Confirmation 19 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 juin 2019, n° 17/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mars 2017, N° 13/00388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/02920 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K7HN
X
C/
SA INSTALLUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Mars 2017
RG : 13/00388
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 JUIN 2019
APPELANT :
F X
[…]
[…]
Me Caroline PARIS, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA INSTALLUX
[…]
[…]
Me Laurent LIGIER, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Olivier GELLER, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2019
Présidée par Annette DUBLED VACHERON, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de M N, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— O P, Présidente
— Evelyne ALLAIS, Conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P, Présidente et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur F X a été engagé par la SA INSTALLUX par contrat à durée indéterminée en date du 17 mai 2011 et à compter du 29 août 2011, en qualité de directeur des systèmes d’information.
Les relations contractuelles étaient régies par la Convention Collective Nationale du Bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 16 novembre 2012, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 27 novembre 2012 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2012, Monsieur F X a été licencié pour faute grave.
C’est dans ces conditions que Monsieur F X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de contester son licenciement.
Il sollicitait’la condamnation de son employeur à lui régler les sommes suivantes:
• indemnité de préavis:10.000 euros outre 1.000 euros au titre des congés payés afférents
• remboursement de la mise à pied': 2.781,34 euros outre 278,13euros au titre des congés payés afférents
• indemnité de licenciement:1.416,66 euros
• dommages et intérêts': 25.000 euros
• article 700 du code de procédure civile': 3.000 euros.
Par jugement en date du 30 mars 2017, le conseil de prud’hommes de LYON en sa formation de départage a :
— dit que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une faute grave,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur X à verser à SA INSTALLUX la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur F X aux dépens.
Monsieur F X a interjeté appel de la décision, par acte du 19 avril 2017.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur X demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de LYON du 30 mars 2017 en ce qu’il a jugé que son licenciement du 4 décembre 2012 comme procédant d’une cause réelle et sérieuse,
STATUANT A NOUVEAU,
Avant dire droit':
— d’ordonner la comparution personne de Monsieur Y en qualité de témoin et surseoir à statuer dans l’attente de cette comparution';
Sur le fond':
— de juger que son licenciement est abusif et injustifié,
— de condamner la société INSTALLUX à lui payer les sommes suivantes :
• 10.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de prévis,
• 1.000 euros au titre des congés payés sur préavis,
• 2.781,34 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
• 278,13 euros au titre des congés payés afférents aux salaires dus pendant la période
de mise à pied,
• 1.416,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, le licenciement étant sans cause
réelle et sérieuse,
• 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Monsieur X explique qu’il dépendait du directeur général et bénéficiait d’une délégation pour engager les dépenses requises dans la limite de 2.000euros '; qu’il devait également gérer le budget de la DSI'; qu’il avait sous son autorité les services techniques sous la responsabilité de Monsieur Y, et les services bureautiques'; qu’il était assisté de Mme Z, assistante de direction des systèmes d’information.
Il précise s’être rapidement heurté à des dysfonctionnements touchant la direction des services de l’information( problèmes techniques) outre des situations relationnelles complexes entre les membres du service.
Il expose que la société INSTALLUX a développé divers projets en 2012 dont le projet FAC et le projet IES';
qu’il s’est trouvé confronté à un manque de moyens pour faire face à ces projets d’envergure et en avoir fait part aux responsables de la société';
que parmi les problèmes rencontrés figurait celui de la saturation de l’espace disque de la messagerie et la nécessité de réaliser divers investissements financiers';
que ces difficultés se sont confirmées lors des réunions successives relatives à la DSI et que certains projets ont été «'gelés'»pour effectuer des économies, les investissements en outils de gestion étant suspendus.
Il soutient que la société INSTALLUX rencontrait des difficultés économiques , devait affronter des prévisions peu favorables et peinait à constituer une équipe de collaborateurs.
