Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 févr. 2025, n° 23/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 janvier 2023, N° 20/08659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03049 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5ES
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 25 janvier 2023
RG : 20/08659
ch n°1 cab 01 A
[Y]
C/
[D]
S.A.S.U. EURO MOTOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2025
APPELANT :
M. [Z] [Y]
né le 31 Mars 1987 à [Localité 7] (88)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2919
INTIMES :
M. [K] [O] [D]
né le 01 Mars 1964 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON,toque : 1670
ayant pour avocat plaidant la SARL HONHON-LEPINAY (Me Yves HONHON), avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. EURO MOTOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D], propriétaire d’une moto BMW, a subi une panne le 6 juin 2018 sur l’autoroute. Le véhicule a été remorqué et livré à un concessionnaire BMW et transféré le 1er décembre 2018 à la société Euro-motos (le garagiste).
Le véhicule a été restitué à M. [D] le 5 mars 2019.
Le 1er mai 2019, M. [D] (le vendeur) a vendu la moto à M. [X] (l’acquéreur) au prix de 3.700 euros.
Le 3 mai 2019, l’acquéreur a constaté une fuite d’huile au niveau du joint de couvercle de culasse et a ramené le véhicule au garage. Il a sollicité le contrôle des réparations réalisées en mars 2019.
Le garagiste a procédé au remplacement du joint de culasse et l’acquéreur s’est acquitté d’une facture d’un montant de 30,04 euros.
Le 21 juin 2019, l’acquéreur a ramené le véhicule au garage en raison d’une fuite d’huile moteur croissante.
L’acquéreur s’est rapproché du vendeur en vue de solliciter une réduction du prix de la vente ou son annulation, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce que le vendeur a refusé.
L’assureur protection juridique de l’acquéreur a fait diligenter une expertise le 13 novembre 2019 durant laquelle l’expert a noté :
« Constatations : des traces d’huile sont relevées au niveau du joint entre le pavillon d’admission et la boite à air. Un bouchon est placé sur l’arrivée de la boite à air. Le reniflard d’huile n 'est plus connecté à la boite à air et refoule dans un contenant. Le but étant de localiser et d’isoler la fuite »
« Remise en état du véhicule
Fournitures
Aucune sans démontage »
« Attente de chiffrage suite à expertiser »
Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du litige.
Par acte introductif d’instance du 25 novembre 2020, l’acquéreur a fait assigner le garagiste et le vendeur aux fins d’annulation de la vente conclue le 1er mai 2019 avec le vendeur, sur le fondement des vices cachés, et de leur condamnation in solidum au versement de la somme de 15.379,87 euros, à parfaire, au titre de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté l’acquéreur de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de l’acquéreur.
Par déclaration du 11 avril 2023, l’acquéreur a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er février 2024, l’acquéreur demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que le véhicule BMW, modèle G650GS, immatriculé DA ' 193 ' SQ est atteint de vices cachés,
— juger que le garagiste a manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas aux réparations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule BMW, modèle G650GS, immatriculé DA ' 193 ' SQ,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente conclue le 1er mai 2019 avec le vendeur,
— condamner le vendeur à lui verser la somme de 3.700 euros au titre du prix d’achat de la moto litigieuse,
— condamner, in solidum, le vendeur et le garagiste lui verser la somme de 6.740,87 euros au titre de son préjudice, décomposé comme suit :
* la somme de 30,04 euros au titre des réparations effectuées,
* la somme de 6.000 euros au titre de la privation de jouissance,
* la somme de 710,83 euros au titre des primes d’assurance, à compter du jour de la panne le 21 juin 2019 à celle du jugement à venir,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, ou le faire transporter sur un lieu utile pour les opérations d’expertise,
— procéder à l’examen du véhicule BMW, modèle G650GS, immatriculé DA ' 193 ' SQ,
— dire si l’entretien et l’usage du véhicule a été conforme aux usages, depuis l’acquisition faite par le concluant,
— vérifier l’existence des désordres décrits par les parties, en indiquant la nature et l’origine, et dire en particulier s’ils sont liés à l’usure progressive de pièces affectées,
— dire si ces vices, désordres ou non conformités affectaient ou peuvent avoir affecté le véhicule antérieurement à sa vente le 1er mai 2019,
— dire s’ils étaient apparents ou non au moment de la vente,
— dire s’ils étaient connus ou non du vendeur au moment de la vente,
— dire s’ils diminuent l’usage du véhicule et/ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire si le garagiste a procédé aux réparations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule,
— dire si le garagiste a manqué à son obligation de résultat,
— chiffrer le coût des éventuels travaux de remise en état,
— donner son avis sur les préjudices du concluant,
— donner à la cour tous les éléments de nature à caractériser les responsabilités encourues et le cas échéant les préjudices subis par le concluant.
