis à l’appréciation des juges du fond, seule la somme de 200 euros, correspondant à la proposition de la compagnie Pacifica doit être considérée comme non sérieusement contestable.
Le préjudice esthétique permanent (2,5/7) est indemnisé selon le référentiel sur une échelle de 2.000 à 4.000 euros.
Dans ces conditions, seule une somme de 3.000 euros, correspondant à la proposition de la compagnie Pacifica, doit être considérée comme non sérieusement contestable.
Sous-total : 86.910,10 euros.
8- Frais de véhicule adapté
Le rapport d’expertise ne retient pas ce préjudice, sauf temporairement, pour le cours de l’été 2017. Dans la mesure où C A ne justifie d’aucune dépense à ce titre, ce préjudice doit être considéré, au stade du référé, comme sérieusement contestable.
9- Préjudice d’agrément
Ce préjudice est reconnu dans son principe dans le rapport d’expertise. Dans la mesure où son appréciation s’opère sur la base de justificatifs, il appartient aux juges du fond d’apprécier l’importance de ce préjudice au vu des pièces produites, notamment les attestations.
Au stade du référé, ce préjudice n’est non sérieusement contestable qu’à hauteur de la proposition de la compagnie Pacifica, soit 5.000 euros.
Sous-total : 91 910,10 euros.
10- Préjudice permanent exceptionnel
Ce préjudice a vocation à indemniser des préjudices qui ne sont pas indemnisables au titre d’un autre poste, mais doit présenter un caractère exceptionnel.
C A fait état à ce titre de son obligation de vendre sa maison, inadaptée à son état.
L’appréciation de ce préjudice, notamment de son caractère exceptionnel, ne relève que du pouvoir des juges du fond et il ne peut être retenu au stade du référé car relevant d’une contestation sérieuse.
********************
Il ressort de ces éléments qu’au stade du référé, le préjudice corporel d’C A doit être considéré comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 91.910,10 euros.
Compte tenu de la provision de 10.000 euros déjà allouée, seule une somme de 81.910 euros (arrondie) pouvait être retenue à titre de provision complémentaire.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a a fixé la provision complémentaire due à C A à la somme de 95.000 euros et condamné la compagnie Pacifia au paiement provisionnel de cette somme et, statuant à nouveau :
• Condamne la compagnie Pacifica à verser à C A une provision complémentaire de 81.910 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
II : Sur les demandes accessoires
La compagnie Pacifica ayant proposé initialement, au stade de la première instance, une provision de 76.745,10 euros, inférieur à celle retenue comme non sérieusement contestable, la Cour confirme la décision déférée qui l’a condamnée, la considérant comme partie perdante, aux dépens de première instance.
La Cour confirme également sa condamnation à payer à C A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
A hauteur d’appel, la Cour dit que chacune des parties, qui succombe partiellement, conserve la charge de ses propres dépens.
En équité, la Cour rejette la demande présentée par C A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé la provision complémentaire due à C A à la somme de 95.000 euros et condamné la compagnie Pacifia à payer à C A une provision complémentaire de 95.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et, statuant à nouveau :
Condamne la compagnie Pacifica à verser à C A une provision complémentaire de 81.910 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Dit que chacune des parties, à hauteur d’appel, conserve la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande présentée par C A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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