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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 juil. 2024, n° 23/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00109 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMU2-16
[H] [W]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 11 juillet 2024,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Monsieur ANDRE, avocat général près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté de Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
( AJE )
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur ANDRE, avocat général
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 16 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024,, statuant sur requête de [H] [W], assisté par Me Arnaud GERVAIS a été entendu en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendu en sa plaidoirie,
Monsieur ANDRE, avocat général a été entendu en ses observations ;
Me Arnaud GERVAIS a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 31 août 2023, M. [H] [W] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, il expose qu’il a été mis en examen pour vol avec séquestration et placé en détention provisoire le 13 décembre 2019, avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 15 avril 2021. Il ajoute qu’il a de nouveau été incarcéré du 4 avril 2023, date de sa condamnation à une peine de 5 ans d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt, jusqu’au 19 juillet 2023, date de sa relaxe en appel par la chambre des appels correctionnels.
Il a produit en cours de procédure un certificat de non pourvoi, attestant du caractère définitif de la décision de relaxe.
Il souligne que durant la période initiale de détention provisoire, il a purgé une peine d’emprisonnement pour autre cause jusqu’au 6 juin 2020. Il renvoie à la fiche pénale et aux différentes remises de peine qui lui ont été octroyées.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 419 jours, à savoir 313 jours entre le 6 juin 2020 et le 15 avril 2021 et 106 jours entre le 4 avril et le 19 juillet 2023.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 45 000 euros, résultant,
— Du fait d’avoir été privé de contact avec ses enfants en bas âge;
— De l’impossibilité de voir son épouse, compte tenu de la distance importante entre le domicile familial et la maison d’arrêt de [Localité 6] lors de la première période d’incarcération et la maison d’arrêt de [Localité 7] lors de la deuxième incarcération ;
— De l’inquiétude résultant du fait que son épouse, qui ne travaillait pas, s’est trouvée seule à gérer les enfants ;
— Des conditions d’incarcération, comme en atteste le rapport du CGLPL de 2011 relatif à la maison d’arrêt de [Localité 6] et le taux de surpopulation carcéral de 173% à la maison d’arrêt de [Localité 7] en 2023
— De l’impossibilité d’exercer les fonctions d’auxiliaire en raison de la nature criminelle du mandat de dépôt.
Il demande en outre, au titre du préjudice matériel, le remboursement de ses frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 3 600 euros, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, dans ses dernières écritures, retient la recevabilité en la forme et au fond de la requête, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 19 000 euros, pour une détention de 340 jours, et de débouter M. [W] de l’ensemble de ses autres demandes. A titre subsidiaire, il demande de réduire la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la période à indemniser, il estime au regard de la fiche pénale éditée le 27 février 2020 que la période de détention pour autre cause, faisant suite à une condamnation à 18 mois d’emprisonnement suivant décision du 6 juin 2019 a pris fin le 25 août 2020.
Concernant le préjudice moral, il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.
Il souligne le passé carcéral de M. [W], qui l’a conduit à être incarcéré, malgré son jeune âge pendant une période cumulée de 6 ans. Il considère que ces incarcérations successives avaient nécessairement réduit les liens entretenus avec ses enfants et son épouse. Il ajoute qu’aucune pièce n’est produite concernant son mode de vie entre 2019 et 2023, notamment pas relativement à son lieu de résidence et l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs. Il précise en outre que M. [W] a de nouveau été condamné à 18 mois d’emprisonnement par jugement du 29 août 2023, soit postérieurement à sa requête.
Relativement aux conditions de détention, il met en avant le fait que le rapport du CGLPL n’est pas concomitant de l’incarcération à [Localité 6] et ne peut servir de base pour une indemnisation majorée. En ce qui concerne [Localité 7] et la question de la surpopulation carcérale, il note que contrairement à ce qu’exige la jurisprudence, il n’est pas rapporté en quoi cette surpopulation a entrainé une violation grave des droits fondamentaux dont il aurait personnellement souffert.
Au vu de ces éléments l’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 19 000 euros.
Concernant le préjudice matériel, lié aux frais d’avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et que les factures produites ne permettent pas de déterminer la part des honoraires versée au titre du contentieux de la liberté. Il ajoute que de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge saisi d’évaluer le coût que représente le contentieux de la détention. Il souligne en outre que l’une des factures est intitulée « provision sur frais et honoraires » et que la jurisprudence ne permet pas de retenir ces documents pour servir de base à une indemnisation, quand bien même ces provisions auraient été versées concomitamment à la détention.
