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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 août 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Août 2025
N° 2025/339
Rôle N° RG 25/00368 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAXD
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES [Adresse 4]
C/
[E] [N] [H]
[C] [M] [G] [R] [H]
S.A.R.L. MAYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES [Adresse 4], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis ZAKARIAN avcat au barreau de GRASSE
Madame [C] [M] [G] [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis ZAKARIAN avcat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MAYA, demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Juillet 2025 en audience publique devant
Fabrice DURAND, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025.
Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Les [Adresse 4], représentée par son gérant M. [X] [P], a conclu le 21 avril 2022 avec M. [E] [H] et Mme [C] [S] épouse [H] un compromis de vente portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2] au prix de 800 000 euros.
La société Les [Adresse 4] ayant refusé de réitérer l’acte en la forme authentique, un litige est né entre les parties concernant le paiement de la somme de 80 000 euros exigée par M. et Mme [H] à titre de pénalité contractuelle.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a :
' rejeté la demande formée par la société Les [Adresse 4] tendant à voir annuler l’offre d’achat contresignée le 1er avril 2022, le compromis de vente notarié régularisé le 21 avril 2022, ainsi que la clause pénale qui y est insérée ;
' condamné la société Les [Adresse 4] à payer à M. et Mme [H] la somme de 80 000 euros au titre de la clause pénale mentionnée au compromis ;
' dit que cette créance porterait intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
' rejeté la demande de la société Les [Adresse 4] tendant à voir condamner la société Maya à la relever et garantir des sommes qui seraient mises à sa charge au profit de M. et Mme [H] ;
' rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la société Maya à l’encontre de la société Les [Adresse 4] ;
' condamné la société Les [Adresse 4] à payer à M. et Mme [H] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Les [Adresse 4] à payer à la société MAYA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Les [Adresse 4] aux entiers dépens distraits au pro’t de Me Alexis Zakarian ;
' rappelé que l’exécution provisoire était de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
' rejeté les demandes plus amples et contraires.
Par déclaration au greffe du 14 mai 2025, la société Les [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société Les [Adresse 4] a assigné M. et Mme [H] devant le premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 mars 2025.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 25 juillet 2025 et soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société civile immobilière Les [Adresse 4] demande au premier président de :
' A titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20mars 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
' A titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 80 000 euros à laquelle la société [Adresse 4] a été condamnée par jugement du 20 mars 2025 du tribunal judiciaire de Grasse ;
' A titre infiniment subsidiaire, ordonner que M. et Mme [H] constituent une garantie suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation
' En tout état de cause, réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. et Mme [H] demandent au premier président :
' de débouter la société Les [Adresse 4] de toutes ses demandes ;
' de condamner la société Les [Adresse 4] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du référé dont distraction au profit de Me Alexis Zakarian sur son offre de droit.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En matière d’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Les éléments médicaux produits par la société demanderesse au référé ne sont pas en relation avec une altération des capacités cognitives de son gérant M. [P] au moment de la signature des actes juridiques litigieux.
Les écrits rédigés par M. [P] versés au dossier établissent au contraire qu’il disposait de toutes ses facultés intellectuelles en 2022, y compris lorsqu’il s’agissait pour lui de manifester son désaccord dans certaines circonstances et de défendre ses intérêts.
De surcroît, les élément versés aux débats établissent que le litige relatif à cette vente immobilière est uniquement lié au prix de l’immeuble et ne trouve pas son origine dans une incompréhension juridique de la part du gérant de la société Les [Adresse 4].
M. [P] ne démontre pas que le bien litigieux aurait été vendu à un prix de 800 000 euros inférieur de 100 000 euros au prix du marché. Il ressort au contraire des pièces versées au dossier que ce même bien a été mis en vente le 25 mars 2021 au prix de 990 000 euros, que son prix a été abaissé le 4 septembre 2021 à 900 000 euros et que l’absence d’acquéreur a conduit la société Les [Adresse 4] a accepter de vendre l’immeuble le 1er avril 2022 au prix de 800 000 euros, transaction confirmée par la société venderesse qui a signé un compromis établi par notaire le 21 avril 2022.
Enfin, la société Les [Adresse 4] ne produit aucun moyen sérieux tendant à établir l’existence d’un conflit d’intérêt ou de faits fautifs imputables aux acquéreurs ou à la société Maya, étant précisé que le double mandat de l’agent immobilier n’est pas en soi prohibé par la loi.
En l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour, il n’y a donc pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur la demande subsidiaire de consignation,
L’article 521 du code de procédure civile dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Aucun élément du dossier ne fait apparaître un risque pour la société Les [Adresse 4] de ne pas se voir restituer la somme de 80 000 euros en cas d’infirmation du jugement déféré à la cour.
La séquestration par M. et Mme [H] le 7 juillet 2022 de l’intégralité du prix et des frais d’acquisition de 887 000 euros auprès du notaire tend au contraire à démontrer une solvabilité suffisante garantissant la restitution éventuelle.
La demande subsidiaire de consignation est donc rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire de garantie,
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose :
« Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Il résulte des motifs précédents que M. et Mme [H] présentent une solvabilité suffisante pour garantir la restitution des sommes versées par la société Les [Adresse 4] en cas d’infirmation du jugement.
Il n’y a donc pas lieu de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie par M. et Mme [H].
Sur les demandes accessoires,
La SCI succombe intégralement et doit donc supporter les entiers dépens du référé.
La procédure de référé devant le premier président de la cour d’appel ne prévoyant pas la représentation obligatoire par avocat, la demande de distraction des dépens présentée par Me Alexis Zakarian sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité commande en outre de condamner la société Les [Adresse 4] à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Déboutons la société civile immobilière Les [Adresse 4] de sa demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Déboutons la société civile immobilière Les [Adresse 4] de sa demande subsidiaire aux fins de consignation de la somme de 80 000 euros qu’elle est condamnée à payer par jugement du 20 mars 2025 du tribunal judiciaire de Grasse ;
Déboutons la société civile immobilière Les [Adresse 4] de sa demande infiniment subsidiaire visant à subordonner l’exécution provisoire du jugement à la constitution par M. et Mme [H] d’une garantie suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation ;
Condamnons la société civile immobilière Les [Adresse 4] à supporter les entiers dépens du référé ;
Disons n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Me Alexis Zakarian sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière Les [Adresse 4] à payer à M. [E] [H] et Mme [C] [S] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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