Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 22/08670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2022, N° 19/02045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08670 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPZH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02045
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
INTIMEE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparaître,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTORIE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [N] [H] (l’assuré) d’un jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [H] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixée par décision du 12 juillet 2018 de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à 4 % au regard des séquelles d’une fracture malléolaire externe droite traitée par plâtre consistant en la persistance d’une raideur douloureuse résiduelle et l’absence de séquelles indemnisables pour l’entorse gauche et le traumatisme de la tête, consécutifs à un accident du travail du 19 mai 2017.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le président de la formation de jugement du tribunal a désigné un expert.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal :
rejette le recours de M. [N] [H] à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2018 ;
confirme la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2018 fixant à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [H] résultant de l’accident du travail du 19 mai 2017, consolidé le 5 mars 2018 ;
dit que M. [N] [H] supportera la charge des dépens.
Le tribunal a fait sienne les conclusions motivées et circonstanciées de l’expert.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 26 septembre 2022 à M. [N] [H] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 3 octobre 2022.
Par conclusions n° 1 écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [N] [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise :
missionner tel médecin expert, spécialiste en orthopédie, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris ou de Versailles, qui lui plaira, avec pour mission :
de se faire communiquer le dossier médical complet de M. [N] [H] ;
de procéder à son examen complet en reprenant ses doléances ;
d’évaluer le taux d’IPP de M. [N] [H] ;
d’évaluer le coefficient professionnel de M. [N] [H] ;
surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
M. [N] [H] expose que la contestation du taux d’incapacité est manifestement une question complexe, qui nécessite la réalisation d’une véritable expertise médicale et non un simple examen sur pièces ; que lors des audiences antérieures à la réforme de la procédure, un examen médical était le plus souvent ordonné sur le champ et avait lieu à l’audience ; que, bien qu’il soit réalisé de façon très brève et sommaire, compte-tenu de l’engorgement des tribunaux, il offrait néanmoins une garantie minimale pour le justiciable ; qu’en dehors de tout examen clinique, il est impossible d’évaluer l’incapacité réellement vécue dans son quotidien par la victime de l’accident du travail ; que l’évaluation de l’état de santé réalisée sur la seule base d’un dossier médical est donc contraire aux principes d’évaluation du taux d’incapacité qui nécessitent un examen de la victime ; que le seul examen du dossier médical ne permet pas au médecin d’avoir une juste évaluation de l’état général de la victime et risque de priver en réalité la victime d’une prise en compte intégrale des incidences de l’accident ; qu’à la lecture du rapport du Dr [R], il apparaît que ce dernier ne s’est jamais rapproché de lui afin d’obtenir, de sa part, la production de son dossier médical afin d’être en mesure d’accomplir sa mission d’expertise ; qu’il s’est borné à reproduire l’intégralité des conclusions établies par le médecin-conseil de la caisse, lequel faisait justement l’objet du présent litige ; qu’en ne lui adressant pas de pré-rapport d’expertise ou en n’organisant pas de réunion de synthèse, l’expert n’a pas permis aux parties de débattre contradictoirement des conclusions émises, et de faire valoir leurs observations ou réclamations ; que le médecin de la caisse a décidé de ne retenir que les séquelles liées à « la fracture malléolaire en concluant à une absence de séquelles indemnisables pour l’entorse gauche et le traumatisme de la tête » ; qu’au terme de son rapport, et sans le justifier, l’expert retient également, comme seule séquelle imputable, « une raideur persistante » au niveau du pied droit ; que le chirurgien orthopédiste qui l’a suivi mentionne une sous-évaluation de son taux au regard des séquelles présentées ; qu’aucune question ne lui a été posée sur l’existence ou non d’un syndrome post-commotionnel, imputable au traumatisme crânien subi le jour de l’accident ; qu’en qualité d’agent technique de maintenance, il est, dans le cadre de son activité professionnelle, en station debout une très grande partie de la journée, ou accroupi ; qu’il doit par ailleurs se déplacer, à pied, sur son lieu de travail afin de procéder aux travaux de maintenance sur différents appareils ; qu’en raison de ses séquelles, il présente des difficultés à la marche et d’importantes douleurs qui l’empêchent de rester en position debout de façon prolongée ; que, reconnu travailleur handicapé et ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, l’accident a manifestement entraîné une modification de sa situation professionnelle ; que cet élément essentiel, non pris en compte par l’expert, est pourtant de nature à influer sur l’estimation globale du taux d’IPP.
Par conclusions écrites, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dispensée de comparution, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 21 septembre 2022 rejetant la demande de M. [N] [H] ;
confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fixant à 4 % le taux d’incapacité de l’assuré déterminé à la suite de l’ accident de travail du 19 mai 2017.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif qui précise au niveau des principes généraux, que le médecin chargé de l’évaluation des séquelles, doit prendre en compte l’ incidence professionnelle des séquelles de l’accident de travail lors de la fixation du taux IPP ; qu’il apparaît très clairement que l’indemnisation des séquelles retenues par la caisse s’inscrit dans les préconisations du barème sans qu’aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin-conseil s’en écarte.
SUR CE
— sur la critique de la procédure d’expertise :
La saisine de la juridiction de jugement ayant eu lieu avant le 1er janvier 2019, le tribunal du contentieux de l’incapacité ayant été saisi le 24 octobre 2018, l’expertise critiquée relève du régime de l’expertise technique.
Dans ce cadre, les dispositions du code de la sécurité sociale sont exclusivement applicables à l’exception de celles du code de procédure civile. Dès lors, l’assuré ne saurait faire grief à l’expert de ne pas avoir fait de pré-rapport antérieurement au dépôt de ses conclusions à la juridiction.
