Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ EUROTITRISATION, EOS FRANCE anciennement dénommée EOS FRANCE, Venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 203, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00817 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 23/03338
APPELANTS
Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
SOCIÉTÉ EUROTITRISATION, ès-qualités de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, Société Anonyme au capital de 684.000 euros, immatriculée au RCS Bobigny sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, Société Anonyme au capital de 554 482 422 ', immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 542 097 522, ayant son siège social sis [Adresse 2], suivant contrat de cession de créance passé en date du 14 juin 2012,
Représentée par la société EOS FRANCE anciennement dénommée EOS FRANCE qui a été mandatée afin de recouvrer la créance.
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Maître Claire BOUSCATEL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [I] et Mme [Y] [W] épouse [I] (les époux [I]) ont souscrit, le 12 mars 1999, auprès de la société Sofinco, une ouverture de crédit de 40 000 francs.
Par jugement du 6 mai 2008, signifié le 18 juin suivant, le tribunal d’instance d’Evry a notamment :
— condamné solidairement les époux [I] à payer à la société Sofinco les sommes de 20 485,99 euros, avec intérêt au taux contractuel de 11,25% à compter du 9 novembre 2007, et 1 euro au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamné solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une saisie des rémunérations de M. et Mme [I] a été mise en 'uvre à compter de 2008 au tribunal d’instance d’Evry à la requête de la société Sofinco, laquelle est devenue CA Consumer Finance par suite d’une fusion-absorption du 1er avril 2010.
Le 14 juin 2012, la société CA Consumer Finance a cédé au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, la créance qu’elle détenait à l’égard des époux [I].
La mainlevée des saisies des rémunérations a été ordonnée par ordonnances du 23 octobre 2014 rendues par le juge des saisies des rémunérations du tribunal d’instance d’Etampes à la demande de la société CA Consumer Finance.
Le 9 juillet 2022, le FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, Eurotitrisation, a fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, avec signification du titre exécutoire à toutes fins et signification d’une cession de créance, pour avoir paiement de la somme totale de 20 497,12 euros. Un autre commandement identique leur a été signifié le 31 janvier 2023 pour avoir paiement d’une somme totale de 20.590,76 euros.
Selon deux procès-verbaux du 11 avril 2023, le FCT Foncred II a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale sur les comptes bancaires de chacun des époux [I] pour avoir paiement d’une somme totale de 20 985,78 euros, saisies qui se sont avérées infructueuses, les comptes étant débiteurs. Les actes n’ont pas été dénoncés.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, les époux [I] ont fait assigner le FCT Foncred II devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 juillet 2022.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— dit que le fonds commun de titrisation Foncred ne pouvait poursuivre le recouvrement des intérêts que pour la période du 9 juillet 2020 au 9 juillet 2022 ;
— débouté les époux [I] du surplus de leurs demandes ;
— condamné les époux [I] à payer une somme de 1 500 euros au fonds commun de titrisation Foncred sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que les éléments produits permettaient d’identifier le débiteur et la créance cédée au sens de la loi, de sorte que le FCT Foncred justifiait de sa qualité à diligenter les mesures d’exécution entreprises ; que le non-respect des dispositions de la directive CE-2205-29 du 11 mai 2005 n’emportait pas comme conséquence l’inopposabilité de la cession de créances contestée ; que les époux [I] n’invoquaient aucun fondement juridique ni aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de Sofinco ou Foncred II de renoncer à poursuivre la créance en cause ; que le décompte des intérêts étant difficilement compréhensible, ce qui ne permettait pas de déterminer la période pendant laquelle les intérêts étaient appliqués, et les intérêts étant soumis à une prescription biennale, le fonds commun de titrisation ne pouvait poursuivre le recouvrement des intérêts que pour la période de deux ans précédant l’acte interruptif du 9 juillet 2022. Enfin, il a estimé que les époux [I] ne démontraient ni faute de la défenderesse ni leur préjudice subi permettant de faire droit à leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par déclaration du 22 décembre 2023, les époux [I] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 18 février 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger le FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A irrecevable en son action en recouvrement de créances à leur encontre pour défaut de qualité à agir ;
