Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 22/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE du DU PUY-DE-DOME représentant la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Février 2024
N° RG 22/00533 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6MR
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Mars 2022, RG 20/01863
Appelant
M. [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELURL COCHET FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du DU PUY-DE-DOME représentant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE, dont le siège social est sis [Localité 4] – prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’il circulait à vélo le 31 mars 2017 à [Localité 7] ([Localité 7]), M. [I] [L] a été percuté par une voiture circulant en sens inverse.
Cet accident lui a notamment causé :
un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
un traumatisme cervical avec plaie délabrante,
un traumatisme rachidien et fracture multifocale de l’arc postérieur de C7,
un traumatisme thoracique avec fracture de K1, contusion pulmonaire, emphysème sous-cutané et pneumatocèle du lobe supérieur droit,
un traumatisme orthopédique avec fracture de la clavicule droite et de l’omoplate droite extra articulaire.
Le véhicule automobile impliqué était assuré auprès de la SA MMA Iard qui n’a pas contesté son obligation de garantie à l’égard de M. [L] en exécution de la loi du 5 juillet 1985.
A ce titre, la SA MMA Iard a successivement accordé à M. [L] plusieurs provisions soit : 3 000 euros le 29 mai 2017, 7 600 euros le 27 août 2017, 2 000 euros le 28 février 2018, 3 000 euros le 5 février 2019 et 60 000 euros le 4 novembre 2020.
En parallèle, la SA MMA Iard a missionné le Dr [R] et le Dr [N] aux fins d’expertise médicale de M. [L].
Selon le rapport définitif du 23 septembre 2020, les experts médicaux ont arrêté les éléments suivants concernant l’état de santé de M. [L] :
consolidation médicolégale : 11 juin 2019,
gêne temporaire totale du 31 mars 2017 au 15 avril 2017 et du 4 février 2018 au 8 février 2018,
gêne temporaire partielle : de classe IV du 16 avril 2017 au 25 juillet 2017, de classe III du 26 juillet 2017 au 3 février 2018, de classe III du 9 février 2018 à consolidation,
arrêt de travail imputable : du 31 mars 2017 au 30 septembre 2018,
répercussion professionnelle : oui,
aide humaine temporaire : 3 heures par jour durant la période de GTP de classe IV et 2 heures par jour pour la période de GTP de classe III,
aide humaine viagère : 3h par semaine,
souffrances endurées : 5/7,
AIPP : 43%,
dommage esthétique temporaire : 3/7,
dommage esthétique définitif : 2/7,
concernant le préjudice d’agrément, il n’y a pas d’impossibilité de reprendre l’activité de loisir de vélo, mais à un niveau physique nettement inférieur. Les compétitions ne sont plus possibles. Le ski alpin et le VTT sont contre-indiqués au vu des pathologies cervicales. Pas de contre-indications au footing. Difficultés aux activités de bricolage,
préjudice sexuel : oui,
frais futurs : actuellement, aucun soin futur n’est formellement prévu. M. [L] indique que la prise en charge par orthophoniste préconisée par le professeur [O] n’a pas été envisagée également en lien avec l’épisode de Covid. M. [L] n’exclut pas de faire ces soins. Ces soins seront dans ce cas retenus imputables à l’accident.
Le 30 octobre 2020, le conseil de M. [L] a adressé une demande d’indemnisation à la SA MMA Iard pour un montant total de 702 589,56 euros.
