Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 20 mars 2025, n° 23/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 16 mai 2023, N° 2023J00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[G] [M]
copie exécutoire
le 20 mars 2025
à
Me Crépin
Me Desmet
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 MARS 2025
N° RG 23/03841 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3VO
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 16 MAI 2023 (référence dossier N° RG 2023J00057)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001672 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
Monsieur [T] [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL[M] [T] [4] a été constituée le 9 octobre 2006.
Elle avait pour objet social :
« Projection, maçonnerie, enduits extérieurs, ravalement de façades extérieures, isolation extérieure, isolation doublage, pose de carreaux de plâtre.
La création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées.
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. »
M. [T] [M] a été désigné comme gérant de la société.
Son capital nominal était de 11000 euros, réparti en 1000 parts sociales attribuées à [T] [M] en contrepartie de son apport en nature à savoir les biens provenant du fond artisanal exploité à [Localité 7], et 100 parts à M. [B] en contrepartie d’un apport en espèces de 1000 euros.
Le 11 juillet 2011, M. [B] a cédé l’intégralité de ses parts à son associé.
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2017, Monsieur [T] [M] a cédé à la SARL [6] [P], représentée par son gérant et unique associé Monsieur [E] [P] qui l’a créée le 29 juin 2017, la totalité des 1.100 parts sociales composant le capital social de la SARL [M] [T] [4] pour le prix de 130.000 euros payable selon les modalités suivantes :
*30.000 euros payés au comptant au moyen d’un chèque remis le même jour,
*100.000 euros au moyen d’un « crédit vendeur » consenti par M. [T] [M] au profit de la société [6] [P], remboursable sur 5 ans, au taux de 2% en 60 mensualités de 1.752,78 euros du 1er août 2017 au 1er juillet 2022.
Dans le même acte Monsieur [E] [P] s’est porté expressément caution personnelle et solidaire, pour la durée de 5 ans soit jusqu’en juillet 2022, du remboursement par la société [6] [P] du crédit-vendeur de 100.000 euros en principal, outre les intérêts, frais commissions ou accessoires, dans la limite du montant du principal et intérêts conventionnels, soit 105.166,56 euros en tout.
Par acte en date du 9 décembre 2021, Monsieur [T] [G] [M] a mis en demeure Monsieur [E] [P] de lui régler la somme totale de 106.551,98 euros dans un délai d’un mois avant que la déchéance du terme ne soit prononcée.
La société [6] [P] a par la suite été placée en redressement judiciaire par une décision en date du 17 décembre 2021. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2022, Monsieur [T] [G] [M] a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant de 118.224,86 euros.
La société [P] a été placée en liquidation judiciaire par une décision en date du 24 février 2023. M. [T] [G] [M] a actualisé sa déclaration de créance à hauteur de 120.572,62 euros par courrier en date du 11 avril 2023, se décomposant ainsi :
— au titre de la somme au comptant de 30000 euros : 19.500 euros déduction faite de 15 versements de 500 euros, 1 versement de 1000 euros et 1 versement de 2000 euros ;
— au titre du crédit-vendeur de 100000 euros : 101.072,62 euros, se décomposant en échéances impayées de 86536,82 euros au 17 décembre 2021 outre capital restant dû de 12188,04 euros à cette date, ainsi que 2347,76 euros d’intérêts conventionnels au taux de 2% sur la somme de 98724,86 euros calculés du 17 décembre 2021 au 24 février 2023.
Par acte en date du 24 avril 2023, Monsieur [T] [G] [M], créancier, a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le tribunal de commerce d’Amiens en paiement de la somme de 105.166,56 euros en exécution de son engagement de caution.
Régulièrement assigné, Monsieur [E] [P] n’a pas comparu en instance et ne s’est pas fait représenter.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2023, le tribunal de commerce d’Amiens :
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [T] [G] [M] :
— La somme de 105.166,56 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de l’assignation, en exécution de son engagement de caution ;
— La somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20% en ce compris les frais de mise au rapport de la présidente.
Par une déclaration en date 14 août 2023, Monsieur [E] [P] a interjeté appel dudit jugement.
