Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 23/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00047
27 Février 2025
— --------------
N° RG 23/00523 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5NA
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 11]
27 Janvier 2023
21/00626
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] [M] a été engagé le 1er octobre 2012 par la SAS [10] en qualité de 'pareur-désosseur'.
M. [V] [M] a saisi la [5] (ci-après la [6], la Caisse) d’une déclaration de maladie professionnelle du 21 août 2020, portant sur une 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite', accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 juillet 2020 faisant état d’une 'rupture transfixiante de coiffe rotateurs épaule droite chirurgicale’ constatée pour la première fois le 29 juin 2020.
La Caisse a interrogé l’assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Par avis du 4 septembre 2020, le médecin conseil de la Caisse a confirmé le diagnostic de 'rupture partielle ou transfixiante droite', objectivée par '[9] du 29/06/2020", et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 29 juin 2020.
Par décision du 15 décembre 2020, la [6] a notifié à la SAS [10] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation portant sur les accidents et les maladies professionnelle.
Par courrier expédié le 16 février 2021, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]) près la Caisse qui a rejeté le recours ainsi formé par décision implicite, avant de l’écarter par décision expresse du 31 août 2021.
Selon courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 juin 2021, la SAS [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable, et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’affection dont souffre M. [V] [M] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré la SAS [10] recevable en son recours ;
— Déclare opposable à la SAS [10] la décision de la [7] en date du 15 décembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [V] [M] le 21 août 2020 ;
— Condamne la SAS [10] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 24 février 2023, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 1er février 2023.
Par conclusions établies en vue de l’audience du 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [10] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SAS [10] ;
— Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz;
En conséquence,
— Déclarer que la décision prise par la [7] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite déclarée par M. [V] [M] le 29 juin 2020, est inopposable à la SAS [10], la condition relative à l’exposition aux risques et la liste limitative de travaux prévue par le tableau n°57A n’étant pas respectée.
Par conclusions datées du 25 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [7] demande à la cour de :
— Juger que l’exposition au risque est caractérisée,
— Dire que la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse doit être déclarée opposable à l’employeur,
— Confirmer à ce titre la décision entreprise,
— Condamner la SAS [10] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience où les parties ont été entendues en leurs observations, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
La SAS [10] demande l’infirmation du jugement de première instance, précisant que la Caisse n’apporte pas la preuve, en présence de questionnaires assuré/employeur contradictoires, que M. [V] [M] effectuait plus de deux heures par jour en cumulé les mouvements de bras en élévation avec un angle supérieur ou égal à 60°, visés par le tableau 57A des maladies professionnelles, de sorte que les conditions d’exposition du salarié ne sont pas établies.
Elle précise que la Caisse ne fait état que de généralités et non d’éléments objectifs permettant de confirmer les déclarations de la victime qui ne suffisent pas à elles seules pour établir l’exposition au risque. Elle souligne que la Caisse n’a pas fait d’investigation in concreto sur le poste occupé par M. [V] [M], que les équipements de travail mis à disposition du salarié par l’employeur n’ont pas été pris en compte dans l’appréciation de la Caisse à défaut pour celle-ci d’avoir effectué la moindre étude de poste, et que l’attestation établie a posteriori par l’ingénieur conseil ne peut pas déterminer la réalité des conditions de travail de l’assuré.
La Caisse précise que l’exposition au risque est établie et que l’employeur n’a émis aucun commentaire pendant la phase d’instruction contradictoire sur le poste de M. [V] [M] tel que décrit par celui-ci. Elle souligne que, si les déclarations de l’employeur et de l’assuré sont convergentes en ce qu’elles estiment inférieures à 1h par jour les mouvements de bras en élévation selon un angle supérieur ou égal à 90°, les mouvements de bras décollés du corps suivant un angle de 60° ou plus sont en revanche minimisés par la SAS [10] quand à leur durée cumulée journalière. Elle explique que les mouvements de bras en élévation avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé sont établis par le fait que M. [V] [M] travaillait à plein temps, à des tâches principalement de pareur, essentiellement sur des pièces de viande volumineuses (boeuf), ces éléments ressortant de l’exploitation des questionnaires.
