Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 janv. 2026, n° 23/13518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 juillet 2023, N° 21/04890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13518 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2023 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/04890
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
sis [Adresse 2],
représentée par Me Julie VERDON du Cabinet H&A, , avocate au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIME
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 6]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant, Me Olivier Saumon Selarlu Olivier Saumon avocat associé de l’Aarpi Jasper Avocats Avocat au Barreau de Paris, Toque : P82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2025 et prorogé à l’audience du 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 10 janvier 1988, Mme [B] [G] [X], née le [Date naissance 1] 1961, a présenté une hémorragie dans les suites d’un avortement spontané.
En décembre 2008, elle a découvert sa contamination par le virus de l’hépatite C.
Au cours de l’année 2014, Mme [B] [G] a saisi d’une demande d’indemnisation de ses préjudices l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, suite à une enquête transfusionnelle diligentée en 2011 et complétée en 2012, a reconnu l’origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC et lui a proposé, le 28 novembre 2014, une offre d’indemnisation qu’elle a refusée.
Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme [B] [G], a considéré que le lien de causalité entre les transfusions dont elle a bénéficié et la contamination dont elle a été victime pouvait 'être regardé comme établi’ ; il a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de la victime.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné l’ONIAM à payer à Mme [B] [G] la somme 26 208 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015 avec capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 26 janvier 2016 et mis à la charge de l’ONIAM les frais d’expertise taxés à la somme globale de 3 270 euros.
Le 31 août 2020, l’ONIAM a émis un titre exécutoire n°2020-1004 (bordereau 112) à l’encontre de la société Axa France IARD (la société Axa) pour le paiement de la somme de 29 828 euros.
Saisi par assignation du 17 mai 2021 en annulation du titre exécutoire, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 12 juillet 2023 assorti de l’exécution provisoire, a :
— débouté la société Axa de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de preuve de l’indemnisation préalable de Mme [B] [G],
— débouté la société Axa de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’irrégularité du titre,
— jugé que le titre exécutoire n°2020-1004 émis par l’ONIAM est bien-fondé et débouté la société Axa de son action en contestation de ce titre,
— ordonné que la somme de 29 828 euros figurant sur le titre exécutoire n°2020-1004 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation de Mme [B] [G] porte intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, avec capitalisation annuelle,
— condamné la société Axa aux entiers dépens de la procédure,
— condamné la société Axa à payer à l’ONIAM la somme de 3 500 euros au tirte de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 juillet 2023, la société Axa a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Par conséquent, et statuant à nouveau,
— annuler le titre exécutoire n°1004 d’un montant de 29 828 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— ordonner la décharge de la somme de 29 828 euros à son profit,
A titre subsidiaire,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 4 261,14 euros correspondant au 1/7 des sommes versées à Mme [B] [G],
— ordonner la réduction du titre exécutoire n°1004 pour atteindre la somme de 4 261,14 euros,
— ordonner la décharge de la somme de 25 566,86 euros (29 828 ' 4 261,14 euros) à son profit,
— débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et, par conséquent, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné 'que la somme de 29 828 euros figurant sur le titre exécutoire n°2020-1004 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation de Mme [B] [G] porte intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, avec capitalisation annuelle',
En tout état de cause,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la société Axa aux dépens recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du même code.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la régularité formelle du titre exécutoire :
La société Axa critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence, sur le titre de recettes émis par l’ONIAM, des bases de liquidation en méconnaissance des dispositions applicables. Elle soutient que le fait d’avoir annexé à l’ordre à recouvrer les deux jugements du tribunal administratif de Lille opposant l’ONIAM à Mme [G] ne saurait pallier l’obligation faite à l’ONIAM d’indiquer sur le titre les bases de liquidation de la créance.
L’ONIAM qui rappelle que la liquidation des préjudices de la victime contaminée par le VHC a été définitivement tranchée par le jugement du tribunal administratif du 25 octobre 2018, expose avoir communiqué cette décision à l’appui de son titre exécutoire et que cette décision étant parfaitement explicite sur les préjudices retenus et leur quantum, la société Axa a été en capacité de vérifier les bases de liquidation de la créance.
