Infirmation partielle 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 28 mars 2023, n° 22/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 28 mars 2023
R.G : N° RG 22/00268 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD52
S.A.S. OLFACE
c/
[J]
S.A. EDITECH
S.C.I. SCI ROMEKA
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Troyes
S.A.S. OLFACE venant aux droits de la société ABEX
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L''AUBE et ayant pour conseil Maître FLEURIOT avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GAFFURI avocar au barreau de l’AUBE
S.A. EDITECH
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
S.C.I. SCI ROMEKA au capital de 1.000,00 euros inscrite au RCS de TROYES sous le N° 537 645 376 prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidentede chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidentede chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J], représentant la SCI Romeka, a commandé le 16 septembre 2013 à la société Editech la fourniture, la fabrication et le transport d’un bâtiment en charpente métallique à Saint Parres aux Tertres (Aube) à facturer à la SCI Romeka.
Ce bâtiment était destiné à l’entreposage de matériel forain.
Suivant contrat du 17 janvier 2014, la SA Editech (concepteur du bâtiment) a commandé à un sous-traitant, la société Abex (aux droits de laquelle vient maintenant la société Olface), le montage de cette charpente pour un prix ttc de 43 652,40 euros.
Une délégation de paiement par le maître de l’ouvrage au profit de la société Abex a été établie le 17 janvier 2014 entre la société Editech, M. [J] et la société Abex.
La société Editech a émis deux factures à l’encontre de la SCI Romeka pour des montants respectifs de 24 000 et 19 652,40 euros, soit 43 652, 40 euros au total.
Des travaux supplémentaires ont été commandés par la société Editech suite à la survenance de désordres.
La société Abex a émis de son côté deux factures pour un montant total de 23 652, 40 euros ttc.
La SCI Romeka a payé 20 000 euros mais pas les 23 652,40 euros restants.
Par exploit d’huissier des 16 et 17 décembre 2014, la société Abex (et non Editech comme indiqué par erreur dans le jugement) aux droits de laquelle intervient désormais la société Olface a fait assigner la SCI Romeka, M. [J] et la société Editech devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins à titre principal de voir condamner in solidum la société Editech et la SCI Romeka à lui payer la somme correspondant au montant des factures qu’elle a émises pour un montant de 23 652,40 euros.
La SCI Romeka s’est plaint de malfaçons de l’ouvrage.
Une expertise a été ordonnée.
M. [V] a été nommé en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 18 mai 2017.
Le bâtiment était achevé au jour de l’expertise et toutes les réserves du procès-verbal de réception avaient été levées à cette date.
La société Editech a été déclarée en faillite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 juin 2017.
Le curateur à la faillite a été mis en cause.
La SCI Romeka a formé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Abex (et non Editech) tenant aux malfaçons affectant l’ouvrage et au non-respect du délai de livraison.
Par jugement rendu le 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré la société Olface irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Abex (en réalité à l’encontre de la société Editech) au motif que’elle demandait la condamnation au paiement de sommes d’argent et non la fixation du montant de la créance au passif de la liquidation de la société,
— dit que la SCI Romeka était débitrice à l’égard de la société Olface d’un montant de 23 652,40 euros,
— dit que la société Olface était débitrice à l’égard de la SCI Romeka d’un montant de 8 276 euros,
— ordonné la compensation entre ces deux sommes,
En conséquence,
— condamné la SCI Romeka à verser à la société Olface la somme de 15 376, 40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014,
— débouté la société Olface du surplus de ses demandes,
— débouté la SCI Romeka du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens devaient être partagés par moitié entre la SCI Romeka et la société Olface en ce compris les frais d’expertise.