Il expose qu’à l’occasion d’une réunion du 26 juillet 2012 concernant la mise en place d’AXAPTA pour IES, les étapes du projet ont été validées'; qu’il est cependant apparu postérieurement qu’en raison d’un manque d’espace disque, le système informatique faisait l’objet de plusieurs pannes techniques'; qu’il a donc cherché des solutions techniques pour y remédier'; que le 28 août 2012 Monsieur Y a confirmé que les projets SOFADI et FAC pouvaient être lancés.
Il précise qu’un compte-rendu de la DSI établi le 17 septembre 2012 confirmait la nécessité de développer l’équipe attachée au projet SOFADI et la nécessité d’effectuer des investissements pourtant toujours différés.
Il déclare avoir été pris à partie lors d’une réunion du 22 octobre 2012 au cours de laquelle il lui aurait été reproché d’être en décalage avec le terrain et de faire le travail de son équipe et précise avoir immédiatement réuni son équipe le même jour et transmis un compte-rendu de réunion exprimant les problématiques rencontrées.
Il explique que c’est dans ce contexte que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre.
Monsieur X conteste les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et fait valoir :
— que les griefs relatifs aux prétendus manquements dans l’exercice de ses attributions et de responsabilités sont prescrits, les faits évoqués étant antérieurs de plus de deux mois à la procédure de licenciement';
— que la société INSTALLUX lui reproche de ne pas avoir correctement assumé ses missions ce qui aurait entraîné des dysfonctionnements sans que ceux-ci soient explicités.
— qu’il est fait mention de motifs subjectifs non vérifiables matériellement de sorte que le premier grief tiré de manquements dans l’exercice de ses attributions ne peut être retenu';
— que l’employeur n’a apporté aucun élément justifiant la qualification de faute grave, les griefs allégués dissimulant la réalité économique du licenciement';
— que la société INSTALLUX indique faussement avoir constaté certains manquements et effectué des mises en garde, orales ou écrites, qui seraient restées sans effet'; que son employeur l’a conservé après sa période d’essai ce qui prive d’effet le courriel qui lui a été adressé le 5 décembre 2011'et qu’il en est de même des comptes- rendus des réunions du 26 janvier 2012, et 20 mars 2012, ou encore du mail du 27 mars 2012, aux termes duquel il n’y a aucun reproche.
— que les comptes- rendus postérieurs au 1er avril 2012, ne peuvent non plus être utilisés puisqu’ils se bornent à révéler l’existence de difficultés économiques, qui ne lui sont pas imputables';
— qu’il n’a jamais reçu de remontrance sur la qualité de son travail et que les difficultés rencontrées étaient générales.
— que l’employeur affirme avoir fait état lors de la réunion du service DSI du 22 octobre 2012 des dysfonctionnements constatés au sein du service informatique et un constat général d’un mode dégradé du système informatique sur tous les sites'; que ce compte-rendu ne démontre aucunement
des fautes qu’il aurait commises alors qu’il avait rédigé l’ordre du jour de cette réunion et interpellé la direction sur les difficultés rencontrées au regard de ses prises de décisions.
Monsieur X s’inscrit en faux contre le constat général fait par l’intimée d’un mode dégradé de tous les sites, affirmant que la qualité du service s’est nettement améliorée'; qu’il s’investissait énormément auprès de ses services.
Il fait observer que la lettre de licenciement ne fait pas état du grief développé dans les écritures de l’intimé quant à la violation des termes du compte-rendu du 22 octobre 2012 qui préconisait, dans le cadre du projet SOFADI l’achat de 9 IPAD, cet achat ne relevant pas de ses missions.
Il soutient que son employeur se livre à une appréciation arbitraire et imprécise des supposées difficultés de management qu’il aurait rencontrées, sans en justifier et qu’il en est de même pour le grief fondé sur le manque de fiabilité des informations transmises.
Concernant le grief fondé sur l’acquisition d’un disque dur à des fins personnelles, Monsieur X affirme n’avoir jamais procédé à une acquisition fautive, ni utilisé ou subtilisé cet outil à des fins personnelles.
