Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 janv. 2026, n° 24/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 9 décembre 2019, N° 18/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00001
07 Janvier 2026
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N° RG 24/00997 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFO6
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
09 Décembre 2019
18/00204
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Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 7 janvier 2026
à :
— Me PERROT
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
M. [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
GAEC JEAN CHARLES sis [Adresse 4], ayant pour numéro SIRET le [N° SIREN/SIRET 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet, sans contrat écrit, à compter du 2 novembre 2016 par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) [I], en qualité de salarié agricole.
La convention collective concernant les exploitations de polyculture, d’élevage, fruitières et viticoles, les entreprises de travaux agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole des départements de Meurthe-et-Moselle, de Meuse, de Moselle et des Vosges était applicable à la relation de travail.
Le 15 juillet 2017, M. [T] a été victime d’une agression physique de la part du frère du co-gérant du GAEC [I].
Par courrier du 20 juillet 2017, le salarié a adressé un courrier intitulé « démission » à son employeur, rédigé dans les termes suivants :
« Je travaille dans votre société depuis le 02 novembre 2016 en qualité d’ouvrier agricole polyvalent.
Le 15 juillet dernier, dans le cadre de mon travail, j’ai été victime de violences physiques et d’insultes de la part de votre frère [N]. Votre attitude laxiste face à cet acte est inacceptable. Depuis ce jour, j’effectue mon travail dans des conditions non sécurisantes, me sentant aussi harcelé moralement par des propos rabaissants.
En ne respectant pas vos obligations de protection envers moi, vous rendez impossible la poursuite du contrat de travail.
Le terme du contrat est à effet immédiat à réception du présent courrier ».
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en termes de paiement des salaires, M. [T] a, par requête enregistrée au greffe le 28 août 2017, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Epinal.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Epinal a notamment constaté que, lors de l’audience de plaidoirie, l’employeur avait remis à M. [T] un chèque bancaire d’un montant de 1 334,66 euros correspondant au salaire du mois de juin 2017, ainsi qu’un autre chèque bancaire d’un montant de 1 182,42 euros au titre du salaire du mois de juillet 2017.
Considérant que son courrier de démission devait s’analyser comme une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul, M. [T] a saisi, le 18 septembre 2018, la juridiction prud’homale d’Epinal.
Par jugement du 9 décembre 2019, la formation paritaire de la section agriculture du conseil de prud’hommes d’Epinal a statué comme suit :
« Dit et juge que la prise d’acte de M. [T] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne le GAEC [I] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 10 000 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 854,45 euros brut (deux mille huit cent cinquante-quatre euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 285,44 euros brut (deux cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-quatre centimes) au titre des congés payés sur préavis,
* 500 euros (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 500 euros (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail,
* 1 000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 683,22 euros brut (six cent quatre-vingt-trois euros et vingt-deux centimes) au titre du reliquat de congés payés,
* 8 932,90 euros brut (huit mille neuf cent trente-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires,
* 893,29 euros brut (huit cent quatre-vingt-treize euros et vingt-neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
* 277,19 euros brut (deux cent soixante-dix-sept euros et dix-neuf centimes) au titre des rappels de salaire des heures de travail les jours fériés,
* 27,72 euros brut (vingt-sept euros et soixante-douze centimes) au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne au GAEC [I] de remettre à M. [T], les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
Ordonne l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile pour les sommes non comprises pour l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.154-28 du code du travail ou les sommes excédent le plafond fixé par cet article, ainsi que du montant des dépens,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente de décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 2 854,45 euros brut,
Ordonne au GAEC [I] de consigner les sommes visées ci-dessus auprès de la caisse des dépôts et consignations au plus tard à l’échéance du délai d’appel imparti à la partie succombant, ajoutant que la consignation devient sans objet dès que la présente décision acquiert l’autorité de la chose jugée à l’exception des sommes versées pour l’exécution provisoire de droit et dans la limite fixée par l’article R. 1454-28 du code du travail,
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
Déboute le GAEC [I] de l’intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens ».
Le 8 janvier 2020, le GAEC [I] a interjeté appel par voie électronique de ce jugement.