Sur ce,
L’ordre à recouvrer exécutoire est soumis aux dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique aux termes duquel 'toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de la liquidation. (…)'.
Les bases de liquidation de la créance pour laquelle le titre est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde doivent être indiqués soit dans le titre lui-même, soit dans un document joint à l’état exécutoire et mentionné en annexe de ce titre.
Le document litigieux mentionne notamment, outre le numéro de la police d’assurance, qu’il a été établi en exécution d’une décision du tribunal administratif de Lille du 25 octobre 2018 concernant Mme [B] [G] sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ayant pour objet l’indemnisation liée au VHC.
S’il est exact que ce document, à l’exception des frais d’expertise, n’indique pas les bases de liquidation de la créance en principal dont seul le montant de 26 208 euros à titre principal est précisé, outre les sommes de 3 270 euros et 350 euros au titre des frais d’expertise contentieuse et amiable, il est cependant visé, en page 1 de l’ordre à recouvrer, l’existence d’une pièce jointe.
La société Axa confirme que les deux jugements du tribunal administratif de Lille ont été annexés au titre exécutoire ; le jugement du 25 octobre 2018 détaille en particulier les postes de préjudice subis par Mme [G] et imputés au VHC selon la part d’imputabilité de 50 % retenue par l’expert, à savoir 6 208 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 30 %. Ce jugement vise également les frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative et taxés au montant total de 3 270 euros.
Par conséquent, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que l’ordre à recouvrer exécutoire dont elle a été destinataire avec les pièces qui lui étaient annexées ne mentionnait pas, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance totale dont l’ONIAM a sollicité le paiement. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Axa de sa demande tendant à l’annulation de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur le bien fondé du titre exécutoire et l’étendue de la garantie de la société Axa :
La société Axa invoque en premier lieu l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination en exposant d’abord que la matérialité des transfusions ne saurait être déduite ni de la seule enquête transfusionnelle à partir des documents transmis par l’ONIAM alors qu’aucun compte-rendu d’intervention n’est versé aux débats ni du jugement du tribunal administratif de Lille qui n’a pas autorité de chose jugée à son égard dès lors qu’elle n’était pas partie à la procédure, qu’il n’a pas statué sur la responsabilité de son assuré et que devant le tribunal administratif, l’ONIAM ne contestait ni la matérialité des transfusions ni l’existence d’un lien de vraisemblance entre ces actes médicaux et l’apparition de la maladie.
Elle souligne ensuite que l’ONIAM ne produit aucun élément médical permettant de retenir l’origine transfusionnelle de la contamination alors qu’aucune recherche des antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme [G] n’a été réalisée ni par l’ONIAM ni par l’expert qu’il a missionné, le docteur [V], dont elle observe qu’il ne s’appuie sur aucun élément médical antérieur au diagnostic de l’hépatite C et qu’il n’a pas recherché d’autres sources de contamination. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, sans relever d’autres éléments de preuve la corroborant.
Elle observe aussi que le diagnostic du virus de l’hépatite C n’a été porté que plus de 20 ans après les prétendues transfusions litigieuses.
La société Axa oppose en deuxième lieu à l’ONIAM l’absence de preuve de la fourniture par le C[3] de [Localité 4] qu’elle assure de produits sanguins administrés à la victime et non innocentés alors même que d’après l’enquête transfusionnelle, les donneurs des produits provenant de l’ancien C[3] de [Localité 4] ont été contrôlés négatifs au VHC et qu’il n’est pas démontré, en l’absence des numéros de lots des 4 g de fibrinogène, que ce produit a été fourni par le C[3] de [Localité 4].
La société AXA invoque en troisième lieu l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle dans la mesure où l’ONIAM ne produit aucun contrat d’assurance justifiant que le C[3] de [Localité 4] aurait été assuré à la date des prétendues transfusions intervenues en 1988.
La société Axa invoque à titre subsidiaire la limitation des sommes demandées par l’ONIAM en observant que sa garantie n’est due qu’au titre des seuls produits sanguins fournis par le centre [3] assuré et qu’en l’absence de pluralité d’assureurs, elle ne saurait être tenue à une quelconque solidarité.
