Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 oct. 2024, n° 23/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 26 septembre 2023, N° F21/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 2/10/2024
N° RG 23/01696
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 octobre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIÈRES, section Commerce (n° F 21/00228)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-000923 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Mélanie TOUCHON, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, avancé au 2 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [M] [I] a été embauchée par la SAS Cora à compter du 30 mars 1998 en qualité d’hôtesse de caisse.
A compter du 13 avril 2015, elle a occupé le poste d’employée commerciale pour mettre les produits en rayons.
Mme [M] [I] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 26 juillet 2019.
Suite à différents arrêts de travail en raison de deux maladies professionnelles, elle a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail du 4 décembre 2020, avec la précision suivante :
« La salariée peut travailler sur un poste :
— administratif en temps partiel
— avec limitation de port de charges à 2 kg maximum
— avec moins de sollicitation répétée des membres supérieurs en élévation ».
Le 19 décembre 2020, un poste de reclassement lui a été proposé qu’elle a refusé par courrier du 22 décembre 2020.
Le 14 janvier 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 5 février 2021, la SAS Cora a expliqué à Mme [M] [I] ne pas doubler l’indemnité de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle ni payer l’indemnité de préavis car elle estimait que son refus de reclassement sur un poste disponible et adapté était abusif.
Le 29 décembre 2021, Mme [M] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour inaptitude dont a fait l’objet Mme [M] [I] le 14 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse suite au non-respect de l’obligation de reclassement et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— condamné la SAS Cora à verser à Mme [M] [I] les sommes suivantes :
22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 662 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
466,20 euros au titre des congés payés afférents,
11 477 euros au titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement ,
10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Cora aux dépens de l’instance ;
— débouté la SAS Cora de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire, et à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales ;
— condamné la SAS Cora à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée depuis le 14 janvier 2021, dans la limite de trois mois ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 23 octobre 2023, la SAS Cora a interjeté appel du jugement dans son intégralité.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 30 avril 2024, la SAS Cora demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de juger le licenciement pour inaptitude bien-fondé ;
— de juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— de débouter Mme [M] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle engage pour se défendre ;
— de condamner Mme [M] [I] aux dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 27 février 2024, Mme [M] [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum :
des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
des dommages-intérêts pour préjudice moral,
de l’indemnité pour frais de procédure ;
— de condamner la SAS Cora à lui verser les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de cour ;
— de condamner la SAS Cora aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [M] [I] soutient, d’une part, que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et, d’autre part, que celui-ci a violé son obligation de reclassement et considère ainsi que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
sur l’obligation de sécurité
Mme [M] [I] soutient que son inaptitude, d’origine professionnelle, est imputable aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle explique avoir rencontré des problèmes tendineux graves au niveau du coude gauche et de l’épaule droite dès 2017 et qu’elle a été contrainte de continuer à porter des charges lourdes de manière répétée malgré les alertes du médecin conseil et du médecin traitant. Elle reproche à son employeur de n’avoir fourni aucun moyen de manutention ou équipement permettant de réduire les opérations de manutention manuelle.
La SAS Cora conteste tout manquement de sa part à l’obligation de sécurité en faisant valoir qu’il n’est nullement démontré qu’elle aurait mal agi et que les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges sont postérieurs de plus d’un an à l’arrêt maladie de Mme [M] [I] qui n’est plus venue travailler depuis le 1er septembre 2017.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine d’une maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l’employeur de démontrer que la survenance de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. Il lui incombe ainsi, pour s’exonérer de sa responsabilité, d’établir qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié se trouvait exposé ou qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’en prémunir.
Enfin, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude trouve sa cause dans un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme [M] [I] a été victime de deux maladies professionnelles relatives à des problèmes tendineux graves au niveau du coude gauche et de l’épaule droite.
La première pathologie a été constatée pour la première fois le 30 août 2017 et a conduit à un arrêt de travail à cette date. Elle a été reconnue d’origine professionnelle par courrier du 29 octobre 2018.
La seconde pathologie a été constatée pour la première fois le 7 septembre 2018 et a conduit à un arrêt de travail à cette date. Elle a été prise en charge au titre des maladies professionnelles par courrier du 18 février 2019.
L’employeur affirme que Mme [M] [I] n’a jamais repris son poste depuis le 1er septembre 2017, soit à la suite de sa première maladie professionnelle, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée tandis que cette dernière affirme avoir repris en mi-temps thérapeutique à compter de décembre 2017.