La cour d’appel de Nancy a, par arrêt contradictoire du 7 octobre 2021, statué dans les termes suivants :
« Confirme le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Débouté M. [T] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
Condamné le GAEC [I] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
*500 euros (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail,
*683,22 euros (six cent quatre-vingt-trois euros et vingt-deux centimes) brut au titre du reliquat de congés payés,
*1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le GAEC [I] aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Condamne le GAEC [I] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
*4 095,54 euros (quatre mille quatre-vingt-quinze euros et cinquante-quatre centimes) brut au titre des heures supplémentaires outre 409,55 euros (quatre cent neuf euros et cinquante-cinq centimes) au titre des congés payés y afférant,
*255,59 euros (deux cent cinquante-cinq euros et cinquante-neuf centimes) brut au titre du travail de nuit outre 25,56 euros (vingt-cinq euros et cinquante-six centimes) au titre des congés payés,
*287,92 euros (deux cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) brut outre 28,79 euros (vingt-huit euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des congés payés au titre des jours fériés travaillés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera à sa propre charge les dépens d’appel qu’elle a exposés ».
M. [T] s’est pourvu en cassation le 24 juin 2022.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute M. [T] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que d’une indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne le GAEC [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC [I] à payer à Me [C] la somme de 3 000 euros ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 3 juin 2024, M. [T] a saisi la présente cour, en tant que juridiction de renvoi.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 2 août 2024, M. [T] requiert la cour de :
« Juger que les demandes de M. [T] sont recevables et bien fondées,
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
dit que le GAEC [I] avait manqué à son obligation de sécurité,
dit que le GAEC [I] avait manqué à son obligation de loyauté,
Infirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
dit que le harcèlement moral n’était pas caractérisé,
débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
dit que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement intervenu en ce qu’il a condamné le GAEC [I] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros net,
* indemnité compensatrice de 2 854,45 euros brut,
* congés payés afférents : 285,44 euros brut,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 500 euros net,
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 1 000 euros net,
Statuant à nouveau,
Juger que M. [T] a été victime de harcèlement moral,
Juger que la prise d’acte de M. [T] s’analyse en un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
Condamner le GAEC [I] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros net,
A titre principal :
* indemnité pour licenciement nul : 18 182,17 euros net,
A titre subsidiaire :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 182,17 euros net,
******
* indemnité compensatrice de préavis : 3 030,36 euros brut,
* congés payés sur préavis : 303,03 euros brut,
* indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur : 2 000 euros net,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros net,
Y ajoutant,
Condamner le GAEC [I] à payer à Maître Perrot la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2 °du CPC,
Condamner le GAEC [I] aux entiers frais et dépens y compris ceux afférents à une éventuelle exécution ».
A l’appui de son appel, M. [T] fait valoir que :
à titre principal, il a été victime d’agissements répétés de l’employeur qui ont engendré une dégradation de ses conditions de travail et altéré son état de santé, ce qui l’a contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
il a été soumis à une « cadence de travail infernale », en travaillant pas moins de 115,75 heures entre le 10 et le 16 juillet 2017, sans aucun repos hebdomadaire ;
ses proches relatent les horaires importants qu’il réalisait, et décrivent le harcèlement téléphonique de l’employeur durant les rares temps de repos dont il bénéficiait, ainsi que les répercussions sur son état de santé ;
il n’a eu aucune considération de la part de son employeur ;
le co-gérant du GAEC [I], M. [W] [P], a tenu des propos insultants et humiliants à son encontre, en le qualifiant de « chochotte » et « chique-molle » devant sa compagne ;
il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes d’Epinal en référé afin d’obtenir la transmission des bulletins de paie des mois de mai à juillet 2017, ainsi que le paiement des salaires de juin et juillet 2017 ;
il a été victime d’un premier accident de travail le 5 juillet 2017 pour lequel l’employeur n’a pas effectué de déclaration ;
le docteur [H] a constaté le 6 juillet 2017 qu’il présentait une « plaie au cuir chevelu » ;
le 15 juillet 2017, il a été agressé physiquement sur son lieu de travail par le frère du co-gérant, M. [N] [P] ;
il a déposé plainte à l’encontre de son agresseur et ce dernier a été condamné par le tribunal de police de Nancy le 18 mars 2019 pour ces faits ;
l’employeur n’a pas déclaré ce second accident et n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé physique et mentale ;
l’attitude du GAEC [I] n’est justifiée par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral ;
à titre subsidiaire, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et a minimisé la situation en indiquant à sa mère « [B] n’est pas mourant » et qu’il n’était pas nécessaire de porter plainte.
