Infirmation partielle 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 12 déc. 2017, n° 16/15056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15056 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 20 octobre 2016, N° F15/00073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 12 Décembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/15056
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS RG n° F 15/00073
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Sèèd ZEHE, avocat au barreau D’AUXERRE
INTIMEE
[…]
95803 CERGY-PONTOISE CEDEX
représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substituée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire- CONTRADICTOIRE
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société STRADAL a employé Monsieur A X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2001 en qualité d’ouvrier polyvalent de préfabrication.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de UNICEM ouvriers.
Monsieur A X a été en arrêt de travail sans discontinuité à compter du 2 novembre 2011 jusqu’au 5 décembre 2012.
Par décision du 11 janvier 2012, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur A X à compter du 9 août 2011.
Le 06 décembre 2012, lors de sa première visite médicale de reprise du travail, Monsieur A X a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste du travail.
Le 20 décembre 2012, dans le cadre de la deuxième visite, le médecin du travail a constaté l’inaptitude définitive de travail de Monsieur A X à son poste de travail précisant qu’il « pourrait occuper par exemple un poste d’agent administratif ».
La société STRADAL a demandé à Monsieur A X par courrier du 21 décembre 2012 de préciser, à l’aide d’un questionnaire, sa mobilité géographique en vue d’un reclassement adapté en dehors du territoire français ainsi que sur le territoire national.
Par lettre en date du 7 janvier 2013, Monsieur A X a indiqué qu’il n’était pas mobile et qu’il ne souhaitait aucune proposition de reclassement au sein du groupe CRH et de la société STRADAL.
La société STRADAL a entrepris des recherches de reclassement au sein des sites STRADAL et des filiales de CRH sur un poste susceptible de respecter l’ensemble des préconisations formulées par le médecin du travail.
Elle a informé et consulté les délégués du personnel sur l’inaptitude et les possibilités de reclassement du salarié lors de sa réunion du 31 janvier 2013.
Par lettre du 1er février 2013, la société STRADAL a informé le salarié qu’après de vaines
recherches de reclassement au sein de la société et du groupe, elle était dans l’impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu des restrictions d’aptitude émises par le médecin du travail.
Par lettre notifiée le 1er février 2013, Monsieur A X a été convoqué à un entretien
préalable fixé au 12 février 2013.
Monsieur A X a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 19 février 2013. La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Vous avez été reconnu victime le 09/08/2011 d’une maladie professionnelle. A l’issue de votre arrêt de travail, les 6 et 20 décembre 2012, le médecin du travail, vous a déclaré inapte aux fonctions d’agent de fabrication que vous exerciez auparavant :
Lors de la première visite médicale du 06/12/2012, Monsieur D A a été déclaré inapte à la reprise par le Médecin du Travail, dans les termes suivants :
« Orientation vers l’inaptitude à ce poste à confirmer par un 2e examen dans 2 semaines, une étude de poste, une étude des conditions de travail dans l’entreprise.
Apte à un poste dans exposition au GLENIUM 21 POZZOLITH 555, au soleil, au froid et pas de mouvements répétés de l’épaule gauche. »
Lors de la deuxième visite médicale du 20/12/2012, Monsieur D A a été déclaré inapte à la reprise de son poste par le Médecin du Travail, dans les termes suivants : « inapte à la reprise à ce poste après deux examens espacés de 2 semaines (06/12/2012 et 20/12/2012) étude de poste et étude de condition de travail dans l’entreprise. Il y a contre indications comme sans exposition au GLENIUM 21 POLOZZITH 55, au soleil, au froid et pas de mouvements répétés de l’épaule gauche.
Pourrait occuper par exemple un poste d’agent administratif. »
Suite à ces avis prononcés par le médecin du travail, nous vous avons demandé par courrier du 21 décembre 2012 de nous préciser votre mobilité géographique en vue d’un reclassement adapté au sein de notre entreprise et de notre groupe.
Par lettre en date du 07 janvier 2013, vous nous avez confirmé que vous n’étiez pas mobile et que vous ne souhaitiez aucune proposition de reclassement au sein du groupe CRH et de la société STRADAL.
Néanmoins, nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein des sites STRADAL et des filiales de CRH mais nous n’avons trouvé aucun poste susceptible de respecter les préconisations du médecin du travail.
