Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 23/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/909
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01373 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBOJ
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant à l’audience et représenté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES DU BAS-RHIN
MDPH de la CEA du BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 19 juin 2019, Monsieur [D] [G], né le 15 août 1976 à [Localité 6] (Arménie), a déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (MDPH du Bas-Rhin), aux fins d’obtenir l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 04 février 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé premièrement l’AAH, en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, deuxièmement le complément de ressources à l’AAH, en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %, et troisièmement la prestation de compensation du handicap (PCH), au motif que son niveau de dépendance ne répond pas aux critères réglementaires.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 28 février 2020, lequel, par jugement du 25 août 2021, a :
— confirmé la décision en date du 04 février 2020 de la MDPH du Bas-Rhin ;
— condamné M. [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, après étude du rapport du docteur [X], d’une part que M. [G] présentait un taux d’incapacité estimé à 50 % et serait capable de travailler à mi-temps à un poste peu physique s’il parlait correctement le français, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’AAH, d’autre part, qu’il a sans doute des difficultés à effectuer certains actes de la vie quotidienne, mais que celles-ci restent modérées, de sorte qu’il ne peut prétendre à la PCH.
M. [G] a interjeté appel de la décision le 20 octobre 2021.
Par conclusions, enregistrées le 05 juillet 2024, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et, en conséquence, de :
— annuler la décision de la MDPH du Bas-Rhin ;
— dire que son état de santé relève de l’AAH ;
— condamner la MDPH du Bas-Rhin à lui verser l’AAH ;
— ordonné l’exécution provisoire.
L’appelant fait valoir :
— Sur l’attribution de l’AAH, qu’il répond aux conditions fixées par les dispositions légales.
À ce titre, il rappelle qu’il est suivi médicalement en France et qu’il souffre d’une spondylarthrite sévère ankylosante, le contraignant à suivre un traitement par injections d’anti-TNF alpha, une fois par semaine.
L’appelant relève que le docteur [X], commis en première instance, a rendu des conclusions par lesquelles il a indiqué qu’il est traité, également, pour un diabète de type II et suit un traitement hypertenseur, avant de constater que ses douleurs articulaires sont importantes et que son périmètre de marche est limité, puisqu’il doit faire des pauses tous les soixante mètres environ.
De plus, il rappelle avoir indiqué, lors de l’examen médical, que sa femme l’aide pour la toilette et l’habillage.
Par conclusions, enregistrées le 15 juin 2013, la MDPH du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— constater que le taux d’incapacité de M. [G] est inférieur à 50 % ;
— rejeter la demande de M. [G] de se voir accorder l’AAH ;
— rejeter la demande de M. [G] de se voir accorder le complément de ressources à l’AAH ;
— rejeter la demande de M. [G] de se voir accorder la PCH ;
— rejeter le surplus des demandes.
L’intimée soutient :
— Sur le refus d’attribution de l’AAH, que M. [G] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne présente pas de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur le taux d’incapacité, elle rappelle que si M. [G] souffre d’atteintes articulaires fluctuantes des épaules et des jambes, de troubles du métabolisme et de difficultés dans la conduite émotionnelle, qu’il a des difficultés pour marcher avec un périmètre limité et de préhension de la main dominante, il n’a, toutefois, pas besoin de recourir à une aide humaine ou une aide technique.
En outre, elle souligne que le certificat du docteur [P], médecin traitant, fait état de difficultés ne nécessitant pas d’aide pour faire les courses, préparer les repas et assurer les tâches ménagères.
L’intimée ajoute que ce même docteur [P] a précisé que le handicap de M. [G] a des répercussions sur sa vie familiale, mais n’a aucune répercussion sur ses capacités cognitives et de communication, tout en indiquant qu’il est entièrement autonome pour effectuer l’ensemble des actes d’entretien personnel ainsi que pour prendre son traitement, gérer ses soins, ses démarches administratives et son budget.
Elle rappelle que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a proposé à la CDAPH, au regard des incidences ne correspondant pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, que le taux d’incapacité soit reconnu comme étant inférieur à 50 %.
L’intimée ajoute que le docteur [X], mandatée par le tribunal judiciaire, a considéré que le taux d’incapacité de M. [G] peut être estimé à 50 %.
Elle souligne, dès lors, que la CDAPH a valablement rejeté la demande d’AAH, car elle a retenu à M. [G] un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si la cour devait évaluer le taux d’incapacité de M. [G] comme étant supérieur à 50 %, l’intimée soutient qu’il ne présente pas de RSDAE.
À ce titre, elle rappelle que le docteur [X] a considéré que M. [G] était en mesure d’exercer une activité professionnelle à mi-temps sur un poste peu physique.
— Sur le refus d’attribution du complément de ressources, que la CDAPH était fondée à refuser le complément de ressources à M. [G].
À ce titre, elle rappelle que M. [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, le rendant, dès lors, inéligible à ce complément.
— Sur le refus d’attribution de la PCH, que la CDAPH était fondée à refuser l’attribution de la PCH à M. [G], en ce qu’il ne répondait pas aux conditions d’éligibilité.
À ce titre, elle rappelle que les praticiens successifs ont considéré que M. [G] ne présentait pas de difficultés grave ou absolue pour réaliser une ou des activités prévues par le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, soit la mobilité, l’entretien personnel ou la communication, par exemple.
À l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le refus d’attribution de l’AAH
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1 à L. 821-9 et D. 821-1 à D.821-11 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée, sous réserve du respect des conditions d’âge, de résidence et de ressources, à toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou à toute personne dont l’incapacité permanente est inférieure à 80 % mais atteint 50 %, qui s’est vu reconnaître par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) (') ».
La même annexe dispose :
« 4 – RETENTISSEMENT SOCIOPROFESSIONNEL : ACTES ESSENTIELS ET COURANTS
Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l’expert ; toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
la toilette du corps et les soins d’apparence ;
l’habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
la prise des repas ;
les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires ».
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : «Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
L’appelant fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le versement de l’allocation adulte handicapé, alors qu’il est traité pour un diabète de type II et suit un traitement hypertenseur.
Par ailleurs, il rappelle qu’il doit utiliser une canne pour marcher et s’arrêter souvent, ainsi que sa femme doit l’aider pour la toilette et l’habillage.
Enfin, il produit un certificat médical du 05 juillet 2021, établi par le docteur [J], par lequel le praticien a constaté que l’appelant souffre d’une spondylarthrite ankylosante sévère et qu’il suit, à ce titre, une biothérapie et des séances de rééducation régulières.
Toutefois, la cour relève que si l’appelant justifie de quelques affections, attestées par un certificat médical, il ne produit aucun élément médical de nature à contredire les conclusions du docteur [X] sur son taux d’incapacité estimé 50 %, ni sur l’absence d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi (RSDAE), ni sur l’existence d’une difficulté grave ou absolue pour réaliser une activité quotidienne, telle que le prévoit l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Strasbourg le 25 août 2021 ;
Condamne Monsieur [D] [G] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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