Concernant les effets de sa prise d’acte, l’appelant considère que :
au regard des faits de harcèlement moral dont il a été victime, sa prise d’acte aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement nul ;
en l’absence de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, la rupture de son contrat de travail aux torts de l’intimé doit entraîner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
S’agissant des autres demandes indemnitaires, le salarié ajoute que :
les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en raison de l’absence de déclaration des accidents du travail, et du nombre d’heures effectuées, lui ont causé un préjudice qu’il convient d’indemniser ;
le GAEC [I] a commis une multitude de manquements à son obligation de loyauté durant l’exécution du contrat de travail ;
cela a conduit à une dégradation de ses conditions de travail et a eu un impact non négligeable sur sa vie personnelle, puisqu’il ne pouvait plus vaquer à ses occupations.
Le GAEC [I] ne s’est pas fait représenter devant la présente juridiction de renvoi, la saisine de la juridiction de renvoi, l’avis de fixation à bref délai ainsi que les conclusions de M. [T] lui ayant été signifiés par actes de commissaire de justice des 20 juin et 21 août 2024.
En application de l’article 634 du code de procédure civile, la partie qui ne comparaît pas est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Par conclusions datées du 16 mars 2021, déposées devant la cour d’appel de Nancy, le GAEC [I] demandait à la cour de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 9 décembre 2019, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [T] à verser au GAEC [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Concernant la demande relative au harcèlement moral, le GAEC [I] réplique que :
dans son courrier de rupture, M. [T] ne fait état que d’une agression par une personne extérieure à l’entreprise le 15 juillet 2017 et du fait qu’il se sentirait harcelé moralement par des propos rabaissants depuis cette date ;
le salarié se contente de se référer à des attestations ;
les propos des témoins relatifs aux horaires de travail « très étendus » réalisés par M. [T] sont contredits par les relevés horaires ;
le salarié a refusé de signer les feuilles de pointage des mois de mai à juillet 2017 ;
le salarié bénéficiait de jours de repos ;
M. [J], voisin de l’exploitation, relate que M. [T] débutait sa journée de travail à 8h00 du matin et qu’il terminait aux alentours de 17h00-18h00 ;
le 15 juillet 2017, la compagne de M. [T], Mme [S], n’avait rien à faire sur l’exploitation ;
le fils de M. [W] [P], était âgé de treize ans à l’époque, de sorte qu’il ne pouvait harceler le salarié ;
aucun message n’est produit par M. [T] pour démontrer le harcèlement téléphonique.
S’agissant du prétendu non-respect de l’obligation de sécurité, l’employeur maintient que :
le 5 juillet 2017, M. [T] était en congé et n’a pu être victime d’un accident du travail ;
cet accident n’est pas évoqué dans le courrier de rupture et aucun arrêt de travail n’a été délivré au salarié ;
M. [N] [P] n’est en aucun cas membre du GAEC, ni salarié de l’entreprise, de sorte que le GAEC ne dispose d’aucune autorité sur lui ;
rien ne permet d’établir que l’agression s’est produite sur le lieu de travail de M. [T] ;
il s’agit d’un fait unique commis en dehors de la présence de l’employeur ;
il a été informé de l’agression par le courrier expédié par M. [T] le 21 juillet 2017 et n’a pas pu prendre de mesure puisque le contrat de travail avait été rompu par la prise d’acte du salarié.
En ce qui concerne les effets de la prise d’acte de M. [T], l’intimé conclut que :
aucun manquement ne peut lui être reproché ;
la rupture du contrat de travail du salarié doit produire les effets d’une démission.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la juridiction observe qu’au vu de l’arrêt du 17 janvier 2024 de la chambre sociale de la Cour de cassation, elle n’est saisie que des demandes en octroi de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi par le salarié et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul et du versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les autres points en litige ayant été définitivement tranchés.
Par ailleurs, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire entraîne la cassation des chefs de dispositif jugeant que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et rejetant les demandes subséquentes, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire (jurisprudence : Cass., Soc., 15 octobre 2025, pourvois n°23-24.002 et n° 23-24.002).