En tout état de cause,
— condamner, in solidum, le vendeur et le garagiste à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes en tous les dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SELARL Saint-Exupery avocats, avocats, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 octobre 2023, le vendeur demande à la cour de :
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
En conséquence,
À titre principal
— rejeter les demandes de l’acquéreur à son encontre,
— dire que la moto n’est pas affectée d’un vice caché,
— dire que le garagiste a commis une faute qui engage sa responsabilité,
À titre subsidiaire
— limiter sa garantie à hauteur de 1.082,69 euros,
Y ajoutant,
— condamner in solidum l’acquéreur et le garagiste à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’acquéreur et le garagiste aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 aout 2023, le garagiste demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— débouter l’acquéreur de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner l’acquéreur à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de résolution de la vente
L’acquéreur fait essentiellement valoir que:
— l’expertise non judiciaire a constaté que le vice de la moto consistait en un refoulement d’huile provenant d’une surpression dans le bas moteur,
— ce vice empêche toute utilisation de la moto et il n’en a pris connaissance que deux jours après l’achat en constatant une fuite d’huile moteur,
— le vice existait au jour de la vente puisqu’une panne moteur nécessitant des réparations avait eu lieu antérieurement à son achat et les défauts ont été constatés dans sa suite immédiate,
— il appartient au vendeur de demander au garage de le garantir.
Le vendeur fait notamment valoir que:
— l’expertise non judiciaire est insuffisante pour établir l’existence d’un vice caché,
— il n’a jamais subi un refoulement d’huile ainsi que l’acquéreur l’a constaté,
— la fuite d’huile n’est pas en soi la preuve d’une impropriété à destination ni de la gravité du vice justifiant la résolution de la vente,
— l’expert a retenu que l’avarie provenait d’une mauvaise réparation par le garagiste auquel il a confié le véhicule peu avant sa vente,
— à titre subsidiaire, seule une réduction du prix est justifiée, le devis établi par le garagiste s’élevant à la somme de 1 082,69 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans ces cas, l’article 1644 dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de ces textes que l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un vice existant antérieurement à la vente, dont il n’avait pas connaissance, non-apparent, qui compromet l’usage normal de la chose, à savoir l’aptitude du véhicule à circuler en sécurité.
En l’espèce, il est établi par une facture du 16 mai 2019, soit environ deux semaines après l’achat de la moto, que l’acquéreur a fait remplacer le joint de couvre culasse par le garagiste après avoir constaté une fuite d’huile.
Cette fuite ayant persisté après la réparation, il n’est pas contesté que l’acquéreur a rapporté la moto au garage afin d’identifier l’origine du désordre, lequel lui a alors proposé de démonter le bas moteur, ce qu’il a refusé en raison du prix.
Le rapport d’expertise non judiciaire établi à la requête de l’acquéreur le 21 janvier 2020 retient que le refoulement d’huile provient d’une surpression localisée dans le bas moteur et préconise d’effectuer « un contrôle métrologie du groupe motopropulseur (…) afin de déterminer précisément la cause de l’avarie présente. »
Si le technicien retient que le vice est antérieur à la vente, c’est surtout en raison de sa survenance à une date rapprochée de celle de l’achat, la cause du désordre restant indéterminée.