L’article 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 prévoit en son paragraphe III que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Il ne saurait donc être fait grief au tribunal judiciaire d’avoir fait application des dispositions de l’article R. 142-10-5 II autorisant que le prononcé de l’expertise soit réalisé sans débat après observations des parties ni de l’usage de la procédure d’expertise sur pièces.
S’agissant d’une expertise médicale technique, elle répond aux dispositions des articles R. 142-7 et suivants du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 qui les a abrogés ou modifiés. Les dispositions de l’article R. 142-17-1 du code autorisaient le tribunal à dispenser l’expert de procéder à l’examen clinique de la victime et de statuer sur pièces.
Cette décision est totalement incontestable dès lors que la consolidation de l’assuré ayant été prononcée le 5 mars 2018, l’expertise intervenait quatre ans après, l’état de l’assuré ayant pu évoluer, de telle sorte que l’examen clinique ne permettait pas de reconstituer l’état physique du patient à la date de la consolidation.
Cette disposition n’est pas contraire au droit au procès équitable reconnu par le droit européen, dès lors que la contradiction résulte de la communication obligatoire du dossier médical de la caisse auxquelles s’ajoutent les pièces médicales que l’assuré adresse à l’expert, ce dernier se prononçant sur l’ensemble des documents qui lui ont été fournis.
Il n’apparaît d’aucune pièce que l’expert n’a pas demandé la communication des pièces médicales de l’assuré alors qu’il indique dans le corps de l’expertise avoir étudié les pièces communiquées.
Le moyen tiré de la violation du contradictoire sera donc rejeté.
— sur les séquelles et le taux d’IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :
« L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
L’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente, de telle sorte que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d’un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d’espèce, qui ne caractériserait qu’une partie de l’incidence professionnelle.
Dès lors, aucune inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être tirée du fait que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Relativement aux séquelles indemnisables, le certificat médical initial fait état d’un traumatisme des deux chevilles avec douleurs et impotence fonctionnelle et un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale avec plaie frontale. L’assuré a été déclaré consolidé le 5 mars 2018 par certificat final descriptif du médecin traitant que l’assuré ne produit pas aux débats. L’assuré a déclaré une rechute le 4 octobre 2018 qui n’a pas été prise en compte par la caisse, décision qui n’a pas été contestée et qui s’impose à lui.
Au vu du certificat médical final, le médecin-conseil de la caisse indique la prise en charge de séquelles d’une fracture malléolaire externe droite traitée par plâtre consistant en la persistance d’une raideur douloureuse résiduelle. Il indique qu’il n’y a pas de séquelles indemnisables pour l’entorse gauche et le traumatisme de la tête. Il détermine un taux d’incapacité de 4 %.
La lecture du rapport médical d’évaluation ne fait pas état de douleurs à la tête ou d’une quelconque séquelle du traumatisme crânien. Il ne fait état que des douleurs des faces interne et externe de la cheville droite à la marche et à la flexion dorsale du pied et de séquelles d’une fracture de la malléole externe droite avec fragments interarticulaires fracture de l’astragale.
Dès lors, l’assuré ne peut faire grief au médecin-conseil de la caisse et à l’expert commis de n’avoir pris en compte que les séquelles et doléances rapportées dans le certificat médical de consolidation de son médecin traitant.
L’avis médical produit par l’assuré pour contester le taux d’incapacité est postérieur de quatre ans à la date de consolidation, le Dr [Y] indiquant ne pas avoir revu avant le 31 mars 2022 et depuis le 31 janvier 2019 l’intéressé. Les constats qu’il opère quatre ans après la consolidation ne déterminent donc pas l’état réel de son patient à cette date de référence. Cet avis se fonde sur l’IRM du 27 octobre 2021, très postérieure à la consolidation.
S’agissant du taux d’incapacité relatif à la cheville, le barème des accidents du travail précise les taux indicatifs suivants :
2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
En l’espèce, la seule séquelle est une légère limitation des mouvements de la cheville, du fait de la douleur, une raideur ayant été constatée, la marche étant décrite comme normale.
Dès lors, à la date de consolidation, le taux médical retenu de 4 % était justifié.
S’agissant de l’incidence professionnelle dont fait état l’assuré, ce dernier produit un avis d’inaptitude médicale délivrée le 28 juin 2019 après une pré reprise du 15 avril 2019 à temps partiel thérapeutique sans port de charges lourdes ni de marche prolongée ni de position accroupie.
L’avis d’inaptitude fourni ne mentionne pas les raisons médicales pour lesquelles le salarié est inapte à son emploi alors même que le Dr [Y] indique qu’il souffrait d’une arthropathie dégénérative survenant sur une synostose talo calcanéenne sans rapport avec l’accident du travail. Rien n’est dit de l’état de la cheville et du lien entre les séquelles de l’accident du travail et cet avis d’inaptitude.
La cour n’est donc pas en mesure de distinguer, au vu des pièces produites, si les séquelles de l’accident ont provoqué l’inaptitude à l’exclusion de l’état antérieur ou si ce dernier est la cause exclusive de celle-ci. Faute d’éléments, ces documents, établis à un an de la consolidation, ne constituent pas des liminaires de preuve suffisants pour déterminer l’organisation d’une mesure d’expertise, le silence du médecin du travail sur la cause de l’inaptitude ne pouvant être suppléé par l’expertise qui ne saurait que statuer sur le lien entre les séquelles rendant inapte le salarié au travail et l’accident.
En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer un coefficient professionnel le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
M. [N] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [N] [H] ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens.
La greffière Le président
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