— prononcer la nullité des actes de saisie (sic) pratiqués par le FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A ;
— ordonner la mainlevée de cette saisie (sic) pour pratique déloyale et abusive du FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A ;
— communiquer la décision à intervenir à M. le Procureur de la République ;
— condamner le FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier ;
— condamner le FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la créance s’élevait à la somme de 3 818,53 euros au 11 septembre 2014, date à laquelle la dernière saisie des rémunérations a été opérée sur leurs rémunérations ;
— dire et juger prescrite la créance d’intérêts entre le 11 septembre 2014 et le 9 juillet 2020 ;
— condamner le FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il était possible d’identifier le débiteur de la créance cédée au sens de la loi alors que s’il est mentionné dans le commandement critiqué que celui-ci est signifié à la requête du FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A, venant aux droits de CA Consumer Finance, il n’est pas justifié du transfert de la créance depuis le patrimoine de Sofinco vers celui de CA Consumer Finance, tout comme il n’est pas justifié de la cession de créance au profit du FCT Foncred ; que l’acte de cession produit devant le premier juge par le fonds commun de titrisation ne comprend pas le prix de la cession intervenue ; qu’il est produit un document imprécis qui ne contient ni date, ni signature, ni le montant de la créance, ni l’indication du document dont il serait extrait, ni enfin, l’identification du prêt concerné par le jugement du 6 mai 2008 ; que l’attestation produite par le créancier n’a aucune valeur juridique puisqu’elle émane de ce dernier et n’est pas signée par le cédant mais par le cessionnaire ; que la cour d’appel de Douai a déjà eu à statuer sur le même acte de cession du 14 juin 2012 intervenu entre Sofinco et Foncred, de sorte que cet arrêt, daté du 2 juin 2022, a autorité de la chose jugée sur la validité de l’acte de cession de créance ; que les indications portées dans l’acte de cession ne permettent pas d’établir que la créance cédée correspond au prêt qui leur a été consenti en son temps par Sofinco.
Ils concluent ensuite à l’inopposabilité de la cession de créance en application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 qui interdit les pratiques commerciales déloyales, au motif qu’ils n’ont pas été avertis par la société Sofinco qu’en cas d’impayés, ils pourraient faire l’objet de poursuites des années après la fin des mesures d’exécution par un fonds financier dévoué à la poursuite de recouvrement de créances achetées à bas prix, de sorte que cette pratique postérieure au contrat est déloyale ; qu’au regard de leur situation économique modeste, la reprise du recouvrement forcé de leur contrat de crédit après l’interruption des poursuites par le créancier initial constitue une pratique abusive sanctionnable sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, cette pratique visant non pas le recouvrement de la créance mais la réalisation d’un bénéfice par un fonds spéculatif.
Ils soutiennent également que la créance est éteinte puisque la société CA Consumer Finance avait donné mainlevée de la saisie des rémunérations, ce qui démontrait la volonté de celle-ci de considérer la créance comme soldée et sa renonciation à en poursuivre le recouvrement, ce d’autant plus qu’il s’est écoulé près de dix ans avant que le créancier ne se manifeste de nouveau.
Ils justifient par ailleurs leur demande de dommages-intérêts par le fait qu’ils n’ont plus entendu parler de Sofinco pendant près de neuf ans et que la signification du commandement aux fins de saisie-vente sans approche préalable a été particulièrement violente pour eux, qui sont aujourd’hui retraités et Mme [I] étant atteinte d’un cancer.
S’agissant de la demande de communication de la décision au procureur de la République, ils la motivent par le fait que le FCT Foncred poursuit l’exécution de titres anciens en appliquant aux intérêts une prescription quinquennale et non biennale, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction du quantum de la créance au montant dû au jour où la société Sofinco a donné mainlevée de la saisie des rémunérations et qui est mentionné dans le décompte établi par le greffe des saisies des rémunérations du tribunal d’instance d’Evry ; que les règlements effectués dans le cadre de la saisie des rémunérations devaient s’imputer en premier lieu sur le principal et non les intérêts ; qu’il résulte du décompte produit que le dernier prélèvement sur leurs rémunérations date du 11 septembre 2014 sans qu’aucun autre acte d’exécution n’ait été mis en 'uvre jusqu’au commandement litigieux du 9 juillet 2022, de sorte que la créance d’intérêts est prescrite pour la période du 11 septembre 2014 au 9 juillet 2020.