Faute d’accord, M. [L] et Mme [D] [T] son épouse ont fait assigner la SA MMA Iard et la CPAM du Puy-de-Dôme, par actes des 9 et 10 décembre 2020, en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 629 366,76 euros pour la victime directe et de 35 000 euros pour son épouse, outre les dépens et frais de procédure.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
— déclaré recevable l’action directe de M. [L] et de Mme [T] à l’encontre de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamné in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à indemniser M. [L] et Mme [T] du préjudice subi suite à l’accident de la circulation survenu le 31 mars 2017 au préjudice de M. [L],
— fixé le préjudice corporel de M. [L] à la somme totale de 264 818,04 euros correspondant aux postes de préjudice suivants, hors créance de l’organisme tiers payeur :
26 689 euros au titre des frais divers,
7 535,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
60 849 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
30 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
116 745 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouté M. [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— constaté que M. [L] a reçu plusieurs provisions pour un total de 75 600 euros,
— condamné en conséquence in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [L] la somme totale de 189 218,04 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions perçues,
— rappelé que cette somme de 189 218,04 euros porte intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [L] les intérêts correspondant au double du taux légal sur l’assiette de calcul de 321 713,94 euros entre le 23 février 2021 et le 26 mars 2021,
— condamné in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [T] la somme totale de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme représentant la CPAM de la Savoie,
— fixé les débours définitifs de la CPAM du Puy-de-Dôme représentant la CPAM de la Savoie à la somme totale de 56 895,90 euros correspondant aux postes de préjudice suivants :
dépenses de santé actuelles : 42 146,94 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 14 064,96 euros,
dépenses de santé futures : 684 euros,
— condamné in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer indivisément à M. [L] et Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 29 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté au titre des gains professionnels futurs,
— réformer également le jugement en ce qu’il a limité la condamnation au titre du doublement des intérêts au taux légal,
Constatant qu’il a été déclaré inapte à poursuivre son activité d’enseignant qu’il exerçait au moment de l’accident,
Constatant qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi depuis son accident,
— condamner les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à lui payer au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme de 316 800 euros,
— condamner, par ailleurs, au titre du doublement des intérêts, in solidum les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité égale au double des intérêts au taux légal pour la période du 23 février 2021 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, ladite indemnité étant complémentaire à celle déjà allouée par le tribunal et portant sur l’indemnité qui sera allouée par la cour au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— condamner, par ailleurs, les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’incidence professionnelle pour le cas où la perte de gains professionnels futurs sera allouée à M. [L] au titre d’une rente viagère,
Très subsidiairement, sur ce point, et complémentairement pour le cas où la cour limiterait la perte de gains professionnels futurs à la date à laquelle il est censé prendre sa retraite, c’est-à-dire à 65 ans,
— condamner dans cette hypothèse les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité de 50 000 euros.
— condamner les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les condamne in solidum à payer à M. [L] les intérêts correspondant au double du taux légal sur l’assiette de calcul de 321 713,94 euros entre le 23 février 2021 et le 26 mars 2021,
En conséquence,
— juger qu’elles ont parfaitement respecté leurs obligations au regard des nombreuses provisions versées et au regard du montant des sommes proposées,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Drôme.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la CPAM du Puy-de-Dôme le 10 juin 2022 (signification à personne habilitée) laquelle, sans constituer avocat, a communiqué ses débours définitifs par courrier simple reçu au greffe de la cour le 22 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime, du fait du dommage, postérieurement à la date de consolidation.
Ces pertes s’apprécient distinctement de l’incidence professionnelle laquelle indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment l’augmentation de la pénibilité du travail voire la nécessité pour la victime de changer de profession.
En l’espèce, l’accident de circulation dont a été victime M. [L] s’est produit le 31 mars 2017. A cette date, M. [L] exerçait depuis le 1er septembre 1997 la profession d’enseignant au sein de l’AGFP CFA coiffure / vente de [Adresse 6] et justifiait d’un salaire annuel net de 14 381,58 euros.
Les parties s’accordent sur la date de consolidation retenue par les experts, soit le 11 juin 2019, étant précisé que seules les conclusions du rapport amiable (1 page) ont été communiquées à la cour par les parties.
Il est acquis aux débats que M. [L] a été licencié, selon courrier du 25 septembre 2018, pour motif économique mais que ce licenciement a été requalifié, par arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry en date du 6 janvier 2022, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [L] valorise à titre principal ses pertes de revenus post consolidation à la somme de 316 800 euros en indiquant que son état de santé, après consolidation, ne lui permet plus d’exercer l’activité qui était la sienne avant l’accident.
Cet état de fait est corroboré par les conclusions du rapport des experts missionnés par la compagnie d’assurance en ce qu’ils ont communément retenus l’existence d’une répercussion professionnelle, M. [L] bénéficiant par ailleurs d’une AIPP évaluée à 43% et d’un besoin en aide humaine viagère de 3h par semaine.