Comme nous vous en avions informé lors de notre entretien du 12 février 2013, les recherches menées par votre reclassement et tenant compte des conclusions du médecin du travail, ont été vaines. C’est pourquoi, après consultation des délégués du personnel, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le Médecin du travail, sans possibilité de reclassement.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez effectuer de préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la notification du licenciement, soit à la date de la présente lettre.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur A X avait une ancienneté de 11 ans et 2 mois.
La société STRADAL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Sens par acte daté du 9 avril 2015 et reçu le 10 avril 2015, qui, par jugement du 20 octobre 2016 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Dit qu’il y a prescription et déclare irrecevables les demandes de Monsieur A X.
Déboute la SAS STRADAL de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur A X aux éventuels dépens de l’instance.»
Monsieur A X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 25 novembre 2016.
Monsieur A X demande à la cour de condamner la Société STRADAL à Lui payer les sommes suivantes
— 22.794 Euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens»
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement notifiées, la société STRADAL s’oppose à toutes les demandes de Monsieur A X et demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le conseil de prud’hommes de Sens et en conséquence de :
— déclarer Monsieur A X prescrit en ses demandes,
A titre subsidiaire
— Déclarer Monsieur A X irrecevable en sa demande devant la juridiction prud’homale compte tenu de sa saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales,
A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger le licenciement de Monsieur A X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence
- Le débouter de l’intégralité de ses demande,
En tout état de cause,
- Le condamner à verser à la société STRADAL la somme de 2.500 € pour procédure abusive,
- Le condamner à verser à la société STRADAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le moyen tiré de la prescription
La société STRADAL fait valoir les moyens suivants :
— Monsieur A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Sens le 10 avril 2015
— à cette date, s’agissant d’une instance nouvelle engagée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription biennale de l’article L. 1471-1 du Code du travail doit être appliqué'
— plus de 2 années se sont écoulées depuis la fin des relations contractuelles entre la société STRADAL et Monsieur A X (19 février 2013), et la saisine du Conseil de Prud’hommes (10 avril 2015)'
— c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur A X.
Monsieur A X s’oppose à ce moyen et fait valoir que la nouvelle prescription de 2 ans s’applique non pas à compter de la date du licenciement comme le soutient la société STRADAL, mais à compter de la date de publication de la loi, soit le 17 juin 2013 en sorte que l’action introduite le 10 avril 2015 n’est pas prescrite pour avoir été introduite avant le 17 juin 2015.
A l’examen des moyens débattus, la cour retient que la société STRADAL est mal fondée à soutenir que l’action introduite par Monsieur A X est prescrite au motif que :
— le § V de l’article 21 de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 apporte les précisions suivantes sur l’application des nouveaux délais de prescription pour les cas où il n’y a pas encore d’instance en cours à la date de promulgation de la loi :
« Les dispositions du code du travail prévues aux III (prescription biennale de l’article L.1471-1) et IV (prescription triennale de l’article L. 3245-1) du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure »
— il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s’appliquent à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder 5 ans.
— ainsi pour un licenciement intervenu avant le 17 juin 2013 et pour lequel aucune instance n’a été introduite avant la loi instituant de nouveau délai de prescription, le nouveau délai de prescription de 2 ans se substitue à l’ancien délai de prescription de 5 ans non encore expiré depuis la rupture du contrat, comme c’est le cas dans la présente instance où le licenciement est intervenu le 19 février 2013, et le salarié ne dispose alors plus que de 2 ans pour agir à compter de la date de promulgation de la loi le 17 juin 2013.
Par suite, c’est à juste titre que Monsieur A X soutient que la nouvelle prescription de 2 ans s’applique à sa situation, non pas à compter de la date du licenciement comme le soutient la société STRADAL, mais à compter de la date de publication de la loi, soit le 17 juin 2013 en sorte que l’action introduite le 10 avril 2015 n’est pas prescrite dès lors qu’elle a été introduite avant le 17
juin 2015.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que Monsieur A X était irrecevable à agir comme étant prescrit, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que Monsieur A X est recevable à agir en contestation de son licenciement.
