Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 22/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/900
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02420
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3UY
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association MADEiN GRAND EST venant aux droits de l’association PLAB GRAND EST,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association PLAB Grand Est, devenue association MADEiN Grand Est le 1er janvier 2021, est une association dont l’objet est de valoriser le secteur de l’ameublement, de l’aménagement d’espaces de vie et du marché du luxe pour les entreprises adhérentes. Par contrat à durée indéterminée du 09 octobre 2017, elle a embauché Mme [X] [H] en qualité de chargée de mission.
Par courrier du 30 janvier 2020, l’association PLAB Grand Est a notifié à Mme [X] [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 23 avril 2020, Mme [X] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir une reclassification de son emploi au statut de cadre, solliciter un rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2019, dénoncer une situation de harcèlement moral et contester le licenciement.
Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’association MADEiN Grand Est au paiement de la somme de 15 770,82 euros à titre de rappel de salaire conventionnel ainsi que la somme de 1 577,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à ce rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du
26 mai 2020, date de réception de la convocation du défendeur en bureau de conciliation et d’orientation,
— condamné l’association MADEiN Grand Est au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice relatif à la différence de salaire résultant de la non attribution de la classification conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de l’association MADEiN Grand Est au titre d’un harcèlement moral,
— dit que le licenciement de Mme [X] [H] n’était pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association MADEiN Grand Est au paiement de la somme de 12 933,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné l’association MADEiN Grand Est au paiement de la somme de 4 311,30 euros au titre du solde de l’indemnité de préavis et à la somme de 431,13 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020,
— condamné l’association MADEiN Grand Est au paiement de la somme de 3 677,03 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec compensation pécuniaire de l’indemnité de licenciement déjà payée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020,
— condamné l’association MADEiN Grand Est au paiement de la somme de 3 902,20 euros à titre de rappel de prime sur objectif ainsi qu’au paiement de la somme de 390,22 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente à ce rappel de prime, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020,
— dit n’y avoir lieu à réserver les droits de de Mme [X] [H],
— ordonné à l’association MADEiN Grand Est de remettre à Mme [X] [H] un exemplaire de solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif rectifiés, sans astreinte,
— condamné l’association MADEiN Grand Est aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association MADEiN Grand Est a interjeté appel le 23 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
*
* *
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2023, l’association MADEiN Grand Est demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [H] de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la réserve de ses droits.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [X] [H] de ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [X] [H] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de débouter l’association MADEiN Grand Est de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle devait bénéficier de la classification cadre de coefficient 210 au sens de la convention collective SYNTEC,
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail,
— dire que le licenciement est nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association MADEiN Grand Est au paiement des sommes suivantes :
* 28 440,42 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la reclassification au statut cadre, coefficient 210, outre les congés payés afférents à hauteur de 2 844,04 euros bruts, subsidiairement 15 770,82, somme fixée par le jugement de première instance, outre 1 577,08 euros au titre des congés payés afférents, portant en tout état de cause intérêts de retard à compter de la réception de la convocation de la partie adverse en bureau de conciliation et d’orientation,
* 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la non-attribution de la classification professionnelle correspondant aux fonctions,
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
* 5 000 euros bruts au titre du solde restant dû sur l’indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement la somme de 4 311,30 euros outre 431,13 euros au titre des congés payés afférents, portant intérêts de retard à compter de la réception de la convocation de la partie adverse en bureau de conciliation et d’orientation,
* 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts résultant de la perte d’emploi,
* 1 964,61 euros au titre du solde sur l’indemnité de licenciement, subsidiairement 3 677,03 euros fixée par le jugement de première instance avec compensation de l’indemnité déjà payée, portant en tout état de cause intérêts de retard à compter de la réception de la convocation de la partie adverse en bureau de conciliation et d’orientation,
* 4 590,90 euros bruts au titre de la prime sur objectif pour l’année 2019, subsidiairement la somme de 3 902,20 euros fixée par le jugement de première instance, portant intérêts de retard à compter de la réception de la convocation de la partie adverse en bureau de conciliation et d’orientation,
— condamner l’association MADEiN Grand Est à lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat régularisés, dont le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour et par document de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’association MADEiN Grand Est à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner l’association MADEiN Grand Est aux dépens de la présente instance et de la procédure de première instance.