Il s’ensuit que, si la demande du salarié tendant à ce que la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral, sinon dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, est considérée comme fondée, il y aura lieu de statuer sur les demandes indemnitaires qui en découlent.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code « lorsque survient un litige relatif notamment à l’application de l’article L 1152-1, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
Au soutien de sa demande, M. [T] présente les faits suivants :
L’absence de respect par son employeur de la durée maximale de travail ;
Un harcèlement téléphonique de son employeur durant ses temps de repos ;
La tenue de propos méprisants et injurieux par son employeur ;
Le défaut de paiement de ses salaires ;
L’absence de déclaration par l’employeur de deux accidents du travail, dont l’un est en lien avec une agression survenue sur le lieu de travail le 17 juillet 2017 ;
Le manque de considération de son employeur ;
En l’espèce, à l’appui des faits de harcèlement moral invoqués, M. [T] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
les décomptes horaires des mois de mars, et mai à juillet 2017 accompagnés d’un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées (pièces n°14 et 17) ;
le témoignage de sa compagne, Mme [S] (pièce n°3), laquelle relate :
« [M. [W] [P]] contactait sans cesse [B] [M. [T]] (même lors des repas de famille et durant les week-ends) [']
Le 13/07/18 il a fallu conduire des génisses dans une bétaillerie, pour le retour je suis donc montée dans la voiture de M. [P] qui m’a dit en parlant de [B] « Il faut le pousser à bout pour qu’il bouge, on s’est dit que tu travaillais mieux que lui, si tu serais employée, on t’aurait prise à sa place ». En ma présence toujours, M. [P] n’hésitait pas à appeler [B] « chochotte » tout au long de la journée, de même à se moquer de lui en lui disant « chique-molle » et il trouvait ça drôle, ça l’amusait.
Le 15/07/17, à 16h30, le frère de M. [P], [N] a porté des coups à [B], en ma présence voyant que je défendais [B], M. [N] [P] m’a menacée de ses poings. Par sécurité, j’ai donc été portée plainte avec [B] le lendemain » ;
l’attestation de sa mère, Mme [V] (pièce n°4) qui déclare :
« Samedi 15 juillet 2017 : [B] est rentré du travail vers minuit. Dès qu’il est arrivé, il m’a expliqué que le frère de M. [W] [P] ([N]) l’a agressé sur son lieu de travail. Je lui ai donc conseillé de porter plainte dès le lendemain. Ce soir-là, malgré l’heure tardive, j’ai contacté aussitôt M. [W] [P]. Celui-ci m’a répondu « Ce n’est pas grave, il n’a pas touché mes gosses, [B] n’est pas mourant, pas besoin d’aller porter plainte, mon frère a fait exprès pour m’emmerder, pour faire couler le GAEC et récupérer la ferme, je n’ai pas le temps de parler, j’ai mon père à coucher ».
['] Durant tout son contrat de travail, [B] était harcelé téléphoniquement par M. [P] ou par son fils [D], ceci dès qu’il rentrait du travail ou lorsqu’il était en repos. Il était contraint d’éteindre son portable » ;
le témoignage de son père, M. [T] (pièce n°7), qui évoque :
« Les week-ends que [B] a pu passer chez moi lorsqu’il était en repos avant l’accident de son patron M. [P] lui demandait s’il pouvait aller faire les bêtes à [Localité 6] pour lui rendre service car il avait toujours une excuse pour faire culpabiliser mon fils qui était en repos hebdomadaire.
['] Plusieurs fois, [B] attrapa de l’exéma aux mains et aux plis du coude et des jambes dû au stress, il dut consulter un guérisseur pour lui faire passer ses démangeaisons (M. [M] [O] de [Localité 7]).
['] M. [W] [P] me téléphona à plusieurs reprises sur mon lieu de travail pour me dire que [B] était « mou », pas toujours disponible quand il n’arrivait pas à le joindre au téléphone sur ses jours de repos.
['] [B] eut son salaire d’avril en juin.
Pour les salaires de mai, juin et juillet il a fallu aller aux prud’hommes pour qu’il puisse être régularisé » ;
l’attestation de M. [O], guérisseur (pièce n°8), lequel indique « Ce jour du 10 mars et 23 mars 2017, vers les 15h00 j’ai reçu M. [B] [T] pour guérison de plusieurs dartres » ;
le témoignage de sa s’ur, Mme [Y] née [T], (pièce n°10) qui expose que :
« ['] mon frère m’appelle le 5 juillet 2017 à 18h30 en me disant si je pouvais passer pour le soigner. Il s’était cogné le crâne contre le godet du tracteur. Il m’explique que M. [P] avait dit que ce n’était pas grave et que sa femme, Mme [G] [P] ne voulait pas regarder car elle avait peur du sang. Cependant [B] avait mal à la tête et avait saigné et donc avait peur d’une infection.
Je me rends donc sur la ferme (à [Localité 8]) avec mon mari M. [A] [Y]. Je trouve M. [W] [P] en train de traire avec son fils, [D] et mon frère, [B].