Sur le moyen subsidiaire tiré de l’irrecevabilité compte tenu de la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
La société STRADAL demande à la cour de déclarer Monsieur A X irrecevable en sa demande devant la juridiction prud’homale compte tenu de sa saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; elle fait valoir les moyens suivants :
« Monsieur X a déjà saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une demande tendant à voir reconnaître l’imputabilité de sa maladie professionnelle à une faute inexcusable de la société STRADAL en se fondant sur l’obligation de sécurité de l’employeur.
Dans le cadre de cette procédure, il sollicite l’indemnisation de sa perte d’emploi.
D’ailleurs, dans le cadre de ses conclusions devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales, Monsieur X écrivait de façon claire et non équivoque « cette indemnisation n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est attribuée par le Conseil de Prud’hommes après une jurisprudence récente.
Monsieur X n’envisage pas dans le cas où sa demande d’indemnisation pour la perte de son emploi aboutit devant votre Tribunal, la saisine du Conseil de Prud’hommes de Sens.
En conséquence, il demande l’octroi d’une indemnité de 30.000 € pour le préjudice lié à la
perte de son emploi et de la difficulté de retrouver un emploi dans les conditions normales et sans restriction de l’environnement extérieur ». (Pièce société n°1)
En interjetant appel du jugement rendu le 15 septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales, Monsieur X maintient sa demande d’indemnisation dans le cadre d’une inaptitude dont il prétend qu’elle résulte de la faute inexcusable de l’employeur. (Pièces société n°2-3 et 17)
(')
Dans un arrêt récent rendu le 23 novembre 2016, la Cour de Cassation a réaffirmé ce principe en jugeant que « Une cour d’appel ne saurait allouer à un salarié abusivement licencié à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour perte de l’emploi, qui réparent le même préjudice (Cass. soc. 23-11-2016 n° 15-21.553 F-D).
(…)
En application de cette jurisprudence, un salarié licencié pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas demander devant le Conseil de Prud’hommes une indemnisation pour perte d’emploi. En effet, la demande d’indemnisation pour perte d’emploi même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sollicitée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales. »
Monsieur A X n’oppose pas de moyen de défense précis à ce moyen.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société STRADAL est mal fondée à soutenir que Monsieur A X est irrecevable en sa demande devant la juridiction prud’homale compte tenu de sa saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale au motif que si une cour d’appel ne saurait en effet allouer à un salarié abusivement licencié à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour perte de l’emploi, qui réparent le même préjudice, ce moyen concerne le fond du litige et ne tend pas, à le supposer bien fondé, à rendre la demande irrecevable.
La société STRADAL sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur A X irrecevable en sa demande devant la juridiction prud’homale compte tenu de sa saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1226-15 du Code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d’un salarié déclaré inapte prévues à l’article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
En application de l’article L.1226-10, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’avis des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement.
La consultation des délégués du personnel est une formalité substantielle. L’absence de consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur A X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur a manqué aux obligations de reclassement et de consulter les délégués du personnel, mises à sa charge par la loi.
La société STRADAL conteste les manquements aux obligations de reclassement et de consulter les délégués du personnel, allégués à son encontre.
Sur l’obligation de reclassement
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société STRADAL a respecté l’obligation de reclassement et était effectivement dans l’impossibilité de reclasser Monsieur A X ; en effet la cour retient que la société STRADAL établit que :
— suite aux avis prononcés par le médecin du travail, elle a demandé à Monsieur A X
par courrier du 21 décembre 2012 de lui préciser sa mobilité géographique en vue d’un reclassement adapté au sein tant de la société que du groupe CRH auquel elle appartient en France et à l’étranger (pièce n°5 employeur),
— par lettre en date du 7 janvier 2013, Monsieur A X a répondu qu’il n’était pas mobile et qu’il ne souhaitait aucune proposition de reclassement ni à l’étranger ni sur le territoire national (pièce n°6 employeur),
— elle a interrogé l’ensemble de ses interlocuteurs pour ce qui est des sociétés situées en France, Monsieur A X ayant refusé toute offre de reclassement à l’étranger (pièce n°12 employeur),
— les sociétés du groupe ont toutes répondu par la négative en l’absence de postes à pourvoir appropriés aux capacités du salarié et conformes aux prescriptions médicales (pièce n°13 employeur),
— la société STRADAL n’a eu d’autre choix que de procéder au licenciement de Monsieur A X dans la mesure où il était impossible de le reclasser.
