Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZEW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2024 – RG N°24/00131 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 70N – Demande du maire tendant à la démolition d’un bâtiment menaçant ruine.
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : [Localité 9] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, M. Cédric SAUNIER, conseiller, et assistés de [Localité 9] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [J], [E] [I] [R]
né le 12 Septembre 1971 à [Localité 10] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Représenté par Me Arthur SPINA de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON
Madame [X] [D]
née le 23 Février 1974 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Arthur SPINA de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 7]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine DRAVIGNY de la SELARL AMANDINE DRAVIGNY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 9] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [J] [I] [R] et Mme [X] [D] sont propriétaires d’un fonds immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (39) et sur lequel est édifié un immeuble dénommé '[Adresse 6]'.
L’immeuble a subi un incendie dans la nuit du 30 au 31 août 2014, ne laissant subsister que ses murs.
La direction des territoires du Jura, suite à une visite du 12 juin 2020, a décrit le haut des murs comme instable, a relevé que le bâchage mis en place en suite de l’expertise de l’assureur des propriétaires en 2014 était dégradé, et a préconisé la démolition de l’immeuble menaçant ruine.
Par arrêté en date du 25 mars 2021, le maire de la commune de [Localité 7] a mis en demeure les propriétaires de procéder à la rénovation du bien ou à sa démolition dans un délai de 6 mois. Cet arrêté n’a fait l’objet d’aucun recours.
Une expertise réalisée par la société Socotec le 17 juillet 2023 a confirmé l’état de délabrement de la maçonnerie et l’ingénieur en charge du rapport a souligné l’affaiblissement de la structure, précisant que la chute d’éléments instables était certaine, de sorte que des travaux de confortement immédiats des façades étaient nécessaires.
Par exploits des 4 janvier et 19 février 2024, la commune de [Localité 7] a fait assigner M. [I] [R] et Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à procéder à la démolition de la totalité du bâtiment aux frais des propriétaires. A l’appui de sa demande, elle a exposé que les travaux à même de faire cesser le péril n’avaient pas été entrepris, et qu’en l’absence de mise en sécurité et de clôture, l’état du bâtiment faisait courir un danger pour les usagers du domaine public et le voisinage.
M. [I] [R] et Mme [D] ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre, exposant que leur assureur n’avait proposé aucune indemnisation et qu’aucun danger pour le voisinage ou les usagers du domaine public n’était établi avec certitude, alors même qu’aucun accident n’était intervenu depuis 2014. Ils ont ajouté avoir procédé à la sécurisation des lieux, notamment de la façade ouest.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— autorisé le maire de la commune de [Localité 7] à faire procéder à la démolition de la totalité du bâtiment dénommé château Busclans sis section AO [Cadastre 3], aux frais de M. [J] [I] [R] et Mme [X] [D], leur propriétaires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum M. [J] [I] [R] et Mme [X] [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— rejeté la demande de M. [J] [I] [R] et Mme [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [J] [I] [R] et Mme [X] [D] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a retenu :
— que l’arrêté mettant en demeure les propriétaires de l’immeuble de procéder dans un délai de 6 mois à la rénovation du bien ou à sa démolition, avait été régulièrement affiché en mairie et sur les lieux en question ;
— que les propriétaires, qui n’avaient pas contesté la validité de cet arrêté, ne justifiaient pas s’y être conformés ;
— qu’il n’était pas démontré que le site aurait été mis en sécurité, en empêchant l’accès aux ruines dangereuses, de sorte que la commune de [Localité 7] était fondée à faire procéder, aux frais des défendeurs, à l’exécution des prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité du 25 mars 2021.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 juillet 2024, M. [I] [R] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 26 juillet 2024, les appelants demandent à la cour :
Vu l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement dont appel ;
— de juger à nouveau,
— de débouter la commune de [Localité 7] de sa demande d’autorisation de M. le [K] à procéder à la démolition de la totalité du bâtiment de M. [R] et Mme [D], aux frais des propriétaires ;
— débouter la commune de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [I] [R] et Mme [D] ;
— de condamner la commune de [Localité 7] à payer à M. [I] [R] et Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 9 août 2024, la commune de [Localité 7] demande à la cour :
Vu l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— de condamner solidairement M. [J] [I] [R] et Mme [X] [D] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement M. [J] [I] [R] et Mme [X] [D] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Le premier juge a pertinemment rappelé les dispositions applicables au présent litige.
Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré, les appelants font valoir que la commune ne caractérisait pas l’urgence qui nécessiterait la démolition de l’immeuble, alors qu’il n’était établi aucun risque pour les biens et les personnes, en présence de la sécurisation qui avait été faite des lieux.
La commune conclut à la confirmation du jugement.
Il résulte sans aucune ambiguïté de l’avis technique établi le 17 juillet 2023 par la société Socotec à la demande de la commune que, s’il était difficile de statuer sur la stabilité des façades, qui avaient été considérablement affaiblies par le sinistre, il pouvait toutefois être affirmé que le risque de chute des conduits de cheminée instables ou de poutres restées en équilibre était certain, et que ces éléments pouvaient entraîner dans leur chute une partie des façades elles-mêmes. L’ingénieur rédacteur du rapport ajoute qu’il est possible que ce phénomène se produise sans délai, ce qui a motivé un avis défavorable sur la stabilité des façades qui, sans travaux de confortement ou d’étaiement immédiats risquaient de s’effondrer, par exemple sous l’effet d’un phénomène climatique de type rafale de vent.
Les appelants n’établissent pas par les pièces qu’ils produisent, ni même ne soutiennent avoir, postérieurement à cet avis, fait réaliser quelques travaux de confortement ou de mise en sécurité que ce soit, se bornant à évoquer les interventions faites bien antérieurement, dont le rapport Socotec suffit à établir, par ses constatations, qu’elles n’ont pas permis de préserver l’ouvrage de manière pérenne.
Il résulte sans ambiguïté de cet avis technique l’existence d’un risque avéré d’effondrement, que le seul fait qu’il ne soit pas encore effectivement intervenu ne permet bien évidemment pas de combattre utilement, à défaut de production du moindre élément technique de nature à en établir l’inanité.
Par ailleurs, le danger qu’un tel effondrement présente pour le voisinage résulte à suffire de la proximité de la façade arrière du château [Adresse 5] avec la propriété contiguë, sur laquelle est notamment exploité un gîte, de sorte que les biens composant le fonds voisin, comme les personnes amenées à y circuler, sont exposés directement en cas d’effondrement, étant observé à l’examen des photographies versées aux débats que les grillages présents le long de cette façade ne sont à l’évidence pas d’une structure suffisamment résistante pour préserver le fonds voisin des conséquences d’un effondrement, même partiel, de la façade.
Dans ces conditions, l’urgence est parfaitement caractérisée, et le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [J] [I] [R] et Mme [X] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [J] [I] [R] et Mme [X] [D] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Leïla Zait, greffier.
Le greffier, Le président,
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