Il rappelle que cette commande a été faite par l’intermédiaire de Mme Z pour un montant de 256 euros HT et affirme être victime d’un stratagème destiné à le licencier, la société INSTALLUX prétextant avoir découvert une anomalie en novembre 2012, lorsqu’une deuxième commande lui aurait été présentée, se confondant avec la première réalisée en juillet 2012, précisant':
— qu’il avait le pouvoir de procéder à cette acquisition réalisée dans l’intérêt exclusif de la société INSTALLUX';
— que l’acquisition de ce disque dur était connue de la direction';
— que l’intimée doit produire aux débats le bon de commande de Monsieur Y du mois de novembre 2012 concernant l’achat d’un disque dur,
— qu’il a procédé à l’acquisition de ce matériel selon les procédures internes, l’a fait livrer à la société et a enregistré la commande sur le logiciel dédié ce qui exclut toute volonté de soustraction frauduleuse.
Il ajoute avoir réceptionné le serveur, emmené le boîtier à son domicile pour effectuer le paramétrage en dehors de ses heures de bureaux puis établi un outil de gestion du parc permettant de suivre l’évolution du parc INSTALLUX et de fournir aux utilisateurs un portail WEB permettant de réaliser des demandes informatiques et en avoir fait la démonstration à Monsieur Y. Il insiste sur le fait qu’étant le supérieur de Monsieur Y il n’avait pas besoin de l’aval de ce dernier pour acheter le matériel litigieux.
Il demande à la cour de réaliser à l’audition de Monsieur Y pour confirmer ce fait et indique que cette audition est capitale pour établir que l’employeur était informé de l’achat de l’outil et de son utilisation dans un cadre strictement professionnel. Il précise que cet achat répondait à la nécessité de pallier des problèmes de stockage identifiés avant juillet 2012.
Il en conclut qu’aucune faute grave n’est démontrée.
Aux termes de ses conclusions, la société INSTALLUX demande à la cour de':
— confirmer le jugement et débouter Monsieur X de toutes ses demandes';
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle que Monsieur X avait notamment pour mission de garantir le maintien du fonctionnement opérationnel du système informatique de l’entreprise et de ses filiales avec la stratégie de l’entreprise'; qu’il devait s’assurer de l’administration du système informatique assurer la cohérence et le bien fondé des projets, contribuer à l’adéquation des solutions aux attentes des utilisateurs, garantir l’aboutissement des projets managés, assurer la fiabilité et la sécurité du système d’information et garantir le respect des budgets affectés aux projets managés. Elle ajoute qu’il avait en charge le management de son service et précise qu’il était placé à un poste stratégique.
Elle fait valoir :
— qu’aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X le 4 décembre 2012, il est expressément reproché à ce dernier des manquements dans l’exécution de ses fonctions de Directeur des Systèmes d’Information et d’avoir commandé en juillet 2012 dans un but personnel et aux frais de l’entreprise, un disque dur, tout en ayant à cette même occasion, exécuté de manière déloyale le contrat.
— que peu de temps après sa prise de poste fin août 2011, des mises en garde orales mais également écrites ont été faites à Monsieur X s’agissant de la tenue de son poste.
— qu’à titre d’illustration, le 5 décembre 2011, puis le 27 mars 2012, Monsieur G D, Export Manager, écrivait à Monsieur X aux fins de lui faire part de points à améliorer et pour le mettre en garde';
— qu’eu égard à la nécessité d’un bon fonctionnement de l’informatique sur les différents sites, des réunions de la Direction des Systèmes d’Information étaient régulièrement organisées en présence de Monsieur X et de membres de la Direction mais également des réunions internes du service informatique'; que les comptes-rendus de ces réunions mettent en exergue les nombreux dysfonctionnements informatiques observés sur les sites, dont la fréquence et les incidences caractérisent des manquements répétés de Monsieur X aux obligations qui lui incombaient en qualité de Directeur des Systèmes d’Information.
— qu’elle a également relevé à plusieurs reprises un manque de fiabilité dans les informations transmises par Monsieur X à la Direction sur la situation des systèmes informatiques, dans le but de minimiser les dysfonctionnements observés sur les sites';
— qu’en dépit des rappels et mises en garde préalables, Monsieur X n’a délibérément pas rempli les attributions et responsabilités qui lui avaient été confiées et qu’il avait acceptées ce qui a nécessairement impacté le fonctionnement des sites et préjudicie à l’image du service informatique.
