Infirmation partielle 10 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 10 sept. 2020, n° 19/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 octobre 2018, N° 15/05353 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04275 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/05353
APPELANTE
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0195
INTIMEE
La société PARIO DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 08 Juin 2020, les avocats y ayant
consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de la formation
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Mme Cécile IMBAR
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente et par Cécile IMBAR, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagée par la société Pario Diffusion suivant un contrat de travail nouvelles embauches à durée indéterminée à compter du 10 juin 2007 en qualité de vendeuse pour 22 heures de travail hebdomadaires réparties le mardi et le jeudi de 11 heures à 13 heures 30 et de 14 heures 30 à 20 heures et le samedi de 14 heures à 20 heures. Les horaires de travail ont été modifiés par avenant à compter du 1er juillet 2007 portant la durée du travail à 34 heures hebdomadaires réparties le dimanche, lundi, mardi et mercredi de 11 heures à 13 heures 30 et de 14 heures 30 à 20 heures et le jeudi de 11 heures à 13 heures. Par avenant du 3 janvier 2010, la durée du travail a été portée à 32 heures hebdomadaires réparties le dimanche, lundi, mardi et mercredi de 11 heures à 13 heures 30 et de 14 heures 30 à 20 heures.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et la société Pario Diffusion emploie habituellement D de onze salariés.
Le 25 octobre 2010, le médecin du travail a rendu, après deux visites de la salariée tenues les 11 et 25 octobre 2010, un avis ainsi rédigé : 'Dernier avis dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 4624-31 du code du travail. Inapte à tous postes dans l’entreprise'.
Par lettre datée du 6 novembre 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 15 décembre 2010.
Le 15 décembre 2010, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de diverses demandes d’indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par lettre datée du 17 décembre 2010, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude.
En dernier lieu, elle a demandé devant le conseil de prud’hommes des dommages et intérêts pour
harcèlement moral ainsi que la nullité du licenciement et des indemnités consécutives.
Radiée le 21 mars 2013, l’affaire a été rétablie sur requête de la partie demanderesse le 30 avril 2015.
Par jugement prononcé le 8 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a débouté X Y de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Pario Diffusion de sa demande reconventionnelle et a condamné X Y aux entiers dépens.
Le 27 mars 2019, X Y a relevé appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives transmises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 3 juin 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de :
— constater la violation du droit au repos, l’exécution fautive du contrat de travail par la société Pario Diffusion, le comportement inadapté de celle-ci et la nullité du licenciement,
— condamner la société Pario Diffusion à lui verser les sommes suivantes :
* 2 992 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 299 euros au titre des congés payés afférents,
* 21 692 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que l’ensemble des condamnations de nature salariale s’entendent nettes de Csg/Crds et de charges sociales et condamner la société Pario Diffusion au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et dire que l’intégralité des sommes sus-énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande.
Par conclusions d’intimée récapitulatives transmises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 juin 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Pario Diffusion exploitant sous le nom commercial Sobral demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter X Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2020.
MOTIVATION
Si dans ses conclusions récapitulatives, X Y, critiquant la motivation insuffisante du jugement, demande son annulation (page 15 de ses écritures), celle-ci ne forme cependant pas une telle demande dans le dispositif des conclusions. Il s’ensuit que la cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement.
Sur le comportement fautif dans l’exécution du contrat de travail reproché à la société Pario Diffusion
En cause d’appel, X Y n’invoque pas avoir subi un harcèlement moral. Elle expose qu’elle a subi un comportement inapproprié de l’employeur en ce que son droit au repos n’a pas été respecté, elle n’a pas été intégralement payée pour les dimanches et jours fériés travaillés qui n’ont pas été récupérés, ses frais de transport ne lui ont pas été remboursés, l’employeur a manqué à son obligation de prévention pour ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche, il a pris un avertissement infondé et abusif à son égard, il était en infraction au regard du code du travail, ouvrant le dimanche sans autorisation et ayant été mis en demeure concernant les locaux, et lui ayant appliqué un délai de carence de dix jours.
