Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2025, N° R25/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03940 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMSA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R 25/00063
APPELANTE :
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉE :
SAS [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [G] a été embauchée par la S.A.S. [7] (ci-après 'la Société') à compter du 4 septembre 2017 en qualité de coordinateur administratif.
Elle a été en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2023.
Le 23 août 2024, la Société a notifié à Madame [G] son licenciement pour utilisation personnelle abusive de son téléphone portable professionnel.
Par courrier du 6 septembre 2024, Madame [G] a contesté son licenciement.
Le 29 janvier 2025, Madame [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la communication de documents relatifs notamment à des factures téléphoniques, bulletins de salaires et sanctions d’autres salariés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« -Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Madame [B] [G] ; – Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
— Condamne Madame [B] [G] aux entiers dépens. »
Par déclaration de saisine du 26 mai 2025, Madame [G] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2025, Madame [G] demande à la cour de :
'INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Madame [G], à savoir :
ordonner sous astreinte de 300 € par jour la communication des factures téléphoniques détaillées de l’ensemble des salariés en arrêt maladie et en congés payés de 2020 à 2024 faisant état de leur temps d’appel et de leur consommation internet, les synthèses Parc d’alerte quotidienne et mensuelles de 2020 à 2024, les bulletins de salaire avec le nom des salariés et les indications des périodes d’arrêt maladie ou de congés payés de 2020 à 2024, les sanctions notifiées aux salariés en raison de l’usage de leur téléphone portable professionnel pendant leur arrêt maladie ou leurs congés payés, un tableau récapitulatif établi à partir des éléments ainsi communiqués par l’employeur.
— condamné Madame [B] [G] aux entiers dépens.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
ORDONNER à la société [6], sous astreinte de 300 € par jour, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte, la communication des :
— Factures téléphoniques détaillées de l’ensemble des salariés dont le contrat était suspendu (arrêt travail, congés payés, etc ') de 2020 à 2024 faisant état de leur temps d’appel et de leur consommation internet
— Synthèses Parc d’alerte quotidienne et mensuelles de 2020 à 2024 (pièce adverse n°9 et pièce 11) comportant les noms et prénoms des salariés dont les lignes téléphoniques apparaissent hors-forfait.
— Bulletins de salaire avec le nom des salariés et les indications des périodes de suspension du contrat de travail (arrêt de travail, congés payés, etc') de 2020 à 2024
— Sanctions notifiées aux salariés en raison de l’usage de leur téléphone portable professionnel pendant leur arrêt maladie ou leurs congés payés
— Un tableau récapitulatif établi à partir des éléments ainsi communiqués par l’employeur (nom des salariés, période de suspension et motif de la suspension, volume de consommation téléphonique et d’internet, existence et nature de la sanction)
CONDAMNER la société [6] à une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
DÉBOUTER la société [6] de l’ensemble de ses demandes.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 août 2025, la société [7] demande à la cour de :
'- CONFIRMER l’ordonnance du 30/04/2025 en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de Madame [G]
— L’INFIRMER en ce qu’elle a débouté la Société de ses demandes
En conséquence, statuant à nouveau :
— DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement, si la Cour devait entrer en voie de condamnation :
o Cantonner la production des factures téléphoniques détaillées à la période des 12 mois qui précèdent l’arrêt
o Cantonner en conséquence la production des bulletins de paie des salariés dont le contrat a été suspendu à la période de 12 mois précédant l’arrêt
o Rejeter en tout état de cause les autres demandes de Madame [G]
— CONDAMNER Madame [G] au paiement des sommes suivantes :
— 204 € à titre de remboursement du dépassement de la facture téléphonique du mois de juillet 2024
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC'
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de documents :
Madame [G] fait valoir que :
— Madame [G] a été licenciée en raison de l’usage excessif de son téléphone portable professionnel. La communication de documents permettrait d’établir une discrimination en raison de son état de santé, ce qui constitue un motif légitime.
— L’employeur reconnaît lui-même qu’une tolérance était en vigueur pendant les suspensions du contrat de travail, dès lors que l’utilisation du téléphone portable professionnel n’entraînait pas de surcoût pour la Société.
— L’employeur est le seul en possession des pièces susceptibles d’établir le traitement discriminatoire en raison de son arrêt maladie.
— Concernant spécifiquement la période de juillet 2024 ayant conduit à un dépassement du forfait, la Société n’a jamais sollicité un quelconque remboursement auprès de Madame [G].
— Contrairement à ce qu’affirme la Société, l’opérateur téléphonique conserve l’ensemble des factures de 2020 à 2024.
— Aucun des documents sollicités n’est de nature à porter atteinte à la vie privée des salaires, des clients ou des interlocuteurs professionnels.
— Il est indispensable de faire figurer les noms et prénoms des salariés et leur absence afin de vérifier s’ils ont fait l’objet de sanctions en raison d’un usage abusif de leur téléphone portable professionnel.
