Confirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 12 sept. 2023, n° 22/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 12 septembre 2023
N° RG 22/01528 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG37
[R]
c/
S.A.R.L. FACILITY CARS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 01 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. FACILITY CARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON,conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] a cédé le 23 juillet 2020 à la Sarl Facility Cars le véhicule de marque Renault modèle TWIZY immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 3 octobre 2014.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2022, Monsieur [G] [R] a fait assigner la Sarl Facility Cars devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière, avec le bénéfice de l’exécution provisoire à :
— lui remettre le document intitulé « Annexe 4 : déclaration d’engagement du nouveau locataire », et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
— lui payer :
— 945 euros en réparation de son préjudice financier,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et enfin 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement par défaut, le tribunal judiciaire de Reims a débouté Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par un acte en date du 28 juillet 2022, Monsieur [G] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 octobre 2022, Monsieur [G] [R] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la Sarl Facility à :
— lui remettre le document intitulé « Annexe 4 : déclaration d’engagement du nouveau locataire », et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
— lui payer :
1.170 euros en réparation de son préjudice financier,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que la voiture qu’il a vendue à l’intimée nécessitait la souscription d’un abonnement pour louer la batterie, ce qu’il a fait auprès de la DIAC LOCATION pour la somme mensuelle de 45 euros.
Il explique que postérieurement à cette cession la société DIAC LOCATION lui a réclamé un document complémentaire spéci’que à faire signer par le nouvel acheteur afin que le transfert de contrat puisse être réalisé.
Il fait valoir que la Sarl Facility Cars ne lui a jamais retourné ce document, en dépit de ses demandes, de sorte qu’il continue à payer la location d’une batterie pour une voiture dont il n’est plus propriétaire.
Il soutient que la location de ladite batterie est un accessoire du principal, que la Sarl Facility Cars continue à utiliser ce matériel et que l’obstination de cette dernière lui occasionne un préjudice financier important depuis plusieurs mois.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à étude suivant un acte du 4 otobre 2022.
La Sarl Facility Cars n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit en justifier.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] produit un contrat de location de batterie auprès de la SA DIAC LOCATION d’une durée de 24 mois pour le véhicule de marque Renault modèle TWIZY immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 3 octobre 2014 à hauteur de 45 euros pas mois.
Toutefois, il y a lieu de relever que ce document ne porte qu’une signature pour le compte de la SA DIAC LOCATION et que ni le nom, ni la signature de Monsieur [R] ne figurent sur ledit document.
De plus, en vertu du principe de l’effet relatif des conventions, Monsieur [R] ne prouve pas que le nouvel acquéreur soit tenu de reprendre l’ancien contrat liant Monsieur [R] à la SA DIAC LOCATION, la Sarl Facility Cars, étant par nature, étrangère audit contrat.
Dans ces conditions, soulignant la carence de Monsieur [G] [R] dans l’administration de la preuve, il convient de le débouter de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Sarl Facility Cars, et en conséquence, de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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