Monsieur [E] [P] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 26 avril 2024, Monsieur [E] [P] demande à la cour, au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation en vigueur au 4 août 2017, ainsi que des articles 1315 et suivants du code civil, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 16 mai 2023,
A titre principal :
Déchoir Monsieur [T] [G] [M] de tout droit de poursuite à l’encontre de Monsieur [E] [P] au titre de l’acte de cautionnement du 4 août 2017,
A titre subsidiaire :
Constater que le capital restant dû au titre du prêt de crédit vendeur est de 82.639,69 euros,
En l’état des pièces produites aux débats :
Débouter Monsieur [T] [G] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [T] [G] [M] en tous les dépens de la procédure.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 29 juillet 2024, Monsieur [T] [G] [M] demande à la cour d’appel d’Amiens, au visa des dispositions de l’article 2288 du Code Civil (dans sa version en vigueur lors du recueil du cautionnement), de :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 16 mai 2023 ;
Débouter Monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour devait accueillir la demande d’infirmation sollicitée par Monsieur [E] [P], statuant de nouveau après éventuelle infirmation :
Débouter Monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [T] [G] [M] la somme de 105.166,56 euros, montant limité de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 avril 2023 ou à tout le moins, la somme 101.072,62 euros outre intérêts au taux légal de 2% à compter du 24 février 2023 (date du décompte de la déclaration de créance à la liquidation judiciaire).
En toutes hypothèses :
Condamner Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [T] [G] [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance ;
Condamner Monsieur [E] [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de tout droit de poursuite à l’encontre de Monsieur [E] [P] au titre de l’acte de cautionnement du 4 août 2017,
Monsieur [E] [P] fait valoir que son engagement de caution consenti est disproportionné au sens de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation, que Monsieur [T] [G] [M] doit être considéré comme un créancier professionnel dès lors qu’il n’était pas simple gérant de l’entreprise cédée et détenteur des parts de cette société mais que l’acte de cession est intimement lié à l’activité professionnelle de ce dernier et qu’il a agi à des fins professionnelles puisque la cession comporte un accompagnement personnel de 5 mois à compter du 15 juin 2017, ainsi qu’un engagement de non-concurrence et une clause de non débauchage durant 5 ans. Il ajoute que l’acte de caution est disproportionné puisqu’il était entrepreneur individuel et qu’il n’avait ni les revenus ni le patrimoine suffisant pour se porter caution d’une telle somme, il n’a d’ailleurs pas versé les 30000 euros comptants ; qu’il a des dettes Urssaf antérieures à la création de la société [6] [P] ; que le projet d’acquisition des parts sociales n’était pas viable ; qu’il n’a d’ailleurs pas réussi à obtenir un crédit bancaire.
Monsieur [T] [G] [M] réplique qu’il ne peut être fait application de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation dès lors qu’il n’a pas la qualité de créancier professionnel, comme il l’a été établi par la jurisprudence (Cass.Com.21 juin 2023, pourvoi n°21-24691 ; 8 septembre 2021, 20617.035) et qu’en tout état de cause la créance litigieuse au titre du cautionnement garantissant le prix de cession de ses parts sociales dans la société [M] [T] [4] ne se trouve nullement en rapport direct (ni même accessoire) avec l’activité de maçonnerie de cette société. Il ajoute qu’il n’est pas un professionnel de la cession d’entreprise ni de la cession de parts. Il ajoute que l’engagement de caution n’est pas disproportionné alors même que M. [E] [P] est multi-propriétaire immobilier et dirigeant de plusieurs sociétés.
La cour rappelle que selon l’article L 332-1 du code de la consommation, en vigueur au jour du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cet article qui prévoit, en cas de disproportion manifeste de l’engagement de caution donné par une personne physique, la déchéance du créancier du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement conclu, ne s’applique qu’au créancier professionnel qui s’entend de celui, personne morale ou physique, dont la créance garantie est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
La cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ne caractérise pas en elle-même l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.
De même le fait que l’acte de vente des parts sociales comprenne un accompagnement du cessionnaire par M. [T] [M] durant 5 mois à compter du 15 juin 2017 afin de le présenter aux clients et de le familiariser avec les méthodes, les outils et les procédures en place dans la société, ainsi qu’un engagement de non-concurrence et une clause de non débauchage durant 5 ans, ne permet pas de qualifier le vendeur de créancier professionnel, sa créance résultant du prix de vente des parts sociales n’étant pas née dans l’exercice professionnel du vendeur ou en rapport direct avec sa profession, ce dernier n’étant pas professionnel de la cession de sociétés au regard de l’objet social de la société [T] [M] et Associé ci-dessus détaillé.
Dès lors l’appelant est mal fondé à opposer à l’intimé le principe de disproportion et le créancier sera débouté de cette demande.
