Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 64
N° RG 21/03476
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNTE
S.A. [7]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Loïc-Clément DEROUET de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS avocat au barreau de POITIERS,
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution par courrier en date du 6 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [I], salariée de la société [7], a adressé à la CPAM un certificat médical initial établi le 13 juillet 2017, faisant état d’une 'tendinopathie de l’épaule droite’ avant de compléter une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er août 2017 ainsi qu’un questionnaire communiqué par la caisse.
Le 13 septembre 2017, la caisse a transmis à la société [7] un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de compléter un questionnaire sur l’activité de sa salariée au sein de l’entreprise.
Par courrier du 4 décembre 2017, la caisse a informé l’employeur et l’assurée que l’instruction du dossier était terminée et qu’ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue le 22 décembre 2017.
Par courrier du 22 décembre 2017, la caisse a notifié à la société [7] et à Mme [I] une décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
L’employeur a contesté cette décision le 27 février 2018 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 17 mai 2018, puis le 19 juillet 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu Pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 9 novembre 2021 :
débouté la société [7] de son recours,
déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] le 13 juillet 2017 opposable à la société [7],
condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 7 décembre 2021.
L’affaire a été retenue pour plaidoiries à l’audience du 17 décembre 2024, après plusieurs renvois sur demande de la société [7].
La société [7] s’en est remise à ses conclusions datées du 20 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon le 9 novembre 2021,
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
déclarer que la CPAM de la Vendée a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [I] du 13 juillet 2017 en méconnaissance des dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur lors des faits,
déclarer que la CPAM de la Vendée a violé le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction de la maladie de Mme [I] du 13 juillet 2017,
déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie de Mme [I] du 13 juillet 2017 ait bien été objectivée par une IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication avérée à la réalisation d’une IRM, préalablement à la décision de prise en charge du 22 décembre 2017,
déclarer que la CPAM n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles prévue à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge de la maladie de Mme [I] du 13 juillet 2017,
déclarer que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Mme [I] du 13 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
déclarer que l’ensemble des conséquences de la maladie de Mme [I] du 13 juillet 2017 lui sont inopposables,
débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions du 11 janvier 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon du 9 novembre 2021,
constater que le dossier de consultation mis à la disposition de la société [7] était complet et conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur,
dire et juger que la caisse a respecté ses obligations lors de l’instruction du dossier de Mme [I],
dire et juger que la condition médicale de la pathologie déclarée le 13 juillet 2017 par Mme [I] était remplie,
déclarer opposable à la société [7] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 13 juillet 2017 de Mme [I],
condamner la société [7] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Si la caisse doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un éventuel changement de qualification de la maladie, ce y compris s’il s’agit d’un simple changement de section du tableau concerné.
Par ailleurs, le principe du contradictoire est respecté lorsque la caisse informe l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel elle devra statuer.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge.
En l’espèce, la société [7] expose notamment que :
il incombe à la CPAM de rapporter la preuve de la réalisation d’une IRM ou en cas de contre-indication à celle-ci d’un arthroscanner, or il ressort du colloque médico-administratif que rien n’est renseigné s’agissant dudit examen et ni l’examen, ni la date de réalisation de l’examen, ni sa nature ni le nom du médecin l’ayant effectué n’apparaît,
la production ultérieure d’un décompte de prestation ne permet pas de régulariser la violation par la caisse du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, dans la mesure où la caisse ne lui a pas soumis pour consultation et observation avant la décision ces informations sur la base desquelles elle entend aujourd’hui justifier sa décision puisque celles-ci n’étaient pas mentionnées sur le colloque médico-administratif,
la mention 'examen’ était mentionnée non pas dans l’encart relatif à la désignation mais dans celui relatif à la date de première constatation médicale et un simple examen est insuffisant pour objectiver la maladie au sens du tableau 57, seule une IRM ou un arthroscanner peut être réalisée à cette fin et cet examen dont on ne connaît pas la nature a été réalisé le 30 avril 2015 tandis que l’IRM dont se prévaut la caisse a été réalisée le 7 août 2017.
La caisse expose en réplique que :
toutes les obligations mises à sa charge par les textes ont été respectées, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule doit être objectivée par IRM ou par un arthroscanner,
la seule mention dans l’avis du médecin conseil de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 A sont remplies suffit à prouver que la maladie a été régulièrement objectivée par IRM.