— que contrairement à ce que prétend l’appelant, chacun de ces comptes rendus stigmatisait les manquements professionnels de l’intéressé, tels': le retard de livraison de dix IPAD à l’équipe commerciale de SOFADI-TIASO';
— que le caractère délibéré et réitéré des manquements relevés dans la tenue, par Monsieur X, de son poste de travail, caractérise sans conteste le comportement fautif de l’intéressé rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Concernant la prescription invoquée par l’appelant, elle formule les observations suivantes':
— l’ entretien préalable étant fixé le 16 novembre 2012, les faits fautifs devaient être réitérés, poursuivis ou constatés entre cette date et le 16 septembre 2012'; qu’ il a été constaté un non-respect
des engagements vérifiés le 12 novembre 2012, une transmission du dossier d’achat du matériel informatique dans des conditions incompatibles avec les engagements pris par Monsieur X le 8 novembre 2012, un constat de la dégradation du service informatique le 22 octobre 2012, et le départ de Madame A, Chef de projet au sein du service informatique le 28 septembre 2012.
— que partant, le surplus des griefs antérieurs et procédant de la poursuite et la réitération d’un comportement identique, à savoir un comportement désinvolte, peut parfaitement être sanctionné puisqu’il procède d’un comportement continu et identique.
— qu’en second lieu, le licenciement notifié à Monsieur X le 4 décembre 2012 repose sur le grief tenant au fait d’avoir commandé aux frais de l’entreprise un disque dur, pour ses besoins personnels, en violation de ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail et en violation des dispositions du règlement intérieur et de la charte informatique, et d’avoir usé de man’uvres aux fins de dissimulation.
— que la facture correspondant à l’achat du disque dur pour un montant de 265 euros HT a été visée par Monsieur F X et Monsieur G D et réglée par la société INSTALLUX le 26 juillet 2012'; que quelques mois plus tard, en novembre 2012, il a été commandé par Monsieur Y, Responsable Infrastructure Informatique Groupe, un deuxième disque dur NAS'; que lorsque, le 12 novembre 2012, la facture correspondant à cet achat a été remise à Monsieur G D pour signature, ce dernier, étonné de ce second achat à quelques mois d’intervalles, a interrogé Monsieur Y sur les raisons justifiant cette commande, révélant le fait qu’aucun salarié du service informatique, excepté Madame Z, Assistante de Monsieur X, n’avait été informé des raisons de la commande passée par Monsieur X courant juillet 2012 ni n’avait d’ailleurs jamais vu le disque dur dans le service informatique, postérieurement à cette date, ce matériel n’ayant jamais été référencé dans l’outil de gestion du parc informatique.
— que Monsieur X, en violation de toutes les procédures internes et de son obligation de loyauté, n’a pas hésité à, établir un bon de commande pour ce disque dur au nom de la société INSTALLUX, en demandant à ce que la livraison soit réalisée au standard de la société, à son attention, alors que les livraisons émanant de la société LAFI sont, comme le confirme cette dernière, effectuées pour le service informatique directement au bâtiment K de la société, dans lequel est stocké le matériel informatique, et ce, auprès de Monsieur B ou de Monsieur Y, mais également à utiliser le disque dur à son domicile, à des seules fins personnelles, et, enfin, de facturer son matériel à son employeur.
— qu’outre le fait que Monsieur X ait cru pouvoir manquer à son obligation contractuelle de loyauté, l’attitude adoptée par ce dernier ensuite de la révélation de ce détournement est une circonstance encore aggravante.
— que lorsqu’elle a eu connaissance du détournement réalisé, le 12 novembre 2012, Monsieur X a rapporté le matériel dans la société, le 15 novembre 2012, tout en maintenant qu’il n’en était pas en possession, et ce, aux seules fins de tenter d’échapper à ses responsabilités.
