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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2023, N° 22/00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00491 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBPS
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 25 Octobre 2023, rg n° 22/00449
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 AVRIL 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (C.I.P.A.V) a émis une contrainte1e 9 juin 2022, signifiée le 9 août 2022 à Monsieur [R] [U], associé dans deux sociétés, pour le recouvrement de la somme de 25.910,64 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du ler janvier au 31 décembre 2021.
M. [U] a régularisé opposition à cette contrainte le 22 août 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 25 octobre 2023 le pôle social du tribunal de Sierre de Saint-Denis de la Réunion, a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte en litige,
— jugé l’opposition non-fondée,
— validé la contrainte précitée pour un montant ramené à 18.060,60 euros,
— condamné M. [U] à payer à l’URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 18.060;60 euros au titre des cotisations de sécurité sociales (16.830,80 euros) et majorations de retard (1.230, 60euros) de l’année 2021,
— condamné M. [U] à payer à l’URSSAF Île de France , venant aux droits de la CIPAV, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Le tribunal a considèré que la disposition législative sur l’activité principale des travailleurs indépendants était inapplicable au territoire Mahorais en vertu des articles du ccode de la Sécurité sociale posant le principe de territorialité.
Le 14 décembre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement à cette procédure, M. [U] a, par saisine du 25 avril 2024, déposé devant la cour par voie électronique, des conclusions spéciales tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes de ces conclusions, M. [U] requiert de la cour, sur sur le fondement des articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel de :
— transmettre à la Cour de cassation pour que cette dernière renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :
« Les dispositions des articles L751-1, L756-1, L111-2 et L171-6-1 du Code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, précisément :
1° Les principes d’égalité de tous les citoyens devant la loi et devant les charges publiques
garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789.
2° La liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
3° Le principe de sécurité juridique trouvant son fondement dans les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. »
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il
a été saisi, du Conseil constitutionnel.
À l’audience du 10 février 2025, la cour a retenu les questions prioritaires de constitutionnalité, l’affaire sur le fond étant renvoyée le 14 avril 2025.
L’URSSAF, représentée à l’audience par son avocat n’a pas conclu.
Madame la procureur générale a émis le 18 septembre 2024 un avis dans lequel elle conclut que le requérant invoque bien la méconnaissance d’une liberté garantie par la Constitution et que le point soulevé n’a pas fait objet d’une déclaration conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ; concernant l’examen du caractère sérieux de la question, le Parquet général s’en rapporte à l’appréciation souveraine des magistrats composant la chambre sociale de la cour d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
La question prioritaire de constitutionnalité formée par conclusions distinctes, écrites et motivées est en l’espèce recevable.
La transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation suppose que la disposition dont la constitutionnalité est discutée soit nouvelle, applicable au litige et sérieuse.
Dans ce cadre, M. [U] entend démontrer l’inconstitutionnalité des dispositions législatives suivantes :
— article L111-2 du code de la sécurité sociale,
— article L171-6-1 du code de la sécurité sociale,
— article L751-1 du code de la sécurité sociale,
— article L756-1 du code de la sécurité sociale.
Les articles en cause du code de la sécurité sociale concernent :
— le principe de territorialité, à savoir L.111-2, L751-1 et L.756-1,
— le principe d’activité principale en cas de cumul d’activités professionnelles indépendantes, à savoir L.171-6-1.
Il est constant que les deux premières conditions sont remplies et que reste à trancher le caractère sérieux de la question par application de de l’article 23-2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Au soutien de sa demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, M. [U] fait valoir que l’application des dispositions légales litigieuses met en péril l’exercice de plusieurs libertés pour les travailleurs indépendants cumulant une activité à Mayotte et à la Réunion.
Sur l’atteinte au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques
M. [U] soulève le problème posé par le silence de la loi, écartant l’application au département de Mayotte du régime prévue par l’article L171-6-1 du code de la sécurité sociale, et l’exigence d’application uniforme des droits sur tout le territoire.