C’est donc en vain que Monsieur A X soutient que la société STRADAL n’a pas respecté son obligation de reclassement en faisant valoir substance que :
— « le médecin du travail précise la date des 2 examens de reprises mais étrangement il ne précise pas la date de l’étude de poste et des conditions de travail » et par ailleurs « il ne se prononce pas sur l’aptitude de Monsieur X à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté surtout qu’au sein de la société STRADAL, il existe bien la SAMETH organisme de formation qui forme les salariés handicapés pour occuper des postes adaptés à leur handicap' » ; en effet ce moyen manque en fait dès lors que le médecin du travail a procédé à l’étude de poste de Monsieur A X comme il le mentionne dans son avis et dès lors que Monsieur A X n’est pas reconnu travailleur handicapé et n’a pas contesté les avis rendus par le médecin du travail
— « l’employeur n’a pas respecté le délai (d’un mois de l’article L. 1226-11 du Code du travail) qu’il avait pour licencier ou reclasser le salarié, d’une part et d’autre part, il n’a pas écrit à Monsieur X pour lui indiquer les motifs qui l’empêchaient de le reclasser au sein de son entreprise et ne lui a fait aucune proposition de reclassement » ; en effet ce moyen est inopérant en sa première partie en ce qui concerne l’obligation de reclassement et il manque en fait dans sa seconde partie, l’employeur ayant indiqué dans la lettre de licenciement les motifs de l’impossibilité de reclassement et les raisons pour lesquelles aucune proposition de reclassement n’avait pu lui être faite
— « l’employeur n’a même pas daigné proposer un poste en reclassement et ne rapporte pas la preuve d’avoir tout essayé pour reclasser Monsieur Y au sein de la Société STRADAL à Migennes. » ; en effet ce moyen est mal fondé, Monsieur A X ne rapportant aucun élément de preuve pour contredire ceux qui ont été produits par la société STRADAL pour justifier des diligences accomplies pour tenter de le reclasser et que la cour a retenu pour dire que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
Sur l’obligation de consulter les délégués du personnel
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société STRADAL a respecté l’obligation de consulter les délégués du personnel ; en effet la cour retient que la société STRADAL produit le compte rendu de réunion des délégués du personnel démontrant qu’elle a satisfait à son obligation de consultation sur la situation de Monsieur A X et sur l’impossibilité de le reclasser, préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement (pièce
n°8 employeur).
C’est donc en vain que Monsieur A X soutient substance que « cette obligation n’est pas non plus respectée lorsque tous les délégués du personnel n’ont pas été convoqués à la réunion des délégués du personnel avant pour ordre du jour le reclassement de Monsieur X et que Monsieur Z, délégué du personnel titulaire atteste ne pas avoir été convoquée et qu’aucun procès verbal n’a été établi. (pièce n° 1 salarié) » ; en effet ce moyen est mal fondé au motif que si Monsieur Z était effectivement absent, c’est qu’il était en arrêt de travail et cela ne procédait pas d’une volonté de l’employeur de l’écarter ; en outre la présence de tous les délégués du personnel n’est pas obligatoire pour que la consultation soit valable ; enfin la convocation individuelle de chacun des membres n’est pas obligatoire non plus et rien n’interdit à l’employeur de procéder à la convocation des délégués du personnel par voie d’affichage comme il l’a fait (pièce n°16 employeur).
Il ressort de ce qui précède que l’employeur a suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur A X et à l’occasion de la présente instance l’impossibilité de reclasser Monsieur A X et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail ; en conséquence, le licenciement de Monsieur A X est justifié et Monsieur A X est débouté de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société STRADAL est rejetée, le fait d’exercer son droit d’agir en raison des litiges opposant les parties n’étant pas en soi abusif.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La cour condamne Monsieur A X aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société STRADAL les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a dit que Monsieur A X était irrecevable à agir comme étant prescrit,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déclare que Monsieur A X est recevable à agir en contestation de son licenciement,
Déboute la société STRADAL de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur A X irrecevable en sa demande devant la juridiction prud’homale compte tenu de sa saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
Dit que le licenciement de Monsieur A X est justifié,
Déboute Monsieur A X de toutes ses demandes,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute la société STRADAL de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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