Par ailleurs, la circonstance que le vendeur ait fait procéder à des réparations sur le véhicule préalablement à la vente, ainsi qu’il en justifie suivant une facture du garage du 5 mars 2019, ne permet pas plus d’établir que le désordre à l’origine de la fuite d’huile préexistait à la vente, celles-ci ayant eu pour objet de traiter une panne affectant le haut moteur et, notamment, de contrôler les soupapes.
En l’absence de certitude sur la cause du désordre, l’acquéreur ne rapporte pas la preuve de son antériorité à la vente, la seule circonstance que la fuite d’huile soit survenue peu de temps après étant insuffisante.
De même, l’acquéreur ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ce désordre rend le véhicule impropre à son usage.
Par ailleurs, la vente étant intervenue en 2019, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui est tardive.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant débouté l’acquéreur de sa demande de résolution de la vente et, par voie de conséquence, des demandes de restitution et indemnitaires formées à son encontre.
2. Sur la responsabilité du garagiste
L’acquéreur fait essentiellement valoir que:
— l’obligation de réparation du garagiste est une obligation de résultat qui fait naître une présomption de causalité et dont le garagiste ne peut s’exonérer en démontrant une absence de faute de sa part,
— le manquement contractuel du garagiste lui a causé un dommage, justifiant la mise en cause de sa responsabilité,
— l’expert a retenu que l’obligation de résultat de BMW n’a pas été atteinte, à défaut d’avoir résolu la panne moteur.
Le garagiste fait essentiellement valoir que:
— l’acquéreur ne démontre pas l’origine de la panne,
— l’expert amiable constate la fuite d’huile sans en déterminer la cause,
— il n’est pas démontré que la fuite de mai 2019 a la même origine que la panne moteur réparée en mars 2019, les avaries étant localisées à des endroits différents du moteur,
— l’acquéreur n’est pas fondé à lui reprocher de ne pas avoir solutionné la panne alors qu’il a refusé son devis de recherche.
Réponse de la cour
L’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il en résulte que lorsque survient un dommage, c’est au garagiste qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas commis de faute ou bien qu’une cause extérieure a rompu le lien de causalité.
Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, suivant une facture du 5 mars 2019, le garagiste a procédé à des réparations sur la moto litigieuse, alors que le vendeur en était toujours propriétaire, suite à une panne affectant le haut moteur et les soupapes d’admission et de la culasse.
Après la vente, l’acquéreur a constaté une fuite d’huile et a confié la moto au même garagiste, lequel a effectué un remplacement du joint de culasse suivant facture du 16 mai 2019.
Une nouvelle fuite d’huile a été constatée par la suite et ainsi qu’il a été vu précédemment, la cause du désordre reste incertaine malgré le rapport d’expertise non judiciaire et les explications fournies par le garagiste dans la présente procédure qui ne sont pas démontrées.
Le garagiste étant le seul professionnel à être intervenu sur le véhicule depuis les réparations du 5 mars et du 16 mai 2019, il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou que l’avarie n’est pas imputable à sa réparation.
Force est de constater que le garagiste ne rapporte pas cette preuve.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de retenir la responsabilité du garagiste.
3. Sur les demandes en paiement
Le vendeur sollicite la condamnation du garagiste à lui payer la somme de 30,04 euros en remboursement de la facture de réparation du joint de culasse, celle de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 710,83 euros au titre du remboursement des primes d’assurance.
A défaut d’être justifiée, la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance doit être écartée.
Les demandes en remboursement de la facture de réparation du joint de culasse, à hauteur de la somme de 30,04 euros, et des primes d’assurance, à hauteur de la somme de 710,83 euros étant en revanche justifiées, il convient de faire doit à cette demande et, par voie de conséquence, de condamner le garagiste à payer la somme globale de 740,87 euros à l’acquéreur.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’acquéreur et du vendeur et condamne le garagiste à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du garagiste.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande en résolution de la vente et de ses demandes en restitution et indemnitaire formées à l’encontre de M. [D], ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Euro-motos à payer à M. [Y] la somme de 740,87 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Euro-motos à payer à M. [Y], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Euro-motos à payer à M. [D], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Euro-motos aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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