Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 12 novembre 2024, n° 22/02420
CPH Strasbourg 2 juin 2022
>
CA Colmar
Infirmation partielle 12 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Fonctions exercées correspondant à la classification cadre

    La cour a estimé que les fonctions exercées par la salariée correspondaient à la classification cadre, justifiant ainsi la reclassification.

  • Accepté
    Non-versement de la prime sur objectifs

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas fixé d'objectifs pour l'année 2019, rendant le versement de la prime dû.

  • Accepté
    Licenciement fondé sur l'exercice de la liberté d'expression

    La cour a jugé que le licenciement était partiellement fondé sur l'exercice non abusif de la liberté d'expression, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Absence de mesures de prévention du harcèlement

    La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de prévention, causant un préjudice à la salariée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 22/02420
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/02420
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 12 novembre 2024, n° 22/02420