L’ONIAM qui produit la police d’assurance invoquée à l’appui du titre exécutoire litigieux pour justifier que le centre [3] de [Localité 4] était assuré par la société Axa, expose que la preuve est rapportée que sont remplies les trois conditions nécessaires pour obtenir la garantie de l’assureur, à savoir :
— que la contamination par le VHC de Mme [G] a une origine transfusionnelle dans la mesure où, au vu de l’enquête transfusionnelle, la matérialité des transfusions ne saurait être remise en cause et que les 4 g de fibrinogène effectivement administrés à la patiente et délivrés par le CRTS de [Localité 4], produit fabriqué à partir de 'pools de donneurs’ et dont le numéro de lot a été précisé, n’ont pu être innocentés ; il ajoute que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Mme [G] a été reconnue par la juridiction administrative dans des décisions qui sont désormais définitives et qu’en tout état de cause, la société Axa ne démontre pas, en application des dispositions de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 et de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, que les produits fournis par son assuré n’étaient pas contaminés ; il observe également que le virus du VHC peut rester latent et asymptomatique pendant de très nombreuses années, que le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire et qu’exiger qu’il rapporte la preuve certaine de l’origine transfusionnnelle de la contamination serait opérer un renversement de la charge de la preuve alors qu’il a seulement à rapporter des éléments permettant de faire présumer l’origine transfusionnelle, ce qui ressort du faisceau d’indices des éléments versés aux débats. Il prétend que c’est à l’assureur de rapporter la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions ;
— qu’il a indemnisé préalablement Mme [G] en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 25 octobre 2018 ;
— que le C[3] de [Localité 4] a fourni au moins un des produits administrés à Mme [G] et qu’à la date de la transfusion il était assuré par la société Axa ; il observe qu’il n’a pas à apporter la preuve précise de la date de contamination, qu’en tout état de cause il n’est pas établi que Mme [G] ait reçu des produits sanguins au cours d’une autre période de sa vie.
Au visa de l’article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 en date du 14 décembre 2020 qui a inséré l’alinéa 8 à l’article L.1221-14 du code de la santé publique, l’ONIAM expose que la société Axa n’est pas fondée à lui opposer la limitation de sa garantie alors que l’assureur du centre ayant fourni un produit dont l’innocuité n’est pas démontrée est tenu de garantir la victime, à laquelle il est subrogé, de l’entier préjudice indemnisé.
Sur ce,
Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 'les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L.1142-22', c’est-à-dire par l’ONIAM, 'dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L.3122-3 et à l’article L.3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits
sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…)
Lorsque l’office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractére sanitaire et aux contentieux en matière [3], que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septiéme alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que
la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (…)'
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'
Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen.
La présomption instituée par l’article 102 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Selon le huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient, dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 précité.
Il résulte des septième et huitième alinéa de l’article L 1221-14 précité que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement [3] qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.
La cour observe en préalable que lorsque l’ONIAM est saisi d’une demande d’indemnisation, le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire dans la mesure où l’article R.1221-71 du code de la santé publique dispose qu’ 'afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise'.
Il appartient en tout état de cause à l’ONIAM, au regard des textes précédemment rappelés, de démontrer l’existence d’une part d’une ou de plusieurs transfusions de produits sanguins administrés à Mme [B] [G] et provenant d’un centre [3] assuré par la société Axa dont la garantie est recherchée et d’autre part d’éléments qui permettent de présumer que la contamination a pour origine la ou les transfusions incriminées.
La cour relève au préalable que contrairement à ce qui est indiqué par la société Axa, l’ONIAM établit par les documents communiqués sous sa pièce 7 que le centre régional [3] de [Localité 4], était assuré en 1988, au titre de sa responsabilité civile pouvant être engagée lors de la cession de produits sanguins, au titre d’une police d’assurance n° 7.069.162 dont un des avenants a notamment pris effet à compter du 1er décembre 1985 et qui a été contractée auprès de la société La Paternelle aux droits de laquelle la société Axa ne discute pas intervenir ; ce contrat a poursuivi ses effets jusqu’au 31 décembre 1989, étant précisé à l’annexe du 27 mars 1990, que le contrat n° 7.069.162 était résilié dans tous ses effets à compter du 1er janvier 1990 0 heure.