— Il existe des indices laissant supposer que d’autres salariés ont réalisé un hors forfait.
La Société oppose que
— Madame [G] est de mauvaise foi et ne justifie d’aucun motif légitime.
— Conformément à la Charte informatique, le téléphone portable professionnel doit être réservé à un usage professionnel. La Société tolère un usage privé mais raisonnable et de manière très occasionnelle.
— L’abus est ici clairement établi car les factures font état de 271 heures de communication téléphoniques émises et de 314 Go d’internet en 10 mois à des fins exclusivement personnelles puisque le contrat de travail était suspendu.
— L’abus est également caractérisé par un surcoût en raison de communications émises depuis l’étranger.
— Le licenciement n’est pas fondé sur son état de santé.
— La demande porte atteinte à la vie privée des salariés, des clients et interlocuteurs professionnels de la société. Il y a lieu subsidiairement d’anonymiser ces documents.
— Subsidiairement, il est nécessaire de cantonner les mesures. Les documents demandés de 2020 à 2024 ne peuvent pas être communiqués car ils ne sont pas conservés par la Société. La demande de faire figurer les noms et prénoms des salariés est également infondée puisque ne figurent sur ces documents que les noms des salariés ayant dépassé les forfaits. Concernant les sanctions, elles sont supprimées des dossiers du personnel au-delà de 3 ans. Enfin, s’agissant de la demande de tableau, la Société refuse de faire le travail d’analyse de Madame [G].
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Vu l’article 145 visé ci-dessus, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement n 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Selon le premier des textes susvisés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il est de principe aussi que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de ce code.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l’appelant de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, Madame [G], après avoir indiqué qu’elle a été licenciée en raison de l’usage excessif de son téléphone portable professionnel considéré comme excessif par l’employeur pendant la période de suspension de son contrat de travail en arrêt maladie, fait valoir que la communication de documents permettrait d’établir une discrimination en raison de son état de santé qui serait la véritable motivation du licenciement. Elle souligne qu’une tolérance était en vigueur pendant les suspensions du contrat de travail, dès lors que l’utilisation du téléphone portable professionnel n’entraînait pas de surcoût pour la Société.
Il convient de souligner que la lettre de licenciement reproche à Madame [G] de 'n’av[oir] pas su avoir un usage raisonnable de cet outil, de sorte que le dépassement et l’usage au quotidien de votre téléphone professionnel pour des raisons strictement personnelles constitue un abus injustifié'.
La lettre de licenciement fait état en particulier d’une utilisation systématique par la salariée de son téléphone portable professionnel à titre exclusivement personnel, en mentionnant ses montants de consommation (heures d’appels émis et GO internet) sur la période d’octobre 2023 à juillet 2024 et avec un dépassement de facturation lié à des communications hors forfait à l’étranger apparu en juillet 2024.
La 'Charte informatique et téléphonique’ applicable au sein de l’entreprise affirme le principe de l’usage professionnel des ressources informatiques et téléphoniques mises à disposition des collaborateurs
Elle fait ainsi ressortir que :
'- les ressources informatiques et téléphoniques mises à disposition des utilisateurs par le Groupe ont été achetées, dimensionnées et mises à disposition pour un usage professionnel.
— Par conséquent, l’utilisation des jeux informatiques, des messageries électroniques personnelles, des outils de messagerie instantanée et du « chat » sauf s’il s’agit d’un outil ou logiciel professionnel mis en place par l’entreprise est interdite afin d’éviter les virus et la saturation de la bande passante des liaisons informatiques.
— Les ressources d’Internet du Groupe sont mises à disposition pour des besoins professionnels. Pour toute autre utilisation, il est donc recommandé aux utilisateurs d’utiliser un abonnement personnel depuis leur domicile et non d’utiliser le matériel mis à leur disposition par l’entreprise sur leur lieu de travail afin d’éviter les risques de virus et autres intrusions indésirables dans les réseaux du Groupe.'
Elle prévoit une tolérance dans les termes et conditions suivantes :
' l’utilisation des ressources informatiques et téléphoniques à titre privé est tolérée, mais doit être très occasionnelle et sous réserve qu’elle ne perturbe pas le bon fonctionnement du réseau et l’activité professionnelle de l’entreprise. Elle ne doit pas être contraire à l’ordre public et ne doit pas porter atteinte aux intérêts et règles du Groupe.
Pour les salariés soumis aux horaires collectifs de travail, l’entreprise considère comme raisonnable un usage des ressources informatiques et téléphoniques :
— de 15 minutes maximum par jour pendant les horaires collectifs de travail,
— sans abus entre 13 heures et 14 heures.
Pour les salariés non-soumis aux horaires collectifs de travail (cadres autonomes),
l’entreprise considère comme raisonnable un usage :
— de 15 minutes maximum par jour entre 9 heures et 13 heures et entre 14 heures et
19 heures,
— sans abus entre 13 heures et 14 heures.'
