Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 févr. 2024, n° 474839 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 avril 2023, N° 21BX00248 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474839.20240223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Linéal a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé le droit de préemption urbain sur l’unité foncière cadastrée section FO n° 61 à La Teste-de-Buch. Par un jugement n° 2000837 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 21BX00248 du 6 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Linéal la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a dénaturés, en jugeant que la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d’action ou d’opération l’ayant justifiée ne pouvait être regardée comme établie pour la parcelle concernée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Linéal.F6XDRTUP
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