Je regarde donc la plaie en présence de M. [P] qui me dit en rigolant que [B] avait cassé le godet du tracteur en se cognant dedans et que ce n’était rien.
Je constate une grosse croûte et une grosse bosse. [B] avait mal à la tête depuis longtemps car l’accident était survenu le matin vers 8 heures et il était 18h45. Je lui demande donc de venir avec moi pour prendre une douche et que je puisse lui tondre les cheveux pour que je puisse mieux constater la blessure. [B] m’explique qu’il ne peut pas car il doit finir de traire et qu’ils vont peut-être moissonner le soir même.
J’explique à M. [W] [P] qu’il faut nettoyer la plaie et je préférerais le faire dans un endroit propre (on se trouvait toujours dans la salle de traite). M. [P] me dit d’attendre, il appelle l’entreprise qui devait venir faire la moisson savoir s’il venait ou non.
Après le coup de téléphone M. [P] dit à [B] qu’il peut rentrer, l’entreprise ne venait pas car le climat n’était pas propice, c’était reporté au lendemain.
On part donc avec [B] et mon mari. M. [P] nous rattrape pour dire à [B] qu’il n’oublie pas de faire les bêtes qui se trouvent sur l’autre site à [Localité 6] le lendemain matin.
J’étais inquiète car [B] m’explique qu’en se cognant le crâne, il était tombé et est resté allongé au sol pas bien. Il avait la tête qui tournait et voyait des étoiles. Personne l’avait emmené voir un médecin, ni même lui avait donné un antidouleur depuis 8h du matin.
['] M. [P] n’arrêtait pas d’appeler [B] pour lui demander d’aller faire les bêtes à [Localité 6] le lendemain en sachant que [B] lui avait dit qu’il ne serait sûrement pas là car je lui avais ordonné d’aller voir le médecin car il se plaignait toujours de la tête et de la vision, mais il ne voulait pas aller aux urgences » ;
l’attestation de son beau-frère, M. [Z] (pièce n°11) qui précise que :
« J’atteste sur l’honneur que M. [B] [T] était harcelé par appel téléphonique et SMS par M. [W] [P] et son fils, [D] lors de mon anniversaire le 1er juillet 2017 jusqu’à 23h. A tel point que [B] a dû éteindre son téléphone pour que cela cesse » ;
les factures téléphoniques du 2 juin au 1er août 2017 (pièce n°25) ;
l’ordonnance de référé rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 26 septembre 2017 (pièce n°18) ;
le certificat médical du docteur [H] du 29 juillet 2017 (pièce n°5) faisant état de la consultation du 6 juillet 2017 de M. [T] « pour plaie du cuir chevelu » ;
son procès-verbal d’audition du 16 juillet 2017 relatif à l’agression physique du 15 juillet 2017 (pièce n°16) ;
le procès-verbal d’audition de M. [N] [P] reconnaissant avoir giflé M. [T] le 15 juillet 2017 en présence de sa « copine » (pièce n°20) ;
le procès-verbal d’audition de Mme [S] (pièce n°21) ;
le certificat médical du service de médecine légale du 7 août 2017 (pièce n°22) constatant « Une griffure superficielle de l’avant-bras gauche compatible avec une agression récente. Douleurs musculaires diffuses et douleurs dorsales compatibles avec une chute. Etat anxieux aigu. Evolue vers un stress post traumatique » ;
le certificat médical du docteur [H] (pièce n°23) relatant que M. [T] est venu en consultation le 20 juillet 2017 à la suite d’une agression « entraînant des douleurs thoraciques et des troubles du sommeil secondaires nécessitant une thérapeutique médicamenteuse » ;
le jugement du tribunal de police de Nancy du 18 mars 2019 déclarant M. [N] [P] coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité permanente de travail n’excédant pas 8 jour commis le 15 juillet 2017 à 16h00 à Hergugney (pièce n°24) ;
le courrier du 1er août 2017 dans lequel l’employeur reconnaît les faits suivants :
« Suite à votre courrier du 20/07/2017, je tiens à vous faire savoir que je suis bien désolé de la situation. Effectivement, n’étant pas présent au moment des faits, mon frère [N], a eu un comportement intolérable et inacceptable envers vous ».
Il est relevé que M. [T] n’apporte aucune précision, ni exemple précis, illustrant le manque de considération qu’il reproche à l’employeur, de sorte que cet élément, insuffisamment détaillé, ne peut permettre de caractériser une situation de harcèlement moral.