Madame [G] ne conteste pas les durées de communications téléphoniques et internet mentionnées dans la lettre de licenciement, en ce compris le dépassement de forfait de juillet 2024, ni le caractère personnel et non professionnel des communications correspondantes.
S’il est avéré que la lettre de licenciement rappelle le fait que Madame [G] était en arrêt maladie sans interruption depuis le 5 octobre 2023, impliquant la suspension de son contrat de travail depuis cette date, le grief invoqué au titre du licenciement est celui d’un dépassement et de l’usage au quotidien de son téléphone professionnel pour des raisons strictement personnelles et il apparaît que la référence ainsi faite à la suspension du contrat de travail, par suite de l’arrêt de travail prolongé, l’a été par l’employeur dans la lettre de licenciement, en vue de souligner l’absence de nature professionnelle des communications alors réalisées.
Dans ses écritures, la Société précise dans le même sens que durant l’arrêt maladie n’existait aucun impératif justifiant que la salariée fasse usage de son téléphone portable professionnel – ce point n’étant pas contesté – et que cette dernière devait en faire un usage d’autant plus modéré.
Madame [G] ne démontre pas non plus la contradiction qu’elle allègue entre la lettre de licenciement et les conclusions de la Société sur la reconnaissance ou non d’une tolérance pour les salariés dont le contrat de travail était suspendu, alors que, aussi bien, la lettre de licenciement mentionne une tolérance la conduisant à ne pas suspendre les lignes téléphoniques professionnelles de ses collaborateurs y compris dans cette situation, et les conclusions de l’employeur, après avoir rappelé les termes de la Charte informatique, mentionnant une 'tolérance', indiquent aussi que la salariée devait en faire un usage, dans cette situation, 'd’autant plus modéré et restreint à titre personnel'.
Par ailleurs, s’il est exact que l’unique attestation d’un collègue produite par Madame [G] ne fait pas ressortir que celui-ci aurait été licencié pour un motif semblable, il demeure que ce collègue indique avoir effectué des appels personnels au cours d’une période de voyage limitée à 3 semaines, alors qu’il se trouvait pour sa part en situation de congés, tandis que la période visée en ce qui concerne Madame [G], qui se trouvait en arrêt maladie, est de 10 mois, et que ce collègue n’apporte aucune précision sur son niveau de consommation ni ne fait état d’aucun dépassement de forfait et mentionne enfin qu’un rendez-vous avec un responsable a eu lieu concernant cet usage de son téléphone professionnel, quand bien même il ajoute ne pas s’être vu notifier de sanction. Il s’ensuit que la situation de ce salarié n’apparaît pas comparable à celle de l’appelante.
Concernant spécifiquement la période de juillet 2024 ayant conduit à un dépassement du forfait, s’il est exact que la Société n’a jamais sollicité un quelconque remboursement auprès de Madame [G], l’employeur explique toutefois et justifie que les dispositions de la Charte prévoyant un tel remboursement concernent certains salariés seulement ('profil 1") et le cas d’appel de numéros spéciaux, itinérance internationale et appels internationaux, qui devaient faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
Enfin, si l’appelante se réfère à des données d’utilisation des forfaits par des utilisateurs au sein de plusieurs sociétés, émanant de l’opérateur [5], il apparaît que le salarié de sexe masculin auquel elle se réfère travaillait au sein d’une autre entité ([9]) que la requérante et que si 61 lignes téléphoniques apparaissent hors forfait au sein de [10], laquelle regroupe plusieurs entités filiales dont la société intimée (….) , un seul 'montant au-dessus du seuil’ est toutefois mentionné, pour un montant qui correspond par rapprochement avec les autres données relatives à Madame [G] elle-même figurant au tableau précédant, ce qui corrobore l’affirmation de l’intimée selon laquelle seule Madame [G] a connu un dépassement excédant le seuil de dépassement non facturé, pour ce qui concerne la période, au demeurant non précisée, de ces tableaux.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas justifié par l’appelante d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Madame [G].
Sur la demande reconventionnelle de remboursement du dépassement de la facture téléphonique du mois de juillet 2024 :
Madame [N] fait valoir que :
— La demande reconventionnelle de remboursement ne présente pas de lien suffisant avec la demande originaire tenant à la communication de pièces.
La Société oppose que :
— L’employeur se réserve le droit de demander le remboursement des dépassements de consommation à titre personnel.
— Ce montant n’est pas contesté.
Sur ce,
La demande reconventionnelle de remboursement se rapporte aux obligations respectives des parties ; elle n’est pas motivée par l’urgence ou un autre fondement textuel et ne présente pas de lien suffisant avec la demande originaire qui tenait à la communication de pièces dans le cadre d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de confirmer également l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante, qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
CONDAMNE Madame [G] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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