Par conclusions en date du 19 février 2025, la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, et représentée par la société Eos France mandatée pour recouvrer la créance, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés, représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle approuve tout d’abord le premier juge d’avoir considéré que le FCT Foncred avait qualité à agir compte tenu de la cession intervenue le 14 juin 2012 qui comprenait la créance des époux [I], et ajoute que l’annexe au contrat n’avait pas à faire mention du prix de cession ; que la mention du seul nom de Mme [I] ne fait pas obstacle à l’identification de la créance dès lors que l’annexe mentionne le nom d’un des cocontractants et le numéro initial de la créance ; qu’en tout état de cause, elle produit une attestation du créancier d’origine certifiant avoir cédé au FCT Foncred II la créance des époux [I] et qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, est bien signée par le cédant et rappelle la référence au jugement fondant la mesure d’exécution ; que l’arrêt de la cour d’appel de Douai ne peut avoir autorité de la chose jugée sur la validité de l’annexe puisque d’une part, cet arrêt ne les concernait pas, d’autre part, elle verse une attestation démontrant que la créance des époux [I] lui a bien été cédée ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 216-169 du code monétaire et financier que le transfert de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau sans nécessité de signifier ou notifier la cession au débiteur cédé, s’agissant d’une titrisation.
Concernant l’opposabilité de la cession de créance, elle conteste fermement s’être livrée à des pratiques commerciales déloyales en expliquant que la CJUE ne considère pas que le rachat de créance par une société de recouvrement est déloyale mais dit simplement que la directive sur les pratiques commerciales déloyales peut être appliquée entre un consommateur défaillant et la société de recouvrement ayant fait l’acquisition de sa dette ; que depuis son acquisition de la créance, elle a tenté de trouver une issue amiable au dossier en adressant plusieurs courriers de mise en demeure et plusieurs commandements aux fins de saisie-vente entre août 2018 et janvier 2023 ; que le titre fondant les poursuites étant devenu définitif et lesdites poursuites ayant été engagées dans le délai de prescription, aucune pratique commerciale déloyale ne peut lui être reprochée ; qu’en tout état de cause, la sanction encourue en cas de pratique commerciale déloyale ne peut être l’inopposabilité de la cession de créance puisque les sanctions, codifiées aux articles L.132-1A et suivants du code de la consommation, sont pécuniaires.
Elle conteste par ailleurs que la créance soit éteinte, dans la mesure où le créancier ayant le libre choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, le fait de donner mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [I] ne signifie pas pour autant que la créance soit soldée, en précisant que la renonciation à un droit ne se présume pas.
Quant au cantonnement du montant de la créance, elle soutient avoir fait une juste application de la prescription biennale des intérêts alors qu’elle aurait pu considérer que la prescription n’avait pas joué en raison de l’anatocisme prévu au jugement du 6 mai 2008, puisque conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts capitalisés constituent un nouveau capital qui s’ajoute au premier et relève donc de la prescription de droit commun ; que rien ne justifie que les règlements soient imputés sur le capital ; que pour apprécier le montant de la créance, il faut se placer à la date la plus proche et non à celle de la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Enfin, pour s’opposer à l’octroi de dommages-intérêts, elle objecte qu’elle n’a fait qu’une juste application de son droit à recouvrer une créance dont elle est titulaire ; qu’elle a agi dans les délais de prescription qui lui sont imposés ; qu’il ne s’est pas écoulé 9 ans sans réaction du créancier puisque jusqu’en 2014, il existait une saisie des rémunérations en cours, et qu’un courrier de relance a été adressé aux époux [I] en 2018 soit seulement 4 ans après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article L.214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cession, applicable au litige, « l’acquisition ou la cession de créances [par titrisation] s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. ['] La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
Par ailleurs, selon l’ancien article D.214-102, 4° (devenu D.214-227, 4°) du même code, le bordereau doit comporter « la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance ».
Ainsi, concernant la désignation et l’individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d’informer le cessionnaire. Il résulte d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que les procédés d’identification de la créance proposés par l’article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
En l’espèce, pour justifier de la qualité de créancier du FCT Foncred II à l’égard de M. et Mme [I], la société Eurotitrisation ès qualités produit les pièces suivantes :
le jugement du tribunal d’instance d’Evry en date du 6 mai 2008 (RG n°11-08-000249), condamnant les époux [I] à payer à la société Sofinco les sommes de 20 485,99 euros, avec intérêt au taux contractuel de 11,25% à compter du 9 novembre 2007, et 1 euro avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre d’une ouverture de crédit utilisable par fractions, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la signification de ce jugement à chacun des débiteurs le 18 juin 2008,
la publication d’annonce légale relative à la fusion-absorption entre la société Sofinco et la société Finaref en date du 1er avril 2010 à la suite de laquelle la société Sofinco a été dénommée CA Consumer Finance,
l’acte de cession de créances par titrisation en date du 14 juin 2012 entre la société CA Consumer Finance et le FCT Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par la société Eurotitrisation, sa société de gestion, portant sur 190 442 créances résultant de crédits à la consommation, qui indique que les créances sont désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique remis à la société de gestion,
un extrait de cette liste mentionnant notamment le nom de la société Sofinco et le nom de Mme [I] née [W] [Y], ainsi que des références chiffrées.