La société Pario Diffusion réplique qu’aucun des manquements que lui reproche la salariée n’est fondé, que la salariée a bénéficié de congés payés, que pour le surplus des congés restant à prendre, elle a proposé des dates à plusieurs reprises à la salariée, que les jours fériés et les dimanches travaillés ont fait l’objet de récupérations, que la salariée ne lui a jamais adressé les justificatifs de ses frais de transport malgré ses demandes, que la salariée ne justifie pas du préjudice causé par l’organisation tardive de la visite médicale d’embauche qui l’a déclarée apte, que le malaise et les troubles anxieux dont fait état la salariée sont sans rapport avec la relation de travail.
Il ressort des éléments produits aux dossiers les éléments qui suivent.
L’inspection du travail a opéré un contrôle dans l’entreprise à partir de janvier 2010 et a adressé son rapport d’observations daté du 20 janvier 2010 à l’employeur avec une mise en demeure de mise en conformité du cabinet d’aisance, des lavabos, du local et des armoires vestiaires, de l’emplacement repas et de l’installation électrique des locaux situés […] en L’Ile à Paris où travaillait la salariée.
Par décision du directeur régional du travail du 9 mars 2010 rendue à la suite de la réclamation de la société Pario Diffusion, un délai de cinq mois a été accordé pour la réalisation des travaux du cabinet d’aisance et la mise en demeure quant à l’emplacement de restauration a été annulée.
Un arrêt de travail pour maladie a été délivré à X Y à compter du 3 mai 2010 puis des prolongations d’arrêt de travail successives sont intervenues jusqu’à l’avis d’inaptitude. Les arrêts de travail mentionnent un syndrôme anxio-dépressif dans un cadre de souffrance au travail.
La salariée indique dans ses écritures que les relations avec sa hiérarchie, G-H I, directrice France de la société et Aloysia Beyris, se sont délitées à compter du mois de mars 2010.
Par lettre datée du 28 mai 2010, l’employeur a notifié un avertissement à la salariée en lui reprochant depuis avril 2010 son comportement inadapté envers une employée à temps partiel de la boutique, A B, nouvellement embauchée, par ses paroles et attitudes et d’avoir refusé de l’aider dans son travail, de l’avoir 'pris en grippe' à la suite d’une erreur de caisse de celle-ci le 27 mars 2010 ayant occasionné la venue en boutique de la hiérarchie au cours de laquelle a été constaté que celle-ci était seule en boutique et que X Y avait modifié d’initiative et sans information de sa hiérarchie la répartition du temps de travail et des horaires des vendeuses, d’avoir incité d’autres salariées à adopter le même comportement à son égard, au point que celle-ci a fait part de son intention de démissionner, et a demandé à la salariée de 'se ressaisir', indiquant : 'à défaut, nous serons contraints d’envisager une rupture de nos relations contractuelles'.
Par lettre datée du 3 juin 2010, la salariée a contesté l’avertissement, réfutant avoir 'pris en grippe' sa collègue, n’ayant travaillé avec elle qu’un peu plus de dix heures au total depuis son embauche en janvier 2010, et n’ayant jamais cherché à monter les salariés les uns contre les autres.
Aux termes de cette lettre datée du 3 juin 2010, la salariée a par ailleurs demandé la rectification de sa situation au regard des jours fériés et dimanches travaillés sans contrepartie ni rémunération correspondantes, a indiqué rester dans l’attente de ses remboursements de frais de transports et de la prise de ses congés payés annuels 2009.
Par lettre datée du 11 juin 2010, l’employeur a répondu maintenir l’avertissement et a répondu aux demandes de la salariée en considérant que ses demandes n’étaient pas fondées et rappelant que sa demande de congés du 9 au 16 mai 2010 n’était pas possible pour des raisons d’organisation de l’activité de la boutique, lui a proposé de prendre ses congés dans les périodes du 11 juillet au 10 septembre 2010 et du 3 au 24 octobre 2010 et lui a proposé de la recevoir en entretien.
Par lettre du 9 juin 2010, l’employeur lui a proposé de prendre ses congés du 17 juin au 3 juillet 2010 outre du 1er au 15 août 2010 ainsi que trois à quatre semaines à sa convenance entre le 23 septembre et le 24 octobre 2010.
