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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 23 avr. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 09/25
n° RG : 24/0017
A l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [J] [U], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de Dunkerque, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 février 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 24/00017 – 2ème page
Par requête reçue le 20 juin 2024 au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Douai, M. [J] [U] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dunkerque, M. [U] a été placé en détention provisoire pour':
— conduite d’un véhicule sans permis,
— blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et en récidive,
— refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente en récidive,
— menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive,
— outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive,
— conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal correctionnel de Dunkerque a renvoyé M. [U] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [U] a duré du 20 février 2024 (date de son incarcération) au 27 mars 2024 (date du jugement de relaxe), soit pendant 37 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soit allouée la somme de 5 000 ' en réparation de son préjudice, toutes causes de préjudices confondues.
Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1 900 ' et que le requérant soit débouté de sa demande en réparation d’un préjudice matériel.
Dans ses conclusions en date du 23 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [U] soit indemnisé à hauteur de 1 900 ' et que le requérant soit débouté de sa demande en réparation d’un préjudice matériel.
Au terme des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 19 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP – 24/00017 – 3ème page
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 20 juin 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Dunkerque en date du 27 mars 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 27 janvier 2025 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contenait au jour de son placement en détention provisoire la mention des condamnations suivantes :
— le 26 mai 2015, par le tribunal pour enfants de Béthune, à la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement, dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants';
— le 7 mars 2016, par le tribunal correctionnel d’Arras, à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de vol,
— le 26 avril 2016, par le tribunal correctionnel d’Arras, à la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants, menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité de la décoration publique,
— le 7 novembre 2016, par le tribunal correctionnel d’Arras, à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
— le 7 décembre 2016, par le tribunal correctionnel d’Arras par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de 105 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois pour remise ou sortie irrégulière de correspondance,
— le 28 novembre 2018, par le tribunal correctionnel d’Arras par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de 300 ' d’amende pour usage de produits stupéfiants,
— le 26 décembre 2018, par le tribunal correctionnel de Béthune, à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Le tribunal a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 26 mai 2015,
— le 4 octobre 2019, par le tribunal correctionnel de Bourges, à la peine de 6 mois d’emprisonnement, annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois pour refus d’obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité,
— le 7 février 2020, par le tribunal correctionnel d’Arras, à la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement et 1 500 ' d’amende pour infractions en matière de stupéfiants, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu.
Il s’ensuit que M. [U] avait déjà été incarcéré avant son placement en détention provisoire et que le choc psychologique de cette privation de liberté s’en est trouvé minoré.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
JRDP – 24/00017 – 4ème page
— absence de parloirs familiaux en dépit des demandes faites par sa compagne';
— des conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5].
M.[U] a été contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol';
— la rupture d’une embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’intérim.
S’agissant de l’absence de parloir invoquée par M. [U], cette conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie. Le requérant fait valoir que sa compagne n’a pas obtenu de permis de visite. Il produit à cet effet une attestation établie par celle-ci et une seconde rédigée par lui-même.
En l’état, les éléments produits par le requérant sont insuffisants à la démonstration de la privation de tout parloir durant sa détention injustifiée.
Il en est de même à propos des conditions d’incarcération difficiles au motif de ce qu’il a été obligé de dormir sur un matelas à même le sol, à propos desquelles il produit les mêmes attestations.
S’agissant de la rupture d’une embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d’un intérim, les pièces produites par le requérant visent des emplois postérieurs à sa libération et sont sans lien avec un emploi antérieur à sa détention injustifiée. La preuve d’un emploi perdu par suite de cet emprisonnement ne se trouve pas, en l’espèce, rapportée.
En l’absence de circonstances établissant que cette détention injustifiée a eu des conséquences particulières pour le requérant, il n’y a pas lieu de majorer le préjudice moral réparable, lequel doit au contraire prendre en compte la circonstance que M. [U] avait été incarcéré avant son placement en détention provisoire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [U] la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [J] [U] ;
ALLOUONS à M. [J] [U] la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 ') au titre de son préjudice moral';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 23 avril 2025.
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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