La cour relève en outre que, dans sa proposition d’indemnisation du 26 mars 2021, la société MMA Iard Assurances Mutuelles mentionne que 'M. [L] est reconnu inapte à son emploi d’enseignant mais pas à tout emploi'.
Le principe de non-mitigation commande néanmoins de retenir que M. [L], âgé de 58 ans au jour de la consolidation, titulaire d’une licence en physique – chimie, et qui ne peut reprendre la profession d’enseignant qu’il exerçait depuis 1997, ne peut être tenu d’accepter un quelconque autre emploi susceptible d’être compatible avec l’état de santé découlant directement de l’accident, de sorte que son préjudice annuel doit être évalué sur la base du salaire qui était le sien avant l’accident, déduction faite des indemnités perçues par pôle emploi (955,74 euros / 34 jours x 365 jours) soit (14 381,58 – 10 260,15) 4 121,43 euros, capitalisés (barème Gazette du Palais septembre 2020 à 0,30) jusqu’à l’âge de 62 ans à compter duquel il peut faire valoir ses droits à retraite :
4 121,43 x 3,881 = 15 995,27 euros
En revanche, aucune perte de droits à retraite n’est objectivée en son principe et en son quantum par M. [L] qui ne communique pas d’élément permettant d’étayer le surplus de ses prétentions. Dès lors, sa demande doit être limitée à la somme susvisée.
Au titre de l’incidence professionnelle, M. [L] met en exergue l’isolement qui est le sien depuis sa perte d’emploi lequel est confirmé par l’attestation de sa compagne.
Dans sa proposition d’indemnisation précitée du 26 mars 2021, la société MMA Iard Assurances Mutuelles offre d’indemniser le 'retentissement professionnel dans toutes ses composantes’ en admettant l’existence 'd’une pénibilité et une dévalorisation sur le marché du travail'.
Il est par ailleurs établi que M. [L] a, malgré les séquelles de l’accident, infructueusement recherché un nouvel emploi, notamment avec le concours de l’AGEFIPH.
Il en résulte que son préjudice, au titre de l’incidence professionnelle, doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et en ce qu’il a fixé le préjudice de ce dernier à la somme totale de 264 818,04 euros, hors créance des tiers payeurs.
Aussi donc, le préjudice de M. [L] est fixé, avant déduction des provisions perçues, à la somme de 290 813,31 euros.
Sur le doublement des intérêts
Au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, le premier juge a retenu que l’offre d’indemnisation du 26 mars 2021 était intervenue plus de 5 mois après les conclusions des Drs [R] et [N] (en date du 23 septembre 2020) de sorte que le doublement des intérêts a été ordonné pour la période du 23 février 2021 au 26 mars 2021.
La cour retient pour sa part que l’offre du 26 mars 2021 propose, pour l’indemnisation du préjudice de M. [L] résultant de l’accident du 31 mars 2017, une somme de 122 638,60 euros (indemnité totale revenant au bénéficiaire avant déduction des provisions).
Eu égard à l’évaluation du dommage résultant du jugement de première instance et du présent arrêt (pour un montant de 290 813,31 euros), la proposition de l’assureur représente 42,17% du montant devant revenir à la victime de sorte que celle-ci doit être considérée comme manifestement insuffisante.
En conséquence, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées, in solidum, au paiement des intérêts au double du taux légal, en ce compris les créances des organismes sociaux, sur la période du 24 février 2021 au 8 février 2024.
Sur les demandes annexes
Quoique non constituée, la CPAM du Puy-de-Dôme a été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente instance. L’arrêt lui sera donc opposable.
Les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombent à l’instance, sont condamnées, in solidum, aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
débouté M. [I] [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
condamné in solidum les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [L] la somme totale de 189 218,04 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions,
rappelé que la somme de 189 218,04 euros porte intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné in solidum les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [L] les intérêts correspondant au double du taux légal sur l’assiette de calcul de 321 713,94 euros entre le 23 février 2021 et le 26 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de M. [I] [L] à la somme de :
15 995,27 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne in solidum les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [L] la somme totale de 215 213,31 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions,
Condamne in solidum les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [L] les intérêts correspondant au double du taux légal sur l’assiette de calcul de 347 709,21 euros entre le 24 février 2021 et le 8 février 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la présente décision commune à la CPAM du Puy-de-Dôme,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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