Certes, les références chiffrées ne permettent pas de rattacher la créance dont le recouvrement est poursuivi à celle mentionnée sur la liste des créances cédées, puisque le jugement du tribunal d’instance n’indique pas le numéro de contrat et que l’intimée ne produit aucune pièce, telle que l’offre de crédit ou une mise en demeure antérieure au jugement ou même à la cession de créance, comportant les références chiffrées. Toutefois, il est également produit un acte de la société CA Consumer Finance en date du 9 juin 2023 confirmant la cession intervenue le 14 juin 2012 portant sur une créance résultant d’un crédit au nom de M. [G] [I] et Mme [Y] [I] née [W], enregistré sous la référence 52009912405 pour lequel un jugement RG n°11-08-000249 a été rendu par le tribunal d’instance d’Evry le 6 mai 2008, et les sûretés, garanties et accessoires de la créance et tous les droits y attachés. Contrairement à ce qu’indiquent les appelants, cet acte émane bien du cédant et non du cessionnaire.
C’est donc à tort que M. et Mme [I] soutiennent qu’il n’est pas justifié d’une cession de créance au profit du FCT Foncred II. Il importe peu que le prix de cession ne soit pas mentionné dans l’acte produit, cet élément n’étant pas utile. Par ailleurs, il est normal que l’extrait de la liste des créances cédées ne comporte pas de date ni de signature, puisqu’il s’agit d’un extrait de fichier informatique remis en même temps que le bordereau. A cet égard, contrairement à ce que prétendent les appelants, l’arrêt de la cour d’appel de Douai invoqué n’a nullement autorité de la chose jugée sur la validité de la cession de créance dès lors qu’il ne concerne pas les mêmes parties, les époux [I] n’étant pas partie à ce litige. Il importe peu, enfin, que le montant de la créance ne figure pas parmi les éléments d’individualisation de la créance, d’autant plus qu’il s’agit d’un élément variable, donc moins fiable.
Les pièces produites par l’intimé suffisent à établir que la créance de la société Sofinco à l’égard de M. et Mme [I] résultant du jugement du 6 mai 2008 a bien été cédée au FCT Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par la société Eurotitrisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir du FCT Foncred II.
Sur l’inopposabilité de la cession de créance
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [I], le fait, pour un fonds financier cessionnaire de la créance, de reprendre les poursuites, en exécution d’un jugement de condamnation, plusieurs années après la mainlevée d’une mesure d’exécution entreprise par le créancier initial, ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. En tout état de cause, la pratique commerciale trompeuse n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la cession de créance.
De même, le recouvrement de la créance par le cessionnaire plusieurs années après la mainlevée de la saisie des rémunérations ne saurait en soi être considéré comme une saisie abusive au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, et en tout état ne peut être sanctionné par l’inopposabilité de la cession de créance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée formée par les époux [I] et fondée sur l’inopposabilité de la cession de créance.
Sur l’extinction de la créance
Le fait pour la société CA Consumer Finance d’avoir donné mainlevée de la saisie des rémunérations en octobre 2014, pour des raisons inexpliquées, ne saurait être considéré comme une cause d’extinction de la créance. Dans son courrier adressé au greffe du tribunal d’instance d’Evry, le créancier ne fait nullement état de ce que la dette serait soldée, ni d’une quelconque renonciation à toutes mesures d’exécution, étant rappelé que la renonciation à un droit, si elle peut être implicite, doit être non équivoque, et qu’en l’espèce la seule renonciation non équivoque est la renonciation à la procédure de saisie des rémunérations, laquelle ne s’étend pas aux autres modes de recouvrement forcé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’extinction de la créance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
Il est constant qu’aucun acte d’exécution forcée n’a été entrepris entre octobre 2014 et juillet 2022. Sans disconvenir du préjudice causé aux époux [I] par la reprise des poursuites, aggravé par la maladie de Mme [I], la cour observe qu’ils n’ont pas remboursé le crédit souscrit et n’ont pas exécuté le jugement qui les a condamnés au remboursement, de sorte que la reprise des poursuites par la société Eurotitrisation ès qualités, qui ne cherche qu’à recouvrer la créance cédée, ne saurait être considérée comme fautive. Contrairement à ce que les débiteurs indiquent, ils ont bien été informés, préalablement, de cette cession de créance et du montant restant à payer, par courrier du 6 août 2018 de la société Eos Crédirec, société de recouvrement, les invitant à prendre contact avec elle pour trouver une solution de règlement.