Les premiers juges ont considéré que :
— s’agissant de la demande en paiement de la société Olface à l’encontre de la SCI Romeka : en application de la délégation dre paiement, le maître de l’ouvrage était tenu du versement des sommes facturées par la société Editech sauf à justifier que celle-ci n’aurait pas exécuté tout ou partie de sa prestation (ce qui n’était pas le cas au vu du rapport d’expertise) ; en revanche, l’existence de malfaçons dans la réalisation du montage n’était pas de nature à l’exonérer de sa dette à l’égard du sous-traitant, la SCI Romeka restant redevable de la somme de 23 652,40 euros à l’encontre de la société Editech (en réalité Olface),
— s’agissant des demandes reconventionnelles de la SCI Romeka à l’encontre de la société Editech:
* la société Editech, qui ne pouvait opposer à la SCI Romeka les propres manquements de la société Abex, était entièrement responsable des désordres (non façons tenant à l’isolation du bâtiment que l’expert a qualifiées de graves et nuisant à la destination de l’ouvrage)
* la SCI Romeka devait être indemnisée par la société Editech du montant des travaux de reprise à hauteur de 5 320 euros mais déboutée du coût des dégradations qu’elle imputait à la société Editech (le tribunal a considéré qu’elles étaient la conséquence de l’utilisation d’un ouvrage défaillant)
* la SCI Romeka devait être déboutée de son préjudice de jouissance résultant du non-respect du délai de livraison dont elle ne justifiait pas
* la somme de 8 276 euros au titre du préjudice matériel devait être déduite de la créance de la société Olface (correspondant à des travaux d’installation de nouvelles coiffes de bardage de protection du rail coulissant pour 5 320 euros, la location d’une nacelle de montage nécessaire pour le levage des panneaux de façade rayés qu’il a fallu remplacer pour 456 euros, et une indemnité forfaitaire de 2 500 euros pour diverses dégradations dont était redevable la société Olface à l’égard de la SCI Romeka), le tribunal reprenant en cela la réfaction proposée par l’expert.
Par déclaration reçue le 18 février 2022 , la société Olface, venant aux droits de la société Abex, a formé appel limité de cette décision s’agissant dres dispositions suivantes :
« Dit que la SAS Olface venant aux droits de la société Editech (en réalité Abex) est débitrice à l’égard de la SCI Romeka d’un montant de 8 276 euros ;
Ordonne la compensation,
Condamne la SCI Romeka à verser à la SAS Olface venant aux droits de la société Editech (en réalité Abex) la somme de 15 376,40 euros outre intérêt à compter du 21 mai 2014,
Fait masse des dépens par moitié".
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1101 du code civil, la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SAS Olface aux droits de la société Abex,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SCI Romeka est débitrice à
l’égard de la SAS Olface venant aux droits de la SA Editech d’un montant de 23 652, 40 €, outre intérêts à compter du 21 mai 2014,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SAS Olface venant aux droits de la
SA Editech est débitrice à l’égard de la SCI Romeka d’un montant de 8 276 €,
et ordonné la compensation et en ce qu’il a condamné la SCI Romeka à verser à la SAS Olface venant aux droits de la SA Editech la somme de 15 376, 40 € outre intérêt à compter du 21 mai 2014 ; fait masse des dépens partagés par moitié,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI Romeka à payer à la SAS Olface aux droits de la société Abex la
somme de 23 652,40 €, outre intérêts à compter du 13 mars 2014, sans aucune déduction, ni réduction, dès lors que :
1. Le remplacement des coiffes extérieures est intervenu 20 mois après la fin des travaux d’Abex, ne procédait d’aucune malfaçon imputable à Abex, et correspondait à une volonté de renforcement des coiffes et d’esthétique
2. Les dégradations des panneaux ne sont pas imputables à Abex dès lors qu’ils sont la conséquence d’une utilisation, avant réception, de l’ouvrage dont la SCI Romeka a pris prématurément possession pour que son gérant puisse installer son matériel de forain, et qu’elle fasse entreprendre des travaux intérieurs par une tierce entreprise, toutes choses entraînant la manipulation des portes fragilisées par l’absence de rails de guidage
3. La location de la nacelle correspondait à une opération de déchargement de panneaux livrés par la SA Editech, opération qui en aucune manière n’était à la charge d’Abex simple monteur des éléments fournis par la SA Editech,
4. la SAS Olface n’est pas responsable des désordres retenus par le tribunal sur la base du rapport de l’expert judiciaire,
— condamner la SCI Romeka à payer à la SAS Olface aux droits de la société Abex la
somme de 5 000 € pour résistance abusive et préjudice financier,
— condamner la SCI Romeka à payer à la SAS Olface aux droits de la société Abex la
somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Romeka aux dépens, comprenant l’intégralité des frais d’une expertise
rendue nécessaire par la seule résistance de la SCI Romeka à s’acquitter de sa dette envers
la SAS Olface aux droits de la société Abex.