Sur ce, le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise notamment la 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ' objectivée par IRM avec un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’agissant de la désignation de la maladie professionnelle, il est tout d’abord rappelé que la maladie prise en charge par la caisse, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, devait être objectivée par une IRM.
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n’est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d’autres moyens.
En l’occurrence, figure au dossier mis à la disposition de l’employeur l’avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu’il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il est ainsi établi que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM ainsi que l’exige le tableau 57 A.
Pour le surplus, l’employeur ne conteste pas que la caisse l’a bien régulièrement informé de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, et par voie de conséquence, de formuler utilement ses observations avant la décision sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ce qui précède, l’employeur est mal fondé à reprocher à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire.
II. Sur le non respect des conditions de prise en charge de la maladie
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Au soutien de son appel, la société [7] expose en substance que :
la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie prise en charge était précisément désignée par un tableau de maladie professionnelle et qu’elle ait été objectivée par une IRM,
le tableau 57 A 3 vise la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM alors que le certificat médical initial ne fait référence qu’à une 'tendinopathie épaule droite’ ce qui ne correspond pas strictement à la pathologie du tableau,
le courrier de prise en charge fait uniquement référence à une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ sans référence à la réalisation d’une IRM ni au fait que la rupture soit partielle ou transfixiante, et le colloque ne mentionne aucune IRM,
le décompte produit par la caisse ne permet pas d’objectiver une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
En réponse, la caisse objecte pour l’essentiel que :
les médecins, lors de la constatation d’une pathologie, ne mentionnent pas systématiquement une maladie par sa désignation précise prévue au tableau, et seule l’instruction permet de dire si la pathologie est inscrite dans un tableau et dans quel tableau, et de constater si les conditions du tableau sont remplies,
exiger du médecin traitant qu’il indique les termes exacts du tableau est un non-sens tant sur le plan juridique et que sur le plan médical,
seul le médecin conseil était habilité à déterminer la pathologie dont est atteinte l’assurée au regard des tableaux et à vérifier que la condition médicale du tableau est remplie,
l’employeur a ainsi été en mesure de prendre connaissance des éléments constitutifs du dossier, et notamment de l’avis du médecin conseil précisant la pathologie concernée, avant qu’elle ne rende sa décision,
un acte d’imagerie a été enregistré et remboursé le 7 août 2017, et le code associé à cet acte du 7 août 2017 correspond à une remnographie (IRM) unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, de sorte que la condition médicale du tableau n° 57 A est respectée,
le médecin conseil confirme, dans un avis rendu le 27 décembre 2023, qu’une IRM a bien été réalisée le 7 août 2017 objectivant une rupture transfixiante et que le médecin conseil, rédacteur de la fiche colloque, en avait bien pris connaissance avant de rendre son avis lors du colloque du 24 novembre 2017.
Sur ce, s’agissant du libellé de la maladie, il n’est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionne 'tendinite à l’épaule" et le certificat médical initial fait état d’une 'tendinopathie de l’épaule droite’ alors que la maladie visée au tableau est 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM '.
Il convient de constater que le colloque médico-administratif du 24 novembre 2017 mentionne le code syndrome 57AAM96E, et reprend le libellé du syndrome « rupture coiffe des rotateurs épaule droite », la case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » étant cochée « oui », ce qui établit que le médecin conseil considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM.
Il ressort en outre des pièces produites par la caisse que le médecin conseil a pu prendre connaissance du résultat d’une IRM de l’épaule droite du 7 août 2017, connue avant la prise de décision et qui a permis au service médical de poser le diagnostic d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dans sa qualification exacte requise par le tableau n°57.
La caisse établit par ailleurs que cet acte d’imagerie a bien été réalisé et rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
La demande d’inopposabilité de la prise en charge formulée sur ce fondement doit par conséquent être rejetée.
Toutes les conditions fixées au tableau n°57 A étant par conséquent remplies, et l’employeur n’ayant ni démontré ni même allégué qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine de la maladie professionnelle afin de faire échec à la présomption d’imputabilité, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [I] au titre de la législation professionnelle, par voie de confirmation de la décision déférée.
III. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la société [7].
Par suite, la société [7] sera condamnée à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
Condamne la société [7] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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