En l’absence de faute du créancier poursuivant, aucun abus de saisie n’est caractérisé. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la communication de la décision au procureur de la République
C’est à tort que les appelants invoquent une pratique commerciale trompeuse en ce que les intérêts auraient été calculés sur cinq ans au lieu de deux ans. En effet, il n’est réclamé au titre des intérêts dans les décomptes des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 9 juillet 2022 et 31 janvier 2023 que la somme de 3 749,86 euros, qui d’après le décompte des intérêts produit par le créancier (pièce 14), correspond à des intérêts arrêtés au 3 août 2016 (page 4 du décompte, 11ème ligne), tandis que les intérêts calculés sans prescription, arrêtés au 1er juillet 2023, s’élèvent à la somme de 15 499,89 euros (page 4 in fine du décompte).
En l’absence de suspicion de pratique commerciale trompeuse, il n’y a pas lieu de transmettre la présente décision au procureur de la République. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
C’est en vain que les époux [I] soutiennent que le solde de la créance s’élevait, d’après le décompte du greffe des saisies des rémunérations, à la somme de 3 818,53 euros, et que la requête aux fins de saisie des rémunérations ne portait que sur une somme en principal, intérêts échus et frais et non sur les intérêts à échoir, de sorte que les paiements intervenus dans ce cadre devraient être imputés en priorité sur le capital.
En effet, le décompte initial figurant à la requête aux fins de saisie des rémunérations, même approuvé par le juge d’instance, n’a pas autorité de la chose jugée. Au surplus, en l’espèce, le juge n’a pas décidé que les paiements seraient imputés en priorité sur le capital. Le décompte final du greffe des saisies des rémunérations ne peut donc être pris en considération par la cour puisqu’il ne tient pas compte des intérêts postérieurs à la requête auxquels a droit le créancier.
C’est donc à juste titre que la société Eurotitrisation ès qualités a calculé (décompte pièce 14) des intérêts conformément au jugement du 6 mai 2008 (sauf la capitalisation des intérêts dont le créancier n’a pas tenu compte), y compris sur la période où la saisie des rémunérations fonctionnait, et a imputé les paiements résultant de cette saisie en priorité sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil. Il convient de souligner qu’il ne s’est jamais écoulé plus de deux ans entre chaque paiement, de sorte que la prescription biennale des intérêts s’est trouvée régulière interrompue. Le montant du principal, initialement de 20 886,99 euros dans le jugement de 2008, s’élève alors à la somme de 16 621,03 euros en 2014, à laquelle s’ajoutent les intérêts pour un montant de 3 749,86 euros arrêté au 3 août 2016, tel que mentionné également dans les commandements de payer de juillet 2022 et janvier 2023.
Toutefois, il résulte du décompte détaillé produit par le créancier (pièce 14) que deux autres versements sont intervenus le 3 août 2016 (238,88 euros) et le 12 août 2016 (1 002,46 euros), ce qui a eu pour effet de diminuer le montant des intérêts à la somme de 2 554,63 euros au 12 août 2016. Les intérêts ont ensuite continué à courir et s’élèvent, d’après le décompte, à la somme de 3 744,75 euros au 13 juillet 2023 compte tenu de la prescription biennale (page 5 du décompte). Cependant, le créancier n’a procédé à aucun arrêté de compte à la date du commandement de payer du 9 juillet 2022, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le montant des intérêts, tenant compte de la prescription biennale, à cette date.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le FCT Foncred II ne peut poursuivre le recouvrement des intérêts que pour la période du 9 juillet 2020 au 9 juillet 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer les dispositions accessoires du jugement et de condamner M. [I] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de l’intimé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du FCT Foncred II.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
Y ajoutant,
DEBOUTE le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Stéphane Fertier, avocat membre de la Selarl JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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