Ainsi que le tribunal l’a déjà jugé en première instance, la cour, pour déterminer l’imputabilité de la contamination de Mme [B] [G] aux transfusions administrées le 10 janvier 1988, n’a pas à tenir compte des décisions rendues par le tribunal administratif de Lille, lesquelles n’ont pas autorité de la chose jugée à l’égard de la société Axa qui n’était pas partie à la procédure administrative.
Il est exact qu’en l’espèce il n’est pas versé aux débats d’éléments médicaux relatifs aux soins prodigués le 10 janvier 1988 à Mme [B] [G], née le [Date naissance 1] 1961, alors qu’elle n’était encore âgée que de 26 ans.
Cependant l’enquête transfusionnelle diligentée par l’EFS établit, selon la synthèse des résultats en date du 4 août 2011, complétée le 22 août 2012 à la suite de la demande d’enquête complémentaire de l’ONIAM, que Mme [B] [G] a bénéficié d’une transfusion de plusieurs produits sanguins le 10 janvier 1998 à la clinique du [5] ; ces résultats fournis par l’EFS, qui a accès aux archives des centres de transfusion sanguines qui intervenaient avant sa création le 1er janvier 2000, prouvent également, sans qu’ils puissent être sérieusement contestés, que ces produits provenaient du centre [3] de [Localité 4] à l’exception de 2 culots globulaires A négatif dont le numéro n’a pas été retrouvé et dont l’origine est restée inconnue.
L’innocuité d’une partie des produits administrés à Mme [B] [G] et dont les donneurs se sont révélés négatifs au VHC est démontrée s’agissant des quatre culots globulaires A négatif dont le numéro a été identifié dès la première synthèse de l’enquête et de trois des produits sanguins 'PFC’ (plasma frais congelé) dont le numéro a été identifié après le complément d’enquête.
Il n’en demeure pas moins que d’autres produits sanguins transfusés et fournis également le 10 janvier 1988 par le centre [3] de [Localité 4] n’ont pas pu être innocentés, à savoir un plasma frais congelé n° 3138416 dont l’EFS indique qu’il ne dispose plus des archives correspondantes et surtout 4 g de fibrinogène dont le numéro (02070290) a été précisé dans la synthèse de l’enquête complémentaire ; l’EFS observe que ce produit n’a pu faire l’objet d''aucune enquête’ dans la mesure où 'il s’agit de produits sanguins stables cédés non nominalement à l’E.S’ (établissement sanguin). L’ONIAM précise à cet égard, sans observation contraire de la société Axa, que 'le fibrinogène est fabriqué à partir de pools de donneurs', ce qui empêche l’identification des donneurs et augmente le risque de contamination. Il a enfin été administré à la patiente deux autres culots globulaires A négatif dont le numéro n’a pas été retrouvé et dont l’origine est inconnue.
Il ressort également de l’expertise amiable confiée par l’ONIAM au docteur [T] [V], expert près la cour d’appel de Douai, lequel confirme que Mme [B] [G] a bénéficié d’une transfusion, le 10 janvier 1988, lors d’un avortement avec hémorragie, que l’expert estime, 'en ce qui concerne l’imputabilité’ que 'seule une contamination par le virus de l’hépatite C est en relation directe et certaine avec la transfusion du 10/01/1988 compte tenu de la concordance des différents certificats médicaux et de l’examen clinique de ce jour, de la réalité et de l’intensité du traumatisme, de la vraisemblance scientifique du diagnostic étiologique, de la concordance de siège entre le traumatisme et les lésions séquellaires, du délai entre l’événement initial et l’apparition des troubles et de la continuité évolutive et/ou de l’enchaînement clinique.'
Si la société Axa n’était pas partie à cette expertise, elle a cependant pu discuter des constatations et des conclusions du rapport de l’expert qui constitue un élément de preuve parmi d’autres, lequel doit être corroboré par des éléments médicaux.