Par conclusions notifiées le 11 août 2022, M. [J] et la SCI Romeka demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Olface venant aux droits de la société Abex, à payer la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Olface venant aux droits de la société Abex aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
La société Editech n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 26 avril 2022 au domicile de son curateur.
Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il appartient à la victime de ce dommage qui entend engager la responsabilité délictuelle d’une partie de justifier d’un manquement de cette dernière présentant un lien direct et certain avec son préjudice.
En l’espèce, les premiers juges ont sanctionné la société Abex aux droits de laquelle vient la société Olface en retenant sur ce qui lui était dû par la SCI Romeka en vertu de la délégation de paiement une somme de 8 276 euros en reprenant à son compte les énonciations expertales considérant que le manquement à l’obligation de conseil à laquelle elle était tenue à l’égard de l’entrepreneur principal, la société Editech, avait porté préjudice au maître de l’ouvrage.
La SCI Romeka n’a pas souscrit de contrat avec la société Abex qui est le sous-traitant de la société Editech même si elle connaissait son existence sur le chantier.
Il est également avéré aux termes du contrat de sous-traitance du 17 janvier 2014 que la société Abex ne s’est vu confier par l’entrepreneur principal que la tâche très spécifique du seul montage du bâtiment à partir d’un matériel qui était livré en kit par la société Editech.
La société Abex a quitté le chantier le 12 mars 2014 après travail fait.
Il ressort enfin du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] non contesté sur ce point que la réception des travaux a été faite le 18 juin 2014 et que les réserves qui y étaient contenues tenant essentiellement à des non façons ou à des problèmes de finition avaient toutes été levées lorsque l’expert s’est présenté pour réaliser ses opérations presque trois ans après.
Aucun des points restant en litige à hauteur de cour n’a donc fait l’objet de réserves et tous les désordres ont par conséquent été levés, élément qui pourrait d’ores et déjà justifier à lui seul que les factures de la société Abex soient réglées par le maître de l’ouvrage sans aucune réduction.
* les coiffes extérieures facturées 5 320 euros par la société « Artisans du Fer » le 28 décembre 2015 :
M. [V] relève dans son rapport que la responsabilité de la société Abex ne peut être recherchée que pour la mise en oeuvre des matériaux (faux équerrage ou faux aplomb des panneaux de bardage) et que ces points ont été corrigés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Si l’expert a mis en exergue l’absence d’éléments de finition indispensables pour assurer un fonctionnement normal du bâtiment, notamment en termes d’isolation, de mise hors d’eau et hors d’air, ce qui légitime la nouvelle intervention de la société « les Artisans du Fer » en décembre 2015 pour remplacer les coiffes d’origine, il n’est justifié d’aucune défaillance dans le montage initial de ces éléments de finition par la société Abex, montage dont elle était seule tenue – aucune réserve n’a d’ailleurs été faite sur les coiffes dans le procès-verbal de réception – et qui ne peut voir sa responsabilité engagée y compris sur un fondement délictuel à l’égard du maître de l’ouvrage dans la mesure où elle n’a pas failli dans l’accomplissement de cette prestation, le problème des coiffes qui n’étaient pas adaptées étant en tout état de cause de la seule responsabilité du concepteur de l’ouvrage, soit la société Editech.
La société Olface, venant aux droits de la société Abex, n’est pas tenue de ce désordre.