En revanche, les autres faits allégués par l’employeur sont matériellement établis par les pièces susvisées. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre du salarié.
Il convient de rappeler qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès et qu’en conséquence, une partie qui ne produit devant la juridiction de renvoi aucune pièce au soutien des conclusions déposées devant la juridiction dont la décision a été cassée n’établit pas le bien-fondé de ses prétentions (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 22 mars 2006, pourvoi n°04-15.204).
En l’occurrence, l’employeur maintient que M. [T] n’a pas été victime de harcèlement moral, mais ne produit aucune pièce devant la juridiction de renvoi afin de démontrer que les agissements qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant les amplitudes horaires importantes imposées au salarié, il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 7 octobre 2021 que l’employeur a été condamné à verser des rappels de salaire à M. [T] au titre des heures supplémentaires effectuées, ainsi que des heures de travail de nuit et durant les jours fériés.
La juridiction a également constaté la violation par le GAEC [I] des durées maximales de travail, de repos quotidien et hebdomadaire, et indemnisé le préjudice subi par M. [T] à ce titre.
Ces dispositions n’ont pas été touchées par l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, de sorte qu’elles sont désormais coulées en force de chose jugée.
Il en découle que le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de respect des durées maximales de travail et de repos entraînant des cadences horaires conséquentes pour le salarié est établi, sans que ce dernier n’apporte de justification objective extérieure à tout harcèlement moral sur ce point.
S’agissant du harcèlement téléphonique de M. [T] durant ses temps de repos, bien que l’employeur soutienne que l’envoi de messages par son fils, âgé de treize ans au moment des faits, ne puisse relever d’un harcèlement moral, il ne conteste pas avoir lui-même contacté le salarié sur son téléphone portable, à plusieurs reprises et en dehors de ses heures de travail.
Aucune explication n’est fournie par le GAEC [I] sur une quelconque nécessité de contacter le salarié, de manière soutenue, en dehors de son temps de travail, lequel était au demeurant particulièrement étendu.
En ce qui concerne les propos méprisants et injurieux évoqués, les seules déclarations de l’employeur ne sont pas de nature à démentir efficacement le témoignage circonstancié de la compagne du salarié, en ce qu’elle relate que M. [P] a qualifié M. [T] de « chochotte » et de « chique-molle » à plusieurs occasions au cours d’une journée de travail.
Le même raisonnement s’applique pour l’attestation du père de M. [T] qui précise que M. [P] a désigné son fils comme étant « mou » lors d’un appel téléphonique, dès lors que cette dernière n’est remise en cause par aucun élément du dossier.
Concernant le défaut de paiement des salaires, le GAEC [I] ne nie pas que le salarié a été contraint de saisir la juridiction prud’homale en référé afin d’obtenir le paiement de ses salaires, ni qu’il a attendu l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2017 pour lui remettre les chèques correspondants aux salaires des mois de juin et juillet 2017.
S’agissant de l’accident du 5 juillet 2017, c’est en vain que l’employeur soutient que M. [T] se trouvait en congé ce jour, dès lors que la cour d’appel de Nancy a relevé, en ses dispositions non cassées, que le GAEC [I] avait décompté à tort des jours de congés sur la période du 3 au 9 juillet 2017.
De plus, la s’ur du salarié a déclaré, sans être utilement contredit par les éléments produits par l’employeur, qu’elle a été contactée le 5 juillet 2017 par son frère qui s’était blessé à la tête lors d’une chute, puis qu’elle s’est rendue à la ferme pour vérifier l’état de ses blessures.
Pour l’accident du 15 juillet 2017, contrairement à ce que prétend l’employeur, il ressort des déclarations de l’agresseur, M. [N] [P], que les faits se sont produits « dans le hangar où [M. [T]] travaillait », soit sur son lieu de travail.
Il s’ensuit que ces deux accidents se sont produits sur le lieu de travail et pendant les heures de travail de M. [T], de sorte qu’il incombait au GAEC [I] de procéder à leur déclaration.
Or l’employeur n’allègue, ni n’établit, avoir effectué une quelconque déclaration des deux accidents du travail dont a été victime son salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent.
De même, bien que contacté téléphoniquement par la mère du salarié le soir de l’agression, le co-gérant s’est contenté de répondre « Ce n’est pas grave, il n’a pas touché mes gosses, [B] n’est pas mourant, pas besoin d’aller porter plainte, mon frère a fait exprès pour m’emmerder pour faire couler le GAEC et récupérer la ferme, je n’ai pas le temps de parler, j’ai mon père à coucher ».