Ce rapport d’expertise amiable qui évoque les déclarations de Mme [B] [G] qui s’est présentée au rendez-vous d’expertise accompagnée de son ex-mari, M. [S] [G], s’est également fondé sur 'les éléments du dossier médical confié’ à l’expert, de sorte que ce rapport est retenu par la cour comme élément de preuve.
Au titre de 'l’état antérieur', le docteur [V] a indiqué que 'l’étude du dossier médical et l’interrogatoire de Mme [B] [G] retrouvent les antécédents médicaux suivants :
— 10/01/1988 : avortement avec hémorragie, transfusion et contamination reconnue,
— 15/06/1996 : vaccination contre hépatite virale B protégée avec taux d’anticorps anti Hbs > à 1 000 Ul/ml
— 15/06/2006 : notion de bronchite spastique et de prise de ventoline, encore actuellement des épisodes spastiques à raison déclarée de 1 fois par an,
— 15/06/2007 : syndrome dépressif suite à conjugopathie, suivi par le médecin traitant,
— 15/12/2008 : hystérectomie', à l’occasion de laquelle, lors du bilan préopératoire, a été découverte la contamination de Mme [B] [G] au VHC.
Il ne résulte donc pas de l’expertise, comme l’a jugé le tribunal, que Mme [B] [G] ait présenté d’autres facteurs de risque que les transfusions intervenues le 10 janvier 2018, aucun événement antérieur ou postérieur à cette date n’ayant été relevé par l’expert pour imputer la contamination de cette patiente à un autre événement que ces transfusions.
Le délai écoulé entre cette transfusion et la découverte de la contamination par le VHC par le contrôle sanguin opéré 20 ans plus tard, à l’occasion d’une intervention chirurgicale, n’est pas un élément qui permet d’exclure cette imputabilité alors qu’il est notoire que l’hépatite C est une affection chronique dont l’évolution est très lente.
Dans ces circonstances, la cour considère que l’origine transfusionnelle de la contamination de cette patiente, âgée de moins de 27 ans lors l’hémorragie survenue en janvier 1988, est hautement vraisemblable.
Dès lors que la société Axa n’apporte pas la preuve de l’innocuité du fibrinogène administré au cours de la période d’effet du contrat d’assurance souscrit par le C[3] de [Localité 4], elle doit garantir l’intégralité des dommages subis par Mme [B] [G] en lien avec sa contamination par le VHC sans que la société Axa puisse valablement prétendre ne supporter qu’un septième des sommes versées à la victime au regard du nombre de produits non identifiés.
La cour observe en effet qu’aux termes de l’enquête initiale et de l’enquête transfusionnelle complémentaire, seuls les donneurs de quatre produits, et non de sept produits, n’ont pu être innocentés et que deux de ces produits ont été fournis par le centre [3] de [Localité 4]. En tout état de cause, la société Axa, dès lors que l’innocuité des produits sanguins fournis par son assuré durant la période de garantie n’est pas démontrée, ne peut être exonérée de son obligation de garantie pour la totalité des sommes versées par l’ONIAM à la victime en lien avec sa contamination par le VHC ; il se déduit en effet de la solidarité édictée à l’alinéa 8 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dans le cas où plusieurs assureurs sont appelés en garantie, que lorsqu’un seul assureur est appelé en garantie par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, cet assureur doit sa garantie pour la totalité des sommes versées à la victime.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que le titre n° 2020-1004 était bien fondé et en ce qu’il a condamné la société Axa à verser à l’ONIAM la somme totale de 29 828 euros ( 26 208 euros + 3 270 euros + 350 euros).
Sur les demandes accessoires :
L’ONIAM, s’il demande à la cour dans les motifs de ses écritures, d’assortir la condamnation de la société Axa au paiement de la somme de 29 828 euros des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de réception du titre exécutoire par la société d’assurance, n’a pas relevé appel incident de ce chef du jugement dont il sollicite la confirmation dans le dispositif de ses écritures.
La cour, qui ne statue, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut par conséquent que confirmer le jugement en ce qu’il a assorti la condamnation de la société Axa au paiement de la somme de 29 828 euros des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, avec capitalisation annuelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne la société Axa France IARD à verser en appel à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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