Il demande enfin de débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de production d’une facture et à titre subsidiaire d’en diminuer le montant.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle estime que la durée indemnisable est de 340 jours et propose l’allocation de la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, le rejet de la demande de remboursement des frais d’avocats, faute de précisions dans les factures produites et la réduction de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne la période indemnisable,
Il ressort de la fiche pénale éditée le 15 avril 2024 produite par le parquet général dans ses dernières écritures que :
— M. [W] a été incarcéré le 14 septembre 2019 en exécution d’un arrêt correctionnel du 6 juin 2019 l’ayant condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement,
— Il a été placé sous mandat de dépôt criminel le 13 décembre 2019 dans le cadre d’une procédure d’instruction,
— Il a bénéficié d’une réduction de l’incarcération dans le cadre de la réduction d’une détention provisoire sur incarcération antérieure à hauteur de 2 mois et 8 jours le 16 septembre 2019 et le même jour d’un crédit de réduction de peine de 3 mois et 42 jours, ces deux mesures ramenant la date de libération initialement fixée au 14 mars 2021 au 25 aout 2020
— Il a ensuite bénéficié le 7 mai 2020 d’une RSP de 75 jours et le 4 juin 2020 d’une RSP supplémentaire d e6 jours en raison de la crise sanitaire, ce qui ramenait la fin de peine au 5 juin 2020.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que si M. [W] n’avait pas été placé sous mandat de dépôt criminel dans la procédure pour laquelle il a finalement été relaxé, il aurait été libéré le 5 juin 2020. Sur cette première période de détention il convient dès lors de considérer comme indemnisable la période comprise entre le 6 juin 2020 et le 15 avril 2021, soit 313 jours.
M. [W] a en outre, ce qui n’est pas contesté, été détenu du 4 avril au 19 juillet 2023, soit 106 jours.
La période de détention injustifiée indemnisable est donc de 419 jours.
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— le fait d’avoir été privé de contact avec ses enfants en bas âge
— l’impossibilité de voir son épouse, compte tenu de la distance importante entre le domicile familial et la maison d’arrêt de [Localité 6] lors de la première période d’incarcération et la maison d’arrêt de [Localité 7] lors de la deuxième incarcération ;
— l’inquiétude résultant du fait que son épouse, qui ne travaillait pas, s’est trouvée seule à gérer les enfants ;
— les conditions d’incarcération, comme en atteste le rapport du CGLPL de 2011 relatif à la maison d’arrêt de [Localité 6] et le taux de surpopulation carcéral de 173% à la maison d’arrêt de [Localité 7] en 2023
— l’impossibilité d’exercer les fonctions d’auxiliaire en raison de la nature criminelle du mandat de dépôt.
M. [W] était lors de la première incarcération père d’un enfant. Il était père de deux enfants lors de la deuxième incarcération.
Les incarcérations antérieures (près de 6 ans au cours des dernières années) à la période de détention indemnisable avaient nécessairement déjà entravé les contacts entre M. [W] d’une part, sa compagne et leur enfant d’autre part. Néanmoins, la poursuite de l’incarcération, au-delà de la période de détention liée aux condamnations antérieurs, et la nouvelle incarcération de 2023, au-delà de l’éloignement préjudiciable aux contacts familiaux des lieux de détention du domicile familial, a allongé la durée de la séparation, ce qui justifie une majoration de l’indemnisation.
Il convient de constater qu’aucun document, hormis les extraits d’actes de naissance des enfants, n’a été produit pour attester de la situation personnelle de M. [W]. Il n’est dès lors pas possible de s’assurer, comme cela est allégué, des difficultés rencontrées par la compagne de M. [W], dont il aurait pu s’inquiéter durant les incarcérations.
En ce qui concerne les conditions de détention, il est produit un rapport du CGLPL de 2011 concernant la maison d’arrêt de [Localité 6]. Faute d’être concomitant de l’incarcération, et conformément à la jurisprudence habituelle, il ne peut être tenu compte de ce document pour majorer l’indemnisation.
Il est en revanche prouvé qu’en 2023 le taux de surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 7] était de 173%. S’il appartient au requérant de prouver que cette situation a eu des conséquences dont il a personnellement souffert, il ne peut être totalement fait abstraction des conséquences générales induites par ce taux de surpopulation, empêchant tout encellulement individuel et limitant les activités au cours de la détention. Il n’est en revanche rapporté aucun élément prouvant qu’au cours de l’exécution de sa peine prononcée en juin 2019, soit jusqu’au 5 juin 2020, M. [W], du fait de l’existence d’un mandat d’arrêt criminel ait vu son régime de détention être modifié. Il n’est notamment produit aucun document attestant qu’avant le placement sous mandat de dépôt criminel, M. [W] exerçait les fonctions d’auxiliaire dont il dit avoir ensuite été privé.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 419 jours de détention, s’évalue à la somme 25 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur les frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [W] sollicite la somme de 3 600 euros et produit deux factures, la première en date du 9 avril 2021 indiquant « provisions sur frais et honoraires » d’un montant de 1200 euros TTC, la deuxième en date du 5 janvier 2023 indiquant « honoraires » d’un montant de 2400 euros.
Ces deux factures sont générales et permettent pas d’identifier le coût de chacune des prestations en lien exclusif avec la détention de M. [W].
De jurisprudence constante, il n’appartient pas au premier président d’apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [W] à ce titre.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [H] [W] une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [H] [W] de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [H] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 11 juillet 2024, en présence de Monsieur ANDRE, avocat général et du greffier.
Le greffier Le premier président
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