Confirmation 16 décembre 2025
Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 25/06972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06972 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNI4
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2025, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [Z]
né le 13 février 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 15 décembre 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 15 décembre 2025 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxièeme prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [Z] au centre de rétention administrative n°3du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 12 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2025, à 11h07, par M. X se disant [V] [Z] ;
— Vu les observations reçues par couriel le 15 décembre 2025 à 16h02 par M. X se disant [V] [Z];
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce et s’agissant d’une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
La déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d’ores et déjà réalisées à l’intention des autorités consulaires tunisiennes qui sont justifiées par de précédents éléments d’identification tenant à un alias tandis que les autorités consulaires marocaines ont aussi été saisies ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues tenant à un passeport retenu dans un commissariat et à une adresse stable – affirmation pour laquelle, au surplus, aucun élément n’est produit – ne peuvent modifier cette analyse
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 décembre 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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