— que ces faits constituent indéniablement des manquements graves à l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Elle indique que dans le cadre de ses écritures d’appel, Monsieur X se borne à affirmer que les griefs« sont manifestement prescrits », alors que la jurisprudence retient de manière constante que l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
— que Monsieur X prétend dans ses écritures « n’avoir jamais été dénigrant et n’avoir d’ailleurs
jamais reçu une quelconque remarque, écrite ou orale, sur ce point », en versant aux débats des documents informatiques postérieurs au licenciement';
— que dans le cadre de ses écritures, Monsieur X argue de ce qu’il avait la possibilité d’effectuer des achats sans autorisation jusqu’à 2.000 euros, mais que la délégation de pouvoir de signature ne visait que des achats réalisés pour le compte de la société et non à des fins personnelles.
— qu’enfin, conscient de l’inanité de son argumentation, Monsieur X croit pouvoir solliciter de la Cour qu’elle sursoit à statuer dans l’attente de la comparution personnelle de Monsieur Y, sauf à retenir l’absence de témoignage versé par le précité au soutien de la thèse de l’intéressé ou de toute autre salarié, que cette mesure d’instruction n’est toutefois ni justifiée ni même nécessaire, l’ensemble des éléments versés aux débats justifiant le licenciement prononcé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019.
SUR CE:
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce la lettre de licenciement est ainsi rédigée':
'Par lettre recommandée en date du 16 novembre 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, qui s’est tenu le 27 novembre suivant, auquel vous vous ôtes présenté accompagné de Monsieur H I.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont cependant pas permis de modifier notre position.
Nous avons par conséquent le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les motifs à l’origine de cette mesure.
Vous occupez le poste de Directeur des Systèmes d’Information au sein de notre société depuis le 29 août 2011.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez notamment assumer les attributions et responsabilités suivantes :
- garantir le maintien du fonctionnement opérationnel du système informatique, dans le respect de la stratégie définie par la Direction ; veiller à l’opérationnalité du système informatique ;
- assurer la cohérence et le bien fondé des projets portant sur le système informatique ;
- contribuer à l’appropriation du système d’information pour l’ensemble des collaborateurs;
- garantir 1' aboutissement des projets managés ;
- assurer la fiabilité et la sécurité du système d’information ;
- encadrer et manager le personnel du service Informatique.
Depuis plusieurs mois, nous avons constaté que vous ne remplissiez pas de manière satisfaisante vos attributions et vos responsabilités au sein du service informatique.
Nous vous avons donc demandé expressément et à plusieurs reprises de vous ressaisir et de remplir vos fonctions de Directeur des Systèmes d’Information et responsabilités attachées, conformément à nos attentes.
Néanmoins, nos mises en garde sont restées vaines.
Ainsi, lors de la réunion du service DST qui s’est tenue le 22 octobre 2012, il a été mis en exergue les divers dysfonctionnements constatés au sein du service informatique.
En effet, un constat général d’un mode dégradé du système informatique sur tous les sites, et plus particulièrement sur nos sites industriels, a été réalisé.
Vous rencontrez également de graves difficultés pour manager votre équipe et contrôler leur travail. Cela peut aller jusqu’au dénigrement de vos équipes devant les membres de la Direction afin de vous dédouaner personnellement de vos manquements, ce qui amène à une dégradation flagrante de l’ambiance de travail au sein de l’équipe.
Nous ne pouvons que déplorer de nombreux manquements dans l’exercice de vos attributions, lesquels préjudicient nécessairement au fonctionnement des différents sites et plus généralement à l’entreprise, eu égard à l’importance de l’informatique.
Par ailleurs, nous avons noté à plusieurs reprises un manque de fiabilité dans les informations qui étaient transmises à la Direction.
Au-delà de ces manquements, nous avons relevé une violation grave des obligations qui vous incombent vis-à-vis de l’entreprise.
Le 12 novembre 2012, il est apporté à Monsieur G D pour signature, une facture de la société LDLC portant sur l’achat d’un disque dur « Synology DS212J SERVEUR NAS 2- BAY». .
