Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4, 17 et 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de rétablir, à titre rétroactif, ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. S’il était admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme serait versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’a pas examiné sa vulnérabilité ;
— elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte ses attaches familiales dans le département des Yvelines ni son état de santé et la circonstance qu’il est une personne vulnérable ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 19 août 1942, a déposé une demande d’asile le 28 novembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFFI à Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles « L. 555-15 » et « D. 555-17 », dispositions inexistantes au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place des articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce même code dont elle fait application. Toutefois, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision et sa motivation en droit. En outre, elle indique les motifs du rejet des conditions matérielles d’accueil, à savoir que le requérant a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée par l’OFII ainsi que la proposition d’hébergement. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Et aux termes de l’article R 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a évalué la vulnérabilité du requérant lors d’un entretien intervenu le 28 novembre 2024, soit antérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, si M A soutient qu’il disposait de motifs légitimes justifiant l’attribution partielle des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il ne dispose d’aucune ressources propres, il ressort toutefois des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, que l’OFII pouvait, sans commettre d’erreurs de droit, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que M. A avait refusé la région d’orientation ainsi que la proposition d’hébergement qui avait été faite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelle. ».
11. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte ses attaches familiales dans le département des Yvelines, notamment son fils qui l’héberge. Toutefois, M. A ne justifie pas du lien de parenté avec son hébergeur et la circonstance qu’il posséderait des attaches familiales dans ce département ne constitue pas, à elle seule, un motif légitime du refus de l’orientation en région et de la proposition d’hébergement proposée par l’OFII au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A entend également se prévaloir de problèmes de santé, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. A ne démontre ni la réalité des problèmes de santé allégués, ni celle des attaches familiales dont il disposerait dans le département des Yvelines. Au demeurant, à considérer que des membres de sa famille résideraient effectivement dans le département précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un hébergement de M. A dans le département de la Vienne empêcherait toute relation avec eux. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision de l’OFII du 28 novembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2024
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24174892
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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