Par lettres des 10 juin, 12 août et 16 septembre 2010, la salariée et l’employeur ont poursuivi leurs échanges dont il ressort que l’employeur a demandé à plusieurs reprises à la salariée de lui adresser les justificatifs de ses frais de transport pour mettre en oeuvre leur remboursement, que la salariée a indiqué être en arrêt de travail et être dans l’incapacité de partir en congés pour l’instant et a maintenu ne pas avoir bénéficié de récupérations pour les jours fériés travaillés.
Parallèlement aux échanges entre la salariée et l’employeur, l’inspection du travail, saisie de la réclamation de la salariée, a, par courrier du 27 août 2010, demandé à l’employeur de justifier de la prise des congés annuels et exceptionnels de celle-ci, des récupérations prises à la suite des jours fériés que la salarié a allégué avoir travaillé (3 jours en 2007, 4 en 2008, 6 en 2009 et 1 en 2010) et du remboursement des titres de transport, a rappelé que l’ouverture dominicale de l’établissement était contraire aux dispositions légales et que la salariée y était employée le dimanche sans contrepartie de rémunération et/ou de récupération.
Par lettres des 14 septembre 2010, 22 septembre 2010, 8 octobre 2010 et 27 octobre 2010, des échanges entre l’inspection du travail et l’employeur sont intervenus sur la prise des congés payés et exceptionnels, les jours fériés et dimanches travaillés et le remboursement des frais de transport de la salariée. Il en ressort que la société a contesté les allégations de la salariée en indiquant que celle-ci n’a pas pris ses congés alors qu’elle avait le choix de les prendre ou les reporter d’une année sur l’autre, que les jours fériés et dimanches travaillés ont fait l’objet de récupérations et que la salariée n’a jamais fourni les justificatifs de frais de transport aux fins de remboursement.
Le 5 octobre 2010, le docteur C D, médecin psychiatre a écrit au médecin conseil en lui indiquant que X Y présente depuis mai 2010 un ensemble de signes cliniques associant des éléments de la série anxieuse avec une note évocatrice d’une organisation de type syndrôme post traumatique et des éléments de la série dépressive, avec des angoisses majeures dès qu’elle pense à son travail, témoignant d’une honte et d’un sentiment plus élaboré de culpabilité de n’avoir pas vu pendant deux ans les agissements répétés de ses patronnes à l’encontre de ses collègues et puis d’elle-même et que la seule pensée d’une rencontre avec la patronne déclenche une crise d’angoisse aigue.
L’avis du médecin du travail du 25 octobre 2010 conclut à une inaptitude à tous postes dans l’entreprise.
Le 23 mars 2012, E F, psychologue clinicienne a attesté suivre X Y en thérapie individuelle depuis mars 2010 pour des syndromes de stress post-traumatique qui semblent être en lien avec un harcèlement qu’elle aurait subi sur son lieu de travail, avec des symptômes de forte dévalorisation d’elle-même, une confusion de la pensée et un état d’angoisse constant, précisant que depuis qu’elle n’est plus dans cette société, elle semble progressivement aller mieux.
Il convient d’examiner chaque manquement reproché par X Y à la société Pario Diffusion.
Sur le non-respect du droit au repos
Il ressort des bulletins de paie les mentions de huit jours de congés payés entre le 10 juin 2007 et le 31 mai 2008, de dix-sept jours entre le 1er juin 2008 et le 30 mai 2009 et de vingt-neuf jours entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010.
Contestant les mentions portées sur les bulletins de paye, X Y indique n’avoir bénéficié d’aucun congé du 10 juin 2007 au 31 mai 2008, de seulement trois jours entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2009 et de dix-sept jours entre le 1er juin 2010 et le 31 mai 2011.
La société Pario Diffusion indique que la salariée n’a pas pris l’intégralité des congés payés acquis au cours des périodes susvisées, car celle-ci 'refusait systématiquement de les prendre' malgré ses demandes et qu’elle a reçu une indemnité compensatrice de congés payés à son départ de l’entreprise.
Cependant, la société Pario Diffusion à qui il incombe de rapporter la preuve de ce qu’elle a mis la salariée en capacité d’exercer son droit à prendre ses congés payés pour les périodes sus-visées, ne démontre par aucun élément, comme par exemple des demandes écrites à la salariée de poser ses congés pour les périodes sus-visées, qu’elle a satisfait à son obligation légale.