Comme rappelé par le Conseil constitutionnel ( Cons. const. n° 84-174 DC, 25 juil. 1984, Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,) le principe d’égalité posé par l’article 2-1er alinéa, de la Constitution, n’interdit pas l’application de règles différentes à des situations non identiques.
Les départements d’outre-mer ne peuvent ainsi déroger au principe d’égalité que dans la mesure où le législateur s’applique à régler des situations différentes de celles de la métropole, ou entend déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général « pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
De plus, l’article 73 de la Constitution ne permet d’adapter le régime législatif des départements d’outre-mer qu’à la condition du respect du principe d’égalité devant la loi.
En l’espèce, les articles L.756-1 et L.751-1 du code de la sécurité sociale indiquent que les dispositions du Livre VI dudit code, relatives aux travailleurs indépendants, s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Cette base légale a pour effet d’exclure le territoire de Mayotte du débat relatif à l’exercice d’une pluriactivité sur le territoire français.
Ainsi, un indépendant exerçant à la fois sur le territoire de la Réunion et celui de Mayotte ne pourra se prévaloir des dispositions du code de la sécurité sociale permettant de départager le régime de protection sociale applicable.
De la même manière, l’article L.111-2 du code de sécurité sociale détermine dans son Livre I relatif aux « Généralités » un principe étendu de territorialité, mais passe sous silence le cas du département de Mayotte :
« Des lois pourront étendre le champ d’application de l’organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par le présent code, qui est applicable en France métropolitaine et, sous les réserves qu’il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.'
En cas de cumul d’activités indépendantes sur divers départements, l’article L.171-6-1 du code de la sécurité sociale identifie « l’activité principale » comme critère de rattachement à un régime d’assurance vieillesse.
Or, le principe de territorialité exposé par les précédents articles conduit à exclure le département de Mayotte du débat.
Ainsi, les travailleurs indépendants qui cumulent une activité à la Réunion et à Mayotte se voient refuser la reconnaissance d’une activité principale à Mayotte. Dans ces conditions, l’ensemble des avantages qui pourraient exister à Mayotte, notamment les taux réduits des cotisations sociales, leur est refusé.
La question posée quant au fait qu’une telle situation est de nature à créer une différence de traitement entre les travailleurs indépendants exerçant sur le territoire de Mayotte à titre exclusif, et ceux exerçant à la fois majoritairement sur le département de Mayotte et ponctuellement sur un autre département, est en conséquence sérieuse.
Sur l’atteinte au principe de la liberté d’entreprendre
M. [U] est fondé à soutenir que la question qu’il pose quant au fait que les textes en litige peuvent priver des travailleurs indépendants de prétendre au régime de protection sociale de Mayotte en cas de pluriactivité avec d’autres départements dès lors qu’ils sont de nature à influer sur le comportement des acteurs économiques, est également sérieuse.
Sur l’atteinte au principe de sécurité juridique
De même est pertinente la question posée quant au silence gardé sur le département de Mayotte en matière de pluriactivité territoriale en ce qu’il pourrait exclure une possibilité pour les travailleurs indépendants de prétendre à titre exclusif à son régime de protection sociale, et ce bien que son activité y soit prédominante.
Il découle en conséquence de ce qui précède que la question est sérieuse quant au fait de déterminer si l’exclusion de Mayotte dans le texte s’applique à régler des situations différentes de celles de la métropole, ou entend déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général et si la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la cour d’appel doit surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision insusceptible de recours,
Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [R] [U] ;
Ordonne la transmission à la Cour de cassation de cette question ainsi rédigée :
Les dispositions des articles L751-1, L756-1, L111-2 et L171-6-1 du code de la sécurité
sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, précisément :
1° Les principes d’égalité de tous les citoyens devant la loi et devant les charges publiques
garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789.
2° La liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen du 26 août 1789.
3° Le principe de sécurité juridique trouvant son fondement dans les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par le greffe, par tout moyen et sans délai, du présent arrêt qui sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
Surseoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, de celle du Conseil constitutionnel.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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