Monsieur G D se remémorant avoir déjà signé une facture du fournisseur LAM portant sur un achat similaire dans le courant du mois de juillet 2012, interroge Monsieur J Y, Responsable Infrastructure Informatique Groupe, afin de connaître les motifs de l’achat d’un deuxième disque dur NAS en seulement quelques mois d’intervalle.
Monsieur J Y indique à Monsieur G D ne pas avoir été informé au préalable de l’achat effectué en juillet 2012 pas plus d’ailleurs que de la localisation de ce disque
dur.
Interrogé sur le sujet, vous nous avez précisé que le disque dur NAS avait été acheté en juillet 2012 dans le but de stocker des courriers électroniques afin de libérer de l’espace disque. Vous avez alors soutenu ne pas avoir réceptionné le disque dur et ne pas en connaître le lieu actuel de stockage dans la société.
Puis, vous vous êtes ravisé, le 13 novembre 2012, indiquant à Monsieur G D, que vous aviez réceptionné vous-même le disque dur NAS, qui serait resté un temps sur votre bureau. Vous nous avez indiqué que cela vous avait été remémoré par votre assistante. Vous avez alors prétendu ne pas savoir où se trouvait désormais ce bien.
Or, force est de constater que la version que vous persistez à soutenir ne reflète aucunement la réalité.
Nous avons relevé que vous aviez vous-même sollicité et reçu le 17 juillet 2012 un devis émanant de la société LAFI et portant sur l’achat d’un disque dur Synology. Vous avez alors validé la commande pour ce bien le 17 juillet 2012.
La facture de la société LAFI en date du 26 juillet 2012 a été visée et réglée par la société.
Qui plus est, il s’avère qu’aucune des personnes du service Informatique n’avait été informée au préalable de cette commande, et qu’aucune de ces personnes n’était jusqu’à ce 12 Novembre informé de l’utilité de ce disque dur.
Madame K Z, votre Assistante, nous a précisé que vous aviez récupéré vous-même le disque dur NAS au standard avant qu’elle ne puisse le faire.
Nous avons en effet constaté que l’adresse de livraison transmise à la société LAFI était la suivante «INSTALLUX Monsieur X » et devait être faite au standard de la société, alors qu’en règle générale, les livraisons effectuées par cette société pour le service informatique sont réalisées à l’attention de Monsieur L B ou de Monsieur J Y au bâtiment K, bâtiment où sont stockés serveurs de messagerie, matériel informatique, clavier, écran, PC portables….
De plus, Madame K Z nous a indiqué ne pas vous avoir remémoré le 13 Novembre "que vous aviez réceptionné un disque dur. Elle indique que lorsque vous lui avez demandé si elle se rappelait que le disque dur que vous aviez réceptionné était resté plusieurs jours sur votre bureau, elle vous a répondu se rappeler clairement que vous aviez réceptionné le disque, mais qu’elle ne se rappelait pas l’avoir vu plusieurs jours sur votre bureau.
Monsieur J Y, Responsable Infrastructure Informatique Groupe, a quant à lui précisé n’avoir jamais vu ce disque dur NAS dans le service informatique. Il a également affirmé que la prétendue utilisation du disque dur NAS acheté en juillet 2012 pour un projet de stockage de courriers électroniques était totalement mensongère, dans la mesure où il travaillait actuellement sur un projet de chiffrage-d’une solution d’archivage et de backup qui serait introduite dans le budget pour l’exercice 2013.
Par ailleurs, nous avons eu connaissance de ce que vous vous connectiez régulièrement depuis voire poste de travail sur le site de Synology, afin de vous connecter à distance sur ce disque dur NAS, qui a été acheté par la société, au nom d’hôte (hostuarne) « NASSO.synologyane » L’entreprise Synology, fabricant du NAS acheté par la société Installux en juillet 2012 et ayant le numéro de série
C51Q INO3152, a identifié la correspondance du nom de domaine « NASSD.synology.me » et de ce même NAS.
Ces éléments démontrent indéniablement que vous avez acheté et utilisé le disque dur externe, payé par la société, à des fins uniquement personnelles.