MOTIFS
Sur la classification
Il appartient au salarié qui sollicite la reclassification de ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles de rapporter la preuve que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée.
Il résulte de l’article 39 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dans sa version antérieure à l’avenant du 16 juillet 2021, que la fonction remplie par le salarié est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause et que, lorsque les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories, il est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.
A l’appui de sa demande, Mme [X] [H] expose qu’à compter du mois d’octobre 2018, elle a été promue aux fonctions de co-directrice avec l’une de ses collègues de travail pour assurer le remplacement de l’ancien directeur général qui bénéficiait du statut cadre et du coefficient 210. Elle fait valoir qu’elle était identifiée et présentée comme co-directrice, qu’elle gérait le fonctionnement de l’association, les contrats avec les entreprises partenaires, l’évolution des budgets, la recherche de financements, l’évaluation des coûts notamment de formation, du recrutement du personnel, qu’elle participait à l’orientation stratégique de la structure, qu’elle était chargée du développement et de la promotion des actions de l’association. Elle ajoute que, lorsqu’elle a quitté l’association, un nouveau directeur a été recruté pour reprendre ses fonctions.
L’association MADEiN Grand Est oppose que Mme [H] n’assumait pas l’ensemble des tâches du directeur général mais uniquement certaines tâches complémentaires conjointement avec une de ses collègues, essentiellement des tâches de représentation, qui représentaient pour chacune de ces salariées un quart des tâches assumées par l’ancien directeur, la moitié de ses fonctions ayant été reprise par la présidente de l’association. Elle ajoute que le salaire de Mme [H] a été augmenté de manière significative pour tenir compte des tâches supplémentaires qui lui étaient confiées.
Il résulte toutefois des propres déclarations de l’employeur que Mme [X] [H] a assumé une partie des fonctions du directeur général à compter du mois d’octobre 2018. Dès lors, conformément à la convention collective, il convenait de lui appliquer le coefficient hiérarchique 210 dont bénéficiait l’ancien directeur.
Mme [X] [H] ne peut en revanche prétendre percevoir la même rémunération mensuelle que l’ancien directeur, pour un montant brut mensuel de 5 000 euros, alors qu’elle n’exerçait qu’une partie de ses fonctions. Le conseil de prud’hommes a donc, à juste titre, considéré qu’il y avait lieu de retenir le salaire minimum correspondant à cette classification. Pour une valeur de point de 20,43 euros, le salaire mensuel s’élevait à 4 290,30 euros du mois d’octobre 2018 au mois d’octobre 2019. La valeur du point ayant été fixée à 20,53 euros à compter du mois de novembre 2019, le salaire mensuel s’élevait à 4 311,30 euros du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande relative à la classification conventionnelle et de condamner l’association MADEiN Grand Est au paiement de la somme de 15 770,82 euros au titre du rappel de salaire ainsi qu’au paiement de la somme de 1 577,08 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020.