Il s’ensuit que le premier manquement reproché par la salariée est fondé.
Sur le non paiement du travail effectué
Aux termes de sa lettre du 3 juin 2010, la salariée a indiqué avoir travaillé les jours fériés suivants : 14 juillet, 15 août et 11 novembre 2007, 24 mars, 8 mai, 14 juillet et 11 novembre 2008, 13 avril, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre 2009 et 5 avril 2010, ainsi que tous les dimanches depuis le 1er juillet 2007, sans contrepartie ni rémunération correspondantes.
La société Pario Diffusion indique que des récupérations ont été accordées à la salariée.
Toutefois, les bulletins de paie ne mentionnent pas de jours de repos compensateurs et la société Pario Diffusion à qui il incombe de prouver que des contreparties ont été allouées à la salariée à la suite des dimanches et jours fériés travaillés n’apporte aucun élément probant en ce sens.
Il s’ensuit que ce manquement est établi.
Sur le non remboursement des frais de transport
Les bulletins de paie de X Y ne mentionnent pas le remboursement de ses frais de transport.
Si la société Pario Diffusion a convenu du bien-fondé de la demande de remboursement des frais de transport, ce n’est qu’à la suite de la réclamation de la salariée et de l’intervention de l’inspection du travail.
La société Pario Diffusion ne justifie en effet pas avoir demandé les justificatifs de ses frais de transport avant la réclamation formalisée le 3 juin 2010 par la salariée.
Il s’ensuit que ce manquement est établi.
Sur les manquements à l’obligation de prévention
La première visite médicale de la salariée par la médecine de prévention est intervenue près de trois années après l’embauche, le 19 avril 2010, ce qui constitue un manquement à l’obligation de prévention de la santé incombant à l’employeur, qui n’a pas respecté le droit au repos de celle-ci. Il s’ensuit que ce reproche est fondé.
Au soutien de son argumentation relative au comportement fautif de l’employeur, X Y invoque l’avertissement infondé, des infractions au code du travail et l’application d’un délai de carence de dix jours.
Il ressort des éléments sus-exposés que si la salariée a contesté l’avertissement notifié le 28 mai 2010 par lettre du 3 juin 2010, elle n’en demande pas l’annulation.
La salariée n’expose pas en quoi les infractions au regard du code du travail ayant donné lieu à la mise en demeure de l’inspection du travail de réalisation de travaux dans les locaux ont constitué des manquements fautifs au regard de l’exécution de son contrat de travail.
L’application d’un délai de carence de dix jours suite à l’arrêt de travail du 3 mai au 12 mai 2010 est supérieur au délai de sept jours prévu par l’article D. 1226-3 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les reproches formés par la salariée à l’encontre de l’employeur sont fondés. Cependant, les manquements à l’exécution du contrat de travail sus-retenus ne sont pas de nature à rendre le licenciement nul.
X Y sera déboutée de ses demandes de voir prononcée la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement et d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés incidents.
Il sera alloué à X Y à la charge de la société Pario Diffusion des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par les manquements fautifs de l’employeur à l’exécution du contrat de travail.
Sur les intérêts
Les créances de nature indemnitaire seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’exécution provisoire
La décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné X Y aux dépens. La société Pario Diffusion sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La société Pario Diffusion sera condamnée à payer à X Y la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Pario Diffusion à payer à X Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Pario Diffusion à payer à X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Pario Diffusion aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Habilitation ·
- Mesures conservatoires ·
- Mobilité ·
- Sécurité ferroviaire ·
- Bretagne ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Sanction
- Holding ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Procès-verbal
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Burn out ·
- Harcèlement au travail ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Harcèlement
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Cabinet ·
- Garantie ·
- Remorquage
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bruit ·
- Bail ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Menaces ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Stade ·
- Fracture ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Licenciement ·
- Financement ·
- Faute grave ·
- Congé ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Travail
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Crocodile ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Village ·
- Animaux ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Tourisme ·
- Préjudice ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Rémunération ·
- Mandataire ·
- Promesse unilatérale ·
- Offre d'achat
- Déchet ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Collecte ·
- Syndicat ·
- Activité ·
- Transport ·
- Convention collective ·
- Emballage ·
- Risque
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Fruit ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.