Nous avons également noté que, après que nous vous ayons interrogé le 12 novembre 2012 sur la localisation actuelle du disque dur externe et que vous nous ayez répondu n’en avoir aucune idée, ce bien est soudainement réapparu.
Nous ne pouvons que nous étonner du fait que vous persistiez à indiquer ne pas savoir où se trouve le disque dur externe, alors même que vous vous êtes adressé depuis votre adresse électronique professionnelle 8 mails à votre adresse électronique personnelle, contenant des photos du disque dur externe rangé dans nos locaux et datés du 15 novembre 2012, afin d’en faire très certainement un usage en justice.
Cette concomitance confirme que vous aviez en votre possession le disque dur NAS et que vous l’avez rapporté, après que nous vous ayons interrogé sur sa localisation actuelle.
Au cours de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 27 novembre 2012, vous nous avez indiqué que le disque dur NAS se trouvait dans la société, mais que, sur les conseils de votre Avocat, vous ne nous préciseriez pas sa localisation exacte.
Un tel comportement est inacceptable et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Il rend impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien dans l’entreprise, même pendant le temps du préavis. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.(..)'»
En préambule de la lettre de licenciement, la société INSTALLUX fait état d’un constat général sur ce qui constituerait une insuffisance professionnelle de Monsieur X caractérisée par un mode dégradé du système informatique sur tous les sites, de graves difficultés pour manager son équipe et contrôler son travail, le dénigrement de ses équipes devant les membres de la Direction afin de se dédouaner personnellement de ses manquements, conduisant à une dégradation flagrante de l’ambiance de travail au sein de l’équipe.
Cependant, la société INSTALLUX ne mentionne pas dans la lettre de licenciement que ces manquements soient délibérés. Par conséquent, l’intimée s’étant placée sur le terrain disciplinaire, ne peut se prévaloir de ces éléments au soutien du licenciement pour faute auquel elle a procédé.
La faute visée par la lettre de licenciement repose sur le fait que Monsieur X aurait commandé à des fins et pour un usage personnel un disque dur aux frais de son employeur.
Monsieur X ne conteste pas avoir commandé un disque dur «' Synology DS212J SERVEUR NAS 2-BAY'».
Celle-ci résulte d’un courriel adressé par Mme Z, son assistante, le 17 juillet 2012, aux termes duquel elle lui transmettait le bon de commande à la société LAFI.
Ce matériel a été facturé à la société INSTALLUX le 26 juillet 2012, l’adresse de livraison mentionnant expressément le nom de Monsieur X.
Alors que Monsieur C de la société LAFI confirme que les livraisons sont habituellement
adressées à l’équipe informatique Installux, cette livraison a été adressée spécifiquement à Monsieur X.
Mme Z, son assistante, confirme que le disque a été livré au standard'; qu’il a été récupéré par Monsieur X en personne qui lui en a fait part et qu’elle n’a pour sa part, jamais vu le colis.
La conversation du 12 novembre 2012 entre Monsieur Y et Monsieur D montre que le service informatique était dans l’ignorance de cette commande et ne s’en est rendu compte que fortuitement.
Le 17 juillet 2012, Monsieur Y s’adressait à ses collègues en ces termes'» Il a commandé un nas le chef, c’est pourquoi'' «'
Le 12 novembre 2012 il évoquait cette question avec Monsieur D en parlant de «'la problématique du NAS fantôme'», soulignait le fait qu’il était absent au moment de la commande'; que contrairement aux habitudes, le disque avait été livré à Monsieur X en personne et réceptionné par celui-ci au standard (et non au bâtiment K) comme d’habitude.
Enfin, il mettait fortement en doute les arguments développés par Monsieur X pour expliquer cet achat «'Et l’argument de SD concernant un projet de sauvegarde est complètement bidon. Pour preuve, je travail sur le projet de chiffrage d’une solution d’archivage et backup à mettre au budget pour 2013. Pourquoi le faire si nous avons déjà le matériel'''''' Pourquoi valider une facture si le matériel n’est pas livré'''Si projet il y avait pourquoi ne pas le mettre en production'''''Encore une fois c’est embrouille et compagnie»
M. X s’est expliqué par courrier du 23 janvier 2013, en reconnaissant l’achat et en faisant valoir qu’il avait l’autorisation d’effectuer certains achats sans signature complémentaire jusqu’à 2.000 euros.
