Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 21 Avril 2026
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 26/00381 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D4CX
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [H] [X] [G] C/ [F] DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DU 21 Avril 2026
Par devant Nous, GROUD Thomas-Habu, conseiller délégué par M. Le Premier Président, par ordonnance du 9 Décembre 2025, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffière,
Vu la procédure concernant :
Mme [X] [G] [H]
Né le 23 février 1983 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
De nationalité dominicaine
actuellement retenu au centre de rétention administrative – [Adresse 1]
Comparant, assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat commis d’office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,
Appelant le 20 avril 2026 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 avril 2026 notifiée le même jour à 11 heures 41,
En présence de M. [U] [V], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre,l
Et d’autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le Ministère public, M. François SCHUSTER, substitut général, non représenté qui a transmis ses réquisitions écrites le 20 avril 2026,
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 21 avril 2026 à 8H00.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire national en date du 13 avril 2026 avec une interdiction de retour;
Vu la décision écrite motivée en date du 13 avril 2026 par laquelle le préfet a placé l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2026 à 15h40 ;
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 avril 2026 à 15h40;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de Mme [H] [X] [Q] reçue le 20 avril 2026 à 11h22 sollicitant la cour de:
— fixer une audience à laquelle il demande à être convoqué;
— infirmer l’ordonnance contestée;
— prononcer son assignation à résidence.
Vu les réquisitions du ministère public en date du 2026 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée si M. [W] [J] [S] [P] [Q] justifie d’une adresse fixe et régulière lui permettant d’être assigné en résidence;
Vu le mémoire du préfet de la région Guadeloupe en date du 2026 demandant la confirmation de l’ordonnance déférée.
En l’absence du préfet de région dûment convoqué mais absent ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel interjeté le 20 avril 2026 à 11h12 par Mme [H] [X] [Q] en l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 avril 2026 à 11h41 l’a été dans les conditions précitées et est donc recevable.
Sur la demande d’assignation en résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] [X] [Q] a remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport valide jusqu’au 7 novembre 2032.
Il est également indéniable que la requérante a indiqué lors de son audition être sans domicile, puis a affirmé louer une maison à [Localité 2] pour la période du 19 mars 2026 au 19 avril 2026.
En cause d’appel, elle fournit une attestation d’hébergement en date du 17 avril 2026 émanant de [A] [Z] dans laquelle ce dernier déclare héberger Mme [H] [X] [Q] depuis le 19 mars 2025. Elle produit aussi une facture de cessation d’électricité au nom de M. [Z] en date du 13 février 2026.
La requérante produit en outre une photo d’un avis des sommes à payer émis par le Trésor public à une date inconnue adressé à Mme [H] [X] [G] au domicile de M. [Z].
A l’audience, Mme [H] [X] [G] a déclaré que M. [Z] était son concubin sans pouvoir en justifier et qu’ellle effectuait des aller-retours entre la Guadeloupe et la République dominicaine.
Au regard de ces éléments, Mme [H] [X] [G] ne justifie donc pas d’une adresse stable et certaine.
Ainsi, Mme [H] [X] [G] ne démontre pas qu’elle dispose des garanties de représentation effectives.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise et d’ordonner la prorogation de la rétention administrative de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Mme [H] [X] [G] recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 avril 2026 en toutes ses dispositions.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 21 avril 2026 à 10h00.
La greffière Le magistrat délégué
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