* les dégradations figurant dans le procès-verbal de constat de Maître [E] du 25 août 2014 évaluées forfaitairement à 2 500 euros ttc :
S’il ressort effectivement de l’examen de ce constat l’existence de plusieurs rayures à différents endroits des portes coulissantes, c’est à juste titre que la société Olface, venant aux droits de la société Abex, fait valoir que la SCI Romeka a pris possession de l’ouvrage dès le mois de mars 2014, soit plusieurs mois avant l’établissement du procès-verbal de réception qui, pour comporter effectivement la mention de réserves sur ce point, n’exclut pas que ces désordres aient été causés par l’utilisation de portes coulissantes défaillantes par le maître de l’ouvrage (ou par le terrassier ainsi qu’il est relaté par l’expert en page 12 de son rapport), défaillance elle-même causée par la mauvaise conception du bâtiment par la société Editech plus particulièrement et en grande partie par l’absence de rail de guidage des portes coulissantes.
Au surplus et là encore, toutes les réserves figurant dans le procès-verbal de réception avaient été levées lorsque l’expert s’est présenté pour accomplir sa mission.
La société Olface, venant aux droits de la société Abex, dont la responsabilité n’apparaît pas engagée dans ces dégradations, n’est pas non plus tenue de les réparer.
* la location de la nacelle pour un montant de 456 euros ttc :
La facture versée aux débats par la SCI Romeka (sa pièce n° 55) correspond à la location le 13 juin 2014 d’un camion avec un bras de grue pour le déchargement de six palettes de panneaux sandwich.
La SCI Romeka indique dans ses conclusions que la location de la nacelle a été rendue nécessaire par le levage des panneaux de façade rayés qu’il a fallu remplacer.
Il n’est pas démontré que la société Abex soit responsable de ces désordres de sorte que cette dépense ne peut être mise à sa charge.
La société Olface, venant aux droits de la société Abex, ne doit donc pas se voir imputer une dépense qui n’est pas liée directement à son intervention.
Enfin, il ne peut être occulté le fait, relevé à plusieurs reprises par M. [V] dans son rapport, que le maître de l’ouvrage a voulu faire l’économie d’un maître d’oeuvre, ce qui constitue un manquement très préjudiciable à la bonne marche du chantier et que la dérive de ce même chantier, voué à l’échec, est due en grande partie à l’absence de « chef d’orchestre » pour contrôler l’exécution des travaux par des entreprises qui ont été ainsi livrées à elles-mêmes.
La décision sera par conséquent infirmée en ce que la somme de 8 276 euros a été retenue par compensation sur le montant des sommes dues par la SCI Romeka à la société Olface venant aux droits de la société Abex et la SCI Romeka sera condamnée à lui payer la somme de 23 652,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2014.
Les dommages et intérêts :
La société Olface venant aux droits de la société Abex sollicite la condamnation de la SCI Romeka au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et préjudice financier.
L’appelante ne justifie pas d’une résistance abusive de la SCI Romeka dont il convient de rappeler que celle-ci avait obtenu gain de cause en première instance.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
L’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en ses prétentions, la SCI Romeka ne peut prétendre à une indemnité.
L’équité justifie qu’il soit alloué à la société Olface, venant aux droits de la société Abex, la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Les dépens :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a fait masse des dépens , en ce compris les frais d’expertise judiciaire, la SCI Romeka et la société Olface en supportant la charge définitive à hauteur de moitié chacune, et ce dans la mesure où l’expertise a été menée dans l’intérêt commun de toutes les parties, y compris celui du sous-traitant.
La SCI Romeka, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Infirme en ses dispositions attaquées le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes à l’exception de celle relative aux dépens de première instance qu’il y a lieu de confirmer.
Statuant à nouveau sur les autres points objet de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à retenue de la somme de 8 276 euros et compensation sur le montant des sommes dues par la SCI Romeka à la société Olface venant aux droits de la société Abex.
En conséquence, condamne la SCI Romeka à payer à la société Olface venant aux droits de la société Abex la somme de 23 652,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014.
Y ajoutant ;
Déboute la société Olface venant aux droits de la société Abex de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI Romeka.
Condamne la SCI Romeka à payer à la société Olface venant aux droits de la société Abex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SCI Romeka de sa demande à ce titre.
Condamne la SCI Romeka aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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