Cependant, ainsi que l’a justement fait observer le juge départiteur, ce n’est pas l’achat du disque qui est reproché à Monsieur X mais bien son détournement à des fins personnelles.
Or Monsieur X a d’abord dissimulé à M. Y cet achat alors que celui-ci l’interrogeait au sujet du devis «Beh ça me dis rien du tout» . Il a affirmé avoir conservé «quelques jours» le matériel à son domicile pour effectuer des paramétrages et tester une maquette’sur son temps personnel puis avoir remis le disque dans son bureau qui a été rangé sans qu’il lui en soit fait part dans le local estampillé «informatique», où il a été en mesure de le retrouver le mercredi précédant sa mise à pied.
La société produit aux débats les échanges de courriels avec la société SYNOLOGY pour identifier l’adresse IP utilisant le matériel recherché et l’historique des connexions.
La recherche d’identification de la ville de connexion de l’adresse IP a permis à l’employeur de constater qu’il s’agissait de la ville de Morestel où résidait Monsieur X.
Alors que son employeur tentait de retrouver et d’identifier l’utilisateur du disque dur NAS, Monsieur X a adressé le 15 novembre 2012 à son adresse mail personnelle des photographies du carton d’emballage du disque dur sans en faire état auprès de son employeur.
Il demandait à Monsieur D et Mme E de venir chercher du matériel informatique dans son bureau le 13 novembre 2012 et précisait «' et de manière générale ne laisser aucun matériel non utilisé dans les bureaux, ceux-ci ne sont pas sous contrôle et peuvent disparaître.'»
Monsieur X ne peut se prévaloir de la prescription de ces faits alors que la société INSTALLUX a dû entreprendre des recherches pour localiser le matériel et identifier Monsieur
X comme la personne ayant conservé celui-ci.Par ailleurs, Monsieur X a utilisé ce matériel jusqu’au 5 novembre 2012 et les échanges de courriels montrent que la société INSTALLUX a découvert progressivement la situation au cours du mois de novembre 2012.
Il apparaît en effet que contrairement à ce qu’il indique , Monsieur X a conservé le disque plusieurs mois à son domicile le listing des connexions sur le disque dur montrant qu’il s’est connecté à plusieurs reprises du 30 juillet 2012 au 5 novembre 2012.
L’article 5 du règlement intérieur stipule que le personnel ne doit pas utiliser le matériel de l’entreprise à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation de la hiérarchie que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
Il apparaît au regard de l’ensemble de ces éléments que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation des faits en considérant que Monsieur X avait manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le règlement intérieur mais avait également gravement failli à son obligation de loyauté envers la société INSTALLUX.
La faute grave de Monsieur X étant pleinement établie, l’audition de Monsieur Y n’apparaît pas nécessaire. La demande d’audition sera donc rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur X partie perdante sera condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais de défense.
Monsieur X sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
CONDAMNE Monsieur F X à verser à la SA INSTALLUX la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE Monsieur F X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M N O P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Sursis ·
- Pourvoi ·
- Erreur de droit ·
- Protection ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs
- Cliniques ·
- Sous-location ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Principal ·
- Demande ·
- Renouvellement du bail ·
- Extrajudiciaire ·
- Commerce ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Juge des référés ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Golfe ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Patrimoine naturel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livraison ·
- Adhésif ·
- Réfaction ·
- Lieu ·
- Siège social ·
- Dire ·
- Livre ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Associé
- Transport ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Brésil ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Additionnelle ·
- Union européenne
- Supermarché ·
- Aménagement commercial ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance de motivation ·
- Objectif ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption d'instance ·
- Nationalité française ·
- Crédit industriel ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Avocat ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Champagne-ardenne ·
- Conseil d'etat ·
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai suffisant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.