Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 janv. 2025, n° 22/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 7 – 25
N° RG 22/02606
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVTW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 22 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281685113663
La [Adresse 8]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de DÉFAUT le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 30 avril 2014, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d’épargne) a consenti à la société Pro distribution, représentée par M. [M] [D], son gérant, un prêt destiné à financer des travaux d’aménagement, l’acquisition de divers matériels et la constitution d’un stock d’un montant de 50'000 euros, remboursable après un différé d’amortissement de 12 mois en 60 mensualités de 925,93 euros incluant les primes d’assurances et les intérêts au taux conventionnel de 3'% l’an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un cautionnement de l’organisme Oséo et par les cautionnements solidaires de M. [D] et de M. [J] [E], tous les deux donnés par actes séparés du 30 avril 2014, dans la limite de 16'250 euros et pour une durée de 96 mois -l’engagement de M. [D] ayant été donné avec l’accord exprès de son épouse commune en biens.
Des échéances du prêt étant restées impayées à compter du mois de mars 2015, la Caisse d’épargne a mis en demeure la société Pro distribution ainsi que chacune des deux cautions de régulariser la situation sous quinzaine le 24 avril 2015.
La Caisse d’épargne a provoqué la déchéance du terme de son concours le 24 juillet 2015 et mis en demeure la société Pro distribution ainsi que chacune des cautions, par courriers du 24 juillet 2015 adressés sous plis recommandés présentés les 28, 29 et 30 juillet 2015, de lui payer la somme totale de 49'883,76 euros.
La société Pro distribution a été placée en redressement judiciaire le 20 octobre 2015 par un jugement du tribunal de commerce d’Orléans qui, le 3 février 2016, a converti cette procédure de redressement en liquidation judiciaire.
La Caisse d’épargne a déclaré le 21 décembre 2015 à la procédure collective de la société Pro distribution, à titre chirographaire, une créance de 54'292,34 euros, dont 50'227,24 euros au titre du prêt garanti par les cautionnements de M. [D] et M. [E].
Le 11 octobre 2016, la Caisse d’épargne a mis en demeure chacun de M. [D] et de M. [E] de lui régler la somme principale de 12'901,52 euros.
La liquidation judiciaire de la société Peo distribution a été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 juillet 2018.
La Caisse d’épargne a réitéré ses mises demeure par courriers du 11 août 2020, adressés sous plis recommandés présentés le 13 août suivant à chacune des deux cautions personnes physiques, puis a fait assigner M. [D] et M. [E] devant le tribunal de commerce d’Orléans par actes des 5 et 22 octobre 2020, pour les voir condamner, chacun, à lui payer au principal la somme de 14'252,76 euros, outre intérêts au taux de 3'% à compter du 25 juillet 2020.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a':
— dit que l’action de la banque contre la caution n’était pas prescrite, et rejeté M. [M] [D] de sa première demande d’irrecevabilité de l’action de la banque,
— dit que l’engagement de caution de M. [M] [D] n’est pas disproportionné au regard de ses biens et revenus,
— dit recevable et bien fondée les demandes de la [Adresse 11],
— condamné M. [M] [D] et M. [P] [E], en leur qualité de caution de la société Pro distribution à payer solidairement à la [Adresse 11] la somme de 14 252,76 euros au titre du prêt n° 4261573, outre les intérêts au taux de 3'% à compter du 25 juillet 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [M] [D] et M. [P] [E] à payer in solidum à la Caisse d’épargne Loire Centre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné in solidum M. [M] [D] et M. [P] [E] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,80 euros.
La Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 novembre 2022, en ce qu’elle a condamné M. [M] [D] et M. [P] [E], en leur qualité de caution de la société Pro distribution, à lui payer solidairement la somme de 14 252,76 euros au titre du prêt n° 4261573, outre les intérêts au taux de 3'% à compter du 25 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, signifiées le 2 décembre suivant à M. [E], la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1104 du code de commerce dans leurs versions applicables aux présentes,
— déclarer recevable et bien fondée la [Adresse 11] en son appel et en toutes ses demandes ;
— infirmer ou réformer le jugement du 22 septembre 2022 en ce qu’il a « condamné M. [M] [D] et M. [P] [E], en leur qualité de cautions de la société Pro distribution, à payer solidairement, à la [Adresse 10] la somme de 14'252,76 euros au titre du prêt n° 4261573, outre les intérêts au taux de 3% à compter du 25 juillet 2020 » ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [D], en sa qualité de caution de la société Pro distribution, à payer et porter à la [Adresse 10] la somme de 14'252,76 euros au titre du prêt n° 4261573, outre intérêts au taux de 3% à compter du 25 juillet 2020 ;
— condamner M. [J] [E], en sa qualité de caution de la société Pro distribution, à payer et porter à la [Adresse 10] la somme de 14'252,76'euros au titre du prêt n° 4261573, outre intérêts au taux de 3'% à compter du 25 juillet 2020 ;
En tout état de cause,
— dire irrecevables ou à tout le moins non fondées les éventuelles demandes, fins et conclusions plus amples et contraires de M. [M] [D] et M. [J] [E] et les en débouter,
— condamner in solidum M. [M] [D] et M. [J] [E] aux entiers dépens y compris ceux de l’appel ;
— condamner in solidum M. [M] [D] et M. [J] [E] au paiement de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a constitué avocat le 21 janvier 2023 mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024, pour l’affaire être plaidée le 7 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [E], assigné le 2 décembre 2022 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Au cas particulier, alors que la Caisse d’épargne avait sollicité sans ambiguïté la condamnation de chacun de M. [D] et de M. [E] à lui payer la somme de 14'252,76 euros, outre intérêts au taux de 3'% à compter du 25 juillet 2020, les premiers juges ont condamné solidairement M. [D] et M. [E] à payer à l’établissement bancaire la somme de 14'252,76 euros, outre intérêts au taux de 3'% à compter du 25 juillet 2020, sans indiquer pour quelle raison ils ne condamnaient pas chacune des deux cautions, ce qui est pourtant fort différent.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par actes séparés du 30 avril 2014, chacun de M. [D] et de M. [E] s’est rendu caution solidaire des engagements contractés par la société Pro distribution à l’égard de la Caisse d’épargne, dans la limite de 16'250 euros et pour une durée de 96 mois.
La solidarité ainsi exprimée ne signifie pas que M. [D] et M. [E] se sont engagés solidairement entre eux, mais que chacun d’eux s’est engagé solidairement avec la débitrice principale, la société Pro distribution.
Du reste, les actes de cautionnement souscrits par chacun des intimés précisent sans équivoque que «'en cas de pluralité de cautions, l’engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d’incidence au regard des autres cautions'» et, plus précisément encore, que l’engagement de chacun «'n’affectera en aucune manière la nature et l’étendue de tous autres engagements ou garanties réels ou personnels contractés par [ le disposant] ou par un tiers, auxquels, le cas échéant, il s’ajoutera'».
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, chacun de M. [D] et de M. [E] sera condamné à payer à la Caisse d’épargne, dans la limite de 16'250 euros, la somme de 14'252,76 euros majorée des intérêts au taux de 3'% l’an à compter du 25 juillet 2020.
M. [D] et M. [E], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l’instance d’appel.
Nonobstant la charge des dépens, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Caisse d’épargne la charge des frais qu’elle a dû exposer à hauteur d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en son seul chef critiqué, c’est-à-dire en ce qu’elle a condamné solidairement M. [M] [D] et M. [P] [E] à payer à la [Adresse 11] la somme de 14 252,76 euros outre les intérêts au taux de 3'% à compter du 25 juillet 2020,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Condamne chacun de M. [M] [D] et de M. [P] [E], en sa qualité de caution de la société Pro distribution, à payer à la société [Adresse 9], dans la limite de 16'250 euros chacun, la somme de 14'252,76 euros augmentée des intérêts au taux de 3'% à compter du 25 juillet 2020,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [D] et M. [P] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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