Les bulletins de paie, l’attestation France Travail établie lors de la rupture du contrat de travail et l’enquête administrative effectuée par l’assurance maladie dans le cadre de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la seconde pathologie de Mme [M] [I] corroborent les dires de cette dernière et attestent d’une reprise en mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 mars 2018 puis d’un arrêt de travail à compter du 7 septembre 2018 dans le cadre de la seconde pathologie de Mme [M] [I].
En outre, un document de l’assurance maladie portant sur les mesures de prévention pour réduire les risques liés à la manutention et à la manipulation des produits lors de la mise en rayon pointe le risque des contraintes articulaires notamment des épaules pour les salariés effectuant ce type de tâche et préconise à ce titre une série de mesures de prévention tenant au mobilier de rayonnage, au matériel de manutention et à la dispensation de formation.
De plus, depuis le 1er janvier 2016, s’applique aux supermarchés et hypermarchés pour tous les salariés effectuant la mise en rayon dans ces établissements, y compris ceux dépendant d’entreprises d’intérim, une recommandation adoptée par le Comité Technique National des Services, Commerces et Industries de l’Alimentation (CTN D) qui précise les mesures à entreprendre pour assurer des conditions de travail optimales lors du réassortiment en magasin et plus précisément, lors de la mise en rayon (facing). Sont visés : les mobiliers, le matériel de manutention, le travail et le stockage en hauteur, l’organisation du travail.
Malgré ces diverses recommandations, il ressort de l’enquête administrative effectuée par l’assurance maladie dans le cadre de la seconde pathologie de Mme [M] [I], que jusqu’à son arrêt de travail du 7 septembre 2018, cette dernière a notamment eu pour mission le remplissage de rayon.
L’employeur affirme que Mme [M] [I] disposait de tout le matériel nécessaire pour exercer sa mission en toute sécurité. Cependant, il ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation et ne précise pas la nature de ce matériel.
Dans son courrier adressé à l’assurance maladie dans le cadre de l’enquête de cette dernière, il a indiqué que Mme [M] [I] 'disposait d’un ensemble d’outils adéquats et ergonomiquement conçus pour faciliter les tâches ainsi que des machines permettant d’éviter une certaine gestuelle de la main’ et a cité le transpalette électrique. Cependant, en dehors de cet outil, il n’apporte aucun élément concernant les autres appareils.
Il produit aux débats un document intitulé 'projet de prévention des TMSPR’ établi au cours de l’année 2017 mais n’apporte aucun élément de preuve de la mise en place effective de ce projet.
Le document 'Cora la renaissance’ est également sans emport dès lorsqu’il s’agit d’un document de réflexion sur la prévention des TMS dont la mise en oeuvre n’est pas non plus établie et qui, en outre, est postérieur aux problèmes de santé de Mme [M] [I] puisqu’il date de 2019.
Dès lors, l’employeur ne justifie d’aucune mesure de prévention prise en vue de protéger la santé de Mme [M] [I] exposée aux risques inhérents aux fonctions d’employée commerciale.
Au contraire, il ressort du procès-verbal de constatation établi par l’assurance maladie que si Mme [M] [I] utilisait un transpalette électrique dans le rayon pâte pour manipuler des palettes d’une tonne, elle était amenée dans le rayon chips/gâteaux apéritifs à utiliser un tire-palette manuel et non électrique pour manipuler des palettes de 300 kg.
Le manquement à l’obligation de préserver la santé et d’assurer la sécurité des salariés est donc établi.
Par ailleurs, outre l’origine professionnelle de l’inaptitude qui est reconnue par l’employeur dans la lettre du 5 février 2021, les éléments de preuve présentés à la cour démontrent que Mme [M] [I] a observé un arrêt de travail ininterrompu depuis le 7 septembre 2018 en raison de sa seconde pathologie professionnelle jusqu’au prononcé de son inaptitude par le médecin du travail.
Les indications du médecin du travail relatives au reclassement sont également dépourvues d’équivoque sur le lien entre l’inaptitude et la maladie professionnelle, en ce qu’elles préconisaient un poste administratif à temps partiel, l’absence de port de charges supérieures à 2 kg et une réduction de la sollicitation répétée des membres supérieurs en élévation.
Si l’inaptitude constatée peut ne pas avoir une cause univoque, il n’en demeure pas moins qu’au moins partiellement elle est bien en lien de causalité avec une maladie professionnelle précisément causée par la manutention impliquant le port de charges.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’un lien direct entre le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité à l’origine des maladies professionnelles et le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dès lors, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé à l’égard de Mme [M] [I] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu à l’examen, comme surabondant, du second moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
sur l’indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, ' la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif."
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’est pas fondé à invoquer un refus abusif de la part de Mme [M] [I] de l’offre de reclassement.
A défaut de contestation subsidiaire par l’employeur du quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et de celui de l’indemnité spéciale de licenciement, le jugement sera confirmé sur ces points.
sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [M] [I] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de Mme [M] [I] pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté de 22 années complètes et compte tenu de l’effectif de la SAS Cora qui est supérieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
Mme [M] [I] était âgée de 42 ans lors de son licenciement.
A la suite de celui-ci, Mme [M] [I] indique avoir ouvert une société de lavage d’animaux mais que celle-ci est désormais fermée et qu’elle travaille actuellement en tant que salariée et perçoit un complément d’indemnisation de France Travail. Cependant, elle ne rapporte aucune pièce au soutien de ses affirmations.
Au vu de ces éléments, et sur la base d’un salaire de 1 554 euros, la SAS Cora sera condamnée à payer à Mme [M] [I] la somme de 12 000 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [M] [I] invoque un préjudice moral né des conditions de son licenciement, de la volonté affichée de son employeur de ne pas assumer ses obligations et de la violation par celui-ci de son obligation de sécurité.
La SAS Cora conteste tout élément vexatoire lors de la procédure de licenciement et fait valoir que le non-respect de l’obligation de sécurité s’il existait serait déjà réparé par l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’en tout état de cause, le préjudice n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
S’agissant des conditions du licenciement, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, intervenu de manière brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice.
En l’espèce, Mme [M] [I] se borne à une déclaration de principe d’ordre général sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct qui serait né des conditions de son licenciement. Aucune circonstance vexatoire entourant la procédure de licenciement n’est invoquée ni justifiée.
Concernant la 'volonté affichée de l’employeur de ne pas assumer ses obligations', le non-respect des obligations de l’employeur a été sanctionné par le prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse et par l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] [I] ne caractérise pas un préjudice moral distinct né de ces manquements.
S’agissant de l’obligation de sécurité, Mme [M] [I] n’expose pas la nature et l’étendue du préjudice qu’elle aurait subi à raison de ce manquement. Contrairement à ce qu’elle soutient, la violation de cette obligation n’entraîne pas un préjudice nécessaire mais suppose au contraire de caractériser celui-ci. En outre, Mme [M] [I] ne pourrait valablement se prévaloir d’une dégradation de son état de santé, ce qu’au demeurant elle ne fait pas, dans la mesure où celle-ci a conduit à une reconnaissance d’une maladie professionnelle et que l’indemnisation de dommages résultant d’une maladie professionnelle ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
Enfin, Mme [M] [I] expose que la situation l’a placée dans une situation d’angoisse puisque le 20 octobre 2020, le médecin du travail a été contraint, lors de la visite qui devait être une visite de reprise, de l’adresser aux urgences en raison d’un hypertension artérielle. Cependant, aucune pièce n’atteste de cet état de fait.
Les pièces produites ne permettent pas de retenir des conséquences sur sa santé morale.
En conséquence, en l’absence d’élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct de celui réparant la perte de son emploi et à justifier l’étendue de celui-ci, Mme [M] [I] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit.
Le jugement est infirmé de ce chef en ce qu’il a limité le remboursement à une durée de trois mois.
Sur les intérêts aux taux légal
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de conseil de prud’hommes pour les sommes qu’il a allouées et à compter du présent arrêt, pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [M] [I] voit ses prétentions satisfaites en partie.
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, la SAS Cora doit être condamnée aux dépens et condamnée en équité à payer à Mme [M] [I], qui bénéficie à hauteur d’appel de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
condamné la SAS Cora à verser à Mme [M] [I] les sommes suivantes :
22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamné la SAS Cora à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée depuis le 14 janvier 2021, dans la limite de trois mois ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Condamne la SAS Cora à verser à Mme [M] [I] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Précise que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de conseil de prud’hommes pour les sommes qu’il a allouées et à compter du présent arrêt, pour le surplus.
Ordonne le remboursement par la SAS Cora à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [M] [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
Déboute Mme [M] [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SAS Cora à payer à Mme [M] [I] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Cora aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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