S’agissant du préjudice résultant du fait que la salariée n’a pas bénéficié du statut de cadre, Mme [X] [H] fait valoir que cette situation a une incidence sur sa future pension de retraite et qu’elle n’a pas pu mettre en avant cette expérience de cadre pour ses recherches d’emploi. Elle ne justifie toutefois pas d’un quelconque préjudice en matière de retraite dès lors que les rappels de salaire mis à la charge de l’employeur sont soumis à cotisations sociales. Il apparaît en revanche que le fait de ne pas avoir été rémunérée conformément aux fonctions exercées l’a privée de la possibilité de se prévaloir du statut de cadre dans sa recherche d’emploi, préjudice qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fixé à 1 000 euros le montant de ces dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
A l’appui de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi de la part de l’ancien directeur de l’association, Mme [X] [H] produit un document intitulé « état des lieux de la situation interprofessionnelle » qu’elle a adressé le 15 mars 2018 à deux responsables de l’association dans lequel elle a dénoncé le comportement du directeur à son égard. Sa collègue de travail a également fait état d’une situation similaire qu’elle assimile à du harcèlement moral dans un courrier adressé le même jour. Le 20 mars 2018, suite à la réception de ces courriers, l’employeur a convoqué le directeur pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Il lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 05 avril 2018 en faisant expressément référence au harcèlement moral dénoncé par Mme [X] [H] et par sa collègue de travail.
Il résulte de ces éléments qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral par la salariée puisqu’il a engagé sans délai une procédure disciplinaire en prononçant une mesure de mise à pied à titre conservatoire du directeur. Mme [X] [H] ne fait d’ailleurs état d’aucune mesure qui aurait dû être selon elle prise par l’employeur pour la protéger et ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle avait alerté l’employeur sur sa situation avant le courriel du 15 mars 2018. Il sera au contraire souligné que la réaction de l’employeur a été jugée excessive par la cour d’appel de Nancy dans un arrêt du 18 février 2021. Saisie dans le cadre de la procédure prud’hommale engagée par l’ancien directeur de l’association pour contester son licenciement, la cour d’appel a en effet jugé que l’employeur ne rapportait pas la preuve du harcèlement moral reproché au salarié et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée fait en revanche valoir dans ses conclusions que, « s’agissant de la promptitude avec laquelle le PLAB GRAND EST prétend être intervenu, le conseil de prud’hommes pourra se référer au courrier adressé par Madame [J] au PLAB GRAND EST datant de février 2011 aux termes duquel il était déjà relayé une situation de souffrance au travail particulièrement marquée, qui n’a pourtant généré aucune réaction de la part du PLAB GRAND EST avant le licenciement intervenu plusieurs années plus tard (en avril 2018). » Mme [X] [H] reproche ainsi à l’employeur son absence de réaction suite à une première dénonciation d’une situation de harcèlement moral imputé à l’ancien directeur, ce dont il se déduit qu’elle invoque un manquement à l’obligation de sécurité et de prévention, en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Elle produit ainis le courrier adressé le 08 février 2011 par une ancienne salariée au représentant de l’association et dans lequel elle faisait état d’un comportement du directeur similaire à celui dénoncé par Mme [X] [H] et par sa collègue de travail en 2018, demandant qu’ « il soit mis un terme à cette situation de harcèlement moral ».
Dans la lettre de licenciement du directeur, l’employeur fait expressément référence à cette précédente situation en expliquant qu’ « il est ressorti de l’enquête que nous avons mené que ce comportement s’inscrit dans la durée puisque nous avons pu retrouver, depuis votre mise à pied, la dénonciation de faits totalement similaires par Mme [P]… le 08 février 2011, laquelle a finalement négocié son départ ».
L’employeur reconnaît ainsi qu’il avait déjà été alerté en 2011 sur le comportement du directeur général dont il a considéré dans la lettre de licenciement qu’il constituait « un comportement inadmissible relevant à l’évidence d’une forme particulièrement grave de harcèlement moral ». L’association MADEiN Grand Est ne fait toutefois état d’aucune mesure qui aurait été prise lorsqu’elle a été informée de cette situation en 2011. Il se déduit au contraire des termes de la lettre de licenciement du directeur en 2018 que l’employeur s’est manifestement contenté de négocier les conditions d’un départ volontaire de la salariée concernée sans envisager la mise en place de mesures susceptibles de prévenir de nouvelles difficultés alors que le directeur mis en cause continuait d’exercer ses fonctions au sein de l’association. L’employeur a ainsi manqué à son obligation de prévention, ce qui a causé un préjudice à Mme [X] [H] qui a été confrontée au comportement de ce supérieur hiérarchique.