*****
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, le litige concerne la reconnaissance d’une maladie inscrite au tableau 57A des maladies professionnelle.
Le tableau 57A des maladies professionnelles énumère les affections de l’épaule prises en charge au titre des maladies professionnelles :
— tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par l’IRM,
— rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
S’agissant de la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs, le délai de prise en charge est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, il s’agit de 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé'.
Les tableaux des maladies professionnelles instituent une présomption d’imputabilité entre les maladies qu’ils décrivent et les travaux qu’ils mentionnent.
En l’espèce, en cause d’appel, les conditions prévues au tableau liées à la nature de la maladie (rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9]), à la durée d’exposition et au délai de prise en charge ne sont plus contestées, seule l’exposition au risque étant discutée par les parties, la SAS [10] estimant que M. [V] [M] ne remplit pas la condition tirée de la liste limitative des travaux pouvant provoquer sa pathologie.
Si les parties s’accordent pour reconnaître que la limite d’une heure cumulée par jour n’est pas atteinte pour des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°, la [6] estime que M. [V] [M] effectuait des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour, ce qui est contesté par l’employeur qui ne retient qu’une durée comprise entre 1h et 2h par jour au vu des mentions apposées dans le questionnaire employeur.
L’examen des pièces versées aux débats montre que l’employeur, dans son questionnaire rempli à la demande de la Caisse, décrit le poste occupé par M. [V] [M] comme étant celui de 'pareur', ajoutant qu’il effectue le 'parage de viande de boeuf’ dans les conditions suivantes: 'parage (dégraissage) de muscles de boeuf à l’aide d’un couteau à parer (lame de 22 à 25 cm). Tapis convoyeur pour acheminer les pièces de viande, pas de port de charge lourde'.
Au vu des réponses apportées par M. [V] [M] à la Caisse dans le questionnaire assuré, la [7] estime à au moins 2 heures par jour en cumulé les mouvements pratiqués par l’assuré en élévation avec un angle supérieur ou égal à 60°.
M. [V] [M] précise dans ce document qu’il effectue dans le cadre de son poste de travail le 'parage et découpage de viande préparation des vaches en vertical chargement et déchargement des pièces de viande sur un tapis de chaîne mouvement répétitives dans la journée complète de travail charge de 500 gr à 15kg environ par pièce travailler'.
L’assuré et l’employeur se rejoignent ainsi sur l’activité de parage de la viande, principalement sur des grosses pièces que sont les vaches, et il n’est pas contesté que M. [V] [M] occupe ce poste à temps complet, travaillant ainsi 5 jours par semaine, 7 heures par jour.
Les gestes de parage (dégraissage) sur de grosses pièces de viande impliquent habituellement les mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60°, et ce quand bien même des tapis de chaînes sont mis à disposition du salarié pour déplacer les pièces de viande, les autres moyens invoqués par l’employeur dans ses conclusions n’apparaissant pas, par ailleurs, dans les questionnaires remplis par l’assuré ou par la société.
L’employeur reconnaissant cette activité comme étant la principale exercée par M. [V] [M] sans décrire d’autres gestes liés à son poste de travail, il convient de constater que le descriptif des tâches effectué par l’employeur vient contredire sa propre estimation de durée des mouvements prévus par le tableau et confirmer celle indiquée par la victime et reprise par la Caisse.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que M. [V] [M] remplit bien la condition liée à l’accomplissement dans le cadre de son travail de mouvements ou de maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, de sorte que l’exposition de l’assuré au risque prévu par le tableau T57A des maladies professionnelles est caractérisée.
Le jugement de première instance est confirmé pour ces motifs.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
La SAS [10], partie succombante à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 27 janvier 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE la SAS [10], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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