Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 janv. 2026, n° 25/17010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/17010 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDQE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Octobre 2025
Date de saisine : 17 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Décision attaquée : n° 24/01659 rendue par le Tribunal de proximité de Tribunal judiciaire d’Evry le 11 Avril 2025
Appelante :
S.A.S.U. CONSTRUIRE, représentée par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405 – N° du dossier E000C541
Intimée :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COPROVILLARS AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC EN EXERCIC
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Caroline GAUTIER, greffière,
Vu le jugement du tribunal de Proximité du d’Evry du 11 avril 2025,
Vu l’appel interjeté le 09 octobre 2025,
Vu l’avis envoyé le 24 octobre 2025 et ainsi libellé :'Vu les dispositions des articles R.211.3.24 et R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, le magistrat en charge de la mise en état vous invite à conclure avant le 16 janvier 2026 sur la recevabilité de l’appel s’agissant d’un jugement qui, bien que rendu en premier ressort par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry, a tranché des demandes qui ne portaient que sur un contrat dont l’enjeu était la somme de 2 400 euros, outre 200 euros de dommages et intérêts.',
Vu les observations présentées par écrit par l’appelant le 15 janvier 2026 qui tendent à voir, au visa de l’article 40 du code de procédure civile, déclarer l’appel recevable, juger que la demande en nullité du contrat confère à l’affaire un caractère indéterminé en valeur rendant l’appel possible indépendamment du montant des demandes accessoires, rejeter toute fin de non-recevoir tirée du montant du litige et ordonner la poursuite de la procédure d’appel au fond,
SUR CE
Le premier juge était saisi d’une demande portant sur l’annulation et subsidiairement de résolution d’un contrat de diagnostic de structure conclu au tarif de 2 400 euros TTC, restitution de ce prix de 2 400 euros et paiement d’une somme de 200 euros de dommages et intérêts. La partie adverse concluait au débouté et réclamait une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’objet de la demande était donc parfaitement déterminé et ne constitue pas une demande indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile la demande d’annulation ou de résolution d’un contrat de prestation de service conclu au prix fixe de 2 400 euros TTC. La jurisprudence relative au caractère indéterminé de la demande d’annulation porte sur des baux ou sur des contrats à exécution successive ou encore sur des points dont les enjeux ne peuvent être quantifiés. Ici l’enjeu de l’annulation ou de la résolution est uniquement la restitution du prix de 2 400 euros TTC. Il est donc parfaitement déterminé et fixé.
C’est d’ailleurs si vrai que l’affaire a été considérée comme relevant de la compétence du pôle de proximité ce qui implique qu’il a été admis qu’elle ne présentant pas un enjeu supérieur à 10 000 euros (article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire). Si l’enjeu n’avait pu être déterminé, l’affaire aurait relevé du tribunal judiciaire et il ne peut être considéré qu’il est suffisamment déterminé pour considérer que le pôle de proximité est compétent mais ne l’est pas assez pour considérer que l’appel est possible.
La limitation de l’appel par les articles R.211.3.24 et R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire aux actions présentées devant le tribunal judiciaire portant sur une demande dont le montant est supérieur à la somme de 5 000 euros doit donc trouver à s’appliquer.
Le fait que le premier juge ait par erreur qualifié son jugement en premier ressort n’est pas de nature à permettre la réouverture du droit d’appel.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel du jugement n° 24-01659 rendu par le pôle de proximité du tribunal judicaire d’Evry le 11 avril 2025 enregistré sous le numéro RG ° RG 25/17010 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDQE.
Paris, le 20 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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