Le manquement de l’employeur à son obligation de prévention a ainsi causé à la salariée un préjudice qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la nullité du licenciement
Vu l’article L. 1121-1 du code du travail ;
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060).
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche notamment à Mme [X] [H] d’avoir divulgué à l’extérieur de l’association, notamment à un administrateur, des informations erronées dans le but de créer des dissensions au sein du conseil d’administration.
L’association MADEiN Grand Est précise dans ses conclusions qu’il était reproché à la salariée d’avoir transmis de fausses informations à un administrateur, M. [K] [S], concernant la location d’un local à [Localité 5]. Le seul élément auquel elle se réfère pour caractériser ce grief est un courriel adressé par Mme [X] [H] à cet administrateur le 21 novembre 2019.
Il résulte des pièces produites que six entreprises adhérentes de l’association s’étaient regroupées dans un groupement d’intérêt économique (GIE) pour louer une ancienne galerie d’art et y exposer leurs réalisations, l’une de ces sociétés étant par ailleurs dirigée par la présidente de l’association MADEiN Grand Est. Dans ce projet, l’association devait prendre en charge le loyer de ce local, ce qui permettait de percevoir des subventions de la région Grand Est. Ce projet a été approuvé par le conseil d’administration de l’association le 28 septembre 2018.
Mme [X] [H] produit une série de courriels datés du 21 novembre 2019 qui montrent que l’administrateur échangeait avec la salariée sur la location du local parisien mais qu’il interrogeait dans le même temps la présidente de l’association sur cette opération. Dans le courriel qu’elle adresse à M. [S] ce jour-là, la salariée précise qu’elle lui transmet des documents parce qu’elle estime que « la structure doit être assez transparente pour que les administrateurs puissent l’administrer. En tout cas sur des gros dossiers comme celui-là et des engagement financiers tels ». Elle fait ensuite état du bail qui aurait été signé par une société membre du GIE en précisant que l’association MADEiN Grand Est est porteuse du bail jusqu’à mars 2021. Elle ajoute : « d’après les informations dont je dispose, le GIE n’a pas été formé (projet de document non signé). Et les deux locataires restants, [E] [W] et [R] [I], ne sont pas plus engagés que les précédents ».
L’association MADEiN Grand Est fait valoir que les informations communiquées par la salariée était erronées et justifie que les statuts du GIE avaient été signés le 15 novembre 2019, six jours avant l’envoi du courriel. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que Mme [X] [H] était informée de cet élément à la date du 21 novembre 2019, l’immatriculation du groupement n’étant intervenue que le 24 janvier 2020. Dans son message, Mme [X] [H] précise d’ailleurs que le GIE n’a pas été formé « d’après les informations dont [elle] dispose » et aucun élément ne permet de considérer que la salariée agissait de mauvaise foi en communiquant ces éléments à un administrateur.