Ainsi, l’employeur ne justifie d’aucune mesure mise en place pour protéger la santé physique et morale du salarié à la suite de l’agression physique dont il a été victime. Ses carences sont d’autant plus graves que M. [T] risquait de rencontrer son agresseur sur les lieux de son travail, puisque le père de MM. [W] et [N] [P] résidait dans l’habitation jouxtant l’exploitation fermière.
En définitive, le GAEC [I] ne produit pas d’éléments démontrant que les agissements matériellement établis qui lui sont reprochés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs extérieurs à tout harcèlement, de sorte que la cour acquiert la conviction que le salarié a été victime de faits de harcèlement moral qui ont entraîné une détérioration de ses conditions de travail ainsi qu’une altération de sa santé physique ou mentale et ont compromis son avenir professionnel.
La détérioration de l’état de santé du salarié ressort du témoignage de M. [O] qui indique avoir soigné M. [T] pour des « dartres », dont le salarié soutient, sans être contredit sur ce point, qu’il s’agit « d’une maladie de la peau ['] provoquée chez des sujets adultes par une situation de stress aigu ».
Par ailleurs, à la suite de l’agression physique dont il a été victime, M. [T] a souffert de « douleurs thoraciques et des troubles du sommeil secondaires nécessitant une thérapeutique médicamenteuse » constatées par le docteur [H]. Le service de médecine légale a également relevé que le patient présentait un « état anxieux aigu » évoluant vers un « stress post traumatique ».
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’existait aucune situation de harcèlement moral.
Compte tenu de la durée des agissements, de leur nature et des conséquences dommageables pour le salarié, il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros le préjudice qui en est résulté et de condamner l’employeur à verser cette somme à M. [T] ' étant précisé qu’en raison de la nature indemnitaire de ce montant, il n’y a pas lieu de l’exprimer en « net ».
Sur les effets de la prise d’acte :
A titre liminaire, la cour observe que M. [T] lui demande de « Juger que [sa] prise d’acte s’analyse en un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ». Il s’ensuit que M. [T] sollicite implicitement mais nécessairement que sa démission soit considérée comme une prise d’acte.
Le salarié ayant formulé des griefs à l’encontre de son employeur dans son courrier intitulé « démission » et aucun débat n’existant sur la qualification de la rupture entre les parties, il y a lieu de considérer que la « démission » de M. [T] s’analyse en une prise d’acte.
Si les agissements de harcèlement moral rendent impossible la poursuite de la relation de travail, la victime est fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Cette rupture produit alors les effets d’un licenciement nul.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, la nature des faits de harcèlement moral, leur ampleur et leur incidence sur les conditions de travail et sur la santé de M. [T] – ce dernier ayant été victime de deux accidents du travail, dont une agression physique du frère du co-gérant – ont été d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Ce seul motif suffit à dire que la prise d’acte par M. [T] de la rupture du contrat de travail a les effets d’un licenciement nul, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire par le salarié sur le fondement d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes financières découlant de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, ['] s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
En outre selon l’article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, M. [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a octroyé le montant de 2 854,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 285,44 euros brut de congés payés y afférents.
En cause d’appel, il revendique l’octroi d’un montant de 3 030,36 euros brut pour ladite indemnité, outre 303,03 euros de congés payés sur préavis, sans préciser les détails de son calcul.
Le GAEC [I] s’oppose à cette demande au motif que la prise d’acte de M. [T] doit produire les effets d’une démission, mais ne conteste pas le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis effectué par le salarié.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le montant du salaire de référence retenu par les premiers juges, étant relevé que M. [T] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la moyenne des trois derniers mois de salaire était fixée à 2 854,45 euros brut.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le GAEC [I] à verser à M. [T] la somme de 2 854,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre 285,44 euros brut de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, aux indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis) ainsi qu’à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.
En l’espèce, M. [T] ne demande pas sa réintégration et sollicite l’octroi d’un montant de 18 182,17 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement, en ayant retenu un salaire de 3 030,36 euros comme base de calcul.
L’employeur se prévaut des mêmes contestations relatives à la qualification de la rupture du contrat de travail, mais ne critique pas le calcul opéré par M. [T].