Sur le montant de la créance :
Monsieur [E] [P] fait valoir que le décompte produit aux débats est erroné, que l’ensemble des sommes d’ores et déjà versées, soit 17.360,31 euros, doivent être imputées sur le capital de 100.000 euros puisqu’il ne s’est engagé en qualité de caution que pour le crédit vendeur et en aucune façon pour le paiement de la fraction du prix de 30.000 euros qui devait être payée au comptant, si bien que la créance en capital restant due au titre du crédit-vendeur est en réalité de 82.639,69 euros.
L’intimé réplique que la somme totale restant due par la société [5] [P] est de 120.572,62 euros au 24 février ramenée à la somme de 105.166,56 euros, dans les limites de l’engagement de caution de M. [P], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 avril 2023. Il ajoute que la créance doit être à tout le moins fixée, si l’on décompte le solde du prix payable comptant, à la somme 101.072,62 euros outre intérêts au taux légal de 2% à compter du 24 février 2023 (date du décompte de la déclaration de créance à la liquidation judiciaire). Monsieur [T] [G] [M] estime que pèse sur Monsieur [E] [P] la charge de la preuve des règlements effectués et fait valoir que la créance a été déclarée à deux reprises dans le cadre des deux procédures collectives sans qu’aucune contestation n’ait été émise que ce soit au stade du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, que ce soit sur le montant des versements ou leurs imputations.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 2288 du code civil celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à son obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Force est de constater que M. [P] n’a donné sa garantie que pour le paiement du « crédit -vendeur » de 100.000 euros et non pour le paiement de la partie du prix payable comptant. Sa garantie ne peut donc être mobilisée qu’en ce qui concerne le solde du crédit-vendeur.
Au titre du seul crédit-vendeur, le créancier se prévaut d’une créance de 101.072,62 euros telle que présentée dans sa déclaration de créance au passif de la société en liquidation judiciaire, expliquant que le montant ayant augmenté par rapport à la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire (qui était alors de 98.724,86 euros) dès lors que pour les prêts d’une durée supérieure à 1 an les intérêts continuent de courir en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
La cour constate qu’il ressort des extraits du grand livre des comptes que :
— la société débitrice a versé le capital de quatre échéances du prêt échues d’août à novembre 2017, que le créancier a imputé sur le règlement du crédit-vendeur ;
— elle a versé d’octobre 2018 à juillet 2020 des sommes par chèques pour un montant total (déduction faite de la contre-passation des chèques impayés) de 10500 euros et non 11000 euros comme l’affirme sans le démontrer la caution, que le créancier a imputé sur la partie du prix payable comptant.
La caution ne conteste pas que le prix payable comptant exigible lors de la régularisation de l’acte de cession n’a en réalité jamais été réglé. Elle se borne à contester l’imputation de règlements allant de 500 à 2000 euros faite sur ce prix, indiquant qu’un échéancier de 500 euros par mois avait été prévu compte tenu de l’impossibilité de rembourser le montant des échéances prévues contractuellement.
Cependant à défaut d’indication par le débiteur de la dette qu’il entendait acquitter par ses versements partiels, c’est à juste titre que le créancier les a imputés sur la dette la plus ancienne à savoir les 30000 euros, par application de l’article 1343-10 du code civil. Au demeurant cette imputation n’a pas été remise en cause par le débiteur dans le cadre de la procédure collective.
C’est par conséquent à bon droit que le créancier se prévaut de la somme 101.072,62 euros arrêtée au 24 février 2023 (échéances restées impayées et capital échu au 1er décembre 2021 outre intérêts au taux de 2% à compter du 24 février 2023 (date du décompte de la déclaration de créance à la liquidation judiciaire).
Les intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 24 février 2023, seront calculés sur le principal de 98.724,86 euros (échéances restant dues et capital restant dû) l’article L.622-28 du code de commerce prohibant l’anatocisme à compter du jugement d’ouverture.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant succombant en son recours sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens le jugement étant confirmé de ce chef.
.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par arrêt mis à la disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens et frais hors dépens et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [T] [G] [M] la somme 101.072,62 euros outre intérêts au taux d’intérêts conventionnel de 2% calculés sur 98.724,86 euros à compter du 24 février 2023, et ce dans la limite de 105.166,56 euros, en exécution de l’acte de cautionnement du 4 août 2017,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [T] [G] [M] la somme supplémentaire de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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