Si l’employeur soutient par ailleurs que la salariée aurait cherché à jeter le discrédit sur l’association, les termes utilisés dans le courriel litigieux ne permettent en aucun cas de caractériser une quelconque intention de nuire à son employeur de la part de Mme [X] [H]. Celle-ci fait valoir au contraire qu’après le départ de quatre sociétés participant au projet, elle considérait que l’opération exposait l’association à un risque financier majeur en cas d’insolvabilité des sociétés restantes. L’employeur ne démontre donc pas que, dans ces circonstances, la salariée aurait fait un usage abusif de sa liberté d’expression,
Il apparaît ainsi que le licenciement est pour partie fondé sur l’exercice non abusif de sa liberté d’expression par la salariée. Il doit de ce seul fait être déclaré nul sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [X] [H] et d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande relative à l’application d’une classification relevant de la catégorie cadre, Mme [X] [H] peut prétendre au bénéfice du délai conventionnel de préavis fixé à trois mois pour les cadres. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 4 311,30 euros, correspondant à un mois de salaire après application de la classification retenue, outre 431,13 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’article 19 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dans sa version applicable ;
Pour une ancienneté de deux années et six mois (calculée en nombre de mois complets de présence) et un salaire de référence de 4 311,30 euros, Mme [X] [H] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement dont le montant doit être calculé de la manière suivante :
4 311,30 / 3 x 2,5 = 3 592,75 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce montant à 3 677,03 euros. Après déduction de la somme de 2 202,05 euros déjà versée à la salariée à ce titre, l’association MADEiN Grand Est sera condamnée au paiement de la somme de 1 390,70 euros nets au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Vu l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée après prise en compte de la demande au titre de la classification, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [X] [H] la somme de 26 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de prime sur objectif 2019
L’article 5 du contrat de travail prévoit qu’ « une prime d’objectifs payable annuellement, mesurée à partir d’objectifs définis unilatéralement par la Direction dans le cadre de son pouvoir de direction, pourra être versée selon les résultats de Madame [X] [H] et selon les modalités définies chaque année au mois de janvier suivant l’année de référence, portées à la connaissance de Madame [X] [H]. Le montant de cette prime pourra atteindre 100 % de sa rémunération mensuelle brute de base ».
Mme [X] [H] explique qu’elle avait perçu le montant maximum de la prime en 2018 mais qu’elle n’a perçu qu’un montant de 409,10 euros au mois de décembre 2019 alors que ses performances avaient augmenté et que l’employeur ne lui avait fixé aucun objectif.
Pour s’opposer à cette demande, l’association MADEiN Grand Est fait valoir que la salariée ne démontre pas que ses performances auraient augmenté et que le contrat de travail prévoit que cette prime reste à la discrétion de l’employeur tant sur son principe que sur son montant.
Il ne résulte toutefois pas des stipulations du contrat de travail que le versement de la prime d’objectifs présente un caractère discrétionnaire pour l’employeur mais simplement qu’elle peut être versée en fonction des objectifs et des modalités définis unilatéralement par l’employeur. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas fixé d’objectifs à la salariée pour l’année 2019, la prime doit être payée intégralement (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.934).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association MADEiN Grand Est au paiement de la somme de 3 902,20 euros à titre de rappel sur prime d’objectif et de la somme de 390,22 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date de la réception par l’association MADEiN Grand Est de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [X] [H] relative à la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sans assortir sa condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association MADEiN Grand Est aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner l’association MADEiN Grand Est aux dépens de l’appel. Par équité, l’association MADEiN Grand Est sera en outre condamnée à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 02 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné l’association MADEiN Grand Est au paiement de la somme de 15 770,82 euros à titre de rappel de salaire conventionnel ainsi que la somme de 1 577,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à ce rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du
26 mai 2020, date de réception de la convocation du défendeur en bureau de conciliation et d’orientation,
— condamné l’association MADEiN Grand Estau paiement de la somme de 4 311,30 euros à titre d’indemnité du troisième mois de préavis dû et à la somme de 431,13 euros à titre d’indemnité de congé payé afférente à ce troisième mois de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020,
— condamné l’association MADEiN Grand Est au paiement de la somme de 3 902,20 euros à titre de rappel de prime sur objectif ainsi qu’au paiement de la somme de 390,22 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente à ce rappel de prime, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020,
— ordonné à l’association MADEiN Grand Est de remettre à Mme [X] [H] un exemplaire de solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif rectifiés, sans astreinte,
— condamné l’association MADEiN Grand Est aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement est nul ;
CONDAMNE l’association MADEiN Grand Est à payer à Mme [X] [H] la somme de 1 390,70 euros nets (mille trois cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix centimes) au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 ;
CONDAMNE l’association MADEiN Grand Est à payer à Mme [X] [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt :
* 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la non attribution de la classification correspondant aux fonctions exercées par la salariée,
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
* 26 000 euros bruts (vingt-six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association MADEiN Grand Est aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE l’association MADEiN Grand Est à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association MADEiN Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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