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération versée à M. [T] (2 854,45 euros brut), de son âge (20 ans), de son ancienneté (9 mois complets), il y a lieu de lui allouer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ' étant précisé qu’en raison de la nature indemnitaire de ce montant, il n’y a pas lieu de l’exprimer en « net » ' le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur l’obligation de sécurité :
A titre liminaire, la cour observe que, dans le corps de ses écritures, M. [T] formule deux demandes indemnitaires distinctes au titre du manquement de l’employeur à son obligation.
Or, l’appelant ne reprend qu’une seule demande sur ce fondement dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour est uniquement saisie d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant de la violation, par le GAEC [I], de son obligation de sécurité à hauteur de 2 000 euros.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [T] considère que le GAEC [I] a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à la déclaration des deux accidents du travail survenus les 5 et 15 juillet 2017, mais également en raison des horaires de travail imposés.
Comme indiqué dans les développements relatifs au harcèlement moral, le GAEC [I] n’établit pas avoir procédé à la déclaration des deux accidents du travail précités.
De même, bien qu’informé de l’agression physique de M. [T] le soir des faits par la mère du salarié, l’employeur ne justifie d’aucune mesure mise en place à la suite de cet incident, malgré les risques importants que la victime croise à nouveau son agresseur sur son lieu de travail.
Enfin, la cour d’appel de Nancy, après avoir constaté les amplitudes horaires conséquentes imposées au salarié, a reconnu les manquements du GAEC [I] en matière de durée maximale de travail, de repos quotidien et hebdomadaire.
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi.
Il y a néanmoins lieu de majorer le montant des dommages et intérêts octroyés par les premiers juges, dès lors que ces derniers ont uniquement indemnisé le non-respect de l’obligation de sécurité résultant de l’absence de déclaration des accidents du travail, et non des horaires de travail conséquents imposés au salarié.
En conséquence, le GAEC [I] est condamné à verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à M. [T] au titre de son manquement à l’obligation de sécurité ' étant précisé qu’en raison de la nature indemnitaire de ce montant, il n’y a pas lieu de l’exprimer en « net » ' et le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il ressort de l’article L. 1222-1 que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur doit ainsi faire bénéficier le salarié des conventions, accords collectifs et usages applicables dans l’établissement et, de manière générale, faire observer la réglementation en vigueur.
La bonne foi se présume.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a commis de nombreux manquements dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [T].
Le salarié déclare que les carences répétées du GAEC [I] ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail, et ont affecté sa vie personnelle.
Toutefois, les conséquences de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, telles que décrites par M. [T], ne permettent pas de caractériser un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement moral, du non-respect de l’obligation de sécurité et de la violation des durées maximales de travail et des temps de repos.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’octroi de dommages et intérêts présentée par M. [T] et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le remboursement des prestations Pôle emploi (désormais France travail) :
L’article L. 1235-4 du code du travail prévoit :
« Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
L’article L. 1235-5 du même code ajoute que :
« Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
En l’espèce, il a été retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié produisait les effets d’un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime.
Ainsi, le remboursement des indemnités de chômage est dû, même si l’entreprise employait moins de onze salariés, et que M. [T] avait moins de deux années d’ancienneté, dès lors que seuls les cas dans lesquels il a été fait application des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 sont visés par les conditions d’effectif et d’ancienneté.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La cour d’appel de Nancy a définitivement statué sur les dépens de première instance et d’appel, ainsi que sur les demandes formées devant elle en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a, en outre, statué sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de cassation.
S’agissant des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure de renvoi, il convient, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, devenu l’article 700 (2°) du code de procédure civile, d’allouer à Me Adrien Perrot, avocat de M. [T] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la juridiction de renvoi et que M. [T] aurait exposés s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat s’il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
Le GAEC [I] est débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de la procédure de renvoi devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit et jugé que la prise d’acte de M. [B] [T] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné le GAEC [I] à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes :
* 10 000 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 euros (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 1 000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
débouté M. [B] [T] de ses demandes formées au titre du harcèlement moral subi, et de requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démission du 20 juillet 2017 s’analyse comme une prise d’acte aux torts de l’employeur ;
Dit que cette prise d’acte a les effets d’un licenciement nul ;
Condamne le GAEC [I] à verser à M. [B] [T] les sommes suivantes :
5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences du harcèlement moral subi ;
18 000 euros (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Rejette la demande formée par M. [B] [T] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute le GAEC [I] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GAEC [I] à verser à Maître Adrien Perrot, avocat de M. [B] [T], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application et dans les conditions de l’article 700 (2°) du code de procédure civile ;
Condamne le GAEC [I] aux dépens de la procédure de renvoi après cassation.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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