Confirmation 21 février 2025
Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 févr. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00164 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKMK ETRANGER :
M. X se disant [F] [W]
né le 1er janvier 1996 à [Localité 1] au SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. X se disant [F] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [F] [W] interjeté par courriel du 20 février 2025 à 15h59 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [F] [W], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURMAIN , avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [D] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURMAIN et M. X se disant [F] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [F] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [F] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, ce moyen est abandonné.
— Sur les diligences pour justifier une prolongation de la rétention :
M. [W] soutient que les diligences de l’administration pour justifier la prolongation du placement en rétention sont insuffisantes en ce qu’il n’est pas justifié de la transmission à l’autorité étrangère de l’ensemble des éléments détenus par l’administration pour permettre son identification.
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l’administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
En l’espèce, la saisine le 15 février 2025 du consul du Soudan est accompagnée de plusieus documents aidant à l’identification de l’intéressé, à savoir des photographies, une fiche d’empreintes, la copie de son audition et l’ITF.
En conséquence, les diligences sont effectives et adaptées.
Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [F] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 février 2025 à 10h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 février 2025 à 15H10
